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Règlement général sur le pilotage (DORS/2000-132)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 2Régions des Administrations de pilotage (suite)

SECTION 3Administration de pilotage des Grands Lacs (suite)

Interprétation et définitions (suite)

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    jury d’examen

    jury d’examen Jury d’examen établi en vertu de l’article 24.21. (Board of Examiners)

    officier de quart à la passerelle

    officier de quart à la passerelle Désigne toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)

  • (2) Dans la présente section, la longueur d’un navire est la distance entre son extrémité avant et son extrémité arrière, exprimée en mètres.

  • (3) Dans la présente section, la largeur d’un navire est la distance maximale entre la face extérieure de ses bordés extérieurs, exprimée en mètres.

Zones de pilotage obligatoire

 Les zones décrites à l’annexe 4 sont établies comme des zones de pilotage obligatoire dans la région de l’Administration de pilotage des Grands Lacs.

Navires assujettis au pilotage obligatoire

Disposition générale

 Sont assujettis au pilotage obligatoire les navires suivants :

  • a) ceux qui ont une jauge brute de plus de 1 500;

  • b) ceux qui ne sont pas immatriculés au Canada et sont d’une longueur de plus de 35 m.

Traversiers
  •  (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des traversiers utilisés selon un horaire régulier.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

    • a) de sa navigabilité;

    • b) de circonstances exceptionnelles à son bord;

    • c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.

Remorqueurs

 Les navires qui ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 sont assujettis au pilotage obligatoire s’ils sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) ils remorquent ou poussent deux navires ou plus, et la longueur totale, y compris celle des câbles de remorque, est de 80 m ou plus;

  • b) ils se trouvent à l’extérieur d’un port et font partie d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.

  •  (1) Ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 les navires qui sont des remorqueurs qui respectent l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) ils ne remorquent ni ne poussent un autre navire ou objet;

    • b) ils remorquent ou poussent un navire d’une longueur de moins de 80 m;

    • c) ils remorquent ou poussent un navire dans un port.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’utilisation du navire constitue un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :

    • a) de sa navigabilité;

    • b) de circonstances exceptionnelles à son bord;

    • c) des conditions relatives à la météo, les courants ou les glaces.

Navires sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle titulaires d’un brevet des États-Unis

 Les navires assujettis au pilotage obligatoire en application de l’article 24.3 n’ont pas à être sous la conduite d’un pilote breveté ou d’un titulaire de certificat de pilotage si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) ils naviguent uniquement dans les Grands Lacs ou les eaux internes du Canada, sauf pour d’occasionnels voyages à proximité du littoral;

  • b) ils sont sous la conduite d’un capitaine ou d’un officier de quart à la passerelle qui sont titulaires d’un certificat de compétence ou d’un document similaire qui sont délivrés en vertu des lois des États-Unis et qui les autorisent à assurer la conduite de ces navires dans la zone de pilotage obligatoire où ceux-ci naviguent.

Dispense de pilotage obligatoire

  •  (1) L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut dispenser un navire du pilotage obligatoire dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il est en détresse;

    • b) il se dirige vers un navire en difficulté ou en position dangereuse, ou l’assiste;

    • c) il effectue des opérations de secours ou de sauvetage;

    • d) il entre dans une zone de pilotage obligatoire pour s’y mettre à l’abri;

    • e) il se trouve dans l’une des zones de pilotage obligatoire décrites à l’alinéa 1e) de l’annexe 4 et, selon le cas :

      • (i) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone est à bord et est en disponibilité,

      • (ii) le capitaine du navire ou l’officier de quart à la passerelle est titulaire d’un certificat de pilotage ou d’un document similaire délivré par une administration compétente des États-Unis, qui l’autorise à assurer la conduite d’un navire dans cette zone;

    • f) aucun pilote breveté n’est disponible pour remplir les fonctions de pilote et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire s’est conformé à l’article 24.11,

      • (ii) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire a notifié à cette Administration les services de pilotage à effectuer, l’étendue de la zone pour laquelle une dispense est demandée, les prochaine et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage obligatoire et le nom, la nationalité, la longueur, la largeur, le plus fort tirant d’eau et la jauge brute du navire, ainsi que la nature des marchandises à bord,

      • (iii) le capitaine du navire connaît bien le trajet et, le cas échéant, les systèmes de contrôle de la circulation maritime dans la zone de pilotage obligatoire et est prêt à poursuivre sa route sans les services d’un pilote,

      • (iv) une personne mentionnée au sous-alinéa (i) a transmis à cette Administration tout autre renseignement exigé par elle pour assurer la sécurité de la navigation;

    • g) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d’exercer les fonctions de pilotage pour une raison n’ayant aucun rapport avec la sécurité du navire;

    • h) le navire est nécessaire pour effectuer l’un ou l’autre des travaux ci-après ou pour des opérations connexes, et cette Administration juge que la dispense ne compromettra pas la sécurité de la navigation :

      • (i) des travaux de dragage, auquel cas la dispense ne s’applique que pour l’endroit qui y figure et pour les trajets vers le port et à partir de celui-ci, ainsi que vers des lieux de déblayage en deçà de la distance qui y figure et à partir de ceux-ci,

      • (ii) des travaux techniques exécutés par des plongeurs tels que la construction, la pose ou l’entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou autres installations similaires.

  • (2) La dispense accordée en application de l’alinéa (1)h) n’est valable que si elle est accordée par écrit par l’Administration de pilotage des Grands Lacs et elle peut être assujettie à la condition qu’un pilote breveté soit engagé pour exercer la surveillance générale des navires spécifiés dans la dispense, auquel cas la dispense ne s’applique que si un pilote breveté est ainsi engagé.

Pilotes américains

 En application de l’alinéa 38.01(2)c) de la Loi, si la personne physique est autorisée par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire dans les eaux américaines des Grands Lacs, elle peut également piloter dans les eaux canadiennes des Grands Lacs, leurs eaux de communication et leurs eaux tributaires et les eaux du Saint-Laurent, en direction de l’est jusqu’à Saint-Régis au Québec.

Navigation dans les zones de pilotage obligatoire

 L’Administration de pilotage des Grands Lacs peut refuser ou retirer le service de pilotage à un navire dans l’un ou l’autre des cas suivants si, sans motif valable :

  • a) la personne responsable du navire omet :

    • (i) soit de fournir des installations sûres d’embarquement ou de débarquement au pilote,

    • (ii) soit de fournir au pilote une chambre et des repas convenables chaque fois qu’il est tenu d’être à bord durant plus de trois heures,

    • (iii) soit d’apposer sa signature sur la fiche de pilotage que cette Administration fournit au pilote;

  • b) le propriétaire, l’agent ou le capitaine du navire ne s’est pas conformé à l’article 24.11.

Préavis de demande de pilote

  •  (1) Le propriétaire, l’agent ou le capitaine d’un navire qui a besoin des services d’un pilote doit donner un préavis au plus proche bureau de pilotes de l’Administration de pilotage des Grands Lacs de l’heure à laquelle le pilote devra monter à bord au moins douze heures avant le moment où les services de pilote sont requis et doit en confirmer l’heure quatre heures avant le moment où le pilote doit se trouver à bord.

  • (2) Un fonctionnaire de cette Administration peut donner dispense du préavis qu’exige le paragraphe (1).

Relève de pilotes à l’écluse Iroquois

  •  (1) Tout navire qui est sous la conduite d’un pilote breveté et qui transite par la circonscription internationale no 1 effectue la relève de celui-ci à l’écluse Iroquois si :

    • a) dans le cas d’un voyage remontant, le transit du navire pour se rendre au point d’appel no 7 à partir du pont de Valleyfield est d’une durée supérieure à 1 heure 15 minutes;

    • b) dans le cas d’un voyage descendant, le transit du navire pour se rendre à l’île Crossover à partir du cap Vincent est d’une durée supérieure à 3 heures 46 minutes.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’y a aucun pilote breveté disponible pour la relève à l’écluse Iroquois.

Apprentissage

  •  (1) Afin d’acquérir de l’expérience à bord de navires de dimensions et de types différents, les apprentis-pilotes pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote à bord de navires assujettis au pilotage obligatoire.

  • (2) Les officiers du quart à la passerelle qui suivent une formation en vue d’un certificat de pilotage pour une zone de pilotage obligatoire peuvent, sous la surveillance d’un titulaire de certificat de pilotage pour cette zone ou d’un pilote breveté pour cette zone, recevoir une formation de pilote :

    • a) soit à bord d’un navire canadien qui a une jauge brute de plus de 1 500;

    • b) soit à bord d’un ensemble de navires dont la jauge brute totale est de 1 500 ou plus.

Inscriptions

  •  (1) Les conditions ou modalités visant le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage doivent y être inscrites.

  • (2) Un brevet ou un certificat de pilotage autorise son titulaire à exercer les fonctions de pilotage d’un navire dans toute zone de pilotage obligatoire inscrite sur le brevet ou le certificat, sous réserve des conditions ou modalités qui y sont inscrites.

Conditions

Candidat à un brevet
  •  (1) Tout candidat à un brevet doit, à la fois :

    • a) posséder les états de service en mer prévus à l’article 12;

    • b) réussir à un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 24.19 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage;

    • c) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

    • d) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

    • e) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

    • f) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences de la partie 1;

    • g) maîtriser l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage.

  • (2) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire pour laquelle un système d’apprentissage a été établi doit avoir terminé, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b), le cours d’apprentissage complet exigé par l’Administration de pilotage des Grands Lacs.

  • (3) Tout candidat à un brevet pour une zone de pilotage obligatoire, autre que le port de Churchill au Manitoba, doit avoir effectué au moins cinquante voyages de formation dans cette zone, avant de passer l’examen visé à l’alinéa (1)b).

  • (4) Tout candidat à un brevet visant la circonscription de Cornwall doit maîtriser le français pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage dans cette zone.

Candidat à un certificat de pilotage

 Tout candidat à un certificat de pilotage qui présente une demande doit, à la fois :

  • a) posséder les états de service en mer prévus à l’article 12;

  • b) avoir effectué, au cours des trois ans précédant la date de sa demande, au moins quinze voyages dans chaque zone de pilotage obligatoire dans laquelle il entend exercer les fonctions de pilotage;

  • c) avoir, selon le cas :

    • (i) réussi à un examen tenu par le jury d’examen démontrant qu’il possède des connaissances qui portent sur les sujets figurant à l’article 24.19 et qui sont compatibles avec l’exercice sécuritaire des fonctions de pilotage,

    • (ii) terminé avec succès le Programme de formation au certificat de pilotage maritime dans les Grands Lacs;

  • d) être titulaire d’un certificat restreint d’opérateur radio (CRO-CM) ou d’un certificat général d’opérateur radio (COG) délivrés en vertu de la Loi sur la radiocommunication;

  • e) être titulaire des certificats de formation démontrant qu’il a terminé avec succès les cours de formation suivants :

  • f) démontrer qu’il observe les règles de déontologie;

  • g) avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilotage conformément aux exigences de la partie 1;

  • h) maîtriser l’anglais pour être en mesure d’exercer les fonctions de pilotage.

 

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