Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (DORS/2001-171)
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PARTIE 2Pourcentage quant à une province participante (suite)
Régimes de placement (suite)
Régimes de pension et régimes de placement privés (suite)
Note marginale :Pourcentage — régimes de prestations aux employés
37 (1) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement privé qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, une fiducie d’employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage au cours d’une période donnée dans laquelle un exercice de l’institution financière prend fin, le pourcentage qui est applicable à celle-ci quant à une province participante pour cette période correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une province participante en particulier (appelée « province désignée » au présent article) qui présente le taux de taxe le plus élevé le premier jour de l’exercice, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)] + [(1 – A3) – (A4/A2)]
où :
- A1
- représente le nombre total de participants du régime de placement dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils résident dans la province désignée au moment d’attribution,
- A2
- le nombre total de participants du régime de placement, à l’exception de ceux dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le nombre total de participants du régime de placement à l’égard de chacun desquels l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D
- la valeur de l’élément A2,
- A4
- le nombre total de participants du régime de placement résidant au Canada au moment d’attribution et à l’égard de chacun desquels l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
b) dans le cas d’une province participante (sauf la province désignée) dans laquelle l’institution financière a un établissement stable au cours de la période donnée, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est déterminé, pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour la période donnée, selon la formule suivante :
(A1/A2) + [A3 × (A1/A4)]
où :
- A1
- représente le nombre total de participants du régime de placement dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils résident dans la province participante au moment d’attribution,
- A2
- le nombre total de participants du régime de placement, à l’exception de ceux dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, qu’ils ne résident pas au Canada au moment d’attribution,
- A3
- 0,1 ou, s’il est moins élevé, le montant obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le nombre total de participants du régime de placement à l’égard de chacun desquels l’institution financière, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin :
(i) ne sait pas s’il réside au Canada au moment d’attribution,
(ii) sait qu’il réside au Canada au moment d’attribution mais ne sait pas dans quelle province il réside à ce moment,
- D
- le valeur de l’élément A2,
- A4
- le nombre total de participants du régime de placement résidant au Canada au moment d’attribution et à l’égard de chacun desquels l’institution financière connaît, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, la province de résidence au moment d’attribution,
- B
- le nombre de moments d’attribution relatifs à l’institution financière pour la période donnée;
c) dans le cas de toute autre province participante, zéro.
Note marginale :Attribution de participants à une province participante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, pour un moment d’attribution relatif à un régime de placement pour une période donnée dans laquelle un exercice du régime prend fin, le nombre total de participants du régime (appelés « participants connus » au présent paragraphe) à l’égard de chacun desquels le régime sait, le 31 décembre de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin, s’il réside ou non au Canada au moment d’attribution et, dans l’affirmative, dans quelle province il réside à ce moment, est inférieur à 50 % du nombre total de participants du régime à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) les participants du régime, à l’exception des participants connus, sont réputés résider, au moment d’attribution, au Canada et dans la province désignée visée au paragraphe (1) pour la période donnée;
b) le régime est réputé savoir, le 31 décembre de l’année civile, que les participants du régime, à l’exception des participants connus, résident au Canada au moment d’attribution et dans la province désignée à ce moment.
- DORS/2013-71, art. 2
Note marginale :Pourcentage — régimes de pension mixtes
38 Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement et une entité de gestion d’un régime de pension — dont une partie est un régime de pension à cotisations déterminées et l’autre partie un régime de pension à prestations déterminées — au cours d’une période donnée dans laquelle un exercice de l’institution financière prend fin, le pourcentage qui est applicable à celle-ci quant à une province participante pour cette période s’obtient par la formule suivante :
[A × (B/C)] + [D × (C – B)/C]
où :
- A
- représente le pourcentage applicable à l’institution financière déterminé quant à la province participante pour la période donnée par application de l’article 35 à la partie du régime qui constitue le régime de pension à cotisations déterminées;
- B
- la valeur des actifs du régime de pension à cotisations déterminées détenus par des entités de gestion du régime à un moment d’attribution donné relativement à l’institution financière pour la période donnée qui est le dernier moment d’attribution semblable qui sert à déterminer le pourcentage visé à l’élément A ou tout autre montant fixé par le ministre sur demande du régime;
- C
- la valeur totale des actifs du régime détenus par des entités de gestion du régime au moment d’attribution donné ou tout autre montant fixé par le ministre sur demande du régime;
- D
- le pourcentage applicable à l’institution financière déterminé quant à la province participante pour la période donnée par application de l’article 36 à la partie du régime qui constitue le régime de pension à prestations déterminées.
- DORS/2013-71, art. 2
Entreprises divisées
Note marginale :Accord avec le ministre — moyenne pondérée
39 Si une ou plusieurs parties de l’entreprise d’une institution financière désignée particulière, sauf une institution financière visée à l’un des articles 24 à 26, pour une période donnée consistent en activités habituellement exercées par l’une des catégories d’institutions financières visées à l’un de ces articles ou des articles 29 à 38, l’institution financière et le ministre peuvent convenir que le pourcentage applicable à l’institution financière quant à une province participante pour la période correspond à la moyenne pondérée des pourcentages résultant :
a) de l’application, à chacune de ces parties de l’entreprise, de celui de ces articles qui vise une catégorie d’institutions financières qui exercent habituellement les activités constituant cette partie de l’entreprise;
b) de l’application de l’article 23 au reste de l’entreprise qui ne consiste pas en activités habituellement exercées par une institution financière d’une catégorie visée à l’un de ces articles.
- DORS/2013-71, art. 2
PARTIE 3Montants de taxe visés
Note marginale :Montants exclus de la formule de redressement de taxe nette
40 Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, les montants ci-après sont visés :
a) tout montant de taxe qui est devenu payable par un assureur, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à des biens ou à des services acquis, importés ou transférés dans une province participante exclusivement et directement en vue d’être consommés, utilisés ou fournis dans le cadre d’une enquête, d’un règlement ou d’une opposition relative à une réclamation fondée sur une police d’assurance autre qu’une police d’assurance contre les accidents et la maladie ou d’assurance sur la vie;
b) tout montant de taxe qui est devenu payable par une institution financière désignée particulière, ou qui a été payé par elle sans être devenu payable, relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien visé au paragraphe 259.1(2) de la Loi;
c) tout montant de taxe qui est devenu payable par un régime de placement stratifié, ou qui a été payé par lui sans être devenu payable, relativement à un bien ou à un service, dans la mesure où le bien ou le service a été acquis, importé ou transféré dans une province participante en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’activités relatives à une série provinciale du régime;
d) tout montant de taxe donné qui est devenu payable ou a été payé par une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours d’une période de déclaration de celle-ci se terminant avant juillet 2010, pourvu que le montant de taxe donné soit payable, selon le cas :
(i) en raison de l’application de la partie 3 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée,
(ii) au taux de 10 % en raison de l’application du Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse;
e) tout montant de taxe donné qui est devenu payable ou a été payé par une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe 165(2) ou de l’article 212.1 de la Loi relativement à la fourniture ou à l’importation d’un bien ou d’un service relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi est devenue payable par l’institution financière, ou a été payée par elle sans être devenue payable, au cours d’une période de déclaration de celle-ci se terminant avant avril 2013, pourvu que le montant de taxe donné soit payable en raison de l’application de la partie 3.1 du Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée ou des sections 2 et 3 de la partie 9.1 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2013-197, art. 1
Note marginale :Article 220.04 de la Loi
41 Pour l’application de l’article 220.04 de la Loi, est un montant de taxe visé tout montant de taxe qui, selon le cas :
a) est visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi;
b) se rapporte à un bien ou à un service transféré dans une province participante, ou acquis, autrement qu’en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une initiative, au sens du paragraphe 141.01(1) de la Loi, de la personne visée à l’article 220.04 de la Loi.
- DORS/2013-71, art. 2
PARTIE 4Montants à déterminer
Note marginale :Définitions
42 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agriculture
agriculture S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (farming)
- aliments, boissons et divertissements admissibles
aliments, boissons et divertissements admissibles Aliments, boissons ou divertissements qui sont des biens ou services déterminés. (qualifying food, beverages and entertainment)
- année déterminée
année déterminée S’entend au sens de l’article 217 de la Loi. (specified year)
- bien ou service déterminé
bien ou service déterminé Les biens ou les services ci-après, sauf les biens ou services exclus :
a) les véhicules automobiles désignés;
b) le carburant moteur, sauf le carburant diesel, qui est acquis ou importé en vue d’être consommé ou utilisé dans le moteur d’un véhicule automobile désigné;
c) les biens, sauf ceux servant à l’entretien ou à la réparation, acquis ou importés par une personne en vue d’être consommés ou utilisés relativement à un véhicule automobile désigné qu’elle a acquis ou importé, si l’acquisition ou l’importation des biens est effectuée dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
d) les services, sauf les services d’entretien ou de réparation, acquis par une personne en vue d’être consommés ou utilisés relativement à un véhicule automobile désigné qu’elle a acquis ou importé, si l’acquisition des services est effectuée dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l’acquisition ou l’importation du véhicule;
e) toute forme d’énergie déterminée;
f) les services visés à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi;
g) l’accès à un circuit, une ligne, une fréquence, un canal ou une voie partielle de télécommunication ou à un autre moyen semblable de transmission d’une télécommunication, à l’exception d’une voie de satellite, qui sert à offrir un service visé à l’alinéa a) de la définition de service de télécommunication au paragraphe 123(1) de la Loi;
h) les aliments, les boissons ou les divertissements acquis par une personne relativement auxquels le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique ou s’appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi. (specified property or service)
- bien ou service exclu
bien ou service exclu Les biens ou les services suivants :
a) une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou importée en vue d’être consommée ou utilisée exclusivement pour chauffer l’asphalte devant servir directement dans la construction ou l’entretien d’une voie admissible;
b) un bien ou un service visé à l’un des alinéas e) à g) de la définition de bien ou service déterminé qui est acquis ou importé par l’organisateur ou le promoteur d’un congrès et qui est destiné à être consommé ou utilisé exclusivement lors du congrès;
c) un service téléphonique 1-800, 1-866, 1-877 ou 1-888 ou un service téléphonique sans frais semblable, ou un service visé aux alinéas f) ou g) de la définition de bien ou service déterminé qui est lié à un tel service téléphonique;
d) un accès Internet;
e) un service d’hébergement Web;
f) un taxi dont l’exploitation et la garde sont confiées à une personne par le titulaire du permis de taxi;
g) un bien ou un service acquis ou importé exclusivement dans le but :
(i) soit d’être fourni par une personne,
(ii) soit de devenir un composant d’un bien meuble corporel devant être fourni par une personne,
(iii) soit, dans le cas d’un bien ou d’un service visé aux alinéas f) ou g) de la définition de bien ou service déterminé qui est acquis par une personne exploitant un service de télécommunication, d’être utilisé directement et uniquement dans la réalisation de la fourniture taxable d’un service de télécommunication par la personne. (excluded property or service)
- carburant admissible
carburant admissible Carburant moteur qui est un bien ou service déterminé. (qualifying fuel)
- forme d’énergie admissible
forme d’énergie admissible Forme d’énergie déterminée, à l’exception de l’huile de chauffage admissible, qui est un bien ou service déterminé. (qualifying energy)
- forme d’énergie déterminée
forme d’énergie déterminée S’entend au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (specified energy)
- grande entreprise
grande entreprise Est une grande entreprise à un moment donné toute personne qui est visée par règlement à ce moment pour l’application de la définition de grande entreprise au paragraphe 236.01(1) de la Loi. (large business)
- huile de chauffage admissible
huile de chauffage admissible S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH). (qualifying heating oil)
- mesure déterminée
mesure déterminée La mesure déterminée d’un bien ou d’un service relativement à une catégorie déterminée de bien ou service déterminé, pour une province qui est l’Ontario, la Colombie-Britannique ou l’Île-du-Prince-Édouard et pour une période de déclaration d’une personne, correspond à celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) s’il s’agit de la catégorie déterminée des services de télécommunication admissibles, que le bien ou le service comprend de tels services ainsi que d’autres biens ou services qui ne sont pas des biens ou services déterminés (chacun étant appelé « élément » au présent alinéa) et que la contrepartie du bien ou service déterminé et celle de chaque élément ne sont pas déterminées séparément :
(i) si la province est la Colombie-Britannique, 95 %,
(ii) si la province est l’Ontario ou l’Île-du-Prince-Édouard et que la personne obtient le bien ou service déterminé avec :
(A) un élément qui est un service, 96 %,
(B) un élément qui est un bien, 89 %,
(C) un élément qui est un service et un élément qui est un bien, 86 %;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le bien ou le service est un bien ou service déterminé (sauf un bien ou service agricole de la personne pour la période de déclaration) faisant partie de la catégorie déterminée, 100 %;
c) dans les autres cas, 0 %. (specified extent)
- rémunération déterminée
rémunération déterminée S’entend au sens du paragraphe 31(1) du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (specified salary and wages)
- service de télécommunication admissible
service de télécommunication admissible Bien ou service déterminé visé aux alinéas f) ou g) de la définition de bien ou service déterminé. (qualifying telecommunications services)
- taux de récupération
taux de récupération Taux applicable à un moment donné relativement à une province, à savoir :
a) s’agissant de l’Ontario :
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er juillet 2015,
(ii) 75 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2015 mais antérieur au 1er juillet 2016,
(iii) 50 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2016 mais antérieur au 1er juillet 2017,
(iv) 25 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2017 mais antérieur au 1er juillet 2018,
(v) 0 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2018;
b) s’agissant de la Colombie-Britannique :
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 30 juin 2010 mais antérieur au 1er avril 2013,
(ii) 0 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013;
c) s’agissant de l’Île-du-Prince-Édouard :
(i) 100 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2013 mais antérieur au 1er avril 2018,
(ii) 75 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2018 mais antérieur au 1er avril 2019,
(iii) 50 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2019 mais antérieur au 1er avril 2020,
(iv) 25 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2020 mais antérieur au 1er avril 2021,
(v) 0 %, si le moment est postérieur au 31 mars 2021. (recapture rate)
- valeur A
valeur A La valeur A pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de la période de déclaration, le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, pour un jour de la période de déclaration;
b) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, la somme des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A1 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour un jour de la période de déclaration,
(ii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A4 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour la période de déclaration;
c) dans les autres cas, la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration. (total A amounts)
- valeur B
valeur B La valeur B pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de la période de déclaration, le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, pour un jour de la période de déclaration;
b) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, la somme des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A2 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour un jour de la période de déclaration,
(ii) le total des montants dont chacun représente la valeur de l’élément A5 de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, quant à une série de l’institution financière pour la période de déclaration;
c) dans les autres cas, la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration. (total B amounts)
- valeur F
valeur F La valeur F pour une période de déclaration d’une institution financière désignée particulière correspond à celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si l’institution financière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu aux articles 49 ou 61 relativement à elle est en vigueur tout au long de la période de déclaration ou si elle est un régime de placement stratifié, la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, pour la période de déclaration;
b) dans les autres cas, la valeur de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi pour la période de déclaration. (total F amounts)
- véhicule automobile
véhicule automobile S’entend au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (motor vehicle)
- véhicule automobile admissible
véhicule automobile admissible
a) Véhicule automobile désigné qui est un bien ou service déterminé;
b) bien (sauf le carburant moteur) ou service, relatif à un véhicule automobile désigné, qui est un bien ou service déterminé. (qualifying motor vehicle)
- véhicule automobile désigné
véhicule automobile désigné Véhicule automobile qui est immatriculé, ou doit l’être, pour utilisation sur la voie publique en vertu d’une loi provinciale en matière d’immatriculation des véhicules automobiles et qui, avec sa pleine capacité de carburant, de lubrifiant et de liquide de refroidissement, pèse moins de 3000 kilogrammes au moment où il est immatriculé pour la première fois, ou doit l’être, en vertu de cette loi. (selected motor vehicle)
- voie admissible
voie admissible S’entend au sens de l’article 26 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée. (eligible roadway)
Note marginale :Catégories déterminées
(2) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 46d), les éléments ci-après sont des catégories déterminées de biens ou services déterminés :
a) les formes d’énergie admissibles;
b) les aliments, boissons et divertissements admissibles;
c) le carburant admissible;
c.1) l’huile de chauffage admissible;
d) les véhicules automobiles admissibles;
e) les services de télécommunication admissibles.
Note marginale :Bien ou service agricole
(3) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 46d), un bien ou service déterminé d’une personne est un bien ou service agricole de celle-ci pour une période de déclaration donnée si la principale source de revenu de la personne pour son année d’imposition précédant la période donnée était l’agriculture et que le bien ou service déterminé est consommé ou utilisé principalement dans le cadre de ses activités agricoles.
Note marginale :Taux de recouvrement de taxe
(4) Pour l’application de l’alinéa 46d), le taux de recouvrement de taxe d’une institution financière relativement à une catégorie déterminée de biens ou services déterminés pour une période de déclaration de l’institution financière correspond à celui des taux ci-après qui est applicable :
a) s’il s’agit de la catégorie déterminée du carburant admissible, le taux de recouvrement de taxe de l’institution financière applicable aux véhicules automobiles admissibles pour la période de déclaration, déterminé selon l’alinéa b);
a.1) s’il s’agit de la catégorie déterminée des formes d’énergie admissibles ou de l’huile de chauffage admissible, le pourcentage qui correspondrait au taux de recouvrement de taxe de l’institution financière applicable aux formes d’énergie admissibles pour la période de déclaration si la définition de forme d’énergie admissible au paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu du passage « à l’exception de l’huile de chauffage admissible » et si ce taux était déterminé selon l’alinéa b);
b) s’il s’agit d’une autre catégorie déterminée, celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i) si le choix prévu à l’article 43 est en vigueur tout au long de la période de déclaration, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- B
- le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période de déclaration mais n’a pas été payé avant cette période, ou qui a été payé par elle au cours de la période sans être devenu payable,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
- C
- représente le total des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière pour la période de déclaration, relatif à un bien ou service déterminé de la catégorie déterminée, au titre d’un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi,
- D
- le total des montants dont chacun représente un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou à l’un des articles 212, 218 et 218.01 de la Loi, relatif à la fourniture d’un bien ou service déterminé de la catégorie déterminée qui est devenu payable par l’institution financière au cours de la période mais n’a pas été payé avant cette période, ou qui a été payé par elle au cours de la période sans être devenu payable.
- DORS/2013-71, art. 2
- DORS/2013-197, art. 2
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