Loi sur les espèces sauvages du Canada (L.R.C. (1985), ch. W-9)
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Loi sur les espèces sauvages du Canada
L.R.C. (1985), ch. W-9
Loi concernant les espèces sauvages du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les espèces sauvages du Canada.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 1
- 1994, ch. 23, art. 2(F)
Définitions et champ d’application
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur le pipe-line du Nord. (Minister)
- moyen de transport
moyen de transport Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)
- réviseur-chef
réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef. (Chief Review Officer)
- terres domaniales
terres domaniales Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement fédéral peut disposer, sous réserve de tout accord qu’il a conclu avec le gouvernement de la province où elles sont situées. La présente définition s’applique aussi aux ressources naturelles des terres ainsi qu’aux étendues d’eau qui s’y trouvent ou les traversent, de même qu’aux eaux intérieures et à la mer territoriale du Canada. (public lands)
Note marginale :Possession
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) une personne est en possession d’une chose lorsqu’elle l’a en sa possession personnelle ou que, sciemment :
(i) soit elle l’a en la possession ou garde réelle d’une autre personne,
(ii) soit elle l’a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu’elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d’une autre personne;
b) lorsqu’une personne, au su et avec le consentement d’une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d’elles.
Note marginale :Droits des autochtones
(3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Champ d’application
(4) La présente loi s’applique tant aux animaux, végétaux et autres organismes appartenant à des espèces sauvages qu’à ceux qui ne s’en différencient pas aisément, ainsi qu’à leurs habitats respectifs.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 2
- 1994, ch. 23, art. 4
- 2004, ch. 25, art. 114(F)
- 2009, ch. 14, art. 41
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1994, ch. 23, art. 5
Pouvoirs et fonctions du ministre
Note marginale :Pouvoirs
3 Le ministre peut :
a) recommander, susciter et prendre des mesures de nature à favoriser la participation du public aux activités de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;
b) susciter des conférences et réunions dans le cadre des activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;
c) lancer des programmes de recherche et d’investigation sur les espèces sauvages et, à cet effet, mettre sur pied et faire fonctionner les laboratoires et autres installations nécessaires;
d) créer les comités consultatifs qu’il juge nécessaires et nommer leurs membres;
e) en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée, coordonner et mettre en oeuvre la politique et les programmes relatifs aux espèces sauvages.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 3
- 1994, ch. 23, art. 6(F)
Note marginale :
4 (1) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 222]
Note marginale :Pouvoirs du ministre sur les terres
(2) Lorsque la gestion de terres domaniales lui est confiée, en application de toute règle de droit fédérale, au motif qu’elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le ministre peut :
a) prendre en charge les installations de recherche sur les espèces sauvages qui s’y trouvent;
b) agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages qui s’y déroulent;
c) sous réserve des règlements, mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s’y trouvent, pourvu qu’elles ne soient pas incompatibles avec la législation provinciale applicable en la matière;
d) sous réserve des règlements, mettre sur pied des installations ou construire, entretenir et exploiter des ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages.
Note marginale :Pouvoirs sur les terres domaniales sous gestion d’un autre ministre
(3) Si des terres domaniales dont la gestion est confiée à un ministre fédéral autre que le ministre sont, de l’avis des deux ministres, nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages, le gouverneur en conseil peut, sur leur recommandation, prendre un décret autorisant le ministre à exercer, avec l’assentiment de l’autre ministre, les pouvoirs prévus au paragraphe (2) à l’égard de tout ou partie des terres spécifiées.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 4
- 1991, ch. 50, art. 47
- 1994, ch. 23, art. 7
- 1999, ch. 31, art. 222
- 2002, ch. 29, art. 134
Note marginale :Zones marines protégées
4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut constituer en zone marine protégée tout espace maritime faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Conseil et mesures de conservation
(2) Le ministre peut agir à titre de conseiller pour les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages menées dans des zones marines protégées et mettre en oeuvre des mesures de conservation des espèces sauvages qui s’y trouvent.
- 1994, ch. 23, art. 8
- 1996, ch. 31, art. 107
Note marginale :Délégation
4.2 (1) Le ministre peut déléguer à tout autre ministre fédéral tel de ses pouvoirs prévus par la présente loi. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
Note marginale :Sous-délégation
(2) Le ministre délégataire au titre du paragraphe (1) peut déléguer les pouvoirs qui lui ont été délégués à une personne employée dans un ministère qui relève de lui.
- 2002, ch. 29, art. 135
Accords
Note marginale :Accords
5 Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord prévoyant :
a) d’une part, la mise en oeuvre de programmes et de mesures relatifs aux activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages, ainsi que la gestion des terres à cette fin ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’installations et ouvrages connexes;
b) d’autre part, le partage des coûts qui en découlent.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 5
- 1994, ch. 23, art. 9(F)
Note marginale :Dispositions obligatoires
6 Les accords prévus à l’article 5 doivent préciser les points suivants :
a) l’éventuelle quote-part des gouvernements fédéral et provincial ou le montant de la contribution fédérale, ainsi que la date du ou des versements correspondants;
b) l’autorité qui sera responsable de l’exécution du programme ou de la mesure, en tout ou en partie;
c) la répartition des recettes d’exploitation afférentes au programme ou à la mesure entre les deux gouvernements;
d) les modalités d’exécution du programme ou de la mesure et, le cas échéant, les redevances payables par les bénéficiaires de l’un ou l’autre.
- 1973-74, ch. 21, art. 6
Note marginale :Autres accords
7 (1) Sous réserve des modalités arrêtées à l’article 6 et compte tenu des adaptations de circonstance, le ministre peut conclure le type d’accord visé aux alinéas 5a) et b) avec une administration municipale ou avec toute autre organisation ou personne.
Note marginale :Approbation de la province
(2) La conclusion de tels accords est toutefois subordonnée à l’approbation du gouvernement de la province où doit être mis en oeuvre le programme ou la mesure visés ou dans laquelle est situé le bien visé.
- 1973-74, ch. 21, art. 7
Espèces menacées d’extinction
Note marginale :Protection
8 Le ministre peut, en collaboration avec le ou les gouvernements provinciaux intéressés, prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour la protection des espèces sauvages menacées d’extinction.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 8
- 1994, ch. 23, art. 10(F)
Acquisition de terres
Note marginale :Acquisition de terres
9 (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à prendre à bail des terres ou à acquérir, notamment par achat, des terres ou des droits ou des intérêts sur celles-ci en vue des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant :
a) les oiseaux migrateurs;
b) avec l’accord du gouvernement de la province intéressée, d’autres espèces sauvages.
Note marginale :Restrictions
(2) La disposition des terres et des droits ou intérêts acquis aux termes du paragraphe (1), de même que l’utilisation et l’occupation de ces terres, ne sont permis qu’en conformité avec la présente loi ou ses règlements.
Note marginale :Disposition ou location des terres
(3) Le ministre peut autoriser la disposition ou la location de terres acquises aux termes du paragraphe (1) si, selon le gouverneur en conseil, elle ne va pas à l’encontre des activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 9
- 1994, ch. 23, art. 11(F)
- 2004, ch. 25, art. 115
Dispositions générales
Note marginale :Dons, legs, etc.
10 Le ministre emploie ou gère les biens — notamment l’argent ou les valeurs mobilières — acquis par Sa Majesté par don, legs ou autrement et destinés aux espèces sauvages ou en dispose et ce, dans le respect des conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 10
- 1994, ch. 23, art. 12(F)
- 2004, ch. 25, art. 116(F)
Note marginale :Désignation des agents de la faune et des analystes
11 (1) Le ministre peut désigner — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — toute personne à titre d’agent de la faune ou d’analyste pour l’application de la présente loi et des règlements.
Note marginale :Fonctionnaires provinciaux
(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les agents de la faune et les analystes sont munis d’un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu’ils présentent, sur demande, au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Note marginale :Assimilation à agent de la paix
(4) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, les agents de la faune ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.
Note marginale :Exemption
(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d’application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu’il juge nécessaires, soustraire tout agent de la faune agissant dans l’exercice de ses fonctions — ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l’autorité de celui-ci — à l’application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.
Note marginale :Entrave
(6) Il est interdit d’entraver volontairement l’action des agents de la faune ou des analystes dans l’exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 11
- 1994, ch. 23, art. 13
- 2009, ch. 14, art. 42
Note marginale :Visite
11.1 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de la faune peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l’application de ceux-ci. Il peut en outre :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;
b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;
c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;
d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.
L’avis de l’agent de la faune doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Analystes
(1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de la faune au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Moyens de transport
(2) L’agent de la faune peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.
Note marginale :Local d’habitation
(3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent de la faune ne peut procéder à la visite sans l’autorisation du responsable ou de l’occupant que s’il est muni d’un mandat de perquisition.
Note marginale :Mandat de perquisition
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix — au sens de l’article 2 du Code criminel — peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la faune à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
- 1994, ch. 23, art. 13
- 2009, ch. 14, art. 43
Note marginale :Droit de passage
11.11 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de la faune, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
- 2009, ch. 14, art. 44
Note marginale :Aide à donner à l’agent de la faune et à l’analyste
11.12 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 11.1, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :
a) prêter à l’agent de la faune ou à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) donner à l’agent de la faune ou à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 44
Note marginale :Immunité
11.13 Les agents de la faune, les analystes et les personnes agissant sous la direction ou l’autorité des agents de la faune sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 44
Note marginale :Perquisition sans mandat
11.2 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent de la faune peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
- 1994, ch. 23, art. 13
Note marginale :Garde
11.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :
a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisies d’objets effectuées par l’agent de la faune en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;
b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à l’agent de la faune ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de la faune saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.
Note marginale :Biens périssables
(3) L’agent de la faune peut disposer des objets saisis périssables ou les détruire; le produit de la disposition est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu’au règlement de l’affaire.
Note marginale :Abandon
(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1994, ch. 23, art. 13
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2004, ch. 25, art. 117(F)
Note marginale :Disposition par le ministre
11.4 Il est disposé des objets confisqués ou abandonnés au titre de la présente loi conformément aux instructions du ministre.
- 1994, ch. 23, art. 13
- 2009, ch. 14, art. 45(F)
Note marginale :Responsabilité pour frais
11.5 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession ainsi que toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris les frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
- 1994, ch. 23, art. 13
- 2001, ch. 4, art. 128(A)
- 2004, ch. 25, art. 118(F)
- 2009, ch. 14, art. 46
Définition de ordre
11.6 Pour l’application des articles 11.7 à 11.97, ordre s’entend de l’ordre donné en vertu de l’article 11.7.
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Ordre
11.7 (1) Lors de la visite ou de la perquisition, l’agent de la faune qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement peut ordonner à toute personne qui cause ou causera vraisemblablement l’infraction — ou y contribue ou y contribuera vraisemblablement — de prendre les mesures prévues au paragraphe (2) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la conservation des espèces sauvages et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Note marginale :Mesures
(2) L’ordre peut enjoindre à la personne à qui il est adressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou des règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de la faune soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un bâtiment au port ou faire atterrir un aéronef;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que l’agent de la faune estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre ou pour protéger et conserver les espèces sauvages et leurs habitats, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par la personne à qui l’ordre est adressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Note marginale :Teneur de l’ordre
(3) Sous réserve de l’article 11.8, l’ordre est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de la prétendue infraction;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (4), la durée de sa validité;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire la demande de révision.
Note marginale :Période de validité
(4) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Omission de fournir un rapport
(5) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2009, ch. 14, art. 46
- 2017, ch. 26, art. 63(A)
Note marginale :Situation d’urgence
11.8 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre conforme à l’article 11.7 suive par écrit.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 11.7(3) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou l’environnement, y compris les espèces sauvages.
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Avis d’intention
11.9 (1) Sauf en cas d’urgence, l’agent de la faune, dans la mesure du possible et avant de donner l’ordre, avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention de le faire et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(2) L’avis d’intention précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel l’ordre sera donné;
c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de la faune dans le délai précisé.
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Exécution de l’ordre
11.91 (1) La personne à qui l’ordre est adressé l’exécute dès la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 11.8(1), selon le cas.
Note marginale :Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre la personne à qui l’ordre est adressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à la prétendue infraction en cause.
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Intervention de l’agent de la faune
11.92 (1) Faute par la personne à qui l’ordre est adressé de prendre les mesures qui y sont énoncées, l’agent de la faune peut les prendre ou les faire prendre.
Note marginale :Accès
(2) L’agent de la faune ou la personne autorisée ou tenue par l’agent de prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) La personne qui fournit aide ou conseils quant à l’exécution de l’ordre ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de la faune n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 11.7(1).
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
11.93 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures prévues au paragraphe 11.92(1) auprès des personnes qui ont causé la prétendue infraction ou y ont contribué, dans la mesure de leur négligence.
Note marginale :Frais justifiés
(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Poursuites
(3) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité
(4) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Note marginale :Prescription
(5) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus ou, si elle est postérieure, de la date où ils sont venus à la connaissance du ministre.
Note marginale :Certificat du ministre
(6) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où les faits à l’origine des créances sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Demande de révision
11.94 (1) Toute personne à qui l’ordre est adressé peut en demander la révision au réviseur-chef par avis écrit dans les trente jours suivant la date où elle en reçoit la copie ou celle où il lui est donné oralement.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le réviseur-chef peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Modification de l’ordre
11.95 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de la faune peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou y en ajouter une;
b) annuler l’ordre;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée d’au plus cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par la personne à qui il a été adressé.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de la faune, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et d), avise oralement ou par écrit la personne à qui l’ordre est adressé de son intention et lui donne la possibilité de présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte en vertu duquel le pouvoir sera exercé;
c) la faculté qu’a la personne à qui l’ordre est adressé de présenter oralement ses observations à l’agent de la faune dans le délai précisé.
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Règlements
11.96 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer la forme des rapports à faire au titre du sous-alinéa 11.7(2)f)(ii) et préciser les renseignements qu’ils doivent comporter ou qui doivent y être joints;
b) établir des règles générales ou particulières en ce qui touche la présentation des observations dans le cadre des paragraphes 11.9(1) ou 11.95(2).
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Révision
11.97 Les articles 257 à 271 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision des ordres.
- 2009, ch. 14, art. 46
Note marginale :Règlements
12 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’interdiction quant à l’accès, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre ou des terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3);
b) préciser les mesures à prendre en collaboration avec le gouvernement de la province intéressée pour la protection des espèces sauvages menacées d’extinction;
c) fixer les modalités d’exécution des accords prévus à la présente loi;
d) régir la protection, la surveillance et l’aménagement des terres acquises ou prises à bail en application de l’article 9;
e) prévoir, pour les terres acquises en application de l’article 9, des usages compatibles avec les activités de recherche, de conservation et d’information concernant les espèces sauvages;
f) interdire l’accès des terres acquises en application de l’article 9 aux personnes qui y mettent les espèces sauvages en danger;
g) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation et la suspension des permis, baux, timbres et autres autorisations préalables à l’exercice d’activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements;
h) prévoir l’imposition de redevances pour les permis ainsi que pour les baux, timbres et autres autorisations, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;
i) prendre des mesures pour la conservation des espèces sauvages :
(i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,
(ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),
(iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);
j) régir la mise sur pied d’installations ou la construction, l’entretien et l’exploitation d’ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d’information concernant les espèces sauvages :
(i) sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application de toute règle de droit fédérale,
(ii) sur les terres domaniales visées par un décret pris au titre du paragraphe 4(3),
(iii) dans les zones marines protégées constituées au titre du paragraphe 4.1(1);
k) désigner les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 13(1)b).
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 12
- 1991, ch. 50, art. 48
- 1994, ch. 23, art. 14
- 2002, ch. 29, art. 136
- 2009, ch. 14, art. 47
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
13 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) aux paragraphes 11(6) ou 11.91(1);
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 12k);
c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
(5) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au présent article s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
- L.R. (1985), ch. W-9, art. 13
- 1994, ch. 23, art. 15
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Infraction
13.01 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi ou des règlements, sauf une disposition dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1);
b) à tout ordre donné en vertu de la présente loi, sauf un ordre dont la contravention constitue une infraction aux termes du paragraphe 13(1).
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 50 000 $.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 500 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 1 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 13.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de 100 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
13.02 Pour l’application des articles 13 et 13.01, le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Présomption — récidive
13.03 (1) Pour l’application des paragraphes 13(2) à (4) et 13.01(2) à (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Note marginale :Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Amende supplémentaire
13.04 Le tribunal saisi d’une poursuite pour infraction à la présente loi, s’il est convaincu que la personne déclarée coupable a acquis des biens par suite de la perpétration de l’infraction ou en a tiré des avantages, lui inflige une amende supplémentaire correspondant à son évaluation de ces biens ou avantages. Le montant de l’amende supplémentaire peut être supérieur à celui de toute autre amende pouvant être imposée en vertu de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Avis aux actionnaires
13.05 En cas de déclaration de culpabilité d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants, administrateurs et mandataires
13.06 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs
13.07 Les dirigeants et administrateurs de la personne morale font preuve de la diligence voulue pour que celle-ci se conforme aux dispositions de la présente loi et des règlements et aux obligations et interdictions en découlant.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine
13.08 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des menaces nombreuses et graves auxquelles font face les espèces sauvages et de l’importance de ces espèces pour le bien-être des Canadiens, au respect des lois visant la protection et la conservation des espèces sauvages. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui causent des dommages ou des risques de dommages aux espèces sauvages;
c) rétablir les espèces sauvages et restaurer leurs habitats.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Détermination de la peine — principes
13.09 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces sauvages ou à leurs habitats;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à des espèces sauvages — ou à des habitats de ces espèces sauvages — uniques, rares, particulièrement importants ou vulnérables;
c) l’infraction a causé un dommage considérable, persistant ou irréparable;
d) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
e) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
f) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
g) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de la faune un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
h) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
i) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Note marginale :Sens de dommage
(4) Pour l’application des alinéas (2)a) à c), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) Si le tribunal décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), il motive sa décision.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Documents admissibles en preuve
13.091 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.
Note marginale :Préavis
(3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Preuve
13.1 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Infraction continue
13.11 Il est compté une infraction distincte à la présente loi pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Amendes cumulatives
13.12 Malgré les articles 13 et 13.01, en cas de déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi portant sur plus d’un animal, végétal ou autre organisme, l’amende peut être calculée pour chacun d’eux, comme s’ils avaient fait l’objet de dénonciations distinctes; l’amende totale infligée est alors la somme totale obtenue.
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Affectation
13.13 (1) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction à la présente loi — à l’exception des sommes perçues en vertu de la Loi sur les contraventions — sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées à des fins liées à la protection, à la conservation, au rétablissement ou à la restauration de l’environnement, ou pour l’administration du fonds.
Note marginale :Recommandation du tribunal
(2) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins visées au paragraphe (1).
- 2009, ch. 14, art. 48
Note marginale :Confiscation
14 (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué
(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.
- 1994, ch. 23, art. 15
Note marginale :Rétention ou vente
15 En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus, et le produit de leur aliénation peut être affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
- 1994, ch. 23, art. 15
Note marginale :Ordonnance du tribunal
16 En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, à son avis, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures qu’il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux espèces sauvages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l’infraction;
b.1) mener des études de suivi des effets sur l’environnement de la façon que le ministre indique, ou verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre ces études;
b.2) mettre en place un système de gestion de l’environnement répondant à une norme canadienne ou internationale reconnue qu’il précise;
b.3) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de promouvoir la gestion judicieuse des espèces sauvages ou leur conservation ou protection, la somme qu’il estime indiquée;
c) publier, de la façon qu’il précise, les faits liés à la perpétration de l’infraction et les détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
c.1) aviser les personnes touchées ou lésées par sa conduite, à ses frais et de la façon que le tribunal précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, y compris des ordonnances rendues en vertu du présent paragraphe;
d) indemniser toute personne, de façon monétaire ou autrement, en tout ou en partie, des frais exposés par elle pour toute mesure prise ou à prendre pour la réparation ou la prévention du dommage résultant — ou pouvant résulter — des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité, y compris des frais occasionnés pour l’évaluation des mesures de réparation ou de prévention pertinentes;
d.1) verser, selon les modalités qu’il précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection ou la conservation des espèces sauvages ou des habitats des espèces sauvages à l’égard desquelles l’infraction a été commise;
d.2) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités prescrites, une somme d’argent notamment destinée à créer des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement;
d.3) verser, selon les modalités prescrites, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent au sein ou pour le compte de la collectivité où l’infraction a été commise;
e) exécuter des travaux d’intérêt collectif à des conditions raisonnables;
f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l’occurrence;
g) se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées pour assurer la bonne conduite du contrevenant et dissuader celui-ci, ainsi que toute autre personne, de commettre des infractions à la présente loi;
h) en garantie de l’exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu’il estime indiqué;
i) remettre au ministre les permis ou les autres autorisations qui lui ont été octroyés sous le régime de la présente loi;
j) s’abstenir de présenter une nouvelle demande de permis ou autre autorisation sous le régime de la présente loi pendant la période qu’il estime indiquée.
- 1994, ch. 23, art. 15
- 2004, ch. 25, art. 119(A)
- 2009, ch. 14, art. 49
Note marginale :Prise d’effet
16.1 Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 16 prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant une durée maximale de trois ans, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
- 2009, ch. 14, art. 50
Note marginale :Publication
16.2 En cas d’inexécution de l’obligation prévue à l’alinéa 16c), le ministre peut procéder à la publication des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine imposée, de la façon précisée par le tribunal au contrevenant, et en recouvrer les frais auprès de celui-ci.
- 2009, ch. 14, art. 50
Note marginale :Créances de Sa Majesté
16.3 L’indemnité et la somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application des alinéas 16b.3) ou d), ainsi que les frais visés à l’article 16.2, constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
- 2009, ch. 14, art. 50
Note marginale :Exécution
16.4 Toute personne, à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada, qui a droit à une indemnité en vertu de l’alinéa 16d) peut, à défaut de paiement immédiat, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’indemnité en question; ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
- 2009, ch. 14, art. 50
Note marginale :Annulation ou suspension du permis ou de l’autorisation
16.5 Les permis et les autorisations remis en application de l’alinéa 16i) sont annulés à moins que le tribunal ne les suspende pour la période qu’il estime indiquée.
- 2009, ch. 14, art. 50
Note marginale :Condamnation avec sursis
17 (1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel, il sursoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l’une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 16.
Note marginale :Prononcé de la peine
(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l’ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d’une autre infraction à la présente loi dans les trois ans qui suivent la date de l’ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s’il n’y avait pas eu sursis.
- 1994, ch. 23, art. 15
- 1995, ch. 22, art. 18
Note marginale :Prescription
18 La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
- 1994, ch. 23, art. 15
- 2009, ch. 14, art. 51
Note marginale :Publication de renseignements sur les infractions
18.1 (1) Afin d’encourager le respect de la présente loi et des règlements, le ministre publie dans un registre accessible au public des renseignements concernant les déclarations de culpabilité des personnes morales pour infraction à la présente loi.
Note marginale :Rétention des renseignements
(2) Les renseignements sont conservés dans le registre pour une durée minimale de cinq ans.
- 2009, ch. 14, art. 51
Note marginale :Refus ou suspension du permis
18.2 Le ministre peut refuser de délivrer tout permis ou toute autorisation sous le régime de la présente loi, le modifier, le suspendre ou l’annuler si le demandeur ou son titulaire a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 51
Note marginale :Loi sur les contraventions
18.3 Lorsqu’une infraction à la présente loi est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, le paragraphe 8(5) de cette loi ne s’applique pas au montant de l’amende pouvant être fixé pour cette contravention.
- 2009, ch. 14, art. 51
Note marginale :Examen
18.4 (1) Dix ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des articles 13 à 18.3.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.
- 2009, ch. 14, art. 51
Contraventions
Note marginale :Procédure
19 (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :
a) l’agent de la faune remplit les deux parties — sommation et dénonciation — du formulaire de contravention;
b) il remet la sommation à l’accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;
c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.
Note marginale :Teneur du formulaire de contravention
(2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :
a) description de l’infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;
b) document, signé par l’agent de la faune, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l’accusé a commis l’infraction;
c) indication du montant de l’amende réglementaire pour l’infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;
d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l’amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l’accusé;
e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l’amende dans le délai fixé, l’accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l’heure indiqués.
Note marginale :Préavis de confiscation
(3) En cas de poursuite par remise d’un formulaire de contravention, l’agent de la faune est tenu de remettre à l’accusé un avis précisant que, sur paiement de l’amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Effet du paiement
(4) Lorsque, après réception de la sommation, l’accusé paie l’amende réglementaire dans le délai fixé :
a) d’une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite à son dossier, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;
b) d’autre part, malgré l’article 11.3, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l’infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que l’agent de la faune saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :
a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;
b) le montant de l’amende afférente, jusqu’à concurrence de 1 000 $.
- 1994, ch. 23, art. 15
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 1992, ch. 47, art. 84 (ann.), telle que modifiée par 1994, ch. 23, art. 16
16 L’article 19 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
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