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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 3Administration de pilotage des Grands Lacs (suite)

Formation complémentaire

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, sur l’ordre du ministre, acquérir une formation complémentaire, selon le cas :

  • a) qui lui permettra de remplir toutes les nouvelles conditions prescrites par la présente section;

  • b) qui accroîtra sa compétence en ce qui concerne les fonctions de pilotage, si l’Administration de pilotage des Grands Lacs ou le ministre a des raisons de croire qu’il peut être devenu un risque pour la sécurité parce qu’il n’a plus la compétence pour exercer l’une quelconque de ses fonctions de pilotage.

Accident maritime

  •  (1) Lorsqu’un navire est impliqué dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire et se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage se trouvant à bord du navire au moment de l’accident et toute autre personne qui assurait la conduite du navire à ce moment-là doivent immédiatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété sise dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non;

    • b) il est avarié, s’échoue, est perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.

  • (2) La personne qui fait un rapport dont il est question au paragraphe (1) doit y donner tous les détails de l’accident qu’elle connaît, y compris toute pollution ou tout danger de pollution.

  • (3) S’il ne peut être fait directement au ministre, le rapport visé au paragraphe (1) doit être fait au centre de contrôle de la circulation maritime le plus proche.

  • (4) La personne qui fait le rapport visé au paragraphe (1) doit, aussitôt que possible après l’avoir fait, se présenter devant un fonctionnaire de l’Administration de pilotage des Grands Lacs et rédiger un rapport de l’accident sur le formulaire fourni par le ministre.

  • (5) Les rapports visés aux paragraphes (1) ou (4) sont confidentiels et le ministre ne peut les divulguer sans le consentement préalable de la personne qui les a faits.

SECTION 4Administration de pilotage du Pacifique

Interprétation et définitions

 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage du Pacifique en plus de celles prévues à la partie 1.

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

accident maritime

accident maritime S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. (marine occurrence)

cabotage

cabotage Action d’utiliser régulièrement et d’exploiter des navires dans les eaux de la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, les eaux de Puget Sound, le détroit de Juan de Fuca et les eaux côtières de l’État d’Alaska qui ne sont pas sises à l’ouest de Cook Inlet. (coastal trade)

commission d’examen

commission d’examen Commission d’examen nommée conformément à l’article 25.20 pour faire passer des examens en vue de l’obtention des brevets ou des certificats de pilotage de toute catégorie ou pour le système d’apprentissage. (committee of examiners)

déplacement

déplacement Action de déplacer un navire entièrement dans les limites d’un havre ou d’un port, d’un point de mouillage ou d’amarrage à un autre, ou de le déplacer d’un tel point et de l’y ramener, mais non le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres, sauf si un pilote est employé. L’expression désigne aussi l’action d’ancrer un navire à cause du mauvais temps, de la marée, de la sécurité du navire ou de l’équipage, pendant qu’il fait route entre un havre, un port ou une station d’embarquement de pilote et un autre havre, port ou station d’embarquement de pilote, ou le fait d’attendre avant de pouvoir occuper un poste ou de s’immobiliser à cause de petites réparations à faire aux machines ou à l’équipement par le personnel du navire et qui sont considérées comme des travaux d’entretien raisonnables. (movage)

halage

halage Le mouvement d’un navire d’un poste d’amarrage à un autre uniquement à l’aide d’amarres. (warping)

jour de service

jour de service Période de quart de navire effectuée au cours d’une période de douze heures qui n’ont pas à être consécutives. (day of service)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

personne responsable du quart à la passerelle

personne responsable du quart à la passerelle Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation, de la manoeuvre, du fonctionnement ou de la sécurité d’un navire. (person in charge of the deck watch)

remorqueur

remorqueur Navire utilisé pour remorquer ou pousser. (tug)

station d’embarquement de pilotes

station d’embarquement de pilotes Lieu servant à l’embarquement ou au débarquement des pilotes. (pilot boarding station)

traversier

traversier Navire, ou ensemble de navires, qui transporte des passagers ou des marchandises selon un horaire régulier entre des terminaux. (ferry)

voyage

voyage Comprend un passage ou une excursion d’un navire et tout mouvement d’un navire d’un lieu à un autre, à l’exclusion d’un déplacement. (voyage)

voyage d’entraînement

voyage d’entraînement Voyage effectué à bord d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire au cours duquel le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage observe le pilote breveté affecté au navire. (familiarization trip)

zone 1

zone 1 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1a) de l’annexe 5. (Area 1)

zone 2

zone 2 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 5. (Area 2)

zone 3

zone 3 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1c) de l’annexe 5. (Area 3)

zone 4

zone 4 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1d) de l’annexe 5. (Area 4)

zone 5

zone 5 La zone de pilotage obligatoire décrite à l’alinéa 1e) de l’annexe 5. (Area 5)

zone de contrôle de la circulation de Second Narrows

zone de contrôle de la circulation de Second Narrows La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée à 000° à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Terminal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune Terminals et une ligne tirée à 000° à partir du feu de la pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de l’autre côté du chenal. (Second Narrows Traffic Control Zone)

Zones de pilotage obligatoire

 Les zones décrites à l’annexe 5 sont établies comme zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique.

États de service en mer

  •  (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone 1 doit remplir les conditions suivantes :

    • a) être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;

    • b) avoir effectué dix voyages d’entraînement avant la date de la demande;

    • c) avant la date à laquelle il demande à subir l’examen visé à l’article 25.22, avoir effectué dans la région de l’Administration de pilotage du Pacifique, à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :

      • (i) soit au moins sept cents jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime,

      • (ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service — dont au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement sur le personnel maritime et au moins cinq cent quarante-sept jours supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) et i) à n) de ce règlement.

  • (2) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime et avoir effectué, avant la date de la demande, selon le cas :

    • a) dix voyages d’entraînement et un total d’au moins sept cents jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime;

    • b) quinze voyages d’entraînement et, dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :

      • (i) un total d’au moins trois cent soixante-cinq jours de service à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel maritime,

      • (ii) un total d’au moins cinq cent quarante-sept jours de service supplémentaires à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;

    • c) vingt voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime;

    • d) trente voyages d’entraînement et un total d’au moins mille jours de service qui se composent :

      • (i) d’au moins six cent trente-cinq jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,

      • (ii) pour le nombre de jours complémentaire, selon le cas :

        • (A) de jours en dehors des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 100 ou plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le personnel maritime,

        • (B) de jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100g) et p) à r) du Règlement sur le personnel maritime.

  • (3) Au moins cent des jours de service totaux exigés aux paragraphes (1) et (2) doivent avoir été effectués au cours des vingt-quatre mois précédant la date de la demande.

  • (4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins deux cent cinquante des jours de services totaux exigés au paragraphe (2) dans la zone pour laquelle le certificat est demandé.

Programme d’entraînement

  •  (1) Une personne peut présenter une demande à l’Administration de pilotage du Pacifique pour être admissible au programme d’entraînement.

  • (2) L’Administration de pilotage du Pacifique doit approuver les voyages d’entraînement si, à la fois :

    • a) le demandeur a effectué au moins 50 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 25.3(1)c) ou 25.3(2)a), dans le cas de dix voyages d’entraînement ou moins;

    • b) le demandeur a effectué au moins 75 % des jours de service exigés à l’un des alinéas 25.3(2)b) à d), dans le cas de plus de dix voyages d’entraînement.

Certificats

 En plus d’être titulaire des brevets exigés au paragraphe 10(1), le demandeur ou le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit être titulaire d’un certificat de formation attestant qu’il a terminé avec succès un cours approuvé conformément à l’article 114 du Règlement sur le personnel maritime portant sur les aspects suivants :

  • a) la navigation électronique simulée, niveau 2;

  • b) les aides au pointage de radar automatiques.

Apprentissage

 Le titulaire d’un brevet doit avoir terminé avec succès le stage d’apprentissage approuvé par le ministre.

Exigences

 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit, avant de présenter une demande de brevet ou de certificat, fournir au ministre une preuve établissant qu’il a un dossier concernant la manoeuvre des navires et la navigation sécuritaires.

 Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit remplir les conditions suivantes :

  • a) il réussit aux examens exigés à l’égard de ses titres et qualités et tenus par la commission d’examen;

  • b) il maîtrise l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage;

  • c) il a subi une évaluation médicale qui démontre qu’il a l’aptitude physique et mentale pour exercer des fonctions de pilotage.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

  •  (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarcation de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont assujettis au pilotage obligatoire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire est assujetti au pilotage obligatoire.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires suivants :

    • a) les bâtiments d’État au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;

    • b) les traversiers;

    • c) les navires d’une jauge brute de moins de 10 000 qui appartiennent au gouvernement des États-Unis.

Dispense de pilotage obligatoire

  •  (1) L’Administration de pilotage du Pacifique peut, sur demande, dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le navire est en détresse;

    • b) une personne à bord du navire nécessite une évacuation médicale;

    • c) le navire effectue des opérations de secours ou de sauvetage;

    • d) le navire cherche à se mettre à l’abri;

    • e) aucun pilote breveté n’est disponible pour exercer les fonctions de pilote et les conditions suivantes ont été remplies :

      • (i) le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux exigences des articles 25.12 et 25.13,

      • (ii) les personnes responsables du quart à la passerelle connaissent bien le trajet et le système de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire où entre le navire.

  • (2) L’Administration de pilotage du Pacifique peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur pour la manutention des amarres du navire;

    • b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers une station d’embarquement de pilotes située dans une zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer un pilote breveté;

    • c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformément au dispositif de séparation du trafic établi — vers l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embarquement de pilotes située dans cette zone.

  • (3) L’Administration de pilotage du Pacifique peut accorder, sur demande, une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, s’agissant d’un navire non canadien, de certificats équivalents;

    • b) elle a effectué, à titre de personne responsable du quart à la passerelle, des voyages dans la région de cette Administration ou des voyages servant au cabotage :

      • (i) soit au moins cent cinquante jours de service au cours des dix-huit mois précédents,

      • (ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de service au cours des soixante mois précédents, dont au moins soixante jours au cours des vingt-quatre mois précédents;

    • c) elle a servi à titre de personne responsable du quart à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour laquelle la dispense est demandée au moins une fois au cours des vingt-quatre mois précédents.

  • (4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

    • a) soit d’un pilote breveté;

    • b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui a elle-même effectué cinq tels voyages pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.

  • (5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

    • a) soit d’un pilote breveté;

    • b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué dix tels voyages pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.

  • (6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune des personnes responsables du quart à la passerelle a effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — pour lesquels l’Administration de pilotage du Pacifique a reçu un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

    • a) soit d’un pilote breveté;

    • b) soit d’une personne responsable du quart à la passerelle qui elle-même a effectué six tels voyages pour lesquels cette Administration a reçu un préavis en étant accompagnée d’un pilote breveté.

  • (7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires composant l’ensemble de navires pour décider si le navire peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du paragraphe (3).

  • (8) Il est entendu que l’Administration de pilotage du Pacifique ne peut accorder de dispense de pilotage obligatoire pour la période précédant l’embarquement ou celle suivant le débarquement des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions prévues aux paragraphes (3) à (6).

  • (9) Malgré les paragraphes (3) à (6), tout navire est assujetti au pilotage obligatoire si la sécurité de la navigation est compromise pour l’une des raisons suivantes :

    • a) des décrets sur la sécurité des navires en raison d’un risque environnemental;

    • b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;

    • c) des conditions extrêmes relatives au temps, aux marées ou aux courants ou des conditions relatives aux crues nivales.

  • (10) Toute demande de dispense de pilotage obligatoire, autre qu’une demande présentée dans une circonstance décrite aux paragraphes (1) ou (2), doit être faite par écrit.

  • (11) Les personnes responsables du quart à la passerelle visées aux paragraphes (1) à (6) doivent, à la demande de l’Administration de pilotage du Pacifique, présenter une preuve établissant que les conditions prévues au présent article continuent d’être respectées.

 

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