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Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

C.R.C., ch. 368

LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

bureau de division

bureau de division Le bureau du surintendant, du ministère de l’Industrie, pour la division de faillite dans laquelle les procédures ont été intentées. (Division Office)

fonctionnaire taxateur

fonctionnaire taxateur Registraire ou autre fonctionnaire nommé ou désigné en vertu de l’article 184 de la Loi pour taxer ou fixer les frais ou approuver les comptes. (taxing officer)

heures d’ouverture

heures d’ouverture Heures durant lesquelles le bureau de division est ouvert au public du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés, telles qu’affichées à ce bureau. (business hours)

instructions

instructions Instructions données par le surintendant en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi. (directive)

juge

juge Juge du tribunal ayant compétence en matière de faillite en vertu des articles 183 à 186 de la Loi. (judge)

Loi

Loi La Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (Act)

pétition

pétition[Abrogée, DORS/2007-61, art. 1]

registraire

registraire Registraire en matière de faillite nommé ou désigné en vertu de l’article 184 de la Loi. (registrar)

tarif

tarif Le tarif des frais figurant à l’annexe. (tariff)

  • DORS/92-579, art. 2
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 1

 Pour l’application de la définition de fiducie de revenu à l’article 2 de la Loi, est visée toute bourse de valeurs mobilières régie par une loi fédérale ou provinciale.

  • DORS/2009-218, art. 1

 La Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM est une entité prescrite au sens de la définition de organisme d’indemnisation des clients prévue à l’article 253 de la Loi.

  • DORS/2011-94, art. 1

Dispositions générales

 Les documents à prescrire au titre de la Loi sont en la forme prescrite, avec les adaptations nécessaires et les différences de présentation permises par l’article 32 de la Loi d’interprétation, et sont utilisés dans les procédures engagées sous le régime de la Loi.

  • DORS/92-579, art. 3
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 2(A)

 Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles, les tribunaux appliquent, dans les limites de leur compétence respective, leur procédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles.

  • DORS/98-240, art. 1

 Lorsqu’un délai de moins de six jours est prévu pour accomplir un acte ou intenter une procédure en vertu de la Loi ou des présentes règles, les samedis et les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les avis et autres documents que le bureau de division reçoit en dehors des heures d’ouverture sont réputés reçus :

    • a) le premier jour ouvrable suivant de ce bureau, s’ils sont reçus :

      • (i) après les heures d’ouverture et avant minuit, heure locale, un jour ouvrable,

      • (ii) le samedi ou un jour férié;

    • b) au début des heures d’ouverture de ce bureau, s’ils sont reçus entre minuit et le début des heures d’ouverture, heure locale, un jour ouvrable.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents concernant les procédures fondées sur la partie III de la Loi qui sont déposés par télécopieur.

  • DORS/78-389, art. 1
  • DORS/92-579, art. 4
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 1
  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, les avis et autres documents à remettre ou à envoyer sous le régime de la Loi ou des présentes règles sont signifiés, remis en mains propres ou envoyés par courrier, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.

  • (2) Sauf disposition contraire des présentes règles, les avis et autres documents à remettre ou à envoyer sous le régime des présentes règles :

    • a) doivent être reçus par le destinataire au moins quatre jours avant l’événement auquel ils se rapportent, s’ils sont signifiés, remis en mains propres ou envoyés par télécopieur ou par transmission électronique;

    • b) doivent être envoyés au destinataire au moins 10 jours avant l’événement auquel ils se rapportent, s’ils sont envoyés par courrier ou par service de messagerie.

  • (3) Le syndic, le séquestre ou l’administrateur qui remet ou envoie un avis ou tout autre document doit remplir un affidavit ou obtenir une preuve à cet effet, et conserver l’affidavit ou la preuve dans ses dossiers.

  • (4) Le tribunal peut, sur demande ex parte, dispenser toute personne de l’application du paragraphe (2) ou ordonner les modalités d’application qu’il juge indiquées, notamment un délai différent.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 3(A) et 63(A)

 La cession, la proposition ou l’avis d’intention à présenter ou à déposer sous le régime de la Loi sont soit signifiés, soit remis en mains propres, soit envoyés par courrier, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.

  • DORS/78-389, art. 1
  • DORS/98-240, art. 1

 Le séquestre intérimaire, le syndic, l’administrateur d’une proposition de consommateur, le séquestre officiel ou le représentant du surintendant n’ont pas à être représentés par un avocat lorsqu’ils comparaissent devant le registraire au sujet d’une procédure judiciaire engagée sous le régime de la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 4(A)

Procédure judiciaire

  •  (1) Tous les actes de procédure présentés devant le tribunal sont datés et portent en titre le nom du tribunal visé et la mention « En matière de faillite et d’insolvabilité ».

  • (2) Les documents utilisés lors du dépôt d’une requête en faillite ou après le dépôt d’une cession portent le titre « Dans l’affaire de la faillite de ... ».

  • (3) Les documents utilisés lors du dépôt d’une proposition antérieure à la faillite portent le titre « Dans l’affaire de la proposition de ... ».

  • (4) Les documents relatifs à une mise sous séquestre portent le titre « Dans l’affaire de la mise sous séquestre de ... ».

  • (5) À moins que le juge en chef, le juge en chef adjoint ou le commissaire, selon le cas, visé à l’article 184 de la Loi n’en ordonne autrement, les documents à déposer auprès du tribunal sont déposés au préalable au bureau du registraire.

  • (6) Si le tribunal juge qu’il est nécessaire, dans toute procédure dont il est saisi, d’envoyer un avis au surintendant, une copie de cet avis est envoyée au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A) et 64

 En cas de renvoi des procédures d’un tribunal à un autre conformément aux paragraphes 187(7) ou (10) de la Loi, le registraire du premier tribunal fait parvenir le dossier au registraire du second tribunal en y joignant une copie de l’ordonnance de renvoi.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Requêtes et motions

 Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, toute demande au tribunal se fait par requête ou par motion, à moins que celui-ci n’en ordonne autrement.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le surintendant peut intervenir dans une demande présentée au tribunal en déposant un avis d’intervention auprès de celui-ci.

  • DORS/98-240, art. 1

 Sous réserve d’une ordonnance du tribunal rendue en cas d’urgence, la partie qui présente une requête ou une motion dépose auprès du tribunal, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci :

  • a) l’original de l’avis de requête ou de motion, ou de la requête ou de la motion, selon le cas;

  • b) les affidavits à l’appui de l’avis de requête ou de motion, ou de la requête ou de la motion, selon le cas;

  • c) une preuve de la signification, le cas échéant, des documents visés aux alinéas a) et b).

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 2

Témoins et dépositions

  •  (1) Toute partie à une procédure judiciaire peut, avec l’autorisation du tribunal, interroger l’autre partie ou toute autre personne et exiger d’elles la production de documents.

  • (2) Toute partie à une procédure judiciaire peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution d’une personne pour qu’elle subisse un interrogatoire sur l’affidavit qu’elle a déposé auprès du tribunal.

  • (3) La demande de l’autorisation du tribunal peut se faire ex parte.

  • DORS/98-240, art. 1

Saisie, perquisition et arrestation

 L’huissier-exécutant est chargé de l’exécution de tout mandat, notamment de saisie ou de perquisition, délivré en vertu de la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 5(A)
  •  (1) Le failli ou toute autre personne appréhendé en vertu de l’article 166 de la Loi est gardé au lieu de détention indiqué dans le mandat jusqu’à ce que le tribunal rende son ordonnance.

  • (2) La personne qui a appréhendé ou arrêté le failli ou toute autre personne en vertu des articles 166 ou 168 de la Loi fait rapport au tribunal dès qu’elle l’a remis aux responsables du lieu de détention.

  • (3) Après que le rapport mentionné au paragraphe (2) a été fait, le tribunal peut rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu où le failli ou la personne subira, en cas d’application de l’article 166 de la Loi, l’interrogatoire devant le séquestre officiel ou, en cas d’application de l’article 168 de la Loi, l’interrogatoire devant le tribunal.

  • (4) Dès que les date, heure et lieu de l’interrogatoire du failli ou de la personne devant le séquestre officiel ont été fixés en application du paragraphe (3), le registraire en avise le séquestre officiel et le syndic.

  • (5) Dès que les date, heure et lieu de l’interrogatoire du failli, autre que l’interrogatoire visé au paragraphe (4), ont été fixés, le registraire en avise le syndic et la personne qui a demandé l’interrogatoire.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Sauf ordonnance contraire du tribunal, quiconque a en sa possession ou sous sa garde des biens saisis en vertu de la Loi ou des présentes règles les remet sans délai au syndic ou au séquestre intérimaire.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 6(A)

Frais et taxation

 Les mémoires de frais pour services juridiques, sauf ceux dont le montant total ne dépasse pas 2 500 $ — abstraction faite des taxes fédérales et provinciales applicables — sont taxés par le fonctionnaire taxateur.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2009-218, art. 2

 Les mémoires de frais indiquent, de façon juste, raisonnable et détaillée, la nature des services juridiques rendus.

  • DORS/98-240, art. 1

 Un mémoire de frais ne peut être taxé que si le syndic est représenté lors de la taxation ou a joint au mémoire une déclaration signée par lui indiquant :

  • a) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 3]

  • b) que les services ont été dûment autorisés et rendus;

  • c) qu’à son avis les frais sont raisonnables.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2009-218, art. 3

 Dans l’établissement du montant des frais à accorder, le fonctionnaire taxateur détermine si :

  • a) les services juridiques ont été dûment rendus;

  • b) les frais sont raisonnables et, le cas échéant, conformes au tarif;

  • c) les services juridiques rendus sont justifiés et ne relèvent pas des attributions du syndic;

  • d) le cas échéant, les services juridiques ont été autorisés et approuvés conformément à la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Une fois le mémoire de frais taxé, le fonctionnaire taxateur inscrit une mention à cet effet sur le mémoire, suivie de sa signature. Le mémoire de frais signé par lui a dès lors la valeur d’un jugement du tribunal et peut être exécuté de la même manière que celui-ci.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le tribunal peut, sur demande ex parte du syndic, ordonner à l’avocat de présenter son mémoire de frais au syndic ou de le lui produire pour taxation. Si l’avocat ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, sur demande ex parte du syndic, ordonner au syndic de faire la distribution du produit de l’actif entre ses mains sans égard au mémoire de frais de l’avocat.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 7
  •  (1) Au moins dix jours avant la date de la taxation, l’avocat envoie au syndic, à toute autre personne responsable du paiement des frais et, sur demande, au bureau de division, un avis indiquant les date, heure et lieu de la taxation.

  • (2) Une copie certifiée conforme du mémoire de frais présenté pour taxation est jointe à l’avis.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 8
  •  (1) La décision du fonctionnaire taxateur au sujet de la taxation d’un mémoire de frais peut être portée en appel devant le tribunal à la condition qu’un avis énonçant les motifs de l’appel soit envoyé à la partie adverse et au bureau de division dans les 10 jours suivant celui de la décision.

  • (2) Le juge qui entend l’appel peut procéder à une nouvelle taxation comme si le mémoire de frais était taxé pour la première fois.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogé, DORS/2009-218, art. 4]

Honoraires des fonctionnaires du tribunal

 En cas de contestation des honoraires payables à un fonctionnaire du tribunal, le juge en fixe le montant.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
 

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