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Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs (C.R.C., ch. 1036)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs

C.R.C., ch. 1036

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Règlement établissant les refuges d’oiseaux migrateurs et prévoyant leur surveillance et leur gestion

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    chasser

    chasser signifie pourchasser, poursuivre, harceler, suivre un oiseau migrateur ou suivre la piste, le traquer, se mettre à l’affût en vue de le prendre, le piéger, tenter de le piéger ou le tirer, que l’oiseau soit ou non capturé, abattu ou blessé, à l’instant même ou plus tard; (hunt)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs; (Act)

    ministre

    ministre désigne le ministre de l’Environnement; (Minister)

    nid

    nid désigne le nid d’un oiseau migrateur ou une partie de ce nid; (nest)

    oeufs

    oeufs désigne des oeufs d’oiseaux migrateurs, y compris les parties de ces oeufs; (eggs)

    oiseaux migrateurs

    oiseaux migrateurs désigne des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs et des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier; (migratory birds)

    permis

    permis désigne un permis délivré en vertu du présent règlement; (permit)

    refuge d’oiseaux migrateurs

    refuge d’oiseaux migrateurs désigne une zone dont il est question au paragraphe 3(1); (migratory birds sanctuary)

    titulaire d’un permis

    titulaire d’un permis désigne une personne à qui un permis est délivré. (permit holder)

Refuges d’oiseaux migrateurs

  •  (1) Les zones décrites à l’annexe sont établies comme refuges d’oiseaux migrateurs.

  • (2) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit

    • a) de chasser des oiseaux migrateurs,

    • b) de déranger, de détruire ou de prendre des nids d’oiseaux migrateurs, ou

    • c) d’avoir en sa possession un oiseau migrateur vivant, ou le cadavre, la peau, le nid ou l’oeuf d’un oiseau migrateur,

    si ce n’est en vertu d’un permis délivré à cette fin.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)c), la personne qui réside ou qui est domiciliée dans un refuge d’oiseaux migrateurs peut avoir en sa possession des oiseaux migrateurs tués légalement à l’extérieur d’un refuge d’oiseaux migrateurs.

  • DORS/2000-332, art. 1
  •  (1) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit d’avoir en sa possession

    • a) une arme à feu; ou

    • b) un engin de chasse, si ce n’est prévu au présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui résident ou qui sont domiciliées dans un refuge d’oiseaux migrateurs, lorsque ces personnes sont dans leur maison ou qu’elles transportent une arme à feu ou un engin de chasse à leur maison, ou de cette dernière.

  • (3) Sous réserve de la Loi et du Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir en sa possession des armes à feu, à tirer et à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs, dans telle partie d’un refuge d’oiseaux migrateurs et à telle époque spécifiées sur le permis.

  •  (1) Il est interdit à tout propriétaire de chien ou de chat de laisser son chien ou son chat circuler librement dans un refuge d’oiseaux migrateurs.

  • (2) Un garde-chasse peut supprimer tout chien ou chat pris à pourchasser ou à molester des oiseaux migrateurs dans un refuge d’oiseaux migrateurs.

 Chaque année, du 1er mai au 31 août, il est interdit, d’escalader ou de tenter d’escalader la falaise des côtés nord et est de l’île Bonaventure ou le rocher Percé.

 [Abrogé, DORS/80-738, art. 1]

 Il est interdit, dans le refuge d’oiseaux migrateurs du lac Vaseux, d’utiliser un bateau ou un autre engin flottant qui se déplace autrement qu’au moyen de voiles ou de rames, si ce n’est en vertu d’un permis.

 Au cours de la période commençant le 1er juin et se terminant le 31 juillet, il est interdit de pénétrer dans le refuge d’oiseaux migrateurs de l’île Machias Seal au Nouveau-Brunswick à moins d’être le titulaire d’un permis délivré par le ministre.

  • DORS/83-501, art. 1
  • DORS/85-704, art. 1
  • DORS/87-295, art. 1

Permis

  •  (1) Le ministre peut délivrer, ou donner l’autorisation de délivrer le permis dont il est question au présent règlement.

  • (2) Quiconque demande un permis doit, à la demande du ministre, fournir tous les renseignements que ce dernier peut exiger concernant l’usage auquel doit servir le permis.

  • (3) Tout permis est accordé aux conditions que le ministre juge nécessaires pour protéger les oiseaux migrateurs, leurs oeufs, leurs nids ou leur habitat dans un refuge d’oiseaux migrateurs.

  • (4) Le ministre peut

    • a) refuser de délivrer un permis à une personne, ou

    • b) annuler un permis délivré à une personne,

    si, à son avis, le titulaire n’a pas observé les conditions énoncées dans le permis ou si ses activités sont de nature à nuire aux oiseaux migrateurs, à leurs oeufs, à leurs nids ou à leur habitat, dans un refuge d’oiseaux migrateurs.

  • (5) Le permis expire à la date mentionnée dans le permis ou, si le permis ne porte aucune date d’expiration, le 31 décembre qui suit la date de délivrance.

  •  (1) Dans un refuge d’oiseaux migrateurs, il est interdit d’exercer une activité nuisible aux oiseaux migrateurs, à leurs oeufs, à leurs nids ou à leur habitat, si ce n’est en vertu d’un permis.

  • (2) Le permis mentionné au paragraphe (1) peut être délivré

    • a) par le ministre, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada; ou

    • b) par l’agent provincial en chef de la faune, lorsque le refuge est situé dans des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), agent provincial en chef de la faune désigne la personne nommée chef ou directeur de l’autorité provinciale chargée de l’application des lois provinciales sur la faune.

 Nonobstant toute disposition du présent règlement,

  • a) le chasseur d’oiseaux aquatiques peut transporter son arme à feu non chargée à travers le refuge d’oiseaux de Grand Manan en passant par la route secondaire qui part de la route principale à Mark Hill et qui traverse le lot no 76;

  • b) le chasseur d’oiseaux aquatiques peut transporter des armes à feu non chargées et d’autres engins de chasse à travers le refuge d’oiseaux de l’île au Héron pendant la saison de chasse aux oiseaux aquatiques dans le district où est situé ce refuge;

  • c) le chasseur d’oiseaux aquatiques peut transporter des armes à feu non chargées et d’autres engins de chasse à travers la partie du refuge d’oiseaux migrateurs de Moose River où se trouve le ruisseau Wavy et adjacente à l’île Shipsands;

  • d) le titulaire d’un permis de chasse général pour les territoires du Nord-Ouest, ou quiconque est apte à le devenir, peut transporter une arme à feu dans un refuge d’oiseaux migrateurs situé au nord du 60e parallèle de latitude nord, en vue de prendre en vertu de ce permis des animaux à fourrure, du gros gibier ou des mammifères marins;

  • e) quiconque rassemble un troupeau de rennes peut se servir de chiens pour retrouver les rennes égarés dans le refuge d’oiseaux de l’île Kendall ou dans le refuge du delta de la rivière Anderson; ou

  • f) quiconque rassemble un troupeau de rennes peut lui faire traverser le refuge d’oiseaux du delta de la rivière Anderson en direction ou en provenance de la péninsule Nicholson située par 65°55′ de latitude nord et 129° de longitude ouest.

 

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