Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (C.R.C., ch. 396)
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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
C.R.C., ch. 396
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
Règlement établi en conformité de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- choix visant les gains antérieurs
choix visant les gains antérieurs[Abrogée, DORS/2016-64, art. 1]
- choix visant les gains ouvrant droit à pension
choix visant les gains ouvrant droit à pension À l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension, choix fait en vertu du paragraphe 11(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve par le contributeur alors qu’il était participant aux termes du paragraphe 4(2) du même règlement; (pensionable earnings election)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes; (Act)
- ministre
ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)
- Table a (f) Ultimate
Table a (f) Ultimate signifie la table ainsi intitulée dans « Mortality of Annuitants 1900-1920 », publiée pour le compte de l’Institut des actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924. (a(f) Ultimate Table)
- DORS/2007-33, art. 1
- DORS/2016-64, art. 1
3 (1) Les jours de service accomplis dans les Forces canadiennes sont les jours suivants :
a) s’agissant de la force régulière, les jours de service pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé et les jours de congé de maternité ou parental accordés en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) s’agissant de la force de réserve :
(i) les jours de service pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé, sauf que tout jour de service pour lequel le versement est autorisé pour une période de service ou de formation de moins de six heures est considéré comme un demi-jour,
(ii) dans la proportion établie conformément au paragraphe (3), les jours d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve,
(iii) dans la proportion d’un quart chacun, les jours d’une période antérieure au 1er avril 1999, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir la durée de cette période, mais non le nombre de jours de service qu’elle compte pour lesquels le versement d’une solde a été autorisé.
(2) Chaque jour de service pour lequel le versement d’une solde a été autorisé et durant lequel le contributeur est en service de réserve de classe « A » au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.
(3) La proportion prévue au sous-alinéa (1)b)(ii) est établie selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le nombre de jours de service que le contributeur a accomplis dans les Forces canadiennes pendant les trois cent soixante-quatre jours qui précèdent la période;
- B
- le nombre de jours, pendant ces trois cent soixante-quatre jours, durant lesquels le contributeur a été membre des Forces canadiennes.
(3.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les jours de service accomplis dans les Forces canadiennes sont définis sans tenir compte de l’article 11.
(4) Le nombre total de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes comportant une fraction est arrondi au nombre entier supérieur.
- DORS/78-197, art. 1
- DORS/88-172, art. 1
- DORS/2005-75, art. 1
- DORS/2007-33, art. 2
- DORS/2008-307, art. 1
- DORS/2016-64, art. 2
3.1 Pour l’application de l’alinéa 16(1)a) de la Loi, un contributeur est considéré comme ayant accompli au moins vingt-cinq années de service lorsqu’il a accompli au moins 9 131 jours de service dans les Forces canadiennes.
- DORS/2007-33, art. 2
4 Pour l’application du paragraphe 16(2) de la Loi, le nombre d’années de service, supérieur à vingt-cinq, requis dans les Forces canadiennes est fixé :
a) à l’égard d’un officier détenant le grade de colonel ou un grade supérieur :
(i) pour la période commençant le 1er mars 2007 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-huit, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 10 227 jours de service dans les Forces canadiennes,
(ii) pour la période commençant le 1er janvier 2008 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-sept, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 861 jours de service dans les Forces canadiennes,
(iii) pour la période commençant le 1er janvier 2009 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-six, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 496 jours de service dans les Forces canadiennes;
b) à l’égard de tous les autres officiers, pour la période commençant le 1ermars 2007 et se terminant le 31 décembre de la même année, à vingt-six, ce nombre d’années étant considéré comme atteint lorsque l’officier a accompli 9 496 jours de service dans les Forces canadiennes.
- DORS/2001-76, art. 1
- DORS/2007-33, art. 2
5 (1) Pour l’application du paragraphe 5(4) de la Loi, les prestations de pension de retraite ou de pension y mentionnées sont du genre de celle :
a) qui est accordée en vertu de la Loi sur les juges; ou
b) qui est payable sur le Fonds du revenu consolidé ou sur tout compte ou toute caisse au Fonds du revenu consolidé autre que le Compte de pension de retraite ou le Compte des rentes sur l’État, et
(i) qui, pour la somme qu’elle représente, se rapporte à la période que peut faire compter la personne à qui la prestation de pension de retraite ou de pension est payable, et
(ii) qui est payable par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension la prévoit.
(2) Pour les fins de l’alinéa 8(2)a) de la Loi, la prestation de pension de retraite ou de pension y mentionnée est du genre de celle
a) qui provient, en totalité ou en partie, de contributions versées par d’autres que le contributeur;
b) qui, pour la somme qu’elle représente, se rapporte à une période de service; et
c) qui est payable par versements durant la vie du titulaire et au-delà si le plan de pension de retraite ou de pension le prévoit.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 3
6 (1) Pour les fins de la disposition 6b)(ii)(E) de la Loi, l’expression une guerre, par rapport à la seconde guerre mondiale, signifie la période allant du 10 septembre 1939 au 30 septembre 1947, ces deux dates comprises.
(2) Aux fins de l’alinéa 7(1)g) de la Loi, l’expression solde sur une base de plein temps désigne le taux de solde prescrit par les règlements établis sous le régime de la Loi sur la défense nationale, qui s’applique aux officiers et aux militaires du rang de la force régulière et de la force de réserve en service de réserve de la classe « C ».
- DORS/83-263, art. 1
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 4
7 Aux fins de l’alinéa 18(4)f) de la Loi, la période dont il est question à cet endroit est de six mois.
- DORS/92-717, art. 10
8 [Abrogé, DORS/2016-64, art. 5]
Contributeur membre de la force de réserve
8.1 (1) Malgré le paragraphe 41(3) de la Loi, le membre de la force de réserve est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi, sauf l’alinéa 16(2)a), et du présent règlement :
a) le 1er mars 2007, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) il n’est pas alors tenu de cotiser à la Caisse de retraite de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) aucune période de service ouvrant droit à pension ne figure alors à son crédit au titre de la partie I de la Loi,
(iii) il a alors accompli au moins 1 674 jours de service dans les Forces canadiennes pendant une période de soixante mois commençant au plus tôt le 1er avril 1999,
(iv) au cours du premier mois de cette période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, jusqu’au 1er mars 2007;
b) le premier jour du mois où le membre serait devenu un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve et ce, malgré l’application du paragraphe 4(4) de ce règlement, s’il y a eu à son égard le versement d’une valeur de transfert en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi;
c) sous réserve du paragraphe (3), le premier jour où il a droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve si, au titre de la partie I de la Loi, l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
(i) il reçoit une annuité ou une allocation annuelle,
(ii) il a droit à une annuité différée ou à une allocation annuelle,
(iii) il a exercé l’option pour le versement de la valeur de transfert et il a eu droit au traitement avant que le versement n’ait été effectué;
d) le premier jour du mois suivant une période de soixante mois se terminant après le 1er mars 2007 dans le cas où :
(i) il a accompli au moins 1 674 jours de service dans les Forces canadiennes durant cette période,
(ii) il était déjà un membre des Forces canadiennes ou l’est devenu durant le premier mois de cette période et l’est demeuré sans interruption de plus de soixante jours pendant toute la période,
(iii) il n’a aucune période de service ouvrant droit à pension portée à son crédit aux termes de la partie I de la Loi.
(2) Si le membre de la force de réserve est tenu de cotiser à la Caisse de retraite de la fonction publique du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada :
a) le jour visé à l’alinéa (1)a), soit le 1er mars 2007, vaut mention du premier jour suivant celui où il cesse de cotiser à l’une des deux caisses;
b) le premier jour du mois visé aux alinéas (1)b) ou d) vaut mention du mois suivant celui où il a cessé de cotiser à l’une des caisses;
c) le premier jour visé à l’alinéa (1)c) vaut mention du premier jour suivant celui où il a cessé de cotiser à l’une des caisses.
(3) Le membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la partie I de la Loi et qui était membre de la force régulière autrement que par application du présent article le jour où il a cessé la dernière fois de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur, pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement, à partir du premier en date des jours suivants :
a) le jour suivant celui qui marque la fin d’une année de service ininterrompu à temps plein dans la force de réserve;
b) le jour suivant celui où il exerce l’option visant le versement anticipé de contributions.
- DORS/2007-33, art. 3
- DORS/2008-307, art. 2
- DORS/2016-64, art. 6
8.2 Pour l’application de l’alinéa 8.1(3)b), le membre de la force de réserve a le droit d’exercer l’option visant le versement anticipé de contributions :
a) avant la date à laquelle il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
b) au plus tôt le premier jour, qui correspond au 1er mars 2007 ou y est postérieur, à compter duquel il a le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve tout en recevant une annuité ou une allocation annuelle;
c) au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le dernier mois où il avait le droit de toucher un traitement à titre de membre de la force de réserve.
- DORS/2007-33, art. 3
- DORS/2016-64, art. 7
8.3 (1) Le contributeur qui est membre de la force de réserve cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière pour l’application de la partie I de la Loi et du présent règlement à partir du premier en date des jours suivants :
a) le jour où il cesse d’être membre des Forces canadiennes;
b) le dernier jour d’une période de douze mois à l’égard de laquelle il n’a pas eu droit de toucher de traitement.
(2) À l’égard des membres de la force de réserve visés à l’alinéa 8.1(1)c) et au paragraphe 8.1(3), le paragraphe 41(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
41 (1) Lorsqu’un membre de la force de réserve visé à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes est considéré comme un membre de la force régulière et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’il peut avoir eu à l’égard de l’annuité ou de l’allocation annuelle visée à cet alinéa ou à ce paragraphe prend fin aussitôt, et la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou allocation annuelle peut être comptée par lui comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, sauf que :
a) si ce membre, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, n’a pas droit, sous le régime de la présente loi, à d’autres prestations qu’un remboursement de contributions, la somme ainsi remboursée ne doit comprendre aucune somme versée au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à son crédit en tout temps avant le moment où il est considéré comme un membre de la force régulière, et tout droit ou titre qu’il aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de sa plus récente annuité ou allocation annuelle dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, lui est alors rendu;
b) si ce membre, dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, a droit, sous le régime de la présente loi, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de la plus récente annuité ou allocation annuelle à laquelle il avait droit, au lieu de toute autre prestation prévue par la présente loi, tout droit ou titre qu’il aurait eu, sans le présent paragraphe, à l’égard de sa plus récente annuité ou allocation annuelle dès qu’il cesse par la suite d’être considéré comme un membre de la force régulière, lui est alors rendu, et une somme égale à ses contributions sous le régime de la présente loi, effectuées à l’égard de la période de son service dans la force de réserve après qu’il a été le plus récemment considéré comme un membre de la force régulière lui est versée.
- DORS/2007-33, art. 3
- DORS/2016-64, art. 8
8.31 À l’égard du membre de la force de réserve visé à l’article 8.3, le paragraphe 40(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
40 (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre de la force régulière, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle de laquelle une déduction a été faite selon le paragraphe 15(2), il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie est versé de la manière prévue à l’article 39 en ce qui concerne les sommes à payer au titre de cet article.
- DORS/2008-307, art. 3
8.4 À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3) ou de l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté, les paragraphes 41(4) et (5) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :
(4) À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en application du paragraphe 8.1(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de l’ancien membre de la force de réserve qui est un ancien membre de la force régulière et qui est enrôlé de nouveau dans la force régulière ou y est muté, le choix fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du même règlement, est nul à moins que, dans le délai indiqué à ces divisions, le membre ou l’ancien membre choisisse de rembourser le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle qu’il a reçu durant la période de service visée par le choix.
(5) Le membre ou l’ancien membre qui fait le choix verse à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, selon les modalités de temps et autres indiquées à l’article 22.1 du même règlement, la somme déterminée selon la formule suivante :
A × B/365
où :
- A
- représente le montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle;
- B
- le nombre de jours de service dans les Forces canadiennes durant lesquels le membre a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle.
- DORS/2007-33, art. 3
- DORS/2016-64, art. 9
8.5 À l’égard du membre ou de l’ancien membre visé à l’article 8.4, l’alinéa 8(2)c) de la Loi est adapté de la façon suivante :
c) soit une décision de payer à l’égard d’une période de service dans la force de réserve prise par la personne visée au paragraphe 41(4), dans sa version adaptée par l’article 8.4 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, sauf si elle fait le choix de rembourser visé à ce paragraphe.
- DORS/2008-307, art. 4
- DORS/2016-64, art. 9
Allocations formant partie de la solde
9 (1) Aux fins de la définition du terme solde au paragraphe 2(1) de la Loi, l’allocation mensuelle qui représente une partie de la solde prescrite pour tous les grades est de 30 $, à compter du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
(2) Sous réserve de l’alinéa 7(1)k) de la Loi et sauf les prescriptions du paragraphe (3), l’allocation mensuelle qui fait partie de la solde attachée au grade est, dans le cas d’une période de service ouvrant droit à pension et accompagnée d’option
a) accomplie antérieurement au 1er septembre 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi et en vigueur le 1er septembre 1946; et
b) accomplie subséquemment au 31 août 1946, celle prescrite sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou sous le régime de la Loi et applicable, à l’occasion, durant la période pertinente.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’officier touchant une solde consolidée.
(4) [Abrogé, DORS/92-717, art. 1]
- DORS/83-263, art. 2
- DORS/92-717, art. 1 et 10
Service ouvrant droit à pension
Examen médical
10 Chaque examen médical requis par l’alinéa 8(2)b) de la Loi doit être,
a) subi par le contributeur dans la période de 90 jours qui précède ou qui suit l’exercice de l’option par cette personne, ou dans tel autre délai que le ministre peut prescrire; et
b) être conduit par un médecin des Forces canadiennes ou un médecin civil pratiquant, agissant comme médecin des Forces canadiennes, qui doit constater et attester que le contributeur est ou n’est pas invalide.
- DORS/92-717, art. 10
Observation de la Loi de l’impôt sur le revenu
10.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 de compter comme service ouvrant droit à pension la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, est nul en ce qui concerne cette période ou partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse d’attester, conformément à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, que les conditions réglementaires sont remplies en ce qui concerne le service pendant cette période ou partie de celle-ci.
(2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, le choix fait après le 15 août 1997 pour la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou toute partie de celle-ci, qui serait nul en vertu de cet alinéa est nul seulement si l’auteur du choix a droit, soixante jours après avoir été avisé que le ministre du Revenu national a délivré l’attestation mentionnée au paragraphe (1), de compter la période de service visée par l’attestation pour le calcul de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié au paragraphe 5(2), sauf celle à payer en vertu de la partie I de la Loi.
(3) L’article 45 de la Loi ne s’applique pas à la personne qui effectue, après le 15 août 1997, le choix visé au paragraphe 43(1) de la Loi à l’égard de la période de service postérieure au 31 décembre 1989, ou de toute partie de celle-ci, si le ministre du Revenu national refuse de délivrer l’attestation visée au paragraphe (1).
- DORS/97-255, art. 1
- DORS/2016-64, art. 10
Ancien participant — Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
10.2 Toute période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du membre aux termes de l’article 34 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve le jour qui précède celui où le membre devient un contributeur est comptée comme une période de service ouvrant droit à pension portée au crédit du contributeur pour l’application de la partie I de la Loi.
- DORS/2007-33, art. 4
10.3 Le membre qui a fait un choix visant les gains ouvrant droit à pension et qui n’a pas terminé d’en payer toutes les mensualités le jour qui précède celui où il devient contributeur, paie les mensualités restantes à la Caisse de retraite des Forces canadiennes au moyen de retenues mensuelles sur sa solde et ses allocations, ou par tout autre moyen, selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles 18 à 23 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliqueraient à un participant ayant fait un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
- DORS/2007-33, art. 4
- DORS/2016-64, art. 49
Service sans solde
11 (1) Toute période de service de 60 jours consécutifs ou moins d’un contributeur dans les Forces canadiennes, à l’égard de laquelle, sous le régime des règlements d’exécution de la Loi sur la Défense nationale,
a) une suppression de solde a été imposée,
b) il a été imposé pour une période de suspension de fonctions une retenue sur la solde s’élevant à une somme égale à l’ensemble de la solde et des allocations ainsi retenues, ou
c) ont été imposées une suppression de solde, mentionnée à l’alinéa a), de même qu’une retenue sur la solde, mentionnée à l’alinéa b),
que l’intéressé ait été ou non contributeur pendant ce service, ou que ce service ait ou non été accompli avant ou après le 1er février 1968, doit, dans la mesure où la Loi prévoit que telle période peut autrement compter comme service ouvrant droit à pension, être complétée comme service ouvrant droit à pension, mais aucune période de plus de 60 jours consécutifs d’un tel service ne doit être comptée comme service ouvrant droit à pension.
(2) Toute partie d’une période de service de trois mois ou moins du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), doit être comptée comme service ouvrant droit à pension.
(2.1) Lorsqu’une période de service du contributeur pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, autre qu’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c), est supérieure à trois mois, la partie de la période de service qui dépasse trois mois doit être comptée comme service ouvrant droit à pension à moins que le contributeur ne choisisse de ne pas la compter comme telle.
(2.2) Le choix visé au paragraphe (2.1), qui consiste à ne pas compter la partie de la période de service qui dépasse trois mois comme service ouvrant droit à pension, s’effectue de la façon suivante :
a) le contributeur remplit la formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension) dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la plus tardive des dates suivantes :
(i) la date d’expiration de cette période de service,
(ii) la date à laquelle il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;
b) il envoie la formule dans les trente jours suivant l’exercice du choix au ministre ou à la personne désignée par celui-ci.
(2.3) À l’égard du contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, avait le droit d’exercer l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, cet article continue d’être applicable jusqu’à ce que toutes les contributions visées à cet article soient versées.
(2.4) Le contributeur qui, en tant que membre de la force de réserve, a exercé l’option visée à l’article 8 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, ne peut pas choisir de compter comme service ouvrant droit à pension tout jour de service accompli dans la force de réserve à l’égard duquel cet option a été exercée.
(3) Aucune contribution n’est requise à l’égard :
a) de la partie d’une période de service qui dépasse 60 jours pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c);
b) du service faisant l’objet du choix visé au paragraphe (2.1).
(4) Durant la période de service comptée comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), le contributeur qui n’est pas membre de la force de réserve est, pour l’application de la Loi, réputé avoir été autorisé à recevoir et avoir reçu, pour cette période, une solde égale à celle autorisée pour le grade qu’il occupait au début de cette période.
(4.1) Durant la période de service comptée comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), le contributeur qui est membre de la force de réserve et à qui a été accordée une exemption de l’instruction et du service en vertu des articles 9.09 ou 9.10 ou un congé de maternité ou parental en vertu des articles 16.26 ou 16.27 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, est, pour l’application de la Loi, réputé avoir été autorisé à recevoir et avoir reçu, durant chaque semaine où il bénéficie de l’exemption ou du congé, une solde correspondant au taux de solde hebdomadaire calculé conformément à la directive 205.461(7) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, établies en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale.
(5) Les contributions exigibles du contributeur à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension visée aux paragraphes (2) ou (2.1) sont versées :
a) soit par retenues sensiblement égales sur sa solde pour une période correspondant à la période de service sans solde à compter de la plus tardive des dates suivantes :
(i) le lendemain de la date d’expiration de la période de service sans solde,
(ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;
b) soit, à son choix, par le versement d’un montant forfaitaire à tout moment avant le paiement complet aux termes de l’alinéa a).
(5.1) Lorsque le contributeur qui verse des contributions par retenues conformément à l’alinéa (5)a) commence avant d’avoir effectué le paiement complet aux termes de cet alinéa, une nouvelle période de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion d’une période de service pour laquelle a été imposée une suppression de solde ou une retenue sur la solde visée aux alinéas (1)a), b) ou c) :
a) les retenues qui restent sont différées jusqu’à la plus tardive des dates suivantes :
(i) le lendemain de la date d’expiration de la nouvelle période de service sans solde,
(ii) la date où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi;
b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant des contributions payables à l’égard de la nouvelle période de service sans solde est versé de la manière indiquée au paragraphe (5), sauf que la période au cours de laquelle les retenues différées devaient être versées est ajoutée à la période de remboursement à l’égard de la nouvelle période de service sans solde.
(6) Toute somme exigible d’un contributeur en vertu du présent article, qui est encore impayée lorsqu’il cesse d’être membre des forces, doit être retenue de la manière prescrite par le paragraphe 14(5) pour le recouvrement des versements impayés.
(7) Le contributeur qui a le droit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) doit contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes relativement à cette période un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer à l’égard de la solde dont le versement est réputé avoir été autorisé en vertu du paragraphe (4) pendant cette période :
a) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est antérieure à 1966 ou pour toute période de service visée aux paragraphes (2) ou (2.1), de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 décembre 1965;
b) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure à 1965 et antérieure au 1er avril 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 4(1) de la Loi, selon le libellé de ce paragraphe au 31 mars 1969;
c) pour toute partie d’une période de service visée au paragraphe (1) qui est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) de la Loi;
d) les intérêts, au sens du paragraphe 7(2) de la Loi, sur tout montant établi selon les alinéas a) à c).
(8) Le contributeur qui, en vertu de la division 6b)(ii)(L) de la Loi, choisit de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service qu’il avait choisi, en vertu du paragraphe (2.1), de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension doit verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes :
a) lorsque le choix est effectué dans l’année suivant le jour où il est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi :
(i) un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer à l’égard de cette période de service s’il n’avait pas effectué le choix,
(ii) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi;
b) dans tout autre cas :
(i) un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de contribuer si le taux de solde applicable à cette période de service avait été le taux de solde en vigueur au moment du choix en vertu de la division 6b)(ii)(L) de la Loi,
(ii) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-569, art. 1
- DORS/95-570, art. 11(F)
- DORS/2007-33, art. 5
- DORS/2008-307, art. 5(F)
- DORS/2016-64, art. 11, 50, 54(A) et 55(A)
11.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension la période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, à l’exclusion de toute période de service, ou de toute partie de celle-ci, pour laquelle a été imposée une retenue sur la solde ou une suppression de solde visée aux alinéas 11(1)a), b) ou c), qui débute après le 15 mai 1997, à moins qu’une rétribution puisse être prescrite à l’égard de cette période ou partie de celle-ci, conformément au paragraphe 8507(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de service, ou toute partie de celle-ci, pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé :
a) malgré les parties I et III de la Loi, n’est pas tenu de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes à l’égard de cette période ou partie de celle-ci;
b) demeure, pour l’application de la partie II de la Loi, un participant au sens du paragraphe 60(1) de la Loi à l’égard de cette période ou partie de celle-ci.
- DORS/97-255, art. 2
- DORS/2016-64, art. 50
12 (1) Le contributeur qui, aux termes du paragraphe 11(7) ou aux termes de la partie III de la Loi, est tenu de contribuer au compte de pension de retraite pour toute période de service visée aux paragraphes 11(1), (2) ou (2.1) doit verser à ce compte pour toute partie de cette période qui est postérieure au 31 mars 1970 un montant égal à celui qui serait exigé en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi si la période de service était une période visée à ce paragraphe, calculé en fonction de la solde qu’il est réputé, en vertu du paragraphe 11(4), avoir reçue au cours de cette période.
(2) Le montant que le contributeur est tenu de verser aux termes du paragraphe (1) doit être payé :
a) par une imputation à son compte de solde s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée au paragraphe 11(1);
b) de la manière indiquée au paragraphe 11(5), s’il s’agit d’une contribution pour une période de service visée aux paragraphes 11(2) ou (2.1).
(3) Tout montant que le contributeur est tenu de verser en vertu du présent article et qui est impayé à l’un ou l’autre des moments suivants doit être payé de la manière prévue aux paragraphes 14(5) ou (7), selon le cas, pour le recouvrement des versements non effectués :
a) au moment où il cesse d’être membre de la force régulière pour toute autre raison que son décès;
b) au moment de son décès.
- DORS/83-263, art. 3
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-569, art. 2
Taux de solde annuel maximal
12.1 Pour l’application du paragraphe 5(5) de la Loi, le taux de solde annuel correspond à la somme établie selon la formule ci-après, arrondie à la centaine supérieure :
(A - (B × C)) ÷ 0,02 + C
où :
- A
- représente :
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour l’année 1995, 1 722,22 $,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 1995, le montant du plafond des prestations déterminées pour l’année en cause, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
- B
a) à l’égard de la solde que la personne a reçue pour toute année postérieure à 1994 et antérieure à 2008, 0,013,
b) à l’égard de la solde qu’elle a reçue pour toute année postérieure à 2007, 0,01375;
- C
- le montant du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année en cause, établi conformément à l’article 18 du Régime de pensions du Canada.
- DORS/95-219, art. 1
- DORS/2008-307, art. 6
- DORS/2016-64, art. 12
Choix visant le service dans la force de réserve
12.2 (1) Pour l’application du présent article et du paragraphe 12.4(2), le service dans la force de réserve s’entend de toute période de service dans la force de réserve à l’égard de laquelle le contributeur satisfait aux conditions suivantes :
a) il n’était pas tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
b) il n’était pas un participant aux termes du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, à l’exception des périodes de service dans la force de réserve à l’égard desquelles il a eu droit au remboursement de cotisations prévu par l’article 38 de ce règlement;
c) il ne compte pas de service ouvrant droit à pension ou il n’y a pas eu à son égard versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
d) il n’est pas déchu de son droit de faire un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
(2) À l’égard d’un membre ou d’un ancien membre de la force de réserve qui devient un contributeur le 1er mars 2007 ou par la suite, les divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi sont adaptées de la façon suivante :
(G) toute période de service dans la force de réserve visée au paragraphe 12.2(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, s’il choisit, pendant la période commençant soit le jour où il devient contributeur, soit, s’il a cessé de cotiser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes avant l’expiration du dernier délai imparti pour faire le choix, le jour où il le redevient, et se terminant à l’expiration du délai d’un an qui suit la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix ou le 1er mars 2011, si ce délai expire avant cette date, de payer pour cette période de service,
(3) Le choix portant sur le service dans la force de réserve visé aux divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe (2), porte sur l’ensemble des périodes de service accomplies dans la force de réserve; toutefois, ne sont comptées comme années de service ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récentes, que celles qui permettent de porter le nombre d’années de service ouvrant droit à pension du contributeur à un maximum de trente-cinq.
(4) Le contributeur visé au paragraphe (2) ne peut faire le choix portant sur le service dans la force de réserve en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi.
- DORS/2007-33, art. 6
- DORS/2008-307, art. 7
- DORS/2010-101, art. 1
- DORS/2016-64, art. 13
12.3 [Abrogé, DORS/2010-101, art. 2]
12.4 (1) À l’égard du contributeur qui a fait le choix visant le service dans la force de réserve mentionné aux divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, les alinéas 7(1)g) et h) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :
g) relativement à toute période mentionnée dans les divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la somme totale calculée conformément au paragraphe 12.4(2) de ce règlement ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix;
(2) La somme totale visée aux alinéas 7(1)g) et h) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe (1), est égale au total des deux valeurs suivantes :
a) la somme totale visée au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à payer pour le choix visant les gains ouvrant droit à pension comme s’il avait été fait en vertu de ce règlement le jour du choix visant le service dans la force de réserve, et calculée comme si, ce jour-là, le contributeur était un participant aux termes du même règlement et que les gains antérieurs, déterminés conformément à ce règlement, étaient des gains antérieurs rattachés à des périodes où il servait dans la force de réserve;
b) la somme totale visant le choix relatif aux cotisations complémentaires fait le jour du choix visant le service dans la force de réserve, et calculée selon la formule prévue à l’alinéa 14.6(3)b) comme si, d’une part, la valeur de l’élément E de la formule figurant à cet alinéa était égale à un et, d’autre part, le service dans la force de réserve était considéré, à la suite du choix, comme du service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur en vertu du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve.
(3) Le contributeur ne peut modifier la somme pour laquelle il a opté.
- DORS/2007-33, art. 6
- DORS/2008-307, art. 8
- DORS/2016-64, art. 49
Révocation du choix
13 (1) Le contributeur qui, en vertu de la Loi, a choisi de payer pour une période de service peut demander la révocation de ce choix en totalité ou en partie si, selon le cas :
a) quant aux paiements effectués et à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et il fait son choix sur la foi de ces renseignements;
b) quant aux paiements à effectuer pour la période de service mentionnée dans le choix, il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à effectuer ces paiements.
(1.1) La révocation partielle ne vise que la portion la plus reculée de la période de service.
(2) Lorsqu’il a révoqué son choix pour la raison indiquée à l’alinéa (1)b), le contributeur doit payer à Sa Majesté, à l’égard de toute prestation à laquelle il a eu droit alors que son choix était valide, par suite de l’option qu’il avait exercée, la somme fixée conformément à la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas.
(3) Tout paiement effectué par un contributeur, aux termes du paragraphe (2), à l’égard des prestations qu’il a touchées alors qu’était valide le choix qu’il avait fait selon la Loi et révoqué conformément au paragraphe (1) pour une raison indiquée à l’alinéa a) de ce paragraphe, avant le 4 décembre 1969, doit être remboursé à ce contributeur.
(4) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix en entier ou en partie conformément au paragraphe (1) et qu’il a payé une certaine somme en conformité de l’option exercée, la somme ainsi payée doit être affectée en premier lieu au paiement du montant que le contributeur doit payer en vertu du paragraphe (2), et le reste, s’il en est, doit être appliqué à ce qui suit :
a) si le contributeur a révoqué son option en entier selon l’alinéa (1)a), le reliquat de la somme lui est remboursé; et
b) dans tous les autres cas, le reliquat de la somme doit être affecté au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas été l’objet de révocation, calculé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement, et s’il reste alors un reliquat, il est remboursé au contributeur.
(5) Lorsqu’un contributeur a révoqué son option en entier ou en partie conformément au paragraphe (1), et qu’il est tenu de faire d’autres versements, il doit les faire selon le montant et de la manière que le ministre prescrit, et ils sont appliqués en premier lieu au paiement de la somme exigible du contributeur selon le paragraphe (2), si cette dernière n’a pas déjà été acquittée, et le reliquat de tels versements, s’il en est, doit être appliqué au paiement afférent à la portion de la période de service mentionnée dans l’option qui n’a pas fait l’objet d’une révocation, calculé en conformité des dispositions de la Loi et du présent règlement.
(6) La somme exigible d’un contributeur en vertu du paragraphe (2) est recouvrable au nom de Sa Majesté comme créance de la Couronne sur toute prestation payable en vertu de la Loi au contributeur ou à son égard, sans préjudice de tout autre recours que peut exercer Sa Majesté pour recouvrer ladite somme.
(7) La demande de révocation d’un choix de payer pour du service faite en vertu du présent article est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.
(8) Lorsqu’un contributeur a révoqué son choix de payer pour une période de service, conformément au paragraphe (1), ce choix est considéré, aux fins d’un futur choix de payer pour cette période de service, comme un choix aux termes de la disposition 6b)(ii)(K) de la Loi.
(9) Le contributeur qui a choisi au titre du paragraphe 11(2.1) de ne pas compter une période de service comme service ouvrant droit à pension peut révoquer ce choix en totalité ou en partie, s’il l’a fait sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations, reçus par écrit d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions et s’il fait son choix sur la foi de ces renseignements.
- DORS/83-263, art. 4
- DORS/92-717, art. 8(F) et 10
- DORS/95-569, art. 3
- DORS/95-570, art. 12(F)
- DORS/2001-76, art. 2
- DORS/2016-64, art. 14, 55(A) et 57(A)
Mode de paiement pour du service ouvrant droit à pension et accompagné d’option
14 (1) Lorsque, conformément à l’alinéa 9(1)b) de la Loi, un contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 — a choisi de payer par versements échelonnés pour du service ouvrant droit à pension, ces versements doivent être effectués au moyen de retenues sur la solde et les allocations ou autrement, pour la vie ou pour un nombre d’années ne dépassant pas la vie, selon les modalités ci-après :
a) le premier versement est exigible le premier du mois qui suit immédiatement le mois où le choix a été fait et les versements successifs, établis d’après la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes quatre pour cent ou Femmes quatre pour cent, selon le cas, sont par la suite effectués mensuellement pendant la période correspondant au plan de paiement choisi par le contributeur;
b) le contributeur peut modifier son plan de paiement de manière à prévoir la liquidation des versements impayés en une somme globale ou par mensualités plus considérables établies selon les modalités prévues à l’alinéa a) et calculées à la date de la modification.
(2) Lorsque le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 — a choisi en premier lieu de payer en une somme globale et que, subséquemment à l’exercice de son option, le total à acquitter à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur à celui sur lequel le paiement en une somme globale a d’abord été fondé, le contributeur doit, à son choix, payer la différence en une seule fois ou par versements échelonnés selon des modalités semblables à celles que prévoit le paragraphe (1).
(3) Lorsque le contributeur — autre qu’un contributeur membre de la force de réserve ou qu’un contributeur qui était membre de la force de réserve et qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu a l’article 14.2 — a en premier lieu choisi de payer par versements échelonnés et que subséquemment à l’exercice de son option le total à payer à l’égard du service pour lequel il a décidé de payer se révèle, après vérification, supérieur ou inférieur à celui sur lequel les versements échelonnés ont été fondés en premier lieu, les versements mensuels prévus au paragraphe (1) doivent être augmentés ou diminués conformément au montant vérifié, mais ils ne doivent pas être réduits de plus de cinq pour cent de la mensualité établie en premier lieu.
(4) Lorsque le contributeur a, en premier lieu, choisi de payer par versements pour un nombre d’années inférieur à celui de la vie et s’il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à payer ces versements, le montant de la mensualité peut, à la demande du contributeur, être réduit à une somme appropriée moindre, de façon semblable à celle décrite au paragraphe (1), calculée à partir du premier jour du mois suivant l’approbation de la demande.
(4.1) La demande est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date qui y figure. Elle est nulle à moins que le contributeur ne subisse un examen médical sembable à celui décrit à l’article 10, dans les quatre-vingt-dix jours qui précèdent ou qui suivent la date de la demande.
(5) Lorsqu’un contributeur, qui a choisi, sous le régime de la Loi ou de la partie V de l’ancienne loi, de contribuer à l’égard de toute période de service et qui a entrepris de contribuer pour ce service au moyen de mensualités, cesse d’être membre de la force régulière avant d’avoir acquitté tous les versements requis, les versements impayés doivent être retenus comme il suit des prestations qui lui sont payables :
a) sous réserve de l’alinéa c), lorsque la prestation à payer est une annuité, les versements restants doivent être retenus sur cette annuité;
b) lorsque la prestation à payer est une allocation de cessation en espèces, la valeur courante des versements restants doit être retenue sur cette allocation dans la mesure où celle-ci ne devient pas inférieure à un montant équivalent à un remboursement des contributions; ou
c) lorsque durant toute période une pension accordée sous le régime de la partie V de l’ancienne loi ou une annuité accordée sous le régime de la Loi n’est pas payable ou se trouve réduite à un montant qui ne suffit pas au plein acquittement des versements, la partie impayée des versements restants doit être retenue, durant cette période, sur la solde et les allocations ou sur le traitement payables au bénéficiaire, ou sur tout autre montant à lui payable par Sa Majesté.
(6) Nonobstant toute disposition du présent article, un contributeur qui, sous l’autorité du paragraphe 9(3) de la Loi, choisit de renoncer au droit qu’il a en vertu du paragraphe 56(2) de l’ancienne loi de différer le paiement de la somme relative à sa période de service antérieur dans la force régulière pour laquelle il n’était pas tenu de payer avant la date de sa mise à la retraite, est tenu de payer le montant y prescrit, de la manière suivante :
a) avant sa mise à la retraite, la totalité ou toute partie du montant prescrit
(i) en une somme globale, sans intérêt, ou
(ii) par mensualités, sans intérêt,
à son gré; et
b) à sa mise à la retraite, tout solde des contributions dont le paiement est requis, de la même manière et suivant les mêmes conditions et modalités qui seraient applicables à tout montant à payer conformément au paragraphe 56(2) de l’ancienne loi.
(7) Pour les fins du paragraphe 9(4) de la Loi, lorsque au décès d’un contributeur le montant qu’il est censé verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est devenu exigible mais demeure impayé, ce montant, plus un intérêt de quatre pour cent par année depuis la date d’échéance à la date du décès, doit être recouvré sur toute allocation payable au survivant ou aux enfants, comme il suit :
a) en une somme globale retenue sur l’allocation de cessation en espèces; ou
b) par mensualités retenues sur une allocation annuelle selon un montant égal à 10 pour cent de l’allocation mensuelle nette, mais dans un tel cas des paiements peuvent être effectués par le survivant ou les enfants ou en leur nom, qui acquittent la somme due à une date antérieure.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-570, art. 10(F)
- DORS/2001-76, art. 9
- DORS/2007-33, art. 7
- DORS/2016-64, art. 15, 50, 52(F), 54(A), 55(A) et 57(A)
14.1 À l’égard du membre de la force de réserve qui est contributeur et qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L) de la Loi ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou du membre ou de l’ancien membre de la force de réserve qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du présent règlement, le paragraphe 9(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
9 (1) Toute somme à payer par le contributeur qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) ou (I) à (L), ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou le membre ou l’ancien membre de la force de réserve qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement, est payée selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 16 à 21 du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve qui s’appliqueraient au participant ayant fait un choix en vertu du paragraphe 11(1) de ce règlement; l’article 23 de ce même règlement s’applique alors au membre ou à l’ancien membre de la force de réserve qui reçoit une annuité ou une allocation annuelle à l’égard de tout versement consécutif à un choix relatif aux cotisations complémentaires comme s’il avait été un participant au sens du même règlement.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 16
Choix relatif aux cotisations complémentaires — cotisations versées au titre du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
- DORS/2008-307, art. 9(F)
14.2 Le contributeur n’a le droit de faire le choix relatif aux cotisations complémentaires qu’une seule fois dans le but de verser une cotisation supplémentaire à l’égard de l’ensemble des services ouvrant droit à pension ci-après qui ont été portés à son crédit :
a) celui visé à l’article 10.2 qui n’est pas couvert par l’alinéa b);
b) celui visé à l’article 10.2 qui a été porté à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 49
14.3 Le contributeur peut faire le choix relatif aux cotisations complémentaires à compter du jour où il a le droit de recevoir une solde.
- DORS/2007-33, art. 8
14.4 Le contributeur fait le choix relatif aux cotisations complémentaires au plus tard à l’expiration du délai d’un an qui suit la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix ou le 1er mars 2011, si ce délai expire avant cette date.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2010-101, art. 3
14.5 Le contributeur qui cesse d’être considéré comme un membre de la force régulière avant l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix relatif aux cotisations complémentaires a droit, s’il est de nouveau considéré comme un membre de la force régulière, de faire le choix avant la fin de l’année suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 17
14.6 (1) Pour l’application du présent article et à l’égard d’une période de service ouvrant droit à pension du contributeur qui était un participant aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, « gains précédents » s’entend des gains qui sont demeurés au crédit de ce contributeur à titre de gains ouvrant droit à pension le jour qui précède celui où ce contributeur est devenu ou a été considéré comme un membre de la force régulière, à l’exception de ceux portés à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension, desquels sont retranchés les gains réalisés au titre d’une prime tenant lieu de congé et auxquels est ajoutée l’allocation établie conformément à l’article 9 pour cette même période.
(2) Le contributeur qui fait un choix relatif aux cotisations complémentaires paie la somme totale ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix.
(3) La somme totale correspond :
a) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2a), à la somme des valeurs calculées, pour chaque année civile, selon la formule suivante :
B - A
où :
- A
- représente le montant des cotisations que le contributeur était tenu de payer à titre de participant aux termes du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard des gains, pour cette année civile, qui figurent à son crédit à titre de gains ouvrant droit à pension aux termes du même règlement le jour qui précède celui où le contributeur est devenu membre de la force régulière, à l’exception des gains portés à son crédit à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension,
- B
- le montant des cotisations que le contributeur aurait dû payer, pour cette année civile, en vertu de l’article 5 de la Loi s’il avait été tenu de cotiser pour un traitement égal à ses gains précédents pour la même année;
b) à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa 14.2b), à la somme des valeurs calculées, pour chaque année civile, selon la formule suivante :
(D - C) × E
où :
- C
- représente la partie de la somme totale calculée, sans les intérêts, selon la formule figurant au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve à l’égard du choix visant les gains ouvrant droit à pension prévu à l’alinéa 14.2b) du présent règlement pour la même année civile,
- D
- le montant des contributions que le contributeur aurait été tenu de verser conformément au paragraphe 5(1) de la Loi pour le traitement déterminé pour l’année où a eu lieu le choix visant les gains ouvrant droit à pension, lequel est égal au montant des gains antérieurs rajustés qui aurait été établi pour cette année civile relativement à ce choix, si le montant des gains antérieurs pour cette année civile avait été rajusté par soustraction de toute somme versée à titre de prime tenant lieu de congé et par addition du montant de toute allocation déterminée pour cette année civile conformément à l’article 9 ou, si ce montant est inférieur à la valeur de l’élément C, cette valeur,
- E
- la proportion visée au paragraphe 26(1) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve relativement au choix visant les gains ouvrant droit à pension.
(4) Le contributeur ne peut pas modifier la somme pour laquelle il a opté.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2008-307, art. 10(F)
- DORS/2016-64, art. 18 et 49
14.7 Le paragraphe 9(1) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 14.1, et les paragraphes 9(1.1) à (5) de la Loi s’appliquent au choix relatif aux cotisations complémentaires visé à l’article 14.2 comme si toute somme à payer relativement au choix était une somme à payer aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2008-307, art. 11
14.8 Le contributeur est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires, pour le total des sommes reçues par le ministre à la date de la demande :
a) lorsqu’il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à payer ces versements;
b) lorsqu’il commence à toucher l’annuité ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 19
14.9 (1) Le contributeur qui a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas l’avoir fait dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un choix afférent à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix.
(2) Dans le cas où le choix relatif aux cotisations complémentaires est réputé ne pas avoir été fait, toutes les sommes relatives à ce choix reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visé au paragraphe 22(2) de la Loi sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à ce paragraphe, conformément aux instructions du contributeur.
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix visé à l’alinéa (1)a), le contributeur peut faire un choix au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut plus faire de choix.
- DORS/2007-33, art. 8
- DORS/2016-64, art. 20
Nouvel enrôlement
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un contributeur se retire de la force régulière et qu’il en redevient membre dans les 60 jours qui suivent sa retraite, il est réputé, aux fins de la Loi, avoir continué d’être membre de la force régulière, nonobstant sa retraite.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique jamais lorsque le contributeur qui y est décrit accepte à un moment ou un autre le paiement, en totalité ou en partie, d’une prestation prévue par la Loi à l’égard de sa retraite.
(3) Lorsqu’un contributeur est réputé, conformément au paragraphe (1), avoir continué d’être membre de la force régulière, il doit être considéré comme ayant continué de toucher une solde égale à celle qu’il était autorisé à toucher pour le grade qu’il détenait immédiatement avant sa retraite.
(4) [Abrogé, DORS/2016-64, art. 21]
- DORS/2016-64, art. 21, 52(F), 54(A), 55(A) et 57(A)
Prestations
Annuités versées à certains membres
16 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 16.1 et 16.2.
- âge de la retraite
âge de la retraite Âge de la retraite applicable, conformément au chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, aux différents grades de contributeur. (retirement age)
- engagement de durée intermédiaire de vingt ans
engagement de durée intermédiaire de vingt ans Période déterminée de vingt ans de service continu dans la force régulière commençant à la date de l’enrôlement, du nouvel enrôlement ou de la mutation du contributeur dans la force régulière. (20–year intermediate engagement)
- engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans
engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans Période déterminée de vingt-cinq ans de service continu dans la force régulière commençant à la date de l’enrôlement, du nouvel enrôlement ou de la mutation du contributeur dans la force régulière. (25–year intermediate engagement)
- DORS/78-197, art. 2
- DORS/80-123, art. 1
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/99-340, art. 1
- DORS/2007-33, art. 9
16.1 Le contributeur qui exerce l’option visée au paragraphe 19(1) de la Loi a droit à une annuité immédiate, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il a complété un engagement de durée intermédiaire de vingt ans qui a commencé avant le 1er mars 2007 et ne sert pas aux termes d’un engagement de durée indéterminée;
b) il a atteint l’âge de la retraite et compte au moins dix ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière;
c) il n’est pas officier et compte au moins vingt-cinq ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière;
d) il a été membre de la force régulière, il comptait au moins dix ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière le 1er mars 2007 et il remplit l’une des deux conditions suivantes :
(i) il compte au moins vingt ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière, à moins :
(A) qu’il n’ait déjà servi aux termes d’un engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans et ne compte pas, au moment de quitter la force régulière, au moins vingt-cinq ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière,
(B) qu’il n’ait déjà refusé une offre d’engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans, sauf si, au moment du refus, il servait aux termes d’un engagement de durée intermédiaire de vingt ans qui avait commencé avant le 1ermars 2007 ou avait complété un engagement de durée intermédiaire de vingt ans qui avait commencé avant cette même date,
(C) qu’il n’ait cessé d’être un membre de la force régulière alors qu’il servait aux termes d’un engagement de durée indéterminée,
(ii) il compte au moins dix-neuf ans de service ouvrant droit à pension dans la force régulière, il ne sert pas aux termes d’un engagement de durée intermédiaire ou indéterminée dans la force régulière, il n’a jamais reçu une offre d’engagement de durée intermédiaire de vingt-cinq ans et il remplit l’une des conditions suivantes :
(A) s’agissant d’un officier, il n’a jamais refusé une offre d’engagement de durée indéterminée dans de la force régulière,
(B) s’agissant d’un contributeur qui n’est pas officier, il a cessé d’être membre de la force régulière à l’expiration d’un engagement et n’a pas refusé une offre pour un nouvel engagement dans la force régulière.
- DORS/2007-33, art. 9
16.2 (1) Le contributeur qui satisfait aux conditions visées aux divisions 16.1d)(i)(A) ou (B) a droit à une annuité immédiate réduite :
a) dans le cas d’un officier, de cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu par soustraction de son âge, le jour où il cesse d’être membre de la force régulière, de l’âge de la retraite;
b) dans les autres cas, de cinq pour cent multiplié par la valeur la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) le nombre d’années entières obtenu par soustraction de son âge de l’âge de la retraite,
(ii) le nombre d’années entières obtenu par soustraction du nombre d’années de service ouvrant droit à pension dans la force régulière du nombre 25.
(2) Le contributeur qui satisfait aux conditions visées à la division 16.1d)(i)(C) a droit à une annuité immédiate réduite conformément au paragraphe (1), mais, s’il a terminé un engagement de durée intermédiaire de vingt ans qui a commencé avant le 1er mars 2007, le montant de l’annuité ne peut être inférieur au résultat obtenu par la formule suivante :
A/50 × B
où :
- A
- représente le nombre d’années de service ouvrant droit à pension que le contributeur compte à son crédit après avoir terminé l’engagement de durée intermédiaire de vingt ans;
- B
- la solde annuelle moyenne qu’a reçue le contributeur durant toute période de cinq années de service ouvrant droit à pension que choisit le contributeur ou qui est établie à son égard, ou durant toute période regroupant des périodes consécutives de service ouvrant droit à pension qui totalisent cinq ans.
- DORS/2007-33, art. 9
16.3 (1) Le contributeur qui exerce l’option visée au paragraphe 19(1) de la Loi, qui a à son actif au moins dix années de service ouvrant droit à pension dans la force régulière au 1er mars 2007 et qui a servi dans la force régulière par la suite sans interruption, du 1er mars 2007 à la date où il cesse d’être membre de la force régulière, tout en ayant à son actif à cette date moins de vingt ans de service dans la force régulière ouvrant droit à pension, a droit à une annuité immédiate réduite conformément au paragraphe (2) s’il cesse d’être membre de la force régulière en raison d’une réduction des effectifs.
(2) L’annuité immédiate est réduite du moindre des pourcentages suivants :
a) trente pour cent;
b) cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu par soustraction du nombre d’années de service ouvrant droit à pension que le contributeur a passées dans la force régulière du nombre 20;
c) cinq pour cent multiplié par le nombre d’années entières obtenu par soustraction de l’âge du contributeur de l’âge de la retraite applicable à son grade.
(3) L’annuité immédiate cesse d’être réduite lorsque le contributeur atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- DORS/2007-33, art. 9
Calcul de l’annuité — service accompli dans la force de réserve
16.4 Pour l’application de l’alinéa 15(1)a) de la Loi, dans le cas d’un contributeur qui est ou a été membre de la force de réserve :
a) lorsque le contributeur, pendant une année civile, a accumulé du service ouvrant droit à pension en raison de son service dans la force de réserve et qu’il n’a compté aucun jour de service dans les Forces canadiennes pendant la même période, la solde touchée par le contributeur à l’égard de ce service est réputée égale à zéro;
b) lorsque, pour une année civile, le service ouvrant droit à pension du contributeur qui n’est pas prévu à l’alinéa a) comprend une période de service ouvrant droit à pension dans la force de réserve pour laquelle le nombre de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes est moindre que le nombre de jours de service ouvrant droit à pension, la solde touchée par le contributeur à l’égard du service ouvrant droit à pension est calculée, pour cette année civile, selon la formule suivante :
A × B/(C + D)
où :
- A
- représente le total de la solde touchée par le contributeur pour du service ouvrant droit à pension pendant la partie de l’année civile,
- B
- le nombre de jours de service ouvrant droit à pension du contributeur pour la partie de l’année civile,
- C
- le nombre de jours de service accomplis par le contributeur dans la force de réserve pendant la partie de l’année civile qui est du service ouvrant droit à pension, compte non tenu du paragraphe 3(2) du présent règlement,
- D
- le nombre de jours de service dans la force régulière au cours de l’année civile qui sont des jours de service ouvrant droit à pension.
- DORS/2007-33, art. 9
16.5 Lorsque le service ouvrant droit à pension d’un contributeur, pendant une année civile, comprend soit une période de traitement que le contributeur a choisi de compter à titre de gains ouvrant droit à pension soit une période à l’égard de laquelle le contributeur a fait un choix en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, la solde touchée par le contributeur, pour la même période, utilisée dans le calcul de la solde annuelle moyenne visée à l’alinéa 15(1)a) de la Loi, correspond à la valeur des gains rajustés ouvrant droit à pension qui serait calculée pour un participant en vertu du paragraphe 37(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve pour une année civile si les deux conditions ci-après sont satisfaites :
a) la solde du contributeur pour cette période correspond aux gains ouvrant droit à pension du participant pour l’année civile;
b) l’année où le contributeur a cessé la dernière fois d’être un participant était l’année pendant laquelle est fait le choix ou, s’il est demeuré un participant ou un membre de la force régulière du 1er mars 2007 à la date du choix, l’année 2007.
- DORS/2007-33, art. 9
- DORS/2016-64, art. 22(A)
16.6 (1) Le nombre d’années de service ouvrant droit à pension visé aux sous-alinéas 15(1)a)(i) ou b)(i), à l’alinéa 15(2)d) ou au paragraphe 25(1) de la Loi du contributeur qui a été membre de la force de réserve est rajusté conformément au paragraphe (2), pour toute année civile ou partie d’année civile, à l’égard des services ouvrant droit à pension suivants :
a) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant le service dans la force de réserve au titre des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, et pour lequel il a opté pour le paiement d’une somme moindre aux termes des alinéas 7(1)g) et h) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.4(1) du présent règlement;
b) celui porté au crédit du contributeur aux termes de l’article 10.2, sauf le service visé à l’alinéa c), pour lequel le contributeur n’a pas fait le choix relatif aux cotisations complémentaires ou, s’il l’a fait, a payé une somme moindre à la date du choix;
c) celui porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension et pour lequel le contributeur satisfait à l’une des conditions suivantes :
(i) il a opté pour le paiement d’une somme moindre au moment du choix,
(ii) il n’a pas fait de choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2b),
(iii) il a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires mais a opté pour le paiement d’une somme moindre conformément au paragraphe 14.6(2);
d) celui pendant lequel le membre était considéré comme un membre de la force régulière en vertu de l’article 8.1;
e) celui porté au crédit du contributeur à la suite du choix visant le service dans la force de réserve au titre des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, et pour lequel il n’a pas opté pour le paiement d’une somme moindre au moment du choix;
f) celui qui a été porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension pour lequel le contributeur a opté, au moment du choix, pour le paiement de la somme totale et qui a fait l’objet, par la suite, du choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2b) pour lequel il a payé la somme totale;
g) celui pour lequel le contributeur a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’alinéa 14.2a) et a opté pour le paiement de la somme totale.
(2) Le nombre d’années de service ouvrant à pension est rajusté par soustraction du total des sommes calculées, pour chaque année civile ou partie d’année civile de service ouvrant droit à pension, selon la formule suivante :
A/365 × [1 - (B/A × C)]
où :
- A
- représente trois cent soixante-cinq ou, s’il est moindre, le nombre de jours de service ouvrant droit à pension au cours de l’année civile ou une partie de celle-ci;
- B
- trois cent soixante-cinq ou, s’il est moindre, le nombre de jours de service accomplis dans les Forces canadiennes par le contributeur au cours de l’année civile ou une partie de celle-ci;
- C
- correspond :
a) au rapport entre la somme moindre et la somme totale déterminées au titre du paragraphe 12.4(2) à l’égard du service ouvrant à pension visé à l’alinéa (1)a),
b) à la valeur obtenue par la formule ci-après à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa (1)b) :
(D + E)/(E + F)
où :
- D
- représente l’une des valeurs suivantes :
(i) dans le cas où un choix relatif aux cotisations complémentaires a été fait, la valeur obtenue par la formule suivante :
K × (L/M)
où :
- K
- représente la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
- L
- la somme moindre pour laquelle le contributeur a opté aux termes du paragraphe 14.6(2),
- M
- la somme totale calculée aux termes du paragraphe 14.6(3),
(ii) dans le cas contraire, zéro,
- E
- la somme des valeurs calculées pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait un choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
- F
- la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)a) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit;
c) à la valeur obtenue par la formule ci-après à l’égard du service ouvrant droit à pension visé à l’alinéa (1)c):
G/H × (G + I)/(G + J)
où :
- G
- représente la somme pour laquelle le contributeur a opté dans le cas où il a opté pour une somme moindre au moment de faire le choix visant les gains ouvrant droit à pension, ou la valeur de l’élément H, dans les autres cas,
- H
- la somme totale calculée selon la formule figurant au paragraphe 15(2) du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve,
- I
- l’une des valeurs suivantes :
(i) dans le cas où le contributeur a fait le choix relatif aux cotisations complémentaires et a opté pour une somme moindre aux termes du paragraphe 14.6(2), la valeur obtenue par la formule suivante :
N × (O/P)
où :
- N
- représente la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)b) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en a eu le droit,
- O
- la somme moindre pour laquelle le contributeur a opté aux termes du paragraphe 14.6(2),
- P
- la somme totale calculée aux termes du paragraphe 14.6(3),
(ii) dans le cas où le contributeur n’a pas fait de choix relatif aux cotisations complémentaires, zéro
(iii) dans tous les autres cas, la somme visée à l’élément N de la formule figurant au sous-alinéa (i),
- J
- la somme totale visée à l’alinéa 14.6(3)b) qui aurait été calculée pour le contributeur qui aurait fait le choix relatif aux cotisations complémentaires le jour où il en aurait eu le droit;
d) à l’égard des services ouvrant droit à pension visés aux alinéas (1)d) à g), un.
- DORS/2007-33, art. 9
- DORS/2016-64, art. 49
Rajustement — allocations annuelles antérieures
16.7 (1) Les rajustements visés aux paragraphes 18(4) et 21(2) de la Loi se font par soustraction du montant de l’annuité ou de l’allocation annuelle de la valeur obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente cinq pour cent de l’allocation annuelle que touchait le contributeur avant de redevenir membre de la force régulière ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;
- B
- est la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, pendant lesquelles le contributeur a touché l’allocation annuelle;
b) lorsque le montant de l’allocation est déterminé :
(i) aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi, soixante moins l’âge du contributeur, arrondi au dixième d’année près, au moment où l’allocation est à verser,
(ii) aux termes du paragraphe 18(3) de la Loi, la moins élevée des valeurs suivantes :
- (A)
- le nombre déterminé au sous-alinéa (i),
- (B)
- le plus élevé des nombres calculés aux sous-alinéas 18(3)b)(i) et (ii) de la Loi, au moment de déterminer l’allocation initiale.
(2) Une fois soustraite la valeur calculée conformément au paragraphe (1), le contributeur ne peut obtenir une somme inférieure au montant de l’allocation annuelle qu’il touchait avant de redevenir membre de la force régulière ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité réduite de toute somme à déduire en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi.
(3) La somme soustraite conformément au paragraphe (1) ne peut dépasser le total des sommes que le contributeur a touchées à titre d’allocation annuelle avant de redevenir membre de la force régulière ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité.
- DORS/2007-33, art. 9
Valeur de transfert
16.8 Le contributeur visé au paragraphe 22(1) de la Loi qui n’a pas atteint l’âge de cinquante ans peut opter pour le versement de la valeur de transfert prévue à ce paragraphe.
- DORS/2007-33, art. 9
16.9 Le contributeur opte pour le versement d’une valeur de transfert au plus tard à l’expiration du délai d’un an qui suit le jour où il cesse d’être membre de la force régulière ou le 1er mars 2008, si ce délai expire avant cette date.
- DORS/2007-33, art. 9
16.91 Le contributeur est réputé ne pas avoir opté pour le versement de la valeur de transfert si, avant que celle-ci soit versée, il redevient un membre de la force régulière ou est considéré comme tel en vertu de l’article 8.1.
- DORS/2007-33, art. 9
- DORS/2016-64, art. 23
16.92 La valeur de transfert correspond à la plus élevée des valeurs ci-après, accrue des intérêts calculés conformément à l’article 16.98 :
a) la valeur actuarielle actualisée, à la date de l’option, des prestations de pension acquises qui seraient versées au contributeur ou à son égard;
b) le remboursement de cotisations, calculé à la date de l’option comme si le contributeur y avait alors droit.
- DORS/2007-33, art. 9
16.93 (1) Le calcul des prestations de pension acquises est fondé sur le service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit du contributeur le lendemain du jour où il cesse d’être membre de la force régulière et qui comprend la partie du service ouvrant droit à pension ayant fait l’objet d’un choix — à l’exception du choix visant les gains ouvrant droit à pension et celui fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement — pour lequel le contributeur a payé ou aurait dû payer jusqu’à la date de l’option.
(2) Dans le calcul des prestations de pension acquises, le calcul des rajustements visés à l’article 16.6 tient compte des règles suivantes :
a) lorsque le service ouvrant droit à pension du contributeur comprend du service ouvrant droit à pension qui a fait l’objet d’un choix visant des gains ouvrant droit à pension ou d’un choix fait en vertu des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, le contributeur est considéré avoir opté au moment du choix pour le paiement d’une somme moindre égale aux versements à l’égard du choix qui ont été faits ou auraient dû être faits au plus tard à la date de l’option visant le versement d’une valeur de transfert;
b) lorsqu’il a fait un choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2, le contributeur est considéré comme ayant opté au moment du choix pour le paiement d’une somme moindre égale aux versements à l’égard du choix relatif aux cotisations complémentaires qui ont été faits ou auraient dû être faits au plus tard à la date de l’option visant le versement d’une valeur de transfert;
c) lorsque le choix relatif aux cotisations complémentaires a été fait à l’égard du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur à la suite d’un choix visant les gains ouvrant droit à pension, la proportion visée à l’élément E de la formule figurant à l’alinéa 14.6(3)b) à l’égard du choix visant les gains ouvrant droit à pension, est calculée comme si le contributeur avait opté, au moment du choix, pour le paiement d’une somme moindre égale à celle visée à l’alinéa a).
- DORS/2007-33, art. 9
- DORS/2016-64, art. 24 et 49
16.94 Les règles ci-après s’appliquent au calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises :
a) les prestations supplémentaires sont majorées pour tenir compte de la période commençant le 1er janvier de l’année où l’option a été exercée ou, s’il est postérieur, le jour où le contributeur a cessé d’être membre la force régulière, et se terminant à la date de l’option;
b) il n’est pas tenu compte de la possibilité que le contributeur touche une allocation annuelle.
- DORS/2007-33, art. 9
16.95 (1) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, avant la date de l’option ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où l’option est exercée ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
(2) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises par le contributeur est fondé sur les hypothèses actuarielles suivantes :
a) les taux de mortalité — y compris les pourcentages annuels de réduction de ces taux — applicables aux contributeurs et aux survivants sont ceux utilisés à l’égard des contributeurs ou des survivants dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;
b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;
c) la probabilité que lors de son décès un contributeur laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre et l’âge moyens et le statut d’admissibilité des enfants lors du décès du contributeur, qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;
d) la probabilité qu’un contributeur acquière le droit à une annuité au titre de l’alinéa 16(1)d) de la Loi est fondée sur les taux de cessation en raison d’invalidité qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, compte tenu de la probabilité, indiquée dans ce rapport, que le pensionné acquière immédiatement le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;
e) la probabilité que lors de son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant le statut d’admissibilité des survivants lors du décès du contributeur et la différence d’âge entre le contributeur et le survivant qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle
- DORS/2007-33, art. 9
- DORS/2016-64, art. 25(F)
16.96 Il est déduit du montant de la valeur de transfert :
a) les cotisations dues à l’égard de la solde que le contributeur est réputé avoir reçue en application des paragraphes 11(4) et (4.1);
b) les arriérés relatifs à un choix visant les gains ouvrant droit à pension, à un choix fait en vertu de l’article 6 de la Loi ou des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou au choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement.
- DORS/2007-33, art. 9
- DORS/2016-64, art. 49
16.97 (1) Tout régime d’épargne-retraite prévu pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est un genre de régime ou fonds d’épargne-retraite prévu par règlement pour l’application de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.
(2) Les prestations viagères différées et prestations viagères immédiates définies au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension sont des rentes viagères différées et rentes viagères immédiates du genre prévu par règlement pour l’application de l’alinéa 22(2)c) de la Loi.
(3) L’excédent de la valeur de transfert dont le versement est effectué en vertu du paragraphe 22(2) de la Loi sur la somme qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu est versé au contributeur.
(4) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert visée à l’article 22 de la Loi a été exercée, et que le contributeur décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :
(i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,
(ii) soit à la succession du contributeur s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;
b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
(5) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre du paragraphe 25(1) de la Loi si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, chacune d’elles a droit à une part de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas, qui est établie selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de l’excédent ou de la valeur de transfert;
- B
- le nombre total d’années de cohabitation de la personne avec le contributeur dans le cadre d’un mariage ou d’une union de type conjugal;
- C
- le nombre total d’années de cohabitation de chacune des deux personnes avec le contributeur dans le cadre d’un mariage ou d’une union de type conjugal.
(6) Pour calculer le nombre d’années de cohabitation aux fins du paragraphe (5), une partie d’année est comptée comme une année complète si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.
- DORS/2007-33, art. 9
- DORS/2016-64, art. 26
16.98 (1) Les intérêts sont calculés au taux déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif, pour la période commençant à la date de l’option et se terminant soit le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’option si le contributeur n’a pas donné les instructions visées au paragraphe 22(2) de la Loi.
(2) Le taux d’intérêt correspond au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède la date de l’option, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.
(3) Il est de zéro pour cent si le rendement est négatif.
- DORS/2007-33, art. 9
16.99 Si un partage des prestations de retraite d’un contributeur est effectué en vertu de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant le jour où est versée la valeur de transfert, celle-ci est réduite conformément à l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du contributeur.
- DORS/2007-33, art. 9
16.991 [Abrogé, DORS/2016-64, art. 27]
Paiements au survivant et aux enfants
- DORS/2001-76, art. 9
17 Pour l’application du paragraphe 31(2) de la Loi, lorsqu’un enfant naît d’une personne de plus de soixante ans et qu’après la naissance de cet enfant cette personne n’est pas devenue contributeur ou ne continue pas de l’être, l’enfant n’a pas droit à une allocation aux termes de la Loi, à moins que l’enfant ne soit né à la suite d’une grossesse qui a débutée avant la date à laquelle le contributeur a atteint l’âge de soixante ans ou celle à laquelle il a cessé d’être membre de la force régulière, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
- DORS/92-717, art. 2 et 10
- DORS/2016-64, art. 28
18 Pour l’application de l’alinéa 25(5)b) de la Loi, l’expression « fréquente à plein temps une école ou une université » s’entend de l’inscription et de la participation à plein temps à un programme d’études ou à un cours de formation ou d’enseignement offert par une école, un collège, une université ou un autre établissement à vocation éducative, professionnelle ou technique et vise de plus les deux situations suivantes :
a) celle de l’enfant qui se réinscrit à un programme d’études et recommence à y participer à plein temps ou décède au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le mois où il a cessé d’être inscrit et de participer à plein temps au programme;
b) celle de l’enfant qui n’est pas réinscrit à un programme d’études et qui ne recommence pas à y participer à plein temps dans le délai visé à l’alinéa a) en raison d’une maladie et qui s’inscrit de nouveau à un programme d’études et y participe à plein temps ou décède au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le mois où il a cessé d’être inscrit et de participer à plein temps au programme.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2007-33, art. 10
19 [Abrogé, DORS/2007-33, art. 10]
Restriction applicable au droit des enfants
19.1 Malgré le paragraphe 25(4) de la Loi, l’enfant du contributeur qui décède après le 15 mai 1997 n’a droit à l’allocation annuelle visée à l’article 25 de la Loi que s’il était à la charge du contributeur au moment du décès de celui-ci.
- DORS/97-255, art. 3
Limites applicables aux prestations aux survivants
19.2 (1) Le montant mensuel payable en vertu de l’article 25 de la Loi au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)d)(iv) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.
(2) Le total des montants mensuels payables en vertu de l’article 25 de la Loi au survivant et aux enfants du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iii) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)d)(v) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le montant mensuel payable en vertu de l’article 25 de la Loi au survivant ou à l’enfant du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées au bénéficiaire d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)e)(v) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.
(4) Le total des montants mensuels payables en vertu de l’article 25 de la Loi, au survivant et aux enfants du contributeur décédé visé à l’alinéa 8503(2)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut excéder le montant mensuel maximal des prestations au survivant qui peuvent être versées aux bénéficiaires d’un participant, calculé conformément au sous-alinéa 8503(2)e)(vi) de ce règlement, dans sa version du 15 janvier 1992.
(5) La valeur actualisée, calculée au moment du décès du contributeur visé à l’alinéa 8503(2)f) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version du 15 janvier 1992, de toutes les prestations payables au survivant en vertu de l’article 25 de la Loi, dans les circonstances mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv) de cet alinéa, à l’égard de la période de service ouvrant droit à pension postérieure au 31 décembre 1991, ou de toute partie de celle-ci, ne peut dépasser la valeur actualisée, immédiatement avant son décès, de toutes les prestations qui lui étaient acquises aux termes de cet article le jour de son décès.
(6) Les limites établies aux paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux montants payables à l’égard d’un contributeur qui décède après l’entrée en vigueur du décret pris en vertu de l’alinéa 10a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers à l’égard des personnes visées aux sous-alinéas 10a)(ii) ou (vi) de cette loi, qui prévoit le versement de prestations au survivant ou aux enfants du contributeur décédé.
- DORS/97-255, art. 3
- DORS/2001-76, art. 3
Preuve par application de l’alinéa 50(1)k) de la Loi
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 29
20 (1) Pour l’application de l’alinéa 50(1)k) de la Loi, les documents ci-après constituent une preuve :
a) un document signé par le contributeur déclarant qu’il n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec; et
b) un certificat signé par le ministre responsable de l’administration du Régime de pensions du Canada, pour son compte, ou par le président de la Régie des rentes du Québec, selon le cas, attestant que le contributeur désigné n’a pas droit à une pension d’invalidité payable selon l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’une disposition analogue du Régime de rentes du Québec.
(2) Un contributeur, membre des Forces canadiennes le 10 juin 1976, qui, par la suite, cesse de l’être, fournit la preuve visée à l’alinéa (1)a) avant la date où il devient admissible à une annuité selon la Loi.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2016-64, art. 30]
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 30 et 55(A)
21 [Abrogé, DORS/2001-76, art. 4]
Paiements effectués autrement que par mensualités
22 Aux fins des paragraphes 11(1) et (2) de la Loi, lorsqu’une personne demande qu’une annuité ou une allocation annuelle qu’elle reçoit lui soit payée autrement que par mensualités égales, ou lorsque le paiement de celle-ci par mensualités égales n’est pas possible pour des raisons d’ordre administratif, le ministre peut ordonner, à la condition de ne pas ainsi permettre le paiement d’un montant global supérieur à l’ensemble des mensualités autrement payables selon ces paragraphes, que l’annuité ou l’allocation annuelle soit payée sous forme d’arriérés :
a) soit en versements trimestriels ou semestriels égaux;
b) soit en un versement annuel.
- DORS/86-1079, art. 1
- DORS/92-717, art. 10
Présomption de réenrôlement — choix de rembourser
22.1 (1) Le membre ou l’ancien membre de la force de réserve visé au paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, verse la somme à payer aux termes de ce paragraphe en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis lui indiquant la somme due.
(2) L’omission de verser la somme dans le délai indiqué au paragraphe (1) rend nul le choix visé au paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement.
- DORS/95-570, art. 1
- DORS/2001-76, art. 5(F)
- DORS/2007-33, art. 11(A)
- DORS/2008-307, art. 12(F)
- DORS/2016-64, art. 31
Annulation du choix
23 (1) S’il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences sur ses prestations en raison de l’exercice de l’une des options ou du choix ci-après, d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, et s’il a exercé l’option ou fait le choix sur la foi de ces renseignements, le contributeur peut révoquer cette option ou ce choix :
a) l’option exercée en vertu des paragraphes 18(1) ou 19(1) de la Loi, de l’article 67 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003) ou des articles 8.2 ou 16.8 du présent règlement;
b) l’option réputée avoir été exercée en application des paragraphes 23(2) ou (3) de la Loi;
c) le choix relatif aux cotisations complémentaires fait au titre de l’article 14.2.
(2) Le contributeur qui révoque une option peut en exercer une nouvelle en vertu de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) celles visées à l’alinéa (1)a);
b) celles qu’il pouvait invoquées à la date précédant celle où l’option visée à l’alinéa (1)b) était réputée avoir été exercée.
(3) Le contributeur qui révoque un choix relatif aux cotisations complémentaires fait au titre de l’article 14.2 peut en faire un nouveau au titre de cette disposition.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 32
24 (1) Les options et le choix visés à l’article 23 ne peuvent être révoqués que si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contributeur en demande la révocation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il s’est rendu compte qu’il avait reçu des renseignements erronés ou trompeurs;
b) la demande de révocation est faite par écrit, datée, signée et envoyée au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date qui y figure;
c) le contributeur établit qu’en exerçant l’option ou en faisant le choix, il a agi sur la foi des renseignements erronés ou trompeurs sans lesquels il n’aurait pas exercé l’option ou fait le choix ou l’aurait fait à une date différente;
d) il existe un écart d’au moins cinq pour cent entre le montant véritable de la prestation et celui auquel le contributeur aurait eu droit selon ces renseignements;
e) sous réserve de l’article 26, le contributeur rembourse, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis l’informant de la somme à rembourser, les paiements qui lui ont été versés au titre des prestations résultant de l’option ou du choix pour lesquels la révocation est demandée.
(2) Le contributeur qui exerce une nouvelle option ou fait un nouveau choix ajoute à sa demande de révocation le document constatant l’option ou le choix.
(3) La date d’envoi de la demande de révocation, et la date de la nouvelle option ou du nouveau choix si le contributeur choisit d’en exercer une ou d’en faire un, est celle de la livraison ou, si la demande ou l’option ou le choix sont postés, celle de la mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
- DORS/86-1079, art. 2
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 32
25 Lorsqu’une nouvelle option est exercée en vertu du paragraphe 23(2) ou un nouveau choix fait en vertu du paragraphe 23(3), la nouvelle option ou le nouveau choix prend effet à la date où l’un des cas ci-après se produit :
a) l’option révoquée a été exercée ou le choix révoqué a été fait;
b) l’option aurait été exercée ou le choix aurait été fait, si le contributeur a établi que, en vertu de l’alinéa 24(1)c), il l’aurait exercé ou fait à une date différente;
c) le contributeur cesse d’être membre de la force régulière, dans le cas de l’option réputée avoir été exercée qui est visée à l’alinéa 23(1)b).
- DORS/2016-64, art. 32
26 Lorsque le versement d’une annuité ou d’une allocation annuelle résulte de la nouvelle option ou du nouveau choix et si le remboursement visé à l’alinéa 24(1)e) dans le délai prévu à ce paragraphe causera au contributeur des difficultés financières, les prestations sont remboursées à compter du mois suivant la date de l’avis visé à cet alinéa, par retenues mensuelles prélevées sur cette annuité ou cette allocation annuelle. Ces retenues correspondent à au moins dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle.
- DORS/2016-64, art. 32
Reliquats débiteurs aux comptes de solde
27 Pour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve doit être recouvré :
a) soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;
b) soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,
(ii) par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 32
Modalités concernant certains choix et options
27.1 (1) Sous peine de nullité, le contributeur qui exerce une option en vertu du paragraphe 18(1) ou 19(1) de la Loi, de l’article 67 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003) ou des articles 8.2 ou 16.8 du présent règlement ou qui fait le choix relatif aux cotisations complémentaires prévu à l’article 14.2 du même règlement :
a) l’exerce ou le fait, selon le cas, par écrit et date et signe le document;
b) envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.
(2) La date où le contributeur exerce l’option ou fait le choix est celle qui figure sur le document; toutefois, dans le cas où l’option visée au paragraphe 19(1) est exercée le jour où le contributeur cesse d’être membre de la force régulière ou avant celui-ci, la date qui figure sur le document est réputée être le lendemain du jour où le contributeur cesse d’être membre de la force régulière.
(3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
(4) Le choix relatif aux cotisations complémentaires est fait pendant que le contributeur est membre de la force régulière.
- DORS/2007-33, art. 12
- DORS/2008-307, art. 13
- DORS/2016-64, art. 53
27.2 À l’égard du contributeur membre de la force de réserve qui a fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) et (I) à (L) de la Loi, des divisions 6b)(ii)(G) et (H) de la Loi, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du présent règlement, ou du paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, le paragraphe 8(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
8 (1) Le contributeur membre de la force de réserve qui fait un choix en vertu de l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (F) et (I) à (L), des divisions 6b)(ii)(G) et (H), dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou du paragraphe 41(4), dans sa version adaptée par l’article 8.4 de ce règlement :
a) le fait par écrit et date et signe le document;
b) envoie le document au ministre ou à la personne désignée par celui-ci dans la semaine suivant la date qui y figure.
(1.1) La date où le contributeur fait le choix est celle qui figure sur le document.
(1.2) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
(1.3) Le choix doit être fait pendant que le contributeur est membre de la force régulière.
- DORS/2007-33, art. 12
- DORS/2016-64, art. 33 et 53
Recouvrement de sommes versées par erreur
28 (1) Lorsque, selon la partie I de la Loi, une personne reçoit, par erreur, une somme relative à une annuité ou à une allocation annuelle et que le ministre émet une directive à l’effet que ce montant soit remboursé par retenues sur tout versement subséquent de cette annuité ou allocation, cette personne est immédiatement informée du montant payé par erreur et de la façon de le rembourser.
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est remboursé par mensualités, sous forme de retenues sur toute annuité ou allocation annuelle payable à cette personne durant la plus courte des deux périodes suivantes :
a) la durée probable de la vie de cette personne, et
b) la période requise pour acquitter le montant, par mensualités égales à 10 pour cent du montant mensuel brut de son annuité ou de son allocation annuelle
calculées à la date de la directive du ministre, conformément à la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas.
29 La personne dont l’annuité ou l’allocation annuelle est assujettie à des retenues, selon l’article 28, peut toujours payer la somme due
a) en une somme globale;
b) par mensualités plus importantes, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2); ou
c) au moyen d’une somme globale et de mensualités, de façon semblable à celle visée au paragraphe 28(2) et payables dans le délai initialement prévu ou dans un délai plus court.
30 Lorsque, selon le paragraphe 28(2), il faut faire des retenues mensuelles sur l’annuité ou l’allocation annuelle d’une personne, la première retenue est faite au cours du mois fixé par le ministre et les suivantes, par mensualités égales, à l’exception de la dernière qui peut être moindre.
31 Nonobstant le paragraphe 28(2), lorsque les retenues mensuelles visées à ce paragraphe peuvent, de l’avis du ministre, causer des embarras financiers à la personne qui reçoit l’annuité ou l’allocation annuelle, le ministre peut prescrire des retenues mensuelles moindres, mais ces dernières ne doivent en aucun cas être inférieures à cinq pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, ou à 1 $, en prenant le montant le plus élevé.
32 Lorsque le ministre, selon l’article 31, prescrit des retenues moindres et que la personne qui en bénéficie décède avant de rembourser cette somme au complet, le ministre peut ordonner que les montants encore payables soient retenus sur toutes autres prestations payables, en vertu de la Loi, à l’égard de ladite personne.
- DORS/86-1079, art. 3(F)
Impôt sur les biens transmis par décès et droits successoraux
33 (1) Lorsqu’au décès d’un contributeur, toute allocation annuelle devient payable, en vertu de la Loi, à un successeur, une demande par écrit peut être adressée au ministre par le successeur ou en son nom en vue d’obtenir que soit payée sur le Compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite des Forces canadiennes la totalité ou toute fraction de cette partie de tous impôts sur biens transmis par décès ou de tous droits successoraux que doit acquitter le successeur au titre de ladite allocation, et lorsque le ministre ordonne, en conformité de la demande, que la totalité ou toute partie de ces impôts ou droits ainsi payables soit acquittée sur le Compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite des Forces canadiennes, la portion maximum desdits impôts ou droits qui peut être ainsi acquittée est la proportion
a) de la valeur que l’allocation payable au successeur représente
par rapport à
b) la valeur de l’entière succession,
calculée aux fins de déterminer lesdits droits ou impôts payables à leur égard.
(2) Lorsque le ministre émet un ordre en conformité du paragraphe (1), si l’allocation annuelle est payable au successeur par versements mensuels, trimestriels ou semestriels ou en un montant annuel, l’allocation doit être réduite soit pour un terme, ainsi que l’a sollicité le successeur dans sa demande sous l’autorité du paragraphe (1), soit durant toute la période à l’égard de laquelle l’allocation est payable, si le successeur omet de solliciter dans sa demande selon le paragraphe (1) que l’allocation soit réduite pour un terme,
a) lorsque l’allocation est payable par mensualités, de 1/12 d’un montant,
b) lorsque l’allocation est payable par versements trimestriels, de 1/4 d’un montant,
c) lorsque l’allocation est payable par versements semestriels, de 1/2 d’un montant, et
d) lorsque l’allocation est payable annuellement, de la totalité d’un montant
déterminé en divisant le montant desdits droits ou impôts payés sur le Compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite des Forces canadiennes par la valeur d’une rente de 1 $ par année payable mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, selon la manière dont l’allocation est payable, à une personne du même âge que le successeur à la date du paiement desdits droits ou impôts sur le Compte de pension de retraite ou la Caisse de retraite des Forces canadiennes, calculée
e) dans le cas d’une allocation payable au survivant du contributeur, d’après la Table a (f) Ultimate, avec intérêt au taux de quatre pour cent par année; et
f) dans le cas d’une allocation payable à un enfant du contributeur, à un taux d’intérêt de quatre pour cent par année, la table de mortalité n’entrant pas en ligne de compte.
(3) Dans le cas où l’allocation annuelle d’un successeur a été réduite pour un terme en vertu du présent article et a été suspendue, avant l’expiration du terme, en vertu de l’article 27 de la Loi dans sa version au 28 juin 1989, et qu’elle est remise en vigueur à un moment donné, il faut la réduire pour un terme égal au terme ou au reste du terme, selon le cas, durant lequel l’allocation annuelle aurait été réduite si elle n’avait pas été suspendue. Cette réduction doit être faite dans la même mesure et de la même manière que celle faite immédiatement avant la suspension.
- DORS/2001-76, art. 6 et 9
- DORS/2016-64, art. 50
Régime de pensions du Canada
34 Pour les fins du paragraphe 2(4) de la Loi, les emplois suivants à titre de membres des Forces canadiennes sont des emplois exceptés aux fins du Régime de pensions du Canada:
a) emploi le ou après le 1er janvier 1966 à titre de membres des Forces canadiennes auquel s’applique la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et
b) l’emploi dans la force de réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, du 1er janvier 1966 au 31 décembre 2006, sauf l’emploi :
(i) en service continu ou en service de réserve classe « C », ou
(ii) pendant plus de 30 jours en service spécial ou en service de réserve classe « B ».
- DORS/2007-2, art. 1
Dispositions générales
35 Le président du Conseil des pensions militaires peut émettre les instructions et prescrire les formules qu’il juge nécessaires pour que l’article 49 de la Loi prenne effet.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 56(A)
36 (1) Pour l’application de l’alinéa 55(1)b) de la Loi, l’intérêt de chaque trimestre de chaque exercice sera calculé au dernier jour de juin, septembre, décembre et mars sur le solde figurant au crédit du Compte de pension de retraite le dernier jour du trimestre précédent.
(2) Le taux qui doit être utilisé pour le calcul de l’intérêt aux termes du paragraphe (1) à l’égard de quelque trimestre que ce soit, est celui qui produirait un montant d’intérêt équivalent au montant d’intérêt qu’aurait produit au cours de ce trimestre l’ensemble des soldes créditeurs des comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, si l’excédent trimestriel était investi
a) dans le cas de tout excédent trimestriel ultérieur au 31 décembre 1965, la moyenne des taux d’intérêt que le ministre des Finances peut fixer ou avoir fixés pour les mois dudit trimestre, en vertu du paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada; et
b) dans le cas de tout excédent trimestriel antérieur au trimestre prenant fin le 31 mars 1966, la moyenne des taux d’intérêt fixés par le ministre des Finances pour les mois dudit trimestre, comme si le paragraphe 111(2) du Régime de pensions du Canada avait été en vigueur.
(3) Le président du Conseil du Trésor fait publier dans la Gazette du Canada un avis du taux qui servira, à l’égard de chaque exercice, au calcul de l’intérêt au jour visé au paragraphe (1).
(4) Dans le présent article, excédent trimestriel désigne
a) la somme des montants crédités aux comptes de pension de retraite tenus en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, durant tout trimestre de l’exercice
moins
b) les paiements imputés à ces comptes au cours du trimestre
plus
c) la somme de tous montants crédités à ces comptes, après déduction des paiements qui ont pu leur être imputés au cours de tout trimestre correspondant d’un exercice antérieur de 20 ans, ou de tout multiple de 20 ans, au trimestre dont il est question à l’alinéa a).
- DORS/92-717, art. 3 et 10
- DORS/2001-131, art. 2(F)
Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période antérieure à 2001
36.1 (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 1973 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui, avant le 1er janvier 1974, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou transférés à son crédit à ce compte et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.
(2) Dans le présent article, contribution annuelle s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui, au cours d’une année civile donnée, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions.
(3) Pour l’application de l’alinéa 13a) de la Loi, pour toute période antérieure au 1er janvier 2001, l’intérêt est calculé sur les montants suivants :
a) le solde de fermeture de 1973, pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où le contributeur a cessé d’être membre de la force régulière, si cette date est antérieure;
b) chaque contribution annuelle postérieure à 1973, pour la période allant du 1er janvier de l’année suivant l’année de la contribution au 31 décembre 2000 ou au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé d’être membre de la force régulière, si cette date est antérieure.
- DORS/2001-131, art. 1
Calcul de l’intérêt sur le remboursement de contributions pour toute période postérieure à 2000
36.2 (1) Dans le présent article, solde de fermeture de 2000 s’entend du total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui, avant le 1er janvier 2001, ont été versés par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou transférés à son crédit à ce compte ou à cette caisse et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions, plus les intérêts y afférents calculés conformément à l’article 36.1.
(2) Pour l’application de l’alinéa 13b) de la Loi, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000, se font conformément au présent article et l’intérêt est calculé à l’égard de chaque trimestre jusqu’au trimestre précédant celui où s’effectue le remboursement de contributions.
(3) Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2001 :
a) si le remboursement de contributions est effectué durant ce trimestre, le calcul de l’intérêt et la détermination des soldes se font conformément à l’article 36.1;
b) dans les autres cas, l’intérêt est calculé au taux trimestriel effectif déterminé d’après un taux annuel de quatre pour cent sur le solde de fermeture de 2000.
(4) Pour chaque trimestre commençant après le 31 mars 2001 à l’égard duquel de l’intérêt est calculé, l’intérêt est calculé au taux déterminé selon les paragraphes (5) et (6) pour ce trimestre sur les montants suivants :
a) le solde de fermeture de 2000;
b) l’intérêt calculé selon l’alinéa (3)b) sur le solde de fermeture de 2000;
c) le total des montants mentionnés aux alinéas a) et b) de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10 de la Loi, qui ont été versés par le contributeur à la Caisse de retraite des Forces canadiennes ou transférés à son crédit à cette caisse après le 31 décembre 2000 et avant la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions;
d) l’intérêt calculé selon le présent paragraphe à la fin du trimestre précédant celui pour lequel l’intérêt est calculé.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le taux d’intérêt est le taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite des Forces canadiennes publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
(6) Le taux d’intérêt est de zéro pour cent si le taux annuel de rendement est négatif.
- DORS/2001-131, art. 1
Rapport annuel
36.3 À compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2002, le rapport annuel visé à l’article 57 de la Loi comprend les états financiers du régime prévu par celle-ci, lesquels sont préparés conformément aux conventions comptables de l’administration fédérale énoncées pour le régime qui sont basées sur les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/2003-14, art. 1
Valeur capitalisée
37 Lorsque, selon la partie I de la Loi, la valeur capitalisée d’une annuité ou d’une allocation annuelle doit être déterminée, elle est calculée à l’aide de la Table de mortalité du Canada no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, y compris les intérêts aux taux de quatre pour cent par année.
Formules
38 Pour l’application des dispositions de la Loi ou du présent règlement, les formules réglementaires ci-après s’appliquent :
a) s’agissant de l’alinéa 6b) et des paragraphes 42(1) et 43(1) de la Loi, ainsi que du paragraphe 41(4) de la Loi, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du présent règlement, la formule LPRFC 100 (Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou la pension reçues pour la période de service accompagnée d’option);
b) s’agissant du paragraphe 46(2) de la Loi, la formule LPRFC 103 (Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la Fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada);
c) s’agissant du paragraphe 11(2.1) du présent règlement, la formule LPRFC 106 (Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension).
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/95-570, art. 2 et 8 à 12(F)
- DORS/2016-64, art. 34
Dispositions transitoires
39 Aux fins de l’alinéa 50l) de la Loi, tout ordre émanant du ministre aux termes du paragraphe 62(1) de l’ancienne loi, et encore en cours le 1er février 1968, doit continuer à avoir pleine force et plein effet dans les circonstances envisagées par ce paragraphe, mais tout ordre de cette nature est susceptible de modification ou de suspension de la part du ministre au reçu d’une recommandation de la Commission canadienne des pensions.
- DORS/92-717, art. 10
Régime de prestations supplémentaires de décès des forces canadiennes
Contributions
40 (1) Les contributions exigées de tout participant doivent être payées mensuellement par retenues sur la solde et les indemnités, ou autrement, suivant que le prescrit le présent règlement.
(2) [Abrogé, DORS/92-717, art. 4]
- DORS/92-717, art. 4
40.1 À l’égard du membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en vertu du paragraphe 8.1(1), l’alinéa e) de la définition de participant au paragraphe 60(1) de la Loi est adapté de la façon suivante :
e) personne qui a fait un choix prévu au paragraphe 6.1(1), autre que le membre de la force de réserve considéré comme un membre de la force régulière en vertu du paragraphe 8.1(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- DORS/2016-64, art. 35
Participants absents de leur service
41 Les contributions qu’un participant qui est absent de son service est tenu de verser correspondent à un montant égal au montant qu’il serait tenu de verser s’il n’était pas ainsi absent.
- DORS/2016-64, art. 55(A)
42 Lorsqu’un participant est absent de son service par congé et touche sa solde et ses allocations durant la période où il est absent, les contributions qu’il est tenu de verser devront, durant la période où il est ainsi absent, être acquittées conformément à l’article 41.
- DORS/2016-64, art. 55(A) et 57(A)
43 (1) Lorsqu’un participant est absent de son service par congé mais ne touche pas de solde et d’allocations au titre ou à l’égard de la période, ou de toute partie de celle-ci, durant laquelle il est ainsi absent, il doit acquitter les contributions qu’il est tenu de verser, aux époques et de la manière que le ministre prescrira à l’occasion, et toute partie des contributions non versée durant son absence devra être acquittée par le participant lorsqu’il reprendra son service, par retenue sur sa solde et ses allocations conformément au paragraphe (2).
(2) Lorsque le participant reprend son service après avoir été absent par congé et qu’il n’a pas versé les contributions qu’il est tenu de verser à l’égard de la période ou de toute partie de la période où il a été ainsi absent, le montant de contributions applicable est recouvré par retenues mensuelles prélevées sur la solde du participant, durant une période ne dépassant pas six mois, par sommes non inférieures aux sommes que celui-ci était tenu de verser pendant qu’il était absent.
(3) Nonobstant toute disposition du présent article, lorsqu’un participant qui a été absent par congé et a repris son service verse le montant de contributions applicable à l’égard d’une période pendant laquelle il a été ainsi absent par retenues sur sa solde et ses allocations, il peut acquitter en une somme globale, à toute époque à l’expiration de la période durant laquelle les contributions doivent être recouvrées sur sa solde et ses allocations, le montant dont il est redevable pour la période durant laquelle il a été ainsi absent.
- DORS/95-570, art. 4(F)
- DORS/2016-64, art. 36, 54(A), 55(A) et 57(A)
44 Lorsqu’un participant est absent sans autorisation pour une durée dépassant 21 jours consécutifs, il est réputé avoir cessé d’être membre de la force régulière le dernier jour du mois où survient le 22e jour consécutif où il a été ainsi absent, à moins que son absence ne cesse au plus tard le dernier jour dudit mois.
- DORS/2016-64, art. 52(F) et 55(A)
Participants volontaires
- DORS/92-717, art. 9(F)
45 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le participant volontaire, autre qu’un participant qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi, qui a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi, au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, est tenu de verser une contribution au taux de 0,05 $ par mois pour chaque tranche de 250 $ du traitement qu’il reçoit au moment où il cesse d’être membre de la force régulière.
(2) Le traitement à l’égard duquel la contribution est calculée aux termes du paragraphe (1) est réduit de 10 pour cent annuellement pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, le traitement ne pouvant toutefois être ramené à moins de 2 500 $.
(3) La contribution du participant âgé de 65 ans ou plus exigée par le paragraphe (1) est réduite de 0,50 $ par mois à compter de la plus tardive des dates suivantes :
a) le 1er décembre 1992;
b) soit le 1er avril ou soit le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit le 65e anniversaire de naissance du participant.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le participant qui a versé des contributions aux termes du paragraphe (1) durant la période commençant le 5 octobre 1992 et se terminant le 30 novembre 1992 doit, pour la période commençant le 1er décembre 1992 et se terminant le 31 mars 1993, verser la moitié de la contribution déterminée conformément au paragraphe (1).
(5) La contribution visée au paragraphe (4) est réduite de 0,25 $ par mois à l’égard du participant qui a atteint l’âge de 65 ans avant le 1er octobre 1992.
(6) Le participant volontaire qui, au moment où il cesse d’être membre de la force régulière, a droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi et qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi doit verser une contribution de 0,50 $ par mois jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans.
(7) Le participant volontaire qui, au moment où il cesse ou a cessé d’être membre de la force régulière, n’a ou n’avait pas droit à une annuité immédiate aux termes de la partie I de la Loi doit verser, à titre de contribution, pour chaque tranche de 2 000 $ de sa prestation de base :
a) le montant prévu à la partie I de l’annexe I, pour toute période durant laquelle aucune annuité ne lui est payable aux termes de la partie I de la Loi ni aucune pension ne lui est payable aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense;
b) le montant prévu à la partie II de l’annexe I, pour toute période durant laquelle une annuité lui est payable aux termes de la partie I de la Loi ou une pension lui est payable aux termes de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense.
(8) Le participant volontaire visé au paragraphe (7), autre que le participant qui a effectué un choix en vertu de l’article 64 de la Loi, qui a versé des contributions mensuelles aux termes de l’annexe I durant la période commençant le 5 octobre 1992 et se terminant le 30 novembre 1992 doit, pour la période commençant le 1er décembre 1992 et se terminant le 31 mars 1993, verser la moitié de la contribution visée à la partie II de l’annexe I.
(9) Les contributions payables aux termes de l’alinéa (7)a) doivent être versées d’avance sous forme d’une somme globale annuelle :
a) dans le cas du participant qui a cessé d’être membre de la force régulière avant le 1er novembre 1992, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où il a cessé d’être membre de la force régulière;
b) dans le cas du participant qui cesse d’être membre de la force régulière le 1er novembre 1992 ou après cette date, quant à la première contribution, au plus tard le 30e jour qui suit le jour où il a cessé d’être membre de la force régulière et, quant aux contributions subséquentes, au plus tard le 30e jour qui suit l’anniversaire du jour où il a cessé d’être membre de la force régulière.
(10) [Abrogé, DORS/2016-64, art. 37]
(11) Les contributions payables aux termes des paragraphes (1), (4) et (6) et de l’alinéa (7)b) sont retenues sur l’annuité ou la pension visée à ces paragraphes ou à cet alinéa, selon le cas.
(12) Lorsqu’un participant volontaire a versé une contribution en vertu de la partie II de la Loi à l’égard d’une période supérieure à un mois et qu’avant la fin de cette période, il devient, selon la Loi ou la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, un participant autre qu’un participant volontaire, il lui est remboursé un montant égal à la fraction de sa dernière contribution, cette fraction étant fixée de la façon suivante :
a) le numérateur est le nombre de mois civils complets qui resteraient jusqu’à l’échéance de sa prochaine contribution s’il était demeuré participant volontaire;
b) le dénominateur est le nombre total de mois civils à l’égard desquels il a versé la contribution.
- DORS/92-717, art. 5
- DORS/2016-64, art. 37
Recouvrements
46 (1) Lorsqu’un participant cesse d’être membre de la force régulière sans devenir participant de la fonction publique, toutes contributions dont il est redevable à la date où il cesse d’être membre de la force régulière pourront être retenues en une somme globale, ou par versements, sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.
(2) Lorsque meurt un participant volontaire, toutes contributions dont il est redevable à la date de son décès pourront être retenues sur toutes sommes payables à lui ou pour son compte à toute époque par Sa Majesté ou pour le compte de celle-ci.
- DORS/92-717, art. 8(F) et 9(F)
- DORS/95-570, art. 4(F)
- DORS/2016-64, art. 51(A), 52(F), 54(A), 55(A) et 57(A)
Service sensiblement ininterrompu
47 Lorsque, durant toute période pertinente, une personne cesse d’être membre de la force régulière et redevient membre dans les trois mois qui suivent le jour où elle a cessé d’être membre, son service dans la force régulière durant cette période est réputé, au sens de la partie II de la Loi, être sensiblement ininterrompu.
- DORS/2016-64, art. 52(F), 54(A) et 55(A)
Augmentations de solde rétroactives
48 Aux fins de la partie II de la Loi, lorsqu’une augmentation rétroactive de la solde d’un participant est autorisée, cette augmentation sera censée avoir commencé à être reçue par le participant le premier jour du mois au cours duquel
a) le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, a approuvé cette augmentation; ou
b) dans le cas où l’approbation du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor n’est pas requise, l’approbation écrite de cette augmentation a été dûment donnée par les autorités compétentes.
- DORS/2016-64, art. 57(A)
Preuve d’âge
49 (1) Aux fins de la partie II de la Loi, l’âge doit, sous réserve du paragraphe (2), être établi par la preuve suivante :
a) un certificat de naissance délivré par l’autorité civile appropriée;
b) un certificat de baptême, délivré par l’autorité religieuse appropriée, indiquant que le baptême a eu lieu dans les cinq ans de la date de naissance; ou
c) un avis officiel, délivré par l’autorité civile appropriée, indiquant que la naissance est enregistrée dans les registres de cette autorité et mentionnant la date de naissance.
(2) Au cas où la preuve mentionnée au paragraphe (1) ne peut être obtenue par le participant, l’âge du participant peut être établi par
a) un document, établi dans les cinq ans de la date de naissance du participant, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant ou une copie ou un extrait conforme dudit document;
b) un document ou un extrait conforme dudit document, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, qui doit remonter à au moins 20 ans, à l’époque où ce document est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant, et, sauf dans le cas d’une page de la Bible familiale, le document doit être en totalité ou en partie sous forme imprimée; ou
c) l’un ou l’autre des documents suivants, ou les deux, indiquant le nom et la date de naissance ou l’âge du participant, et s’accordant quant au mois et à l’année de naissance du participant, ou des copies ou extraits conformes desdits documents, savoir :
(i) une déclaration assermentée ou statutaire par le père ou la mère, un frère ou une soeur du participant ou quelque autre personne ayant connaissance des circonstances pertinentes de la naissance du participant, ou
(ii) un document qui doit remonter à au moins 10 ans à l’époque où il est pris en considération par le ministre aux fins d’établir l’âge du participant;
d) la preuve relative à l’impossibilité d’obtenir l’un ou l’autre des certificats mentionnés au paragraphe (1) sous forme
(i) de lettre de l’autorité appropriée indiquant que des recherches ont été entreprises en vain pour trouver un certificat de naissance, ou
(ii) d’état exposant, à la satisfaction du ministre, pourquoi il ne serait pas pratique d’entreprendre des recherches pour trouver l’un quelconque des certificats mentionnés au paragraphe (1); et
e) un état, en une forme prescrite par le ministre, attestant la force probante de la preuve mentionnée aux alinéas a) et b) et assermenté ou certifié par la personne présentant la preuve.
(3) Un état de service dans les Forces canadiennes ou toute formule prescrite par le ministre en vertu de la Loi ne sera pas admis comme preuve d’âge.
(4) Un participant doit, sur mise en demeure du ministre, produire une preuve quant à son âge.
- DORS/2016-64, art. 54(A)
Options
50 (1) Le choix fait en vertu de l’article 62 de la Loi est fait par écrit, daté, signé et envoyé au ministre ou à la personne désignée par celui-ci, dans la semaine suivant la date du document le constatant.
(2) La date du choix est celle qui figure sur le document constatant le choix.
(3) La date d’envoi du document constatant le choix est celle de la livraison ou, si le document est posté, celle de la mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
- DORS/92-717, art. 10
- DORS/2016-64, art. 38
Dates officielles où commence et se termine l’état de membre de la force régulière
- DORS/2016-64, art. 52(F)
51 Pour l’application de la partie II de la Loi :
a) une personne est membre de la force régulière à partir de l’une ou l’autre des dates suivantes :
(i) sa date d’enrôlement dans la force régulière,
(ii) la date où elle se présente pour le service continu à plein temps après l’expiration d’un congé sans solde ni indemnités si, pour des raisons personnelles, il lui est accordé un congé commençant à la date d’enrôlement dans la force régulière ou à la date qui suit immédiatement cette date d’enrôlement,
(iii) la date où cesse son absence sans autorisation, si elle est réputée avoir cessé d’être membre de la force régulière par application de l’article 44,
(iv) le premier jour du mois qui suit le mois où la période de service à plein temps visée aux paragraphes 41(2) ou (3) de la Loi a pris fin, si elle est réputée, par application de l’un ou l’autre de ces paragraphes, s’être enrôlée de nouveau dans la force régulière;
b) une personne autre qu’un participant volontaire cesse d’être membre de la force régulière le dernier jour du mois pour lequel elle est ou était tenue de contribuer au compte des prestations de décès de la force régulière;
c) le membre décrit à l’alinéa b) de la définition de participant au paragraphe 60(1) de la Loi cesse d’être un participant le dernier jour du mois au cours duquel il cesse de correspondre à cette définition.
- DORS/92-717, art. 9(F) et 10
- DORS/2016-64, art. 39
Prestations
52 Les époques auxquelles se feront les réductions prévues à la définition prestations de base au paragraphe 60(1) de la Loi sont les suivantes :
a) dans le cas d’un participant volontaire qui a cessé d’être membre de la force régulière et qui n’a pas droit à une annuité ou à une pension en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chaque réduction se fera à chaque anniversaire du jour (qui est ou qui suit le 61e anniversaire de naissance du participant, suivant celui qui survient le premier), auquel une contribution annuelle en vertu de la Loi est payable; et
b) dans tout cas, autre que les cas mentionnés à l’alinéa a), chaque réduction se fera le premier jour d’avril ou le premier jour d’octobre, soit celle de ces dates qui suit immédiatement chaque anniversaire de naissance du participant à partir de son 61e.
- DORS/92-717, art. 9(F) et 10
- DORS/2016-64, art. 52(F) et 54(A)
53 Le ministre peut ordonner que soit versée une partie ou la totalité d’une prestation payable au titre de la partie II de la Loi :
a) à une personne, un groupement ou une association de personnes en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par cette personne, ce groupement ou cette association de personnes pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation du participant; ou
b) au receveur général en vue du paiement des dépenses raisonnables engagées par Sa Majesté du chef du Canada pour l’entretien, le traitement médical ou l’inhumation d’un participant.
- DORS/2001-76, art. 7
Désignation des bénéficiaires
54 (1) Un participant peut, aux fins de la partie II de la Loi, désigner un bénéficiaire, changer ou annuler une désignation antérieure d’un bénéficiaire.
(2) La désignation, le changement ou l’annulation visée au paragraphe (1), est indiquée sur une formule prescrite par le ministre, signée, datée devant témoin par le participant et envoyée au ministre.
(3) La désignation, le changement ou l’annulation visée au paragraphe (1), prend effet à la date où le participant remplit la formule visée au paragraphe (2), si la formule remplie, parvient au ministre avant le décès du participant.
(4) Aux fins de la partie II de la Loi, le bénéficiaire peut être
a) la succession du participant;
b) une personne âgée de 18 ans à la date de la désignation;
c) une oeuvre ou une institution de charité;
d) une oeuvre ou une institution de bienfaisance; ou
e) une oeuvre ou une institution de charité à caractère religieux ou éducatif dont les fonds proviennent d’aumônes.
Dispositions diverses
55 À partir du trimestre de l’exercice qui se termine le 31 mars 1974, l’intérêt sera crédité au compte des prestations de décès de la force régulière le dernier jour des mois de juin, septembre, décembre et mars, pour chaque trimestre de chaque exercice et sera calculé au taux indiqué au paragraphe 36(2) du présent règlement sur le solde créditeur du Compte le dernier jour du trimestre précédent.
- DORS/2001-131, art. 2(F)
- DORS/2016-64, art. 40(F)
56 (1) Il sera délivré à chaque participant par choix, à titre de preuve qu’il est participant en vertu de la Loi, un document
a) dans la formule 1 de l’annexe II lorsqu’il s’agit d’un participant volontaire qui cesse d’être membre de la force régulière et à qui une annuité ou une pension immédiate est payable en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; et
b) sur formule 2 de l’annexe II dans tous les cas autres que les cas mentionnés à l’alinéa a).
(2) Tout document délivré à un participant par choix en vertu du paragraphe (1) doit être signé par le Chef de l’État-major de la Défense ou par une personne par lui autorisée à signer lesdits documents en son nom.
(3) La signature sur tout document délivré à des participants par choix en vertu du paragraphe (1) peut être imprimée, peinte, gravée, lithographiée, photographiée ou représentée ou reproduite par tout mode de représentation ou de reproduction de la signature du Chef de l’État-major de la Défense ou de la personne autorisée, de façon visible.
- DORS/92-717, art. 9(F)
- DORS/2016-64, art. 41(A) et 55(A)
Choix relatif à l’allocation au conjoint survivant
57 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 58 à 75.
- choix
choix Le choix visé à l’article 25.1 de la Loi. (election)
- conjoint
conjoint Le conjoint visé à l’article 25.1 de la Loi. (spouse)
- niveau de réduction
niveau de réduction À l’égard d’une annuité, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 66, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une allocation annuelle immédiate égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de la pension visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi. (level of reduction)
- DORS/94-276, art. 1
58 Pour l’application de l’article 25.1 de la Loi, le contributeur peut choisir de réduire le montant de son annuité dans le délai d’un an qui suit la dernière des dates suivantes :
a) la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date de son mariage avec le conjoint.
- DORS/94-276, art. 1
59 (1) Malgré l’article 58, le contributeur peut effectuer son choix après le délai qui y est prévu s’il a reçu d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements écrits :
a) soit faux ou trompeurs au sujet du délai dans lequel il pouvait effectuer un choix;
b) soit sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) se fait dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur.
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2016-64, art. 51(A)
60 Le choix est effectué par écrit et :
a) indique le niveau de réduction de l’annuité du contributeur;
b) indique la date de naissance du conjoint du contributeur et la date de leur mariage;
c) est signé par le contributeur et un témoin, autre que le conjoint, et porte la date de la signature du contributeur.
- DORS/94-276, art. 1
61 (1) Le choix est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai prévu à l’article 58 ou au paragraphe 59(2), selon le cas.
(2) Le choix est effectué à la date où il est envoyé conformément au paragraphe (1).
- DORS/94-276, art. 1
62 Le contributeur ou son mandataire doit, dans le délai d’un an suivant la date du choix, faire parvenir au ministre ou à la personne qu’il a désignée :
a) un document établissant la date de naissance du conjoint;
b) un document établissant le mariage du contributeur et du conjoint;
c) lorsque le nom du conjoint paraissant sur le document visé à l’alinéa a) diffère de celui figurant sur le document visé à l’alinéa b), tout autre document qui démontre qu’il s’agit de la même personne ou une déclaration solennelle du conjoint attestant qu’il est la personne visée par ces documents.
- DORS/94-276, art. 1
63 (1) Malgré l’article 49 et sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 25.1 de la Loi, la preuve de l’âge du conjoint du contributeur est établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l’âge du conjoint est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part :
(i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,
(ii) soit un document, établi au moins 20 ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.
(3) Lorsqu’un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l’alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l’alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.
- DORS/94-276, art. 1
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre le contributeur et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.
(2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :
a) d’une part, une déclaration solennelle du contributeur ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;
b) d’autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d’une personne autre que le contributeur ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.
- DORS/94-276, art. 1
Défaut de fournir la preuve requise
65 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 62 à 64 n’est pas fourni dans le délai d’un an suivant la date du choix.
- DORS/94-276, art. 1
Calcul de la réduction
66 (1) Le montant de la réduction des mensualités de l’annuité du contributeur qui effectue un choix est égal au résultat de la série d’opérations suivantes :
a) la valeur actuarielle actualisée de l’annuité à laquelle le contributeur est admissible en vertu de la partie I de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l’égard de cette annuité en vertu de la partie III de la Loi est calculée compte tenu des éléments suivants :
(i) toute déduction effectuée ou à effectuer en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi,
(ii) la prestation minimale payable à titre de prestation consécutive au décès en vertu de l’article 38 de la Loi;
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) est converti en chacune des pensions suivantes, ayant la même valeur actuarielle actualisée :
(i) une rente viagère immédiate sur une seule tête payable au contributeur en mensualités à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,
(ii) une prestation réversible qui assurerait :
(A) au contributeur une pension immédiate payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du choix, calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci,
(B) au conjoint survivant du contributeur, une pension payable en mensualités, sa vie durant, à compter du premier jour du mois suivant celui du décès du contributeur et équivalant à 30, 40 ou 50 pour cent, selon le choix du contributeur, de la pension déterminée selon la division (A), calculée compte tenu des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi comme s’il s’agissait d’une pension payable en vertu de la partie I de celle-ci;
c) le montant de la première mensualité de la pension visée à la division b)(ii)(A) est, sous réserve du paragraphe (2), soustrait de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :
(i) la réduction s’applique pendant la plus courte des périodes suivantes :
(A) la durée de la vie du contributeur,
(B) la durée de la vie de son conjoint,
(C) la durée de leur mariage,
(ii) la réduction s’applique à compter du mois prévu aux paragraphes 72(1) ou (2), selon le cas,
(iii) la réduction fait l’objet de l’augmentation prévue à l’article 67 à chaque année qui y est visée.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où le calcul de la réduction est effectué pour un contributeur à l’égard duquel une prestation consécutive au décès serait payable s’il décédait le jour du choix, la valeur actuarielle actualisée convertie aux fins du sous-alinéa (1)b)(i) ne doit pas tenir compte de la prestation minimale de décès payable à l’égard du contributeur.
- DORS/94-276, art. 1
Indexation
67 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la réduction déterminé conformément à l’article 66 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l’année où la réduction commence à s’appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la partie III de la Loi si la réduction représentait une annuité devenue payable aux termes de la partie I de la Loi le 1er janvier de l’année du choix.
(2) Lorsque le contributeur effectue un choix au cours de son année de retraite, l’augmentation prévue au paragraphe (1) est calculée, pour la première année où celle-ci est appliquée, à compter du premier jour du mois où il a cessé pour la dernière fois d’être membre de la force régulière.
- DORS/94-276, art. 1
Hypothèses actuarielles
68 (1) Pour l’application des articles 66 et 67, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose sur les seules hypothèses démographiques suivantes :
a) le taux de mortalité pour un contributeur correspond à la moyenne des taux de mortalité des contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité et de ceux qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité, applicables au groupe d’âge dans lequel se situe le contributeur, qui figurent au rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués, laquelle moyenne est pondérée selon les prestations payées à chacun de ces deux groupes de contributeurs, d’après les données suivantes :
(i) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour cause d’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang souffrant d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps,
(ii) les taux de mortalité pour les contributeurs qui touchent des prestations pour des raisons autres que l’invalidité sont les moyennes des taux applicables aux officiers et aux militaires du rang ne souffrant pas d’une invalidité, pour tous les âges, tel qu’il est indiqué au rapport, lesquelles moyennes sont pondérées selon l’ensemble de la solde et des allocations des officiers et aux militaires du rang en service continu à plein temps;
b) les taux de mortalité des conjoints survivants correspondent à ceux figurant dans le rapport d’évaluation actuarielle déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi, compte tenu des facteurs de projection de la mortalité qui y sont indiqués;
c) les taux de divorce correspondent à ceux établis par le surintendant des institutions financières selon les données sur les divorces publiées par Statistique Canada.
(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe (1) est le rapport le plus récent déposé devant le Parlement ou, si ce dépôt remonte à moins de deux mois avant la date du choix du contributeur, le rapport précédent ainsi déposé.
- DORS/94-276, art. 1
69 Les taux d’intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 66 et 67 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l’Institut canadien des actuaires, lesquelles s’appliquent depuis le 1er septembre 1993 à l’égard des rentes pleinement indexées.
- DORS/94-276, art. 1
Révision ou révocation du choix
70 (1) Le contributeur qui a effectué un choix peut réviser le niveau de réduction dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a reçu par écrit d’un membre des Forces canadiennes ou d’une personne employée dans la fonction publique, dont les fonctions ordinaires comprenaient la responsabilité de donner des conseils concernant le choix, des renseignements sensiblement faux ou trompeurs au sujet du montant de la réduction de son annuité ou au sujet du montant de l’allocation annuelle immédiate à laquelle aurait droit son conjoint;
b) le montant de son annuité est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.
(2) Le contributeur peut révoquer son choix :
a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a);
b) lorsque le montant de son annuité est révisé en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite après la date du choix.
(3) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix s’effectue par écrit et le document qui la constate est envoyé au ministre ou à la personne qu’il a désignée, selon le cas :
a) dans les trois mois suivant la date à laquelle un avis écrit indiquant les renseignements corrigés est envoyé au contributeur;
b) dans les trois mois suivant la date à laquelle l’annuité a été révisée en application de la Loi sur le partage des prestations de retraite.
(4) La révision du niveau de réduction ou la révocation du choix prend effet à la date où le document qui la constate est envoyé conformément au paragraphe (3).
- DORS/94-276, art. 1
- DORS/2016-64, art. 51(A)
71 Le choix cesse d’avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :
a) le décès du conjoint;
b) la prise d’effet de l’annulation du mariage entre le contributeur et son conjoint;
c) la prise d’effet du divorce du contributeur et de son conjoint.
- DORS/94-276, art. 1
Moment de la réduction
72 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réduction calculée conformément à l’article 66 est appliquée mensuellement à l’annuité du contributeur à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.
(2) Lorsque le contributeur a révisé le niveau de réduction en application du paragraphe 70(1), le montant révisé de la réduction est appliqué mensuellement à son annuité à compter du premier jour du mois suivant celui où la révision a été faite.
- DORS/94-276, art. 1
Révocation
73 Pour l’application du paragraphe 25.1(4) de la Loi, le choix effectué par le contributeur est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi.
- DORS/94-276, art. 1
Cessation de la réduction
74 Lorsqu’un choix est révoqué en application du paragraphe 70(2), cesse d’avoir effet en vertu de l’article 71 ou est réputé révoqué aux termes de l’article 73, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel la révocation a lieu ou au cours duquel le choix cesse d’avoir effet.
- DORS/94-276, art. 1
Allocation au conjoint survivant
75 L’allocation annuelle immédiate à laquelle est admissible le conjoint au décès du contributeur ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément à la division 66(1)b)(ii)(B), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi.
- DORS/94-276, art. 1
Révision en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi
76 (1) La demande de révision faite en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :
a) les nom et numéro matricule ou numéro de pension du membre ou de l’ancien membre de la force régulière ou de la force de réserve dont le service donne ou lui a donné droit à ces prestations;
b) les détails de la décision à réviser;
c) l’exposé des faits sur lesquels elle repose, ainsi que ses motifs.
(2) Le ministre peut, lorsque la personne ayant fait la demande a omis de fournir suffisamment de renseignements pour lui permettre de réviser la décision, demander des renseignements additionnels.
(3) La personne fournit les renseignements demandés au plus tard le trentième jour suivant la date de la demande.
(4) Le ministre accorde une prolongation raisonnable du délai si la personne établit qu’elle n’a pas pu respecter celui-ci en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
- DORS/2016-64, art. 42
ANNEXE I(paragraphes 45(7) et (8))
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Âge | Contribution annuelle par 2 000 $ de prestation de base |
19 | 8,07 $ |
20 | 8,31 $ |
21 | 8,56 $ |
22 | 8,83 $ |
23 | 9,11 $ |
24 | 9,40 $ |
25 | 9,70 $ |
26 | 10,01 $ |
27 | 10,34 $ |
28 | 10,69 $ |
29 | 11,05 $ |
30 | 11,42 $ |
31 | 11,81 $ |
32 | 12,22 $ |
33 | 12,65 $ |
34 | 13,10 $ |
35 | 13,58 $ |
36 | 14,07 $ |
37 | 14,59 $ |
38 | 15,13 $ |
39 | 15,69 $ |
40 | 16,29 $ |
41 | 16,91 $ |
42 | 17,56 $ |
43 | 18,25 $ |
44 | 18,97 $ |
45 | 19,72 $ |
46 | 20,52 $ |
47 | 21,35 $ |
48 | 22,23 $ |
49 | 23,14 $ |
50 | 24,11 $ |
51 | 25,13 $ |
52 | 26,20 $ |
53 | 27,34 $ |
54 | 28,53 $ |
55 | 29,80 $ |
56 | 31,14 $ |
57 | 32,58 $ |
58 | 34,12 $ |
59 | 35,80 $ |
60 | 37,65 $ |
61 | 39,77 $ |
62 | 42,02 $ |
63 | 44,40 $ |
64 | 46,92 $ |
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Âge | Contribution mensuelle par 2 000 $ de prestation de base |
21 | 0,73 $ |
22 | 0,75 $ |
23 | 0,77 $ |
24 | 0,79 $ |
25 | 0,82 $ |
26 | 0,85 $ |
27 | 0,88 $ |
28 | 0,91 $ |
29 | 0,94 $ |
30 | 0,97 $ |
31 | 1,00 $ |
32 | 1,03 $ |
33 | 1,07 $ |
34 | 1,11 $ |
35 | 1,15 $ |
36 | 1,19 $ |
37 | 1,24 $ |
38 | 1,29 $ |
39 | 1,34 $ |
40 | 1,39 $ |
41 | 1,44 $ |
42 | 1,49 $ |
43 | 1,55 $ |
44 | 1,61 $ |
45 | 1,67 $ |
46 | 1,74 $ |
47 | 1,81 $ |
48 | 1,89 $ |
49 | 1,97 $ |
50 | 2,05 $ |
51 | 2,14 $ |
52 | 2,23 $ |
53 | 2,32 $ |
54 | 2,42 $ |
55 | 2,53 $ |
56 | 2,65 $ |
57 | 2,77 $ |
58 | 2,90 $ |
59 | 3,04 $ |
60 | 3,20 $ |
61 | 3,38 $ |
62 | 3,57 $ |
63 | 3,77 $ |
64 | 3,98 $ |
|
- DORS/92-717, art. 6
ANNEXE II(article 56)
FORMULE 1Gouvernement du Canada
Document attestant que la personne qui y est nommée est un participant volontaire aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Le présent document est délivré à
(nom) (ci-après nommé « le participant »)
(adresse)
pour attester que, comme participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il a cessé d’être membre de la force régulière le jour de 19 et qu’il a droit à toutes les prestations et est assujetti à toutes les obligations applicables aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
PRESTATIONS
1.1 La prestation payable au décès du participant est de $, sauf que :
a) la prestation est réduite de dix pour cent le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit chaque anniversaire de naissance du participant, à compter de son 61e anniversaire;
b) le participant peut choisir de ramener la prestation à 5 000 $ (en remplissant et envoyant l’appendice A) mais un tel choix est irrévocable.
1.2 La prestation payable n’est jamais inférieure à 5 000 $, si le participant paie ses contributions jusqu’à l’âge de 65 ans.
CONTRIBUTIONS
2.1 Le paiement de la prestation est assujetti au paiement de contributions de $ par mois, sous réserve d’une réduction d’un dixième de ce montant pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, laquelle est effectuée le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit chaque anniversaire de naissance du participant, à compter de son 61e anniversaire de naissance.
2.2 Une réduction supplémentaire de 0,50 $ par mois est effectuée le 1er avril ou le 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit le 65e anniversaire de naissance du participant.
2.3 Lorsque le participant a choisi de ramener sa prestation à 5 000 $, la contribution est de 0,50 $ par mois jusqu’à la date mentionnée à l’article 2.2, après quoi aucune contribution n’est payable.
2.4 Les contributions sont retenues par versements mensuels égaux sur l’annuité ou la pension payable au participant aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, selon le cas.
BÉNÉFICIAIRE
3.1 La prestation est payable :
a) à tout bénéficiaire désigné;
b) si le bénéficiaire désigné ne survit pas au participant ou si aucun bénéficiaire n’a été désigné, à la succession du participant.
3.2 Si une prestation était payable au conjoint survivant du participant avant le 20 décembre 1975, elle demeure payable à celui-ci à moins que, selon le cas :
a) il ne survive pas au participant;
b) le participant ne désigne sa succession à titre de bénéficiaire;
c) le participant ne désigne un autre bénéficiaire.
3.3 Avant de payer la prestation, le décès du participant et les droits de la personne qui prétend être le bénéficiaire doivent être prouvés.
DATE DE NAISSANCE
4 La preuve que la date de naissance du participant était le jour de 19 a été acceptée.
RÉEMPLOI OU NOUVELLE NOMINATION
5.1 Le présent document cesse d’être valable et la prestation qui y est indiquée cesse d’être payable à partir du jour où le participant devient un participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique, du fait qu’il est activement employé dans la fonction publique.
5.2 Dans le cas où l’annuité ou la pension du participant est suspendue :
a) soit parce qu’il est réemployé dans la fonction publique,
b) soit parce qu’il est nommé à la fonction publique ou s’engage dans les Forces canadiennes,
c) soit pour toute autre raison,
les contributions dont le participant est redevable sont retenues sur son traitement ou sur sa solde et ses allocations, selon le cas, et, si cela est impossible, un nouveau document est délivré au participant attestant qu’il est participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et énonçant les modalités de paiement des contributions et des prestations.
APPLICATION DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT
6.1 La partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes s’appliquent de la même manière et dans la même mesure que si leurs dispositions étaient énoncées dans le présent document.
6.2 Les dispositions de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent document.
Délivré le jour de 19.
Le chef d’état-major de la défense,
Dossier no
APPENDICE A(formule 1)Option ramenant la prestation à 5 000 $
Je, , choisis irrévocablement, de ramener à 5 000 $ ma prestation de décès supplémentaire payable aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Je reconnais que je devrai verser une contribution de 0,50 $ par mois jusqu’au 1er avril ou au 1er octobre, selon la première de ces dates qui suit mon 65e anniversaire de naissance, et qu’après cette date, aucune contribution ne pourra m’être exigée. Je reconnais également que ce choix prend effet le premier jour du mois suivant sa réception au Quartier général de la Défense nationale.
Signé Signé
(témoin)(participant)
Date Date
Cette formule doit être transmise au :
FORMULE 2Gouvernement du Canada
Document attestant que la personne qui y nommée est un participant volontaire aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Le présent document est délivré à
(nom)(ci-après nommé « le participant »)
(adresse)
pour attester que, comme participant aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, il a cessé d’être membre de la force régulière le jour de 19 (ci-après appelé « date de cessation ») et que le jour de 19 , en vertu de cette partie, a choisi de continuer à être un participant et, à ce titre, il a droit à toutes les prestations et est assujetti à toutes les obligations applicables aux termes de cette partie.
PRESTATIONS
1 La prestation payable en cas de décès du participant est de $, sous réserve d’une réduction d’un dixième de ce montant pour chaque année au-delà des 60 ans du participant.
CONTRIBUTIONS
2.1 Le paiement de la prestation est assujetti au versement des contributions suivantes : une première contribution de $ payable d’avance pour une période d’un an commençant le 30e jour qui suit la date de cessation et, par la suite, une contribution annuelle de $ payable à l’avance, sous réserve d’une réduction d’un dixième de ce montant pour chaque année de l’âge du participant ultérieur à 60 ans, la première réduction étant effectuée à l’égard de la contribution payable le jour de 19 et les réductions subséquentes étant effectuées annuellement par la suite.
2.2 Un sursis de 30 jours est accordé pour le paiement de toute contribution; si le participant décède durant ce sursis, toute contribution alors échue est déduite de la prestation payable.
2.3 En cas de défaut de payer une contribution en entier avant l’expiration du sursis, le droit à toute prestation à l’égard du participant cesse, sans droit de remise en vigueur.
2.4 Le paiement des contributions doit être fait au receveur général par mandat, traite bancaire ou chèque payable en monnaie canadienne, à Ottawa (Canada).
BÉNÉFICIAIRE
3.1 La prestation est payable :
a) à tout bénéficiaire désigné,
b) si le bénéficiaire désigné ne survit pas au participant ou si aucun bénéficiaire n’a été désigné, à la succession du participant.
3.2 Si une prestation était payable au conjoint survivant du participant, avant le 20 décembre 1975, elle demeure payable à celui-ci à moins que, selon le cas :
a) il ne survive pas au participant,
b) le participant ne désigne sa succession à titre de bénéficiaire,
c) le participant ne désigne un autre bénéficiaire.
3.3 Avant de payer la prestation, le décès du participant et les droits de la personne qui se prétend être le bénéficiaire doivent être prouvés.
DATE DE NAISSANCE
4 La preuve que la date de naissance du participant était le jour de 19 a été acceptée.
RÉEMPLOI OU NOUVELLE NOMINATION
5 Le présent document cesse d’être valable et la prestation qui y est indiquée cesse d’être payable à partir du jour où le participant cesse d’être un participant volontaire et devient un participant (autre qu’un participant volontaire) aux termes de la partie II de la Loi sur la pension de la fonction publique.
APPLICATION DE LA LOI ET DU RÈGLEMENT
6.1 La partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes s’appliquent de la même manière et dans la même mesure que si leurs dispositions étaient énoncées dans le présent document.
6.2 Les dispositions de la partie II de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent document.
Délivré ce jour de 19 .
Le chef d’état-major de la défense,
- DORS/92-717, art. 6
- DORS/97-255, art. 4(A)
- DORS/2016-64, art. 51(A)
ANNEXE III(article 38)
FORMULE LPRFC 100Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Choix de contribuer pour du service antérieur ouvrant droit à pension/Choix de rembourser l’annuité ou la pension reçues pour la période de service accompagné d’option
(La présente formule de choix, dûment remplie, doit être transmise, dans le délai prévu, à un commandant ou autre personne désignée par le ministre.)
PARTIE IChoix de payer pour le service ouvrant droit à pension
- SECTION ARenseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
(grade)(prénoms) (nom de famille)
(numéro matricule)
- SECTION BContributeur qui fait le choix de payer pour le service ouvrant droit à pension autre que celui visé à la section C.
1 Je choisis, en vertu de l’alinéa 6b) ou des paragraphes 42(1) ou 43(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de payer pour (cocher la case appropriée) :
☐ a) tout mon service ouvrant droit à pension;
OU
☐ b) une partie de mon service ouvrant droit à pension dont le type et la période de service sur laquelle porte le choix sont mentionnés ci-dessous (si le choix porte seulement sur une partie d’un type de service donné, le contributeur ne peut choisir que la partie la plus récente de ce service) :
2 J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UN plan de paiement seulement et cocher la case appropriée) :
☐ a) en une somme globale;
OU
☐ b) en une somme globale de $, le solde devant être payé par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;
OU
☐ c) par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée.
Je comprends que la somme totale à verser pour le service sera vérifiée et pourrait faire l’objet d’un rajustement en vertu de la Loi.
Signé à (lieu) le (jour) (mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
(signature du témoin)
- SECTION CMembre de la force régulière qui est devenu un contributeur le 1er mars 2007 ou après cette date et qui fait le choix de payer pour le service dans la force de réserve ouvrant droit à pension en vertu des divisions 6b)(ii)(G) ou (H) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans leur version adaptée par le paragraphe 12.2(2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Ce choix concerne tout le service dans la force de réserve ouvrant droit à pension du contributeur. Celui-ci peut, en vertu de l’alinéa 7(1)g) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version adaptée par le paragraphe 12.4(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, opter pour le paiement d’une somme inférieure à la somme totale correspondant au service et toute prestation connexe sera réduite proportionnellement.
1 Je comprends que la somme totale estimative à payer pour ce service est de $ et qu’elle sera vérifiée et fera l’objet d’un rajustement en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (cocher la case appropriée) :
☐ a) je choisis de payer la somme totale et je prends acte que si la somme totale pour ce service, après vérification, est différente de la somme totale estimative indiquée ci-dessus, je paierai la somme totale vérifiée;
OU
☐ b) j’opte, en vertu de l’alinéa 7(1)g) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version adaptée par le paragraphe 12.4(1) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, pour le paiement d’une somme inférieure à $; je comprends que je ne pourrai pas augmenter cette somme à une date ultérieure et que mes prestations seront réduites proportionnellement.
2 J’effectuerai le paiement de la manière suivante (choisir UN plan de paiement seulement et cocher la case appropriée) :
☐ a) en une somme globale;
OU
☐ b) en une somme globale de $, le solde devant être payé par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;
OU
☐ c) par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et des intérêts soit entièrement versée.
Signé à (lieu) le (jour) (mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
(signature du témoin)
PARTIE IIChoix de rembourser l’annuité ou l’allocation annuelle reçues pour la période de service dans la force de réserve
Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
(grade)(prénoms) (nom de famille)
(numéro matricule)
À remplir par un contributeur qui est membre de la force régulière et qui a reçu l’annuité ou l’allocation annuelle versée en vertu de la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes durant la période de service dans la force de réserve pour laquelle il fait le choix de payer.
Je choisis, au titre du paragraphe 41(4) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version adaptée par l’article 8.4 du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de rembourser la fraction de l’annuité ou de l’allocation annuelle qui m’a été versée en vertu de cette loi durant la période de service dans la force de réserve pour laquelle je fais le choix de payer.
Je paierai en une somme globale au plus tard le cent vingtième jour suivant la date de l’avis m’informant de la somme due.
Signé à (lieu) le (jour) (mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
(signature du témoin)
PARTIES III ET IV
[Abrogées, DORS/2016-64, art. 43]
LPRFC 102
[Abrogée, DORS/2016-64, art. 44]
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Option de renoncer à une annuité ou allocation annuelle prévue par la Loi sur la pension de la Fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
(grade)(prénoms) (nom de famille)
(numéro matricule)
1 Je choisis, à l’égard de mon service ouvrant droit à pension décrit au paragraphe 46(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de renoncer à mon droit à une annuité ou à une allocation annuelle sous le régime (cocher la case) :
☐ a) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
OU
Je sais qu’en faisant un tel choix, je cesserai d’avoir droit à toute prestation en vertu de ce paragraphe; il en sera de même pour toute personne à qui une prestation aurait pu par ailleurs devenir payable sous le régime de la Loi que j’ai indiquée.
2 Je paierai toute somme qui demeure impayée pour ce service de la manière suivante (choisir UN plan de paiement seulement et cocher la case appropriée) :
☐ a) en une somme globale;
OU
☐ b) en une somme globale de $, le solde devant être payé par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée;
OU
☐ c) par mensualités de $ à compter du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le présent choix est fait jusqu’à ce que la somme totale nécessaire pour payer le service et les intérêts soit entièrement versée.
Je comprends que le plan de paiement indiqué ci-dessus sera vérifié et pourrait faire l’objet d’un rajustement en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Signé à (lieu) le (jour) (mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
(signature du témoin)
LPRFC 103
LPRFC 105
[Abrogée, DORS/2016-64, art. 46]
FORMULE LPRFC 106Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Renonciation au droit de compter du service sans solde comme service ouvrant droit à pension
(La formule doit être remplie par le contributeur qui ne désire pas contribuer à l’égard de la partie d’une période de service qui dépasse 3 mois pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé (par exemple, un congé sans solde), conformément au paragraphe 6.1(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 11(2.2) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes. Le choix doit être exercé dans les 90 jours qui suivent la date d’expiration de la période ou la date à laquelle le contributeur est tenu de recommencer à verser des contributions en vertu de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, selon la plus tardive de ces dates. Une formule distincte est requise pour chaque période qui dépasse 3 mois pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé.)
Renseignements personnels sur le contributeur qui fait le choix
(grade)(prénoms) (nom de famille)
(numéro matricule)
1 Je choisis de ne pas compter comme service ouvrant droit à pension la période commençant le (jour) (mois) (année) et se terminant le (jour) (mois) (année),
ces deux dates comprises, qui est la partie d’une période de service dépassant trois mois à l’égard de laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé parce que (en indiquer la raison) :
2 La période indiquée ci-dessous correspond à toute la période de service pour laquelle le versement d’aucune solde n’a été autorisé, y compris les trois premiers mois pour lesquels des contributions doivent être versées :
du (jour) (mois) (année) au (jour) (mois) (année).
3 Je comprends que la période de service mentionnée à l’article 1, soit la partie dépassant trois mois, ne sera PAS comptée comme service ouvrant droit à pension aux fins du calcul des prestations que je pourrais recevoir sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
Signé à (lieu) le (jour) (mois) (année)
(signature du contributeur)
Témoin attestant la signature du contributeur :
(nom du témoin en lettres moulées et au complet)
(signature du témoin)
LPRFC 107
[Abrogée, DORS/2016-64, art. 48]
CFSA 108-F
[Abrogée, DORS/92-717, art. 7]
- DORS/92-717, art. 7 et 10
- DORS/95-569, art. 4
- DORS/95-570, art. 3, 5 et 6 à 12(F)
- DORS/2001-76, art. 8
- DORS/2016-64, art. 43 à 48
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