Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
PARTIE IIIArmes à feu et autres armes (suite)
Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées (suite)
Note marginale :Destruction
106 (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 106
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 40, art. 19
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
- 2012, ch. 6, art. 6
Note marginale :Fausse déclaration
107 (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de déclaration
(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible en preuve ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 107
- 1991, ch. 40, art. 20
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2015, ch. 27, art. 29
Note marginale :Modification du numéro de série
108 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime :
a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;
b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exception
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
Note marginale :Preuve
(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l’usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l’arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 108
- 1991, ch. 40, art. 20
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2012, ch. 6, art. 7
- 2018, ch. 29, art. 6
Ordonnance d’interdiction
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
a.1) d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
(i) son partenaire intime,
(ii) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i),
(iii) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c.1) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
Note marginale :Durée de l’ordonnance — première infraction
(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’ordonnance — récidives
(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle.
Note marginale :Définition de libération
(4) À l’alinéa (2)a), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 109
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
- 1991, ch. 40, art. 21
- 1995, ch. 39, art. 139 et 190
- 1996, ch. 19, art. 65.1
- 2003, ch. 8, art. 4
- 2015, ch. 27, art. 30
- 2018, ch. 16, art. 208
- 2019, ch. 25, art. 30
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :
a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c.1), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard dix ans après la libération du contrevenant ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution.
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
a) le partenaire intime du contrevenant;
b) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa a);
c) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (1), le tribunal est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Définition de libération
(4) Au paragraphe (2), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 110
- 1991, ch. 40, art. 23 et 40
- 1995, ch. 39, art. 139 et 190
- 2015, ch. 27, art. 31
- 2018, ch. 16, art. 209
- 2019, ch. 25, art. 31
110.1 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 32]
Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction
111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.
Note marginale :Date d’audition et avis
(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l’entendra et ordonne que la personne visée par l’interdiction demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
Note marginale :Audition de la demande
(3) Sous réserve du paragraphe (4), à l’audition, le juge prend connaissance de tout élément de preuve pertinent que présentent l’auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.
Note marginale :Audition ex parte
(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l’absence de la personne visée par la demande, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l’absence du défendeur.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.
Note marginale :Motifs
(6) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets prévus au paragraphe (1), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(7) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (5).
Note marginale :Appel d’une ordonnance
(8) La personne visée par l’ordonnance d’interdiction et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.
Note marginale :Appel du refus de rendre une ordonnance
(9) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l’ordonnance d’interdiction, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.
Note marginale :Application de la partie XXVII
(10) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (8) ou (9) et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.
Définition de juge de la cour provinciale
(11) Au présent article et aux articles 112, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend d’un juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 111
- 1991, ch. 40, art. 24
- 1995, ch. 39, art. 139
Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5)
112 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application du paragraphe 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 112
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 40, art. 26
- 1995, ch. 39, art. 139
- Date de modification :