Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [217 KB] |
- PDFTexte complet : Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [550 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures
ANNEXE(article 1 et alinéas 128(2)c) et 129(1)f)
PARTIE I[Abrogée, DORS/2010-97, art. 1]
PARTIE IIHonoraires payables aux fonctionnaires du tribunal
Honoraires payables au registraire
Faillite
1 | Le syndic paie au registraire, à l’ouverture du dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui-ci : | |
---|---|---|
| 50 $ | |
| 150 $ | |
2 | Une dispense de paiement des droits est accordée au syndic dans les cas suivants : | |
| ||
|
Proposition
3 | Le syndic ou l’administrateur paie au registraire à l’ouverture du dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui-ci : | |
---|---|---|
| 150 $ | |
| 50 $ |
Faillite et proposition
4 | Une personne autre que le syndic ou l’administrateur paie au registraire pour les services suivants : | |
---|---|---|
| 150 $ | |
| 50 $ | |
| 50 $ | |
| 10 $ | |
| ||
| 50 $ | |
| 10 $ | |
| 50 $ | |
| 50 $ | |
| ||
| 25 $ | |
| 50 $ |
Autres services
5 | Les honoraires payables pour tous les autres services, notamment les procédures devant la Cour d’appel, la recherche concernant une dénomination, la délivrance d’une assignation ou d’un certificat, sont ceux en vigueur dans chaque province ou territoire. | |
6 | Aucuns honoraires ne sont réclamés pour la production de documents ou de rapports par le séquestre officiel ou le surintendant des faillites. |
Honoraires et débours du huissier
7 | Les honoraires et débours payables au huissier sont ceux en vigueur dans chaque province ou territoire. |
PARTIE IIITarif des débours du syndic pour d’autres travaux que l’administration sommaire
Dans d’autres cas que les administrations sommaires, le syndic a droit au paiement de ses déboursés, et, en taxant ces déboursés, l’officier taxateur peut allouer comme déboursés ce qui suit :
1 Pour prendre possession, vérifier le bilan du failli et dresser un inventaire de son actif ainsi qu’un relevé détaillé de son passif :
Les déboursés réels du syndic à l’égard de cette besogne.
2 Pour préparer et adresser, par la poste, à tous les créanciers, les documents suivants :
a) avis de première assemblée,
b) documents accompagnant avis de première assemblée,
c) lettre circulaire explicative,
d) relevé de l’actif et du passif,
e) procès-verbal de la première assemblée ou un résumé,
f) rapports et relevés intérimaires,
g) avis de demande de libération,
h) avis de demande d’approbation des comptes,
i) relevé des recettes et déboursés,
j) bordereau de dividende,
k) autres documents qui sont, selon l’avis de l’officier taxateur, nécessaires ou opportuns pour renseigner les réanciers,
le coût de l’impression et du port, ou, s’il est moindre
l) pour les 100 premiers avis et autres documents, 0,07 $ par folio,
m) pour les 200 avis suivants et autres documents, 0,05 $ par folio,
n) pour toute quantité dépassant 300 avis et autres documents, 0,02 $ par folio,
le port en sus.
3 Le coût réel des formules imprimées de preuve de réclamation et de procuration :
Lorsque le tribunal estime que le montant de la rémunération allouée au syndic suffit à le rétribuer raisonnablement pour tous les services qu’il a rendus à l’actif, le tribunal peut rejeter les déboursés précités, soit en totalité, soit en partie.
Lorsqu’un fonctionnaire du tribunal rend un service pour lequel aucun honoraire n’est prévu dans le présent tarif, le tribunal peut accorder des honoraires d’un montant égal aux honoraires du présent tarif pour le service le plus analogue ou comparable possible aux services rendus, ou lorsqu’on ne peut trouver dans le présent tarif aucun honoraire applicable aux services particuliers rendus, des honoraires selon le tarif en vigueur dans d’autres causes civiles devant le tribunal.
Aucun déboursé n’est payable aux syndics à l’égard
a) des avis de perception,
b) des avis de vente,
c) des avis prévus à l’article 120,
d) des avis relatifs aux marchandises en entrepôt,
e) des avis de suspension d’instances,
f) de tout autre avis qui n’est pas envoyé à tous les créanciers.
- DORS/78-389, art. 6
- DORS/96-473, art. 2 à 4
- DORS/98-240, art. 2
- DORS/2007-61, art. 35 à 39, 40(F), 41, 42, 43(F), 44(F), 45, 46(F), 47(F), 48, 49(A), 50(A), 51 à 53, 54(F), 55 à 58, 59(A), 60 à 62, 63(A), 64, 66(F) et 67
- DORS/2009-270, art. 1
- DORS/2010-97, art. 1
- Date de modification :