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Règlement sur les prestations pour soins dans les maisons de repos (C.R.C., ch. 334)

Règlement à jour 2024-10-30

Paiement des contributions

  •  (1) Sous réserve des articles 13 et 14 et des engagements contenus dans un accord, les contributions ou les avances sur lesdites contributions peuvent, sur présentation du certificat du ministre, être tirées du Fonds du revenu consolidé.

  • (2) Sous réserve de toute dépréciation calculée conformément aux méthodes comptables reconnues et généralement acceptées, aucune contribution ne doit être versée à une province, en vertu du présent règlement, au titre de frais engagés par cette province, pour des soins fournis avant la date du début de la contribution.

 Aucune contribution ne doit être versée à une province, en vertu du présent règlement, au titre de frais pour lesquels le Canada est autorisé à verser une subvention ou une contribution aux termes d’une loi portant affectation de crédits, autorisant des paiements dans le cadre de l’application de programmes universels de prestations pour soins dans les maisons de repos.

Exécution des accords

 Tout accord doit contenir les dispositions portant que

  • a) à condition que la législation provinciale demeure en vigueur, l’accord s’applique jusqu’au 31 mars 1976 et peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, être renouvelé chaque année, pour une période d’une année, par consentement mutuel du ministre et de la province;

  • b) l’accord peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, être modifié ou résilié en tout temps par consentement mutuel du ministre et de la province;

  • c) toute annexe à un accord peut être modifiée en tout temps par consentement mutuel du ministre, ou d’une personne désignée par lui, et de la province;

  • d) la province peut en tout temps informer le Canada de son intention de résilier l’accord;

  • e) le Canada peut en tout temps informer la province de son intention de résilier l’accord;

  • f) s’il est donné avis de l’intention de résilier l’accord conformément à l’alinéa d), l’accord cesse alors de s’appliquer pour toute période postérieure à la date fixée dans l’avis; et

  • g) s’il est donné avis de l’intention de résilier l’accord conformément à l’alinéa e), l’accord cesse alors de s’appliquer pour toute période postérieure à la date fixée dans l’avis ou postérieure à l’expiration d’un délai de trois mois, à compter du jour où l’avis a été donné, en prenant la dernière de ces deux dates.

Demande de contributions ou d’avances sur la contribution

  •  (1) Lorsqu’une contribution est payable à une province, la province doit présenter au ministre un état contenant les renseignements qu’il peut exiger afin de fixer le montant de la contribution.

  • (2) L’état mentionné au paragraphe (1) doit être présenté dans la forme que le ministre juge acceptable et son exactitude doit être attestée

    • a) par un ministre provincial ou par toute autre personne, autorisée par le ministre, désignée à cette fin par un ministre provincial; et

    • b) par le vérificateur provincial, ou par tout autre fonctionnaire ou organisme que peut désigner la province, sous réserve des conditions que le ministre peut accepter.

  • (3) L’état mentionné au paragraphe (1) doit être présenté au ministre dans un délai d’une année à compter de la fin de l’année, ou de la période initiale visée par l’état, ou avant la fin de tout autre délai fixé par le ministre.

  • (4) Sur réception du certificat du ministre attestant que l’état mentionné au paragraphe (1), ou tout autre renseignement demandé par le ministre aux fins dudit paragraphe, a été reçu et que le montant de la contribution a été établi, il doit être versé à la province un montant égal à la contribution ainsi établie, moins le total des avances sur ladite contribution versées à la province conformément à l’article 14.

  •  (1) Lorsqu’une contribution doit être versée à une province pour une année ou une période initiale, la province peut recevoir une avance sur ladite contribution pour tout mois de cette année-là ou de cette période initiale.

  • (2) Lorsqu’une province a demandé une avance sur une contribution, elle doit présenter au ministre

    • a) un état en la forme jugée acceptable par le ministre, certifié par un ministre provincial, ou une personne mentionnée à l’alinéa 13(2)a), donnant une estimation de la contribution payable à la province; et

    • b) tous les autres renseignements qu’il exige afin d’établir le montant de l’avance.

  • (3) Sur réception du certificat du ministre attestant que l’état mentionné à l’alinéa (2)a), et tout autre renseignement demandé en vertu de l’alinéa (2)b), ont été reçus, il doit être versé à la province au moins le 20e jour du mois pour lequel une avance est accordée, une avance dont le montant est établi conformément au paragraphe (4) ou (5) selon le cas.

  • (4) Lorsqu’une avance est faite sur une contribution payable à la province pour une année, le montant de l’avance doit correspondre

    • a) au douzième du montant de la dernière estimation, faite par le ministre, de la contribution à laquelle la province a droit pour l’année en cause

    moins

    • b) le montant correspondant à l’excédent du total des avances payées pour les mois précédents, au cours de cette année en cause, sur cette partie de l’estimation payable à la province pour lesdits mois.

  • (5) Lorsqu’une avance est faite sur une contribution payable à la province pour une période initiale, le montant de l’avance doit correspondre

    • a) à cette partie de la dernière estimation, faite par le ministre, de la contribution payable pour cette période initiale, qui représente un mois par rapport au nombre total de mois de ladite période initiale

    moins

    • b) le montant correspondant à l’excédent du total des avances versées pour les mois précédents, au cours de cette période initiale, sur cette partie de l’estimation payable à la province pour lesdits mois.

 Tout accord doit prévoir que

  • a) lorsqu’une contribution, ou une avance sur cette contribution, a été versée à une province et que le ministre décide que le montant ainsi versé excède le montant qui devait l’être, en vertu de l’accord, la province doit remettre au Canada une somme correspondant à cet excédent, à défaut de quoi, le Canada peut récupérer en tout temps cette somme à titre de dette de la province envers le Canada; et

  • b) lorsqu’il recouvre un montant qui lui est dû en vertu de l’alinéa a), le Canada peut déduire de toute contribution ou avance qu’il doit verser en vertu de l’accord, ou en vertu d’un accord d’assistance, une somme correspondant au montant de la dette.

 

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