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PARTIE 5Régimes de placement (suite)

Nouveaux régimes de placement (suite)

Note marginale :Nouvelle série — choix relatif au calcul modifié en temps réel

 Si des unités d’une série d’un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière sont émises, distribuées ou mises en vente au cours d’un exercice du régime, qu’aucune unité de la série n’est émise et en circulation immédiatement avant l’émission, la distribution ou la mise en vente et qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 63 n’est en vigueur relativement à la série et à l’exercice, le régime peut faire un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le paragraphe 29(4) s’applique relativement à la série et à l’exercice. Ce choix a pour but d’indiquer s’il y a lieu de déterminer les pourcentages applicables au régime à l’aide de pourcentages de l’investisseur et si les pourcentages applicables au régime doivent être déterminés quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou trimestriellement.

  • DORS/2013-71, art. 2

Fusions

Note marginale :Circonstances et date

 Pour l’application du paragraphe 244.1(2) de la Loi :

  • a) la réalisation d’une fusion de régimes dont est issu un régime de placement est une circonstance prévue;

  • b) la date à laquelle la fusion de régimes est effectuée est la date fixée relativement au régime de placement.

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Fusion de régimes de placement

 Si une fusion de régimes donne naissance à un régime de placement qui est une institution financière désignée particulière immédiatement après la fusion de régimes, les règles ci-après s’appliquent :

  • a) pour l’application du présent règlement, du paragraphe 225.2(1) de la Loi, du paragraphe 225.2(2) de la Loi, adapté par le présent règlement, et de l’article 225.3 de la Loi, l’exercice du régime (appelé « exercice précédent » au présent article) qui précède son exercice (appelé « exercice de la fusion » au présent article) qui comprend la date de la fusion de régimes, et l’exercice de la fusion sont chacun réputés prendre fin dans une année d’imposition différente du régime et chacune de ces années d’imposition sont réputées se suivent l’une l’autre selon le même ordre que les exercices correspondants;

  • b) si le choix fait par le régime selon l’article 50 est en vigueur tout au long de l’exercice précédent et que la fusion de régimes se produit au plus tard le 30 septembre de l’année civile dans laquelle l’exercice précédent prend fin, pour l’application de la partie 2 et de la présente partie et malgré la définition de moment d’attribution aux paragraphes 16(1) et 18(3), moment d’attribution s’entend, relativement à une série du régime ou relativement au régime, selon le cas, pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice précédent prend fin, de celui des jours ci-après qui est applicable :

    • (i) si le choix prévu au paragraphe 18(1) relativement à la série ou le choix prévu au paragraphe 18(2) relativement au régime est en vigueur tout au long de l’exercice précédent :

      • (A) chaque jour qui, en l’absence du présent alinéa, serait un moment d’attribution relativement à la série ou au régime, selon le cas, pour l’année d’imposition conformément au paragraphe 18(3),

      • (B) la veille de la fusion de régimes,

    • (ii) si la série est une série cotée en bourse ou si le régime est un fonds coté en bourse :

      • (A) chaque jour qui, en l’absence du présent alinéa, serait un moment d’attribution relativement à la série ou au régime, selon le cas, pour l’année d’imposition conformément aux sous-alinéas a)(i) ou b)(ii), selon le cas, de la définition de moment d’attribution à l’article 16,

      • (B) le dernier jour du mois précédant le mois qui comprend la date de la fusion de régimes,

    • (iii) dans les autres cas, la veille de la fusion de régimes.

  • DORS/2013-71, art. 2

Règles transitoires de 2010 relatives aux régimes de placement

Nouvelles institutions financières désignées particulières

Note marginale :Exclusion — formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi

 Si un régime de placement est une institution financière désignée particulière tout au long de sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2010, mais qu’il n’a pas été une telle institution financière tout au long de sa période de déclaration précédente, tout montant de taxe prévu par la partie IX de la Loi qui est devenu payable par le régime avant cette date ou qui a été payé par lui avant cette date sans être devenu payable est un montant de taxe visé par règlement pour l’application de l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi et de l’alinéa a) de l’élément F de cette formule.

  • DORS/2013-71, art. 2

Moment d’attribution

Note marginale :Moment d’attribution — série d’un régime de placement stratifié

  •  (1) Pour l’application de la partie 2 et de l’article 69 et malgré la définition de moment d’attribution aux paragraphes 16(1) et 58(2), si un régime de placement est un régime de placement stratifié et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 18(1) n’est en vigueur relativement à une série du régime tout au long d’un exercice de celui-ci qui prend fin après le 30 juin 2010 et avant le 1er janvier 2011, moment d’attribution s’entend, relativement à la série pour l’ensemble des années d’imposition du régime dans lesquelles un tel exercice prend fin et pour l’année d’imposition précédant la première en date de ces années d’imposition, du jour déterminé par le régime qui est postérieur à juin 2009 et antérieur à juillet 2010.

  • Note marginale :Moment d’attribution — régime de placement non stratifié

    (2) Pour l’application de la partie 2 et de l’article 70 et malgré la définition de moment d’attribution aux paragraphes 16(1) et 58(1), si un régime de placement est un régime de placement non stratifié et qu’aucun choix fait selon le paragraphe 18(2) n’est en vigueur relativement au régime tout au long d’un exercice de celui-ci qui prend fin après le 30 juin 2010 et avant le 1er janvier 2011, moment d’attribution s’entend, relativement au régime pour l’ensemble de ses années d’imposition dans lesquelles un tel exercice prend fin et pour l’année d’imposition précédant la première en date de ces années d’imposition, du jour déterminé par le régime qui est postérieur à juin 2009 et antérieur à juillet 2010.

  • DORS/2013-71, art. 2

Pourcentages applicables aux régimes de placement par répartition

Note marginale :Régime de placement stratifié

 Malgré l’article 30, si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié, qu’aucun choix fait selon les articles 49 ou 64 n’est en vigueur relativement à une série de l’institution financière tout au long d’un exercice de celle-ci qui prend fin après juin 2010 et avant janvier 2011, qu’aucun choix fait selon l’article 50 n’est en vigueur tout au long de cet exercice et que l’institution financière a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le présent article s’applique à chacune de ses séries (sauf une série cotée en bourse), le pourcentage qui lui est applicable quant à chacune de ces séries et à chaque province participante pour chaque année d’imposition déterminée — à savoir, son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin et son année d’imposition précédente — correspond au pourcentage qui lui serait applicable selon l’article 30 quant à la série et à la province participante pour l’année d’imposition déterminée si, à la fois :

  • a) dans le cas où, à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée, moins de 10 % de la valeur totale des unités de la série sont détenues par des personnes (appelées « investisseurs institutionnels » au présent article) qui ne sont ni des particuliers ni des investisseurs déterminés de l’institution financière pour l’exercice, aucune des unités de la série détenues, au moment d’attribution, par des investisseurs institutionnels inconnus — chacun étant un investisseur institutionnel dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2010, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution — n’existait au moment d’attribution;

  • b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas relativement à un moment d’attribution relatif à la série pour l’année d’imposition déterminée et où, au moment d’attribution, moins de 10 % de la valeur totale des unités de la série détenues par des investisseurs institutionnels sont détenues par des investisseurs institutionnels donnés dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2010, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, aucune des unités de la série détenues, à ce moment, par les investisseurs institutionnels donnés n’existait à ce moment;

  • c) dans le cas où les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas pour un moment d’attribution relativement à la série pour l’année d’imposition déterminée, tout investisseur institutionnel qui détient, au moment d’attribution, des unités de la série était un particulier;

  • d) le passage « le 15 octobre de l’année civile » à l’article 30 était remplacé par « le 31 décembre 2010 »;

  • e) le passage « le 31 décembre de l’année civile » à l’article 30 était remplacé par  « le 31 décembre 2010 ».

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Régime de placement non stratifié

 Malgré l’article 32, si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié (sauf un fonds coté en bourse) à l’égard duquel aucun choix fait selon les articles 49, 50 ou 61 n’est en vigueur tout au long d’un exercice de l’institution financière qui prend fin après juin 2010 et avant janvier 2011 et que l’institution financière a fait un choix, dans un document établi en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements qu’il détermine, afin que le présent article s’applique, le pourcentage qui lui est applicable quant à chaque province participante pour chaque année d’imposition déterminée — à savoir, son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin et son année d’imposition précédente — correspond au pourcentage qui lui serait applicable selon l’article 32 quant à la province participante pour l’année d’imposition déterminée si, à la fois :

  • a) dans le cas où, à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, moins de 10 % de la valeur totale des unités de l’institution financière sont détenues par des personnes (appelées « investisseurs institutionnels » au présent article) qui ne sont ni des particuliers ni des investisseurs déterminés de l’institution financière pour l’exercice, aucune des unités de l’institution financière détenues, au moment d’attribution, par des investisseurs institutionnels inconnus — chacun étant un investisseur institutionnel dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2010, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution — n’existait au moment d’attribution;

  • b) dans le cas où l’alinéa a) ne s’applique pas relativement à un moment d’attribution relatif à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée et où, au moment d’attribution, moins de 10 % de la valeur totale des unités de l’institution financière détenues par des investisseurs institutionnels sont détenues par des investisseurs institutionnels donnés dont l’institution financière ne connaît pas, le 31 décembre 2010, le pourcentage de l’investisseur quant à chaque province participante au moment d’attribution, aucune des unités de l’institution financière détenues, à ce moment, par les investisseurs institutionnels donnés n’existait à ce moment;

  • c) dans le cas où les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas pour un moment d’attribution relativement à l’institution financière pour l’année d’imposition déterminée, tout investisseur institutionnel qui détient, au moment d’attribution, des unités de l’institution financière était un particulier;

  • d) le passage « le 15 octobre de l’année civile » à l’article 32 était remplacé par « le 31 décembre 2010 »;

  • e) le passage « le 31 décembre de l’année civile » à l’article 32 était remplacé par  « le 31 décembre 2010 ».

  • DORS/2013-71, art. 2

Note marginale :Régimes de placement — alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Si un régime de placement autre qu’une entité de gestion est une personne morale exonérée d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par l’effet de l’alinéa 149(1)o.2) de cette loi et que, pour une période de déclaration du régime tout au long de laquelle il était une institution financière désignée particulière et pour laquelle une déclaration a été produite durant la période donnée commençant le 1er juillet 2010 et se terminant le 7 mai 2013, le régime a indiqué dans la déclaration pour la période un montant au titre de la taxe nette qui a été déterminé comme si l’article 23 s’appliquait relativement à la période, le régime peut exercer le choix dans un document établi en la forme déterminée par le ministre qui contient les renseignements qu’il détermine pour que cet article s’applique relativement à toutes les périodes de déclaration du régime de placement pour lesquelles une déclaration a été produite durant la période donnée et pour que l’alinéa 3e) et les articles 29 à 34 ne s’y appliquent pas.

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Toute personne résidant au Canada qui détient des unités soit d’un régime de placement non stratifié (sauf un fonds coté en bourse) qui est une institution financière désignée particulière, soit d’une série (sauf une série cotée en bourse) d’un régime de placement stratifié qui est une telle institution financière, et qui n’est ni un particulier ni un investisseur déterminé du régime doit communiquer au régime, sur demande écrite de celui-ci, l’adresse qui permet d’établir, selon l’article 5, sa province de résidence à une date, fixée dans la demande, qui est postérieure à juin 2009 et antérieure à juillet 2010, ainsi que le nombre d’unités du régime de placement non stratifié, ou de chaque série (sauf une série cotée en bourse) du régime de placement stratifié, qu’elle détient à cette date, au plus tard le jour qui suit de quarante-cinq jours la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Utilisation des renseignements

    (2) Le régime de placement par répartition qui obtient des renseignements concernant une personne selon le paragraphe (1) ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne, utiliser ou communiquer les renseignements, ou permettre qu’ils soient utilisés ou communiqués, autrement que conformément à la Loi, au présent règlement ou à tout autre règlement pris sous le régime de la Loi.

  • Note marginale :Pénalité pour défaut de communiquer des renseignements

    (3) Toute personne qui omet de communiquer à un régime de placement par répartition, sur demande de celui-ci faite selon le paragraphe (1), les renseignements visés à ce paragraphe dans le délai fixé à ce paragraphe, ou qui indique de tels renseignements au régime de façon erronée, est passible, pour chaque défaut, d’une pénalité égale à 0,01 % de la valeur totale, à la date indiquée dans la demande, des unités du régime relativement auxquelles elle était tenue de communiquer des renseignements au régime conformément à ce paragraphe, jusqu’à concurrence de 10 000 $.

  • DORS/2013-71, art. 2
 

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