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Loi sur les espèces sauvages du Canada (L.R.C. (1985), ch. W-9)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-12-12 Versions antérieures

Infractions et peines (suite)

Note marginale :Documents admissibles en preuve

  •  (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Preuve

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Infraction continue

 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Amendes cumulatives

 Malgré les articles 13 et 13.01, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un animal, végétal ou autre organisme, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Affectation

  •  (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.

  • Note marginale :Recommandation du tribunal

    (2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).

  • 2009, ch. 14, art. 48

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué

    (2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

  • 1994, ch. 23, art. 15

Note marginale :Rétention ou vente

 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

  • 1994, ch. 23, art. 15

Note marginale :Ordonnance du tribunal

 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;

  • b) prendre les mesures qu’il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;

  • b.1) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;

  • b.2) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;

  • b.3) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse des espèces sauvages ou leur conservation ou protection, la somme qu’il estime indiquée;

  • c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

  • c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;

  • d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;

  • d.1) verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection ou la conservation des espèces sauvages ou des habitats des espèces sauvages à l’égard desquelles l’infraction a été commise;

  • d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;

  • d.3) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte de la collectivité où l’infraction a été commise;

  • e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;

  • f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;

  • g) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;

  • h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;

  • i) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;

  • j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.

  • 1994, ch. 23, art. 15
  • 2004, ch. 25, art. 119(A)
  • 2009, ch. 14, art. 49

Note marginale :Prise d’effet

 Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 16 prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

  • 2009, ch. 14, art. 50

Note marginale :Publication

 En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa 16c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.

  • 2009, ch. 14, art. 50

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas 16b.3) ou d), ainsi que les frais visés à l’article 16.2, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

  • 2009, ch. 14, art. 50

Note marginale :Exécution

 Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa 16d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.

  • 2009, ch. 14, art. 50

Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation

 Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa 16i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.

  • 2009, ch. 14, art. 50

Note marginale :Condamnation avec sursis

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 16.

  • Note marginale :Prononcé de la peine

    (2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.

  • 1994, ch. 23, art. 15
  • 1995, ch. 22, art. 18

Note marginale :Prescription

 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.

  • 1994, ch. 23, art. 15
  • 2009, ch. 14, art. 51

Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions

  •  (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Rétention des renseignements

    (2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.

  • 2009, ch. 14, art. 51

Note marginale :Refus ou suspension du permis

 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi, le modifier, le suspendre ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 51

Note marginale :Loi sur les contraventions

 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.

  • 2009, ch. 14, art. 51

Note marginale :Examen

  •  (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.3.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

  • 2009, ch. 14, art. 51

Contraventions

Note marginale :Procédure

  •  (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

    • a) l’agent de la faune remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;

    • b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    • c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

  • Note marginale :Teneur du formulaire de contravention

    (2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :

    • a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    • b) document, signé par l’agent de la faune, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;

    • c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;

    • d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;

    • e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.

  • Note marginale :Préavis de confiscation

    (3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, l’agent de la faune est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que, sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Effet du paiement

    (4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :

    • a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite à son dossier, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    • b) d’autre part, malgré l’article 11.3, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de la faune saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

    • a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

    • b) le montant de l’amende afférente, jusqu’à concurrence de 1 000 $.

  • 1994, ch. 23, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
 

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