Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IPerception et paiement des cotisations des employés et des employeurs (suite)
Calcul de la cotisation de l’employé (suite)
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le montant que l’employeur est tenu de déduire, à titre de deuxième cotisation supplémentaire d’employé, d’un paiement de rémunération qu’il verse à l’employé pendant l’année est calculé conformément au paragraphe (2), lorsque le résultat du calcul ci-après est supérieur à zéro :
(A + B) − C
où :
- A
- représente le paiement de rémunération qu’il verse à l’employé;
- B
- le total de la rémunération versée à l’employé par l’employeur pour l’année à ce jour;
- C
- le plus élevé des montants suivants :
a) le total de la rémunération versée à l’employé par l’employeur pour l’année à ce jour;
b) le montant du maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.
(2) Le montant de la deuxième cotisation supplémentaire d’employé est calculé selon la formule ci-après et le résultat obtenu est arrondi au plus proche multiple de 0,01 $ ou, si le résultat est équidistant de deux multiples, au plus élevé des deux :
E × F
où :
- E
- représente le résultat du calcul effectué selon le paragraphe (1);
- F
- le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année.
(3) Le total des cotisations de l’employé pour l’année qui sont déduites par l’employeur à l’égard de la rémunération d’un emploi ouvrant droit à pension à titre de deuxième cotisation supplémentaire ne doit pas dépasser la deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année.
Régime provincial de pensions
6 (1) Si un employé a versé une cotisation de base d’employé et une première cotisation supplémentaire d’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions à l’égard des traitement et salaire que lui a versés un employeur, le montant de la cotisation de base d’employé et de la première cotisation supplémentaire d’employé établi en vertu de l’article 5, à l’égard d’un paiement de rémunération qui lui a été versé dans l’année par l’employeur, ne doit pas dépasser la différence entre la somme de la cotisation de base maximale pour l’année et de la première cotisation supplémentaire maximale pour l’année et l’ensemble des cotisations de l’employé que l’employeur était tenu de retenir dans l’année à ce titre en vertu de la présente partie ou d’un régime provincial de pensions.
(2) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (1), le montant des cotisations que l’employeur était tenu de retenir en vertu d’un régime provincial de pensions correspond au produit du montant de ces cotisations par le rapport entre la somme du taux de cotisation des employés et du premier taux de cotisation supplémentaire des employés prévus par la Loi et la somme des taux correspondants du régime provincial de pensions.
(3) Si un employé a versé une deuxième cotisation supplémentaire d’employé pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions à l’égard des traitement et salaire que lui a versés un employeur, le montant de la deuxième cotisation supplémentaire d’employé établi en vertu de l’article 5.1, à l’égard d’un paiement de rémunération qui lui a été versé dans l’année par l’employeur, ne doit pas dépasser la différence entre la deuxième cotisation supplémentaire maximale pour l’année et le total des cotisations d’employé que l’employeur était tenu de retenir dans l’année à ce titre en vertu de la présente partie ou d’un régime provincial de pensions.
(4) Aux fins du calcul prévu au paragraphe (3), le montant des cotisations que l’employeur était tenu de retenir en vertu d’un régime provincial de pensions correspond au produit du montant de ces cotisations par le rapport entre le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés prévu par la Loi et le taux correspondant du régime provincial de pensions.
- DORS/86-1134, art. 3
- DORS/90-829, art. 3
- DORS/2019-41, art. 5
6.1 (1) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 13(3) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le taux de cotisation de base des employés pour l’année en vertu de ce régime.
(2) Pour l’application des paragraphes 10(1.1) et 13(3.1) et (3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.
(3) Pour l’application des paragraphes 10(1.2) et 13(3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.
Cotisation de l’employeur
7 Le montant que doit remettre l’employeur, à titre de cotisation de l’employeur, à l’égard d’un paiement de rémunération qu’il a versé à un employé qui occupe un emploi ouvrant droit à pension, est égal aux cotisations de l’employé dont la retenue est exigée en vertu de la présente partie à l’égard de ce paiement de rémunération.
Paiement des cotisations
8 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) et (2), les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur doivent être remises au receveur général au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employeur a payé à l’employé la rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :
a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur est tenu de remettre au receveur général les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur :
(i) à l’égard de la rémunération payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,
(ii) à l’égard de la rémunération payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant;
b) égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur est tenu de remettre au receveur général les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération a été payée :
(i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour d’un mois de l’année civile donnée,
(ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour d’un mois de l’année civile donnée,
(iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour d’un mois de l’année civile donnée,
(iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour d’un mois de l’année civile donnée.
(1.11) L’employeur visé aux alinéas (1.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur pour une année civile donnée conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas peut choisir de les remettre :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(i) à l’égard de la rémunération payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,
(ii) à l’égard de la rémunération payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.
(1.12) Lorsque à un moment donné, à la fois :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,
les cotisations payables au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remises par l’employeur au receveur général :
d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois de janvier, février et mars de l’année donnée,
e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,
f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,
g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.
(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises par l’employeur au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(1.2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) L’employeur qui exploite une entreprise ou exerce une activité à l’égard de laquelle il occupe des employés dans des emplois ouvrant droit à pension doit, s’il cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, faire remise au receveur général, dans les sept jours d’une telle cessation, de toutes les cotisations de l’employé et de l’employeur dont il est tenu de faire remise à l’égard desdits employés.
(3) Tout paiement fait par l’employeur au titre des cotisations de l’employé ou des cotisations de l’employeur doit être accompagné d’une déclaration en la forme prescrite.
- DORS/87-714, art. 1
- DORS/90-47, art. 1
- DORS/93-94, art. 1
- DORS/97-472, art. 1
- 2007, ch. 35, art. 90
- 2014, ch. 20, art. 38
- 2015, ch. 36, art. 27
- DORS/2019-41, art. 8
8.1 (1) Toute personne qui paie en totalité ou en partie la rémunération d’un employé à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension est, aux fins du calcul des traitement et salaire cotisables de l’employé, de la tenue de registres, de la production de déclarations ainsi que du paiement, de la retenue et du versement des cotisations payables en vertu de la Loi et du présent règlement, réputée être l’employeur de cet employé en plus de son véritable employeur.
(1.1) Le montant des cotisations payées par la personne réputée être l’employeur en vertu du paragraphe (1) est recouvrable par celle-ci auprès du véritable employeur.
(2) Lorsqu’une personne qui est réputée être un employeur en vertu du paragraphe (1) omet de payer, de retenir ou de verser les cotisations qu’un employeur est tenu de payer, de retenir et de verser en vertu de la Loi et du présent règlement, les dispositions de la Partie I de la Loi s’appliquent à cette personne comme s’il s’agissait du véritable employeur.
- DORS/79-402, art. 1
- DORS/98-258, art. 2
- DORS/2019-41, art. 9
Personnes prescrites
8.2 (1) Sont prescrits pour l’application du paragraphe 21(1) de la Loi :
a) l’employeur qui est tenu, aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, de remettre les montants déduits, conformément à l’alinéa 8(1.1)b);
b) la personne ou la société de personnes qui remet les montants suivants pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs au cours d’une année civile donnée et dont le versement mensuel moyen au titre de tels montants, à l’égard de la deuxième année civile précédant cette année, est égal ou supérieur à 50 000 $ :
(i) les montants à remettre en application du paragraphe 21(1) de la Loi,
(ii) les montants à remettre en application du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances un accord pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(iii) les montants à verser en application du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le versement mensuel moyen effectué par une personne ou une société de personnes pour le compte des employeurs pour lesquels elle agit, à l’égard de la deuxième année civile précédant l’année civile donnée, est le quotient du total, pour cette année précédente, des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) qu’elle a remis pour le compte de ces employeurs, par le nombre de mois de cette année précédente pour lesquels elle a remis ces montants.
- DORS/93-533, art. 1
Garanties
8.3 (1) Pour l’application du paragraphe 23(4.1) de la Loi, est une garantie visée par règlement, quant à un montant qu’une personne est réputée, par le paragraphe 23(3) de la Loi, détenir en fiducie, la partie d’une hypothèque garantissant l’exécution d’une obligation de la personne, qui grève un fonds de terre ou un bâtiment, à condition que l’hypothèque soit enregistrée, conformément au régime d’enregistrement foncier applicable, avant le moment où la personne est réputée détenir le montant en fiducie.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, après 1999, la personne visée à ce paragraphe ne paie pas, comme l’exige la Loi, un montant qu’elle est réputée, par le paragraphe 23(3) de la Loi, détenir en fiducie, le montant de la garantie visée au paragraphe (1) est réputé ne pas dépasser l’excédent du montant de l’obligation garantie par l’hypothèque qui est impayé au moment du défaut sur la somme des montants suivants :
a) les montants représentant chacun la valeur, déterminée au moment du défaut, compte tenu des circonstances, y compris l’existence d’une fiducie présumée établie au profit de Sa Majesté conformément au paragraphe 23(3) de la Loi, des droits du créancier garanti garantissant l’obligation, consentis par la personne ou non, y compris les garanties et droits de compensation, mais à l’exclusion de l’hypothèque visée au paragraphe (1);
b) les montants appliqués en réduction de l’obligation après le moment du défaut.
Cette présomption s’applique tant que demeure impayé un montant que la personne est réputée détenir en fiducie en vertu d’un texte législatif, sauf la Loi sur la taxe d’accise, dont l’application relève du ministre.
(3) Il est entendu qu’une garantie visée par règlement comprend le produit de l’assurance ou de l’expropriation lié à un fonds de terre ou à un bâtiment qui fait l’objet d’un droit hypothécaire enregistré, rajusté après 1999 conformément au paragraphe (2), mais non les privilèges, priorités ou autres garanties créés par une loi, les cessions et hypothèques de loyers ou de baux ou les droits hypothécaires sur les biens d’équipement ou les accessoires fixes que le débiteur hypothécaire ou une autre personne a le droit absolu ou conditionnel d’enlever du fonds ou du bâtiment ou dont il a le droit absolu ou conditionnel de disposer séparément.
- DORS/99-389, art. 1
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