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Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE IIDéclarations de renseignements

Interprétation

 Dans la présente partie, tous les mots et expressions ont le même sens que dans la partie I.

Production des déclarations de l’employeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne ayant effectué pendant l’année un paiement de rémunération à un employé occupant au service de ladite personne un emploi ouvrant droit à pension doit, sans avis ou demande formelle à cet égard, produire auprès du ministre une déclaration de renseignements pour ladite année, en la forme prescrite, le ou avant le dernier jour de février de l’année suivante.

  • (2) Toute personne qui exploite une entreprise ou exerce une activité à l’égard de laquelle elle occupe des employés dans des emplois ouvrant droit à pension doit, si elle cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, produire auprès du ministre, à l’égard de tels employés, dans les 30 jours d’une telle cessation et sans avis ou demande formelle, la déclaration de renseignements exigée au paragraphe (1).

 Toute personne qui verse ou qui, à quelque moment, a versé une rémunération à un employé ayant un emploi ouvrant droit à pension doit, sur demande formelle expédiée sous pli recommandé par le ministre, remplir une déclaration de renseignements en la forme prescrite et la produire auprès du ministre dans le délai raisonnable qui peut être indiqué dans la lettre recommandée.

  • DORS/85-39, art. 3(F)

Représentants légaux et autres personnes

  •  (1) Si une personne tenue de fournir une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie décède avant d’avoir fourni la déclaration, ladite déclaration doit être produite par ses représentants légaux dans les 90 jours de son décès et elle doit se rapporter à ladite année ou, si la déclaration est exigée pour l’année du décès, elle doit se rapporter à la partie de ladite année qui précède le décès.

  • (2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, fiduciaire ou tuteur et tout mandataire ou toute autre personne administrant, dirigeant, liquidant, contrôlant les biens, les affaires ou la succession d’une personne qui n’a pas produit une déclaration pour une année, comme le requiert la présente partie, ou s’occupant de quelque autre façon de tels biens, affaires ou succession, doit produire une telle déclaration pour le compte de ladite personne.

Distribution de la partie de la déclaration qui intéresse l’employé

  •  (1) Toute personne, qui est tenue par l’article 10 ou 12 de produire pour une année une déclaration de renseignements auprès du ministre, doit fournir, à chaque employé dont la rémunération fait l’objet de la déclaration, deux copies de la partie de la déclaration qui intéresse ledit employé.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent, le ou avant le jour où la déclaration de renseignements doit être produite auprès du ministre, être expédiées par la poste à l’employé à sa dernière adresse connue ou lui être délivrées en main propre.

  • (3) Avec le consentement exprès de l’employé, donné par écrit ou transmis par voie électronique, la personne peut lui transmettre la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) par voie électronique; une seule copie de la déclaration de renseignements est alors transmise à l’employé au plus tard à la date où elle doit être produite au ministre.

  • (4) La personne qui n’a pas reçu le consentement exprès de l’employé conformément au paragraphe (3) peut tout de même lui transmettre la déclaration de renseignements visée au paragraphe (1) par voie électronique, sauf si elle est empêchée de transmettre une déclaration de renseignements par voie électronique à un employé selon le paragraphe 209(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu. Une seule copie de la déclaration de renseignements est alors transmise à l’employé au plus tard à la date où elle doit être produite au ministre.

Pénalités

  •  (1) Toute personne qui omet de produire une déclaration ainsi que l’en requiert la présente partie est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, mais ne dépassant pas au total 250 $.

  • (2) Toute personne qui omet de se conformer à l’article 13 est passible d’une pénalité de 10 $ par jour de retard, mais ne dépassant pas au total 250 $.

PARTIE IIIEmploi inclus dans un emploi ouvrant droit à pension ou excepté d’un tel emploi, par règlement

Interprétation

  •  (1) Dans la présente partie,

    emploi dans le transport international

    emploi dans le transport international désigne l’emploi auquel s’adonne principalement une personne au cours d’une période de paie et qui est exercé partiellement au Canada et partiellement hors du Canada, selon le cas :

    • a) sur un navire,

    • b) à bord d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial par une personne qui possède une licence lui permettant d’exploiter un service international en application de la Loi sur les transports au Canada,

    • c) sur un train de marchandises ou de voyageurs,

    • d) à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs États des États-Unis; (employment in international transportation)

    employeur exerçant des opérations au Canada

    employeur exerçant des opérations au Canada comprend

    • a) Sa Majesté du chef du Canada,

    • b) Sa Majesté du chef d’une province, si l’emploi par Sa Majesté du chef de cette province a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi,

    • c) un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province, si l’emploi par ce mandataire a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi, et

    • d) tout employeur qui a un établissement au Canada et qui

      pour toute année d’imposition pour laquelle il a un revenu imposable; (employer operating in Canada)

    établissement au Canada

    établissement au Canada, à l’égard d’un employeur, signifie tout bureau, entrepôt, fabrique, puits d’huile, puits de gaz, mine, atelier, exploitation agricole, concession forestière, quai, jetée, école, collège, club, résidence, hôtel, motel, restaurant, taverne, bar ou tout autre endroit ou lieu au Canada, possédé ou pris à bail par l’employeur ou pour lequel il a obtenu un permis et où l’employeur ou l’un ou plusieurs de ses employés travaillent ou se présentent au travail ou duquel ou auquel endroit l’un ou plusieurs de ses employés sont payés; (establishment in Canada)

    navire

    navire désigne un bâtiment, un bateau ou une embarcation utilisé — ou conçu pour l’être — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci. (ship)

  • (2) Tous les autres mots ou expressions ont la même signification que dans la partie I.

  • DORS/2013-208, art. 2

Emploi hors du Canada

  •  (1) L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi hors du Canada (sauf l’emploi dans le transport international) qui ouvrirait droit à pension s’il était exercé au Canada, si l’employé qui l’occupe

    • a) se présente ordinairement au travail à un établissement de son employeur situé au Canada;

    • b) est un résident du Canada et reçoit son salaire à un établissement de son employeur situé au Canada ou dudit établissement;

    • c) est un employé, autre qu’un employé engagé sur place hors du Canada,

      • (i) de Sa Majesté du chef du Canada, ou

      • (ii) de Sa Majesté du chef d’une province (si l’emploi par Sa Majesté du chef de cette province, a été inclus par règlement dans l’emploi ouvrant droit à pension en conformité de l’alinéa 7(1)e) de la Loi),

      qui était résident du Canada immédiatement avant de devenir ainsi employé hors du Canada ou qui touche une allocation pour couvrir les frais de représentation;

    • d) accomplit des fonctions dans un pays autre que le Canada dans le cadre d’un programme d’aide au développement international, établi ou souscrit par le gouvernement du Canada, prescrit comme tel en vertu de l’alinéa 250(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, et a résidé au Canada à une date quelconque au cours de la période de trois mois qui a précédé la date de son entrée en fonctions;

    • e) est l’époux ou le conjoint de fait d’une personne visée à l’alinéa c) ou d) ou d’une personne visée à l’alinéa 250(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu et

      • (i) vit avec cette personne,

      • (ii) est un employé de Sa Majesté du chef du Canada ou de Sa Majesté du chef d’une province (dont le gouvernement a conclu un accord conformément à l’alinéa 7(1)e) de la Loi), et

      • (iii) était résident du Canada à quelque époque avant de devenir ainsi employé hors du Canada;

    • f) est un employé de Sa Majesté du chef du Canada, qui est engagé sur place hors du Canada et si le président du Conseil du Trésor signifie au ministre qu’il désire que l’emploi de cet employé soit compris dans l’emploi ouvrant droit à pension; ou

    • g) est un employé de Sa Majesté du chef d’une province (dont le gouvernement a conclu un accord conformément à l’alinéa 7(1)e) de la Loi), qui est engagé sur place hors du Canada et si le gouvernement de la province signifie au ministre qu’il désire que l’emploi de cet employé soit compris dans l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans un pays autre que le Canada (sauf l’emploi désigné au paragraphe (1) ou l’emploi dans le transport international) par un employeur exerçant des opérations au Canada si

    • a) l’emploi dans ce pays serait un emploi ouvrant droit à pension s’il était au Canada, et

    • b) l’employé

      • (i) a été engagé par l’employeur à une époque où l’employé était au Canada et en était un résident, ou

      • (ii) a été engagé par l’employeur au plus trois mois après que l’employé eut cessé d’être employé hors du Canada à titre de membre des Forces canadiennes ou dans les circonstances désignées à l’alinéa (1)c), d) ou e),

    et que l’employeur s’est engagé en la forme prescrite à payer les cotisations de l’employé et de l’employeur en conformité de l’article 8 à l’égard de tous les employés ainsi occupés par lui dans tel emploi dans ce pays-là.

  • (3) Dans le présent article, l’expression un employé engagé sur place hors du Canada signifie un employé engagé hors du Canada pour l’accomplissement de services hors du Canada.

  • DORS/2000-411, art. 1

Emploi dans le transport international

  •  (1) Nonobstant les articles 18, 19, 20 et 21, l’emploi dans le transport international, désigné dans lesdits articles, n’ouvre pas droit à pension à moins que ce ne soit un emploi qui ouvrirait droit à pension s’il était exercé entièrement au Canada.

  • (2) L’emploi dans le transport international, sauf tel emploi qui est compris dans l’emploi ouvrant droit à pension par l’article 18, 19, 20, 21 ou 22, est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension.

Navires

  •  (1) Lorsqu’un employeur exerçant des opérations au Canada emploie des personnes dans le transport international sur un navire qui est exploité en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage conclu au Canada, l’emploi ouvrant droit à pension comprend,

    • a) lorsque ce navire exécute un voyage — autre qu’un voyage en eaux internes —, l’emploi, sur le navire, de toute personne qui a un lieu de domicile au Canada;

    • b) lorsque ce navire exécute un voyage en eaux internes, l’emploi de toutes les personnes employées sur le navire.

  • (2) Lorsqu’un employeur exerçant des opérations au Canada emploie des personnes dans le transport international sur un navire qui n’est pas exploité en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage, l’emploi ouvrant droit à pension comprend tout emploi sur le navire s’il est surtout exploité au Canada et près du Canada.

  • (3) Aux fins du présent article, une personne a un lieu de domicile au Canada si

  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    contrat d’engagement de l’équipage

    contrat d’engagement de l’équipage S’entend d’un contrat d’engagement conclu sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (agreement with the crew)

    voyage en eaux internes

    voyage en eaux internes S’entend de tout voyage effectué, selon le cas :

    • a) dans tout fleuve, rivière, lac ou toutes autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, notamment le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à Pointe-de-l’Ouest sur l’île d’Anticosti, et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° ouest,

    • b) dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis,

    • c) sur le lac Michigan,

    • d) dans toutes eaux abritées le long des côtes du Canada et visées à l’annexe 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

Aéronefs

 L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans le transport international à bord d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial par une personne qui possède une licence lui permettant d’exploiter un service international et un service intérieur en application de la Loi sur les transports au Canada.

  • DORS/2013-208, art. 4

Trains de marchandises et de passagers

  •  (1) L’emploi ouvrant droit à pension comprend, dans le cas d’un emploi dans le transport international à bord d’un train de marchandises ou de passagers exploité par une compagnie de chemin de fer dont la principale place d’affaires est au Canada, la partie d’un tel emploi d’une personne que l’employeur détermine (selon une norme approuvée par le ministre) être à l’égard d’emploi au Canada.

  • (2) L’emploi ouvrant droit à pension comprend, dans le cas d’un emploi dans le transport international à bord d’un train de marchandises ou de passagers, exploité par une compagnie de chemin de fer dont la principale place d’affaires est hors du Canada, la partie de l’emploi d’une personne résidant au Canada que l’employeur détermine (selon une norme approuvée par le ministre) être à l’égard d’emploi au Canada.

  • (3) Au présent article, compagnie de chemin de fer s’entend au sens de la Loi sur les transports au Canada.

  • DORS/2013-208, art. 5

Véhicules automobiles

 L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans le transport international à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs états des États-Unis, si

  • a) la personne ainsi employée est un résident du Canada; et

  • b) le véhicule automobile est exploité pour les fins d’une entreprise qui est considérée, aux fins de l’imposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme une entreprise du Canada.

  • DORS/2013-208, art. 6

Emploi au Canada par un employeur résidant hors du Canada

  •  (1) L’emploi intégral d’une personne par un employeur qui

    • a) n’est pas résident du Canada, et

    • b) n’a pas d’établissement au Canada,

    est exclu de l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (3), l’emploi ouvrant droit à pension comprend

    • a) l’emploi au Canada d’une personne

      • (i) qui réside au Canada, et

      • (ii) qui est employée par un employeur qui

        • (A) n’est pas résident du Canada, et

        • (B) n’a pas d’établissement au Canada, et

    • b) dans le cas d’une personne

      • (i) qui réside au Canada, et

      • (ii) qui est employée dans le transport international à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs états des États-Unis et qui est exploité pour les fins d’une entreprise qui est considérée, aux fins de l’imposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme une entreprise des États-Unis,

      la partie de l’emploi d’une telle personne qui est au Canada,

    si l’employeur a pris des dispositions à la satisfaction du ministre pour payer les cotisations de l’employé et de l’employeur à l’égard d’un tel emploi en conformité de l’article 8 et pour produire des déclarations de renseignements à l’égard de l’emploi comme l’exige la partie II.

  • (3) Lorsque l’emploi désigné à l’alinéa (2)a) ou b) est occupé dans une province instituant un régime général de pensions, cet emploi n’est pas inclus dans l’emploi ouvrant droit à pension à moins que l’employeur n’ait pris des dispositions (au lieu des dispositions à la satisfaction du ministre, désignées au paragraphe (2)) à la satisfaction des autorités chargées de l’administration du régime provincial de pensions en vue du paiement, en vertu de ce régime, des cotisations à l’égard de l’emploi.

  • (4) L’alinéa 15(1)b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’emploi d’une personne dans un emploi qui est inclus par le paragraphe (2) dans l’emploi ouvrant droit à pension.

  • (5) Lorsque l’employeur d’un employé dont il est question au paragraphe (2) n’a pas d’établissement au Canada au sens du paragraphe 4(4) de la Loi, l’employé sera censé se présenter au travail à un établissement de l’employeur, situé dans la province où

    • a) l’employé travaille ordinairement ou accomplit ordinairement la plus grande partie de son travail au Canada; ou

    • b) l’employé, dans tout cas où une détermination ne peut être faite en vertu de l’alinéa a), réside au Canada.

  • DORS/90-829, art. 4
  • DORS/2013-208, art. 7
 

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