Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2016-06-01 Versions antérieures
ANNEXE II(article 56)
FORMULE 1Gouvernement du Canada
Document attestant que la personne qui y est nommée est un participant volontaire aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Le présent document est délivré à
(nom) (ci-après nommé « le participant »)
(adresse)
pour attester que, comme participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il a cessé d’être membre de la force régulière le jour de 19 et qu’il a droit à toutes les prestations et est assujetti à toutes les obligations applicables aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
PRESTATIONS
1.1 La prestation payable au décès du participant est de $, sauf que :
a) la prestation est réduite de dix pour cent le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit chaque anniversaire de naissance du participant, à compter de son 61e anniversaire;
b) le participant peut choisir de ramener la prestation à 5 000 $ (en remplissant et envoyant l’appendice A) mais un tel choix est irrévocable.
1.2 La prestation payable n’est jamais inférieure à 5 000 $, si le participant paie ses contributions jusqu’à l’âge de 65 ans.
CONTRIBUTIONS
2.1 Le paiement de la prestation est assujetti au paiement de contributions de $ par mois, sous réserve d’une réduction d’un dixième de ce montant pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, laquelle est effectuée le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit chaque anniversaire de naissance du participant, à compter de son 61e anniversaire de naissance.
2.2 Une réduction supplémentaire de 0,50 $ par mois est effectuée le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit le 65e anniversaire de naissance du participant.
2.3 Lorsque le participant a choisi de ramener sa prestation à 5 000 $, la contribution est de 0,50 $ par mois jusqu’à la date mentionnée à l’article 2.2, après quoi aucune contribution n’est payable.
2.4 Les contributions sont retenues par versements mensuels égaux sur l’annuité ou la pension payable au participant aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, selon le cas.
BÉNÉFICIAIRE
3.1 La prestation est payable :
a) à tout bénéficiaire désigné;
b) si le bénéficiaire désigné ne survit pas au participant ou si aucun bénéficiaire n’a été désigné, à la succession du participant.
3.2 Si une prestation était payable au conjoint survivant du participant avant le 20 décembre 1975, elle demeure payable à celui-ci à moins que, selon le cas :
a) il ne survive pas au participant;
b) le participant ne désigne sa succession à titre de bénéficiaire;
c) le participant ne désigne un autre bénéficiaire.
3.3 Avant de payer la prestation, le décès du participant et les droits de la personne qui prétend être le bénéficiaire doivent être prouvés.
DATE DE NAISSANCE
4 La preuve que la date de naissance du participant était le jour de 19 a été acceptée.
RÉEMPLOI OU NOUVELLE NOMINATION
5.1 Le présent document cesse d’être valable et la prestation qui y est indiquée cesse d’être payable à partir du jour où le participant devient un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, du fait qu’il est activement employé dans la fonction publique.
5.2 Dans le cas où l’annuité ou la pension du participant est suspendue :
a) soit parce qu’il est réemployé dans la fonction publique,
b) soit parce qu’il est nommé à la fonction publique ou s’engage dans les Forces canadiennes,
c) soit pour toute autre raison,
les contributions dont le participant est redevable sont retenues sur son traitement ou sur sa solde et ses allocations, selon le cas, et, si cela est impossible, un nouveau document est délivré au participant attestant qu’il est participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et énonçant les modalités de paiement des contributions et des prestations.
APPLICATION DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT
6.1 La partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes s’appliquent de la même manière et dans la même mesure que si leurs dispositions étaient énoncées dans le présent document.
6.2 Les dispositions de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent document.
Délivré le jour de 19.
Le chef d’état-major de la défense,
Dossier no
APPENDICE A(formule 1)Option ramenant la prestation à 5 000 $
Je, , choisis irrévocablement, de ramener à 5 000 $ ma prestation de décès supplémentaire payable aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Je reconnais que je devrai verser une contribution de 0,50 $ par mois jusqu’au 1er avril ou au 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit mon 65e anniversaire de naissance, et qu’après cette date, aucune contribution ne pourra m’être exigée. Je reconnais également que ce choix prend effet le premier jour du mois suivant sa réception au Quartier général de la Défense nationale.
Signé Signé
(témoin)(participant)
Date Date
Cette formule doit être transmise au :
FORMULE 2Gouvernement du Canada
Document attestant que la personne qui y nommée est un participant volontaire aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Le présent document est délivré à
(nom)(ci-après nommé « le participant »)
(adresse)
pour attester que, comme participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il a cessé d’être membre de la force régulière le jour de 19 (ci-après appelé « date de cessation ») et que le jour de 19 , en vertu de cette partie, a choisi de continuer à être un participant et, à ce titre, il a droit à toutes les prestations et est assujetti à toutes les obligations applicables aux termes de cette partie.
PRESTATIONS
1 La prestation payable en cas de décès du participant est de $, sous réserve d’une réduction d’un dixième de ce montant pour chaque année au-delà des 60 ans du participant.
CONTRIBUTIONS
2.1 Le paiement de la prestation est assujetti au versement des contributions suivantes : une première contribution de $ payable d’avance pour une période d’un an commençant le 30e jour qui suit la date de cessation et, par la suite, une contribution annuelle de $ payable à l’avance, sous réserve d’une réduction d’un dixième de ce montant pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, la première réduction étant effectuée à l’égard de la contribution payable le jour de 19 et les réductions subséquentes étant effectuées annuellement par la suite.
2.2 Un sursis de 30 jours est accordé pour le paiement de toute contribution; si le participant décède durant ce sursis, toute contribution alors échue est déduite de la prestation payable.
2.3 En cas de défaut de payer une contribution en entier avant l’expiration du sursis, le droit à toute prestation à l’égard du participant cesse, sans droit de remise en vigueur.
2.4 Le paiement des contributions doit être fait au receveur général par mandat, traite bancaire ou chèque payable en monnaie canadienne, à Ottawa (Canada).
BÉNÉFICIAIRE
3.1 La prestation est payable :
a) à tout bénéficiaire désigné,
b) si le bénéficiaire désigné ne survit pas au participant ou si aucun bénéficiaire n’a été désigné, à la succession du participant.
3.2 Si une prestation était payable au conjoint survivant du participant, avant le 20 décembre 1975, elle demeure payable à celui-ci à moins que, selon le cas :
a) il ne survive pas au participant,
b) le participant ne désigne sa succession à titre de bénéficiaire,
c) le participant ne désigne un autre bénéficiaire.
3.3 Avant de payer la prestation, le décès du participant et les droits de la personne qui se prétend être le bénéficiaire doivent être prouvés.
DATE DE NAISSANCE
4 La preuve que la date de naissance du participant était le jour de 19 a été acceptée.
RÉEMPLOI OU NOUVELLE NOMINATION
5 Le présent document cesse d’être valable et la prestation qui y est indiquée cesse d’être payable à partir du jour où le participant cesse d’être un participant volontaire et devient un participant (autre qu’un participant volontaire) aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique.
APPLICATION DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT
6.1 La partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes s’appliquent de la même manière et dans la même mesure que si leurs dispositions étaient énoncées dans le présent document.
6.2 Les dispositions de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent document.
Délivré ce jour de 19 .
Le chef d’état-major de la défense,
- DORS/92-717, art. 6
- DORS/97-255, art. 4(A)
- DORS/2016-64, art. 51(A)
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