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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)

Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2025-12-17 Versions antérieures

Service ouvrant droit à pension (suite)

Choix

  •  (1) Sous réserve des articles 27.1 et 27.2, pour l’application de la partie I de la Loi, les conditions ci-après s’appliquent relativement à tout choix que le contributeur effectue :

    • a) il est effectué pendant que le contributeur est membre de la force régulière;

    • b) il est constaté par écrit, au moyen de la formule applicable prévue à l’annexe III, et est attesté;

    • c) l’original du document est envoyé à la personne désignée par le ministre, dans le délai prévu à l’un des alinéas 12.2(2)a) à e) ou au paragraphe 12.7(1), selon le cas, pour faire le choix ou, dans le cas d’un choix que le contributeur peut faire n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, dans le délai d’un mois après la date du choix.

  • (2) Tout choix prévu par la partie I de la Loi est nul dans la mesure où il constitue l’une des décisions suivantes :

    • a) une décision de payer pour toute période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)a) à i) que le contributeur a droit de compter relativement à toute prestation de pension de retraite ou de pension qui remplit les conditions ci-après, autrement qu’en vertu des dispositions de la Loi :

      • (i) elle provient, en totalité ou en partie, de contributions versées autrement que par le contributeur,

      • (ii) la somme qu’elle représente est fonction d’une période de service,

      • (iii) elle est à payer par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit;

    • b) une décision de payer pour une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) prise par une personne visée à l’article 12.6, sauf si cette dernière fait le choix prévu à cet article de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle qu’elle a reçue;

    • c) une décision de payer pour toute période de service d’un type prévu à l’un des alinéas 12.2(1)l) à n) ou pour toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts révisés du Canada de 1970, sauf si le contributeur a subi un examen médical.

  • (3) L’examen médical visé à l’alinéa (2)c) doit être :

    • a) d’une part, subi par le contributeur dans la période de quatre-vingt-dix jours qui précède ou qui suit la date à laquelle il effectue le choix ou, sur demande qu’il fait au ministre, dans le délai plus long indiqué dans la demande;

    • b) d’autre part, pratiqué par un médecin des Forces canadiennes, ou un médecin civil pratiquant agissant comme médecin des Forces canadiennes, qui constate et atteste que le contributeur est ou non invalide.

  • (4) Le contributeur qui a droit, d’après la partie I de la Loi, de choisir de payer pour une période de service — autre que celle d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) — peut décider de payer pour une partie seulement de cette période, mais uniquement pour la partie la plus récente.

Somme à payer

  •  (1) La somme que le contributeur est tenu de payer pour une période de service d’un type prévu au paragraphe 12.2(1) est :

    • a) pour toute période d’un type prévu aux alinéas 12.2(1)a) ou b), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser, avec l’intérêt, si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et aux taux ci-après en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la Loi :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, pour cette période ou cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, pour cette période ou cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, pour cette période ou cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, pour cette période ou cette partie de période;

    • b) pour toute période d’un type prévu aux alinéas 12.2(1)c) ou d), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser, avec l’intérêt, si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et aux taux ci-après en ce qui concerne une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser pendant cette période :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, pour cette période ou cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, pour cette période ou cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, pour cette période ou cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, pour cette période ou cette partie de période;

    • c) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)e), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période, avec l’intérêt;

    • d) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)f), une somme égale à deux fois et deux tiers la somme déterminée pour cette période de la façon prévue à l’alinéa c), avec l’intérêt;

    • e) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)g), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de verser, avec l’intérêt, si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer, de la manière et aux taux ci-après, en ce qui concerne la solde sur une base de plein temps selon les taux de solde établis en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale qui s’appliquent aux officiers et aux militaires du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de la classe « C » et en vigueur durant cette période pour le grade ou les grades des Forces canadiennes correspondant au grade ou aux grades qu’il a détenus au cours de cette période :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, pour cette période ou cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, mais antérieure au 1er janvier 2000, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1999, pour cette période ou cette partie de période,

      • (iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2003, pour cette période ou cette partie de période,

      • (v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 2012, pour cette période ou cette partie de période,

      • (vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) de la Loi et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, pour cette période ou cette partie de période;

    • f) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)h), une somme égale au quart de la somme — sans l’intérêt — déterminée conformément à l’alinéa e), avec l’intérêt;

    • g) pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i), la somme des deux valeurs ci-après ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix :

      • (i) la somme totale visée au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à payer pour le choix visant les gains ouvrant droit à pension comme s’il avait été fait en vertu de ce règlement le jour du choix concernant toute période de service visée au paragraphe 12.2(5), et calculée comme si, ce jour-là, le contributeur était un participant aux termes du même règlement et que ses gains antérieurs, déterminés conformément à ce règlement, étaient des gains antérieurs rattachés à des périodes incluses dans ses périodes de service visées au paragraphe 12.2(5),

      • (ii) la somme totale visant le choix relatif aux cotisations complémentaires fait le jour du choix concernant toute période de service visée au paragraphe 12.2(5), et calculée selon la formule prévue à l’alinéa 14.6(3)b) comme si, d’une part, la valeur de l’élément E de la formule figurant à cet alinéa était égale à un et, d’autre part, la période de service visée au paragraphe 12.2(5) était considérée, à la suite du choix, comme du service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur en vertu du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve;

    • h) malgré l’alinéa a), pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)j), la somme qu’il devait payer à cette fin d’après l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la somme équivalente à la somme visée au paragraphe 12.7(2) — compte tenu, le cas échéant, du paragraphe 12.9(2) — additionnée à la somme visée à l’article 12.91, selon le cas;

    • i) malgré les alinéas a) à h), pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)k), une somme égale au montant du remboursement de contributions ou d’un autre paiement en une somme globale dont fait mention cet alinéa, plus la valeur capitalisée, à la date où ce paiement lui a été fait, de telles sommes sous forme de versements de la somme que la Loi ou la partie V de l’ancienne loi lui enjoignait d’acquitter à l’égard de cette période, qu’il devait payer avant que ce paiement lui soit fait et qui étaient demeurées impayées par lui à la date du paiement, avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an depuis le lendemain de cette date jusqu’à la date du choix;

    • j) malgré les alinéas a) à f), h), i) et l), pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)l), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de payer s’il avait décidé, aux termes de la Loi, dans le délai imparti pour effectuer le choix, de payer pour cette période et si, pendant cette période, le taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser avait été égal au taux de solde ainsi autorisé à la date où il a fait le choix, avec l’intérêt;

    • k) malgré les autres alinéas du présent paragraphe, pour toute période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)m), une somme égale à celle qu’il aurait été tenu de payer pour cette période si le choix initial de payer pour celle-ci n’avait pas été révoqué et si le taux de la solde servant au calcul de cette somme avait été égal au taux de solde qu’on était autorisé à lui verser à la date où il a fait le choix de payer pour cette période après la révocation, avec l’intérêt;

    • l) pour la période d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)n), la somme prévue au paragraphe 11(8).

  • (2) Le contributeur qui a choisi de payer pour une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) ne peut modifier la somme pour laquelle il a opté.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1) — à l’exception de l’alinéa (1)i) —, intérêt s’entend de l’intérêt simple de quatre pour cent l’an calculé depuis le milieu de l’exercice où les contributions auraient été faites si le contributeur avait été tenu de les verser pendant la période pour laquelle il a décidé de payer jusqu’à la date où il a fait son choix.

 Sous réserve de l’article 14.1, le contributeur paie la somme qu’il doit verser en application du paragraphe 12.3(1), à l’égard de toute période de service pour laquelle il a choisi de payer :

  • a) soit en une somme globale à la date où il fait son choix;

  • b) soit en versements effectués aux conditions et calculés sur les bases, quant à la mortalité et aux intérêts, prévues à l’article 14.

  •  (1) Le contributeur qui choisit, en vertu de l’article 7 de la Loi, de payer pour tout ou partie de la période de service qui est postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est tenu, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute somme à verser en application des articles 12.3 ou 12.7, la somme ci-après calculée de la manière prévue, le cas échéant, aux articles 12.3 ou 12.7 relativement à la solde qui y est visée pour la période ou partie de période de service en question :

    • a) dans le cas d’une période ou d’une partie de période de service qui est postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 1977, la somme correspondant à un demi pour cent de sa solde;

    • b) dans le cas d’une période ou d’une partie de période de service qui est postérieure au 31 décembre 1976, mais antérieure au 1er janvier 2000, la somme correspondant à un pour cent de sa solde.

  • (2) L’article 12.4 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des sommes à payer en application du paragraphe (1).

  •  (1) Le choix fait par l’un des membres ou anciens membres de la force de réserve ci-après à l’égard d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa 12.2(1)i) est nul à moins que, dans le délai prévu au paragraphe (3), le membre ou l’ancien membre choisisse de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle qu’il a reçue durant cette période de service :

    • a) le membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3);

    • b) l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière qui a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle versée en vertu de la partie I de la Loi pendant qu’il était membre de la force de réserve et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté.

  • (2) Le membre ou l’ancien membre de la force de réserve qui fait le choix de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle verse à la Caisse de retraite des Forces canadiennes la somme déterminée selon la formule suivante :

    A × B ÷ 365

    où :

    A
    représente le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle;
    B
    le nombre de jours de service dans les Forces canadiennes durant lesquels il a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle.
  • (3) Il verse la somme à payer en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis lui indiquant la somme due.

  • (4) L’omission de verser la somme dans le délai imparti rend le choix nul.

Anciens employés de la fonction publique et membres de la Gendarmerie royale du Canada

  •  (1) Quiconque devient contributeur selon la Loi, ayant été employé dans la fonction publique mais n’étant pas devenu admissible à une pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada mais n’étant pas devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la Loi, toute période de service dans la force régulière ou toute période de service visé à l’article 6 de la Loi que, d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter à des fins de pension, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter de la date où il devient contributeur selon la Loi, de payer pour cette période de service.

  • (2) La somme que le contributeur est alors tenu de payer pour la période de service est :

    • a) dans le cas d’une période de service pour laquelle il était tenu de payer en application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, la somme déterminée selon la formule ci-après, avec l’intérêt :

      A − (B − C)

      où :

      A
      représente la somme totale qu’il était tenu de payer en application de cette loi pour cette période de service,
      B
      la somme totale qu’il a effectivement payée pour cette période de service,
      C
      la somme totale qui lui a été versée, le cas échéant, sous le régime de cette loi avant qu’il eût fait son choix;
    • b) dans le cas d’une période de service pour laquelle il n’était pas tenu de payer en application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, une somme, avec l’intérêt, égale à celle qu’il aurait été tenu de payer si, pendant cette période, il avait été tenu de contribuer, relativement à une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la Loi :

      • (i) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 décembre 1965, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (ii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1965, mais antérieure au 1er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, dans sa version au 31 mars 1969, relativement à cette période ou à cette partie de période,

      • (iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi relativement à cette période ou à cette partie de période.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), intérêt s’entend de l’intérêt simple de quatre pour cent l’an sur toute somme qui a été versée au contributeur sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, avant qu’il fasse son choix, calculé depuis le lendemain du versement jusqu’à la date où il a fait son choix.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (2)b), intérêt s’entend au sens du paragraphe 12.3(3).

 

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