Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-01-16 Versions antérieures
PARTIE XIVJuridiction (suite)
Règles de cour (suite)
Note marginale :Pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances
482.1 (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :
a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;
b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal;
c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.
Note marginale :Obligation
(2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation
(3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1), le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.
Note marginale :Application des articles 512 et 512.3
(4) Les articles 512 et 512.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3).
Note marginale :Application des paragraphes 482(4) et (5)
(5) Les paragraphes 482(4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).
(6) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 187]
- 2002, ch. 13, art. 18
- 2019, ch. 25, art. 187
- 2022, ch. 17, art. 13
PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux
Pouvoirs généraux de certains fonctionnaires
Note marginale :Fonctionnaires investis des pouvoirs de deux juges de paix
483 Chaque juge ou juge de la cour provinciale autorisé, par la loi de la province dans laquelle il est nommé, à accomplir une chose qui doit être faite par deux ou plusieurs juges de paix, peut accomplir seul toute chose que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 483
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Maintien de l’ordre
484 Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 484
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Note marginale :Irrégularités de procédure
485 (1) La compétence d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge de paix à l’égard d’une infraction n’est pas atteinte par le défaut d’exercice de sa compétence ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.
Note marginale :Accusé qui ne comparaît pas personnellement ou en personne
(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître personnellement ou en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 — lui permettant de ne pas comparaître personnellement ou en personne.
Note marginale :Sommation ou mandat
(2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.
Note marginale :Rejet pour défaut de poursuite
(3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).
Note marginale :Ajournement et ordonnance
(4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.
Note marginale :Application de la partie XVI
(5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 485
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67
- 1992, ch. 1, art. 60(F)
- 1997, ch. 18, art. 40
- 2002, ch. 13, art. 19
- 2019, ch. 25, art. 188
- 2022, ch. 17, art. 14
Note marginale :Nouvelles procédures après défaut de poursuivre
485.1 Lorsqu’un acte d’accusation relatif à une affaire est rejeté ou réputé être rejeté en vertu de la présente loi en raison d’un défaut de poursuite, une nouvelle dénonciation ne peut être faite et une nouvelle accusation ne peut être présentée devant un tribunal à l’égard de la même affaire sans :
a) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général, dans toute poursuite menée par le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle celui-ci intervient;
b) une ordonnance écrite d’un juge de ce tribunal dans toute poursuite menée par un poursuivant autre que le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle le procureur général n’intervient pas.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67
Note marginale :Sommation — Loi sur l’identification des criminels
485.2 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée par écrit et sous serment selon la formule 6.1, décerner une sommation, selon la formule 6.2, pour enjoindre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée est une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi;
b) l’accusé ou le contrevenant a antérieurement été tenu de comparaître pour l’application de cette loi et les mensurations ou les autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises ou effectuées;
c) le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels les mensurations n’ont pu être prises ou les autres opérations effectuées sont exceptionnels.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un contrevenant que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels sont en cours et dont les procédures de détermination de la peine n’ont pas été conclues.
Note marginale :Motifs
(3) La demande énonce les motifs pour lesquels les mensurations ou autres opérations prévues à des fins d’identification n’ont pu être prises ou effectuées.
Note marginale :Demande ex parte
(4) Le juge de paix ou le juge peut procéder ex parte pour trancher une demande visée au paragraphe (1).
Note marginale :Demande par télécommunication
(5) La demande peut également être présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
Note marginale :Substitution au serment
(6) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe (5), le demandeur peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
Note marginale :Contenu de la sommation
(7) La sommation :
a) est adressée à l’accusé ou au contrevenant;
b) énonce brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée;
c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4).
Note marginale :Signification de la sommation
(8) La sommation est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à quiconque s’y trouve et paraît âgé d’au moins seize ans.
Note marginale :Exclusion du public
486 (1) Les procédures dirigées contre l’accusé ont lieu en audience publique, mais si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner que soit exclu de la salle d’audience l’ensemble ou tout membre du public, pour tout ou partie de l’audience, ou que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.
Note marginale :Demande
(1.1) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :
a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure;
f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Motifs
(3) Si une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 et qu’elle ou le poursuivant fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge ou le juge de paix doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
Note marginale :Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 486
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 9
- 1993, ch. 45, art. 7
- 1997, ch. 16, art. 6
- 1999, ch. 25, art. 2(préambule)
- 2001, ch. 32, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 133
- 2002, ch. 13, art. 20
- 2005, ch. 32, art. 15, ch. 43, art. 4 et 8
- 2010, ch. 3, art. 4
- 2012, ch. 1, art. 28
- 2014, ch. 25, art. 21
- 2015, ch. 13, art. 13, ch. 20, art. 21
- 2019, ch. 25, art. 189
Note marginale :Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Note marginale :Autres témoins
(2) Il peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Demande
(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix prend en considération :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Exclusion des témoins comme personnes de confiance
(4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :Interdiction de communiquer pendant le témoignage
(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.
Note marginale :Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance visée par le présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
- 2005, ch. 32, art. 15
- 2015, ch. 13, art. 14
Note marginale :Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
486.2 (1) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.
Note marginale :Autres témoins
(2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
Note marginale :Demande
(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), il prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
f.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Note marginale :Audition du témoin
(4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée au paragraphe (2), le juge ou le juge de paix est tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.
Note marginale :Conditions de l’exclusion
(5) L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Note marginale :Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
- 2005, ch. 32, art. 15
- 2014, ch. 17, art. 12
- 2015, ch. 13, art. 15, ch. 20, art. 38
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