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Règlement relatif aux rentes sur l’État (C.R.C., ch. 879)

Règlement à jour 2024-11-11

Renonciation des droits et prestations (suite)

 Le ministre peut négocier une entente aux fins de modifier les termes d’un contrat passé conformément à l’article 4 de la Loi, ou bien il peut modifier les termes d’un genre approuvé de contrat passé en conformité dudit article, de façon que le contrat réponde aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à un «Plan enregistré d’épargne-retraite» au sens où l’entend cette Loi.

Montant payable

 Lorsque le montant, payable sous forme de rentes à un employé en vertu d’un contrat visé au paragraphe 6(3) de la Loi, est augmenté et que cette augmentation est achetée au moyen de sommes que l’employeur a versées conformément au contrat et qui, en vertu du contrat, sont autrement remboursables sans intérêt à l’employeur, le montant total payable sous forme de rentes augmentées peut dépasser le maximum autorisé par le paragraphe 6(1), de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État.

 La somme globale payable conformément à l’article 9 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État est la valeur des versements à échoir qui

  • a) seraient effectués en vertu du contrat conformément à l’article 5 de la Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État, escomptés au taux de sept pour cent l’an, ou

  • b) auraient été effectués sans cela, en vertu du contrat, escomptés aux taux d’intérêt applicables au contrat de rente conformément à la Loi,

en choisissant celle des deux alternatives qui donne le montant le plus élevé.

Mort d’un rentier

 Lorsque l’acheteur d’un contrat de rente ou un rentier meurt à l’extérieur du Canada, on peut faire la preuve d’un testament ou d’un document de même nature émanant d’un tribunal ou d’une autorité étrangère en produisant une copie de ce document dûment certifiée ou authentifiée par un juge ou un officier de ce tribunal ou de cette autorité ou par un notaire public ou de toute autre manière que le ministre juge acceptable.

 

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