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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 1Administration de pilotage de l’Atlantique (suite)

Examens (suite)

 Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doit fournir au ministre, au moins quatorze jours et au plus soixante jours avant la date de l’examen, les documents suivants :

  • a) des documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes du paragraphe 38.1(3) de la Loi;

  • b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;

  • c) des documents établissant ses compétences relatives à la navigation;

  • d) des documents confirmant, dans le cas du demandeur de certificat de pilotage, qu’il remplit les conditions relatives aux états de service en mer prévues aux articles 22.22 et 22.23;

  • e) le rapport médical visé à l’article 4;

  • f) une lettre de recommandation qui comprend des renseignements sur ses antécédents en matière de manœuvre et de navigation de navires :

    • (i) soit de son plus récent employeur, s’il a travaillé pour lui deux ans ou plus,

    • (ii) soit de ses deux derniers employeurs, s’il a travaillé pour son plus récent employeur moins de deux ans.

 Les examens que fait passer le jury d’examen peuvent comprendre des questions sur les sujets suivants :

  • a) la connaissance des lieux de la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris la connaissance des marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à la navigation et du système de régulation du trafic maritime;

  • b) la connaissance pratique de l’interprétation du radar;

  • c) la connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements maritimes qui s’appliquent dans la zone de pilotage où le demandeur a l’intention d’exercer les fonctions de pilote ou pour laquelle le brevet ou le certificat de pilotage du titulaire a été délivré, y compris, dans la mesure où ils s’appliquent dans cette zone de pilotage, la connaissance du Règlement sur les abordages, de la Loi et de ses règlements d’application;

  • d) la connaissance de la manoeuvre des navires dont la jauge ne dépasse pas celle prévue pour la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage détenu ou demandé;

  • e) les fonctions, les responsabilités et les obligations d’un pilote, y compris l’utilisation des instruments de navigation modernes pour le pilotage.

  •  (1) Le président du jury d’examen doit faire rapport au ministre des résultats de tout examen, y compris

    • a) le nom de chaque personne qui a réussi à l’examen;

    • b) la catégorie de brevet à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à l’examen pour l’obtention du brevet;

    • c) la catégorie de certificat de pilotage qui sera attribuée à chaque personne ayant réussi à l’examen pour l’obtention du certificat de pilotage.

  • (2) L’Administration de pilotage de l’Atlantique doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen, lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.

Nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage

 Il doit y avoir en tout temps à bord d’un navire au moins un pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage, sauf qu’il doit y en avoir au moins deux si l’Administration de pilotage de l’Atlantique détermine qu’il faut plus d’une personne pour remplir les fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.

Formation complémentaire

 Lorsque le ministre suspend un brevet ou un certificat de pilotage en application de l’article 38.7 de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat de pilotage doit, s’il désire que son brevet ou son certificat de pilotage soit rétabli, acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir continuer de remplir les conditions fixées aux alinéas 22.21(1)e) à g) du présent règlement.

 Le titulaire d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire qui est incapable de remplir la condition applicable prévue à l’article 22.25 doit acquérir une formation complémentaire afin de s’assurer que sa connaissance de la zone de pilotage est équivalente à celle du titulaire d’un certificat de pilotage qui remplit cette condition.

Accident maritime

  •  (1) Si un navire est impliqué dans un accident dans une zone de pilotage obligatoire, le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui remplit les fonctions de pilote à bord de ce navire et qui se trouve dans l’un ou l’autre des cas ci-après doit immédiatement signaler au ministre, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l’accident, y compris toute pollution ou danger de pollution :

    • a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou d’une propriété située dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit perdu ou avarié ou non;

    • b) il est avarié, échoué, perdu ou abandonné ou est d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution dans l’environnement immédiat.

  • (2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage qui signale des faits conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les soixante-douze heures qui suivent, faire parvenir au ministre un rapport par écrit donnant les mêmes détails.

SECTION 2Administration de pilotage des Laurentides

Interprétation et définitions

 La présente section prévoit des dispositions qui s’appliquent à la région de l’Administration de pilotage des Laurentides en plus de celles prévues à la partie 1.

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    déplacement

    déplacement Déplacement d’un navire dans les limites d’un port, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste, mais ne comprend pas le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage, sauf si un pilote est employé. (movage)

    jury d’examen

    jury d’examen Les personnes nommées en vertu de l’article 23.34 pour faire passer les examens en vue de l’obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats de pilotage. (Board of Examiners)

    port en lourd

    port en lourd Le poids de la cargaison, de l’approvisionnement en carburant, des passagers et de l’équipage transportés par un navire chargé à sa ligne de charge maximale d’été, exprimé en tonnes métriques. (deadweight tonnage)

    poste

    poste Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste un navire amarré ou mouillé. (berth)

  • (2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire, exprimée en mètres et en centimètres.

  • (3) Dans la présente section, une partie d’une circonscription s’entend :

    • a) s’agissant d’un brevet, des eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux stations d’embarquement de pilotes;

    • b) s’agissant d’un certificat de pilotage, des eaux navigables d’une circonscription comprises entre deux postes indiqués sur le certificat de pilotage et leur périphérie.

Zone de pilotage obligatoire

 La zone décrite à la partie 1 de l’annexe 3 est établie comme zone de pilotage obligatoire dans la région de l’Aministration de pilotage des Laurentides et est divisée en circonscriptions portant les nos 1, 1-1 et 2 telles que décrites à la partie 2 de cette annexe.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :

    • a) les navires immatriculés au Canada qui, selon le cas :

      • (i) naviguent dans les circonscriptions nos 1 ou 1-1 et qui ont plus de 70 m de longueur et une jauge brute de plus de 2 400,

      • (ii) naviguent dans la circonscription no 2 et qui ont plus de 80 m de longueur et une jauge brute de plus de 3 300;

    • b) les navires non immatriculés au Canada qui ont plus de 35 m de longueur.

  • (2) Les gabarres et barges immatriculées au Canada qui transportent une cargaison d’un polluant au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont assujetties au pilotage obligatoire.

  • (3) Les navires ou catégories de navires ci-après immatriculés au Canada ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire :

    • a) les navires du gouvernement du Canada non employés à des fins commerciales;

    • b) les traversiers affectés au transport payant de passagers entre plusieurs terminus, selon un horaire établi;

    • c) les navires conçus pour la pêche et affectés à la pêche;

    • d) les remorqueurs, grues flottantes et dragues;

    • e) les barges autopropulsées affectées régulièrement au commerce entre plusieurs terminus du Québec situés dans la circonscription no 2 ou à l’est, sauf les barges visées au paragraphe (2).

  • (4) Malgré le paragraphe (3), tout navire visé à l’un des alinéas (3)b) à e) est assujetti au pilotage obligatoire si, par suite de l’une des conditions ci-après, son utilisation risquerait de compromettre la sécurité de la navigation :

    • a) l’état du navire;

    • b) des circonstances exceptionnelles à bord du navire;

    • c) les conditions atmosphériques, les marées, les courants ou les glaces.

 Malgré l’alinéa 23.3(3)d), est assujetti au pilotage obligatoire tout remorqueur utilisé pour tirer ou pousser une ou plusieurs barges ou gabarres d’une longueur et d’une jauge brute précisées à l’alinéa 23.3(1)a) ou d’une longueur précisée à l’alinéa 23.3(1)b), selon le cas.

 Malgré l’alinéa 23.3(1)a), tout navire immatriculé au Canada qui, avant le 24 septembre 2002, n’était pas assujetti au pilotage obligatoire en raison de sa longueur ou de sa jauge nette au registre demeure non assujetti au pilotage obligatoire en vertu de cet alinéa.

Dispense de pilotage obligatoire

  •  (1) L’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le navire qui doit arriver dans une zone de pilotage obligatoire, la quitter ou y effectuer un déplacement, si le propriétaire, le capitaine ou l’agent du navire s’est conformé aux articles 23.7, 23.8, 23.9, 23.10 ou 23.11, selon le cas, et si aucun pilote breveté n’est disponible au moment de l’arrivée, du départ ou du déplacement du navire, selon le cas;

    • b) le navire pour lequel un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilote, sauf le cas où cette Administration considère que le navire est peu sûr.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), l’Administration de pilotage des Laurentides peut dispenser un navire du pilotage obligatoire si le navire est en détresse, s’il se dirige vers un autre navire en détresse ou s’il entre dans la zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l’abri.

Préavis d’arrivée

  •  (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, à la station d’embarquement de pilotes de Les Escoumins, doit donner, selon cas :

    • a) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’est du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso, à la fois :

      • (i) un premier préavis de vingt-quatre heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,

      • (ii) un deuxième préavis de douze heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,

      • (iii) un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire;

    • b) lorsque le navire arrive d’un endroit situé à l’ouest du détroit de Belle-Isle, du détroit de Cabot ou du détroit de Canso, à la fois :

      • (i) un premier préavis de douze heures de l’heure prévue d’arrivée du navire,

      • (ii) un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure d’arrivée prévue, six heures avant l’heure prévue d’arrivée du navire.

  • (2) Les préavis prévus aux alinéas (1)a) et b) se donnent en appelant une station radio maritime côtière ou un centre d’affectation des pilotes.

 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit arriver dans la zone de pilotage obligatoire, en provenance d’un endroit situé en amont de l’entrée de l’écluse de Saint-Lambert, doit faire connaître les destinations prochaine et ultime du navire dans cette zone, en appelant le centre de radio contrôle de la voie maritime du Saint-Laurent lorsque le navire passe par l’écluse d’Iroquois et par l’écluse de Beauharnois.

Préavis de départ

 Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit quitter un poste dans la zone de pilotage obligatoire pour une raison quelconque, sauf pour effectuer un déplacement, doit, en appelant un centre d’affectation des pilotes, à la fois :

  • a) donner un premier préavis de douze heures de l’heure prévue du départ du navire;

  • b) donner un dernier préavis d’au moins quatre heures pour confirmer ou corriger l’heure de départ prévue.

Préavis de déplacement

  •  (1) Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui doit effectuer un déplacement doit donner, selon le cas :

    • a) dans un port situé dans la zone de pilotage obligatoire, sauf le port de Montréal et le port de Québec, à la fois :

      • (i) un premier préavis de douze heures de l’heure prévue du déplacement du navire,

      • (ii) un dernier préavis pour confirmer ou corriger l’heure prévue du déplacement quatre heures avant l’heure prévue du déplacement du navire;

    • b) dans le port de Montréal ou dans le port de Québec, un préavis de trois heures de l’heure du déplacement du navire.

  • (2) Les préavis prévus au paragraphe (1) se donnent en appelant un centre d’affectation des pilotes.

 

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