Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [323 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) [709 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
DORS/2001-269
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2001-08-01
Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
C.P. 2001-1343 2001-08-01
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- adhésif qui colle rapidement la peau
adhésif qui colle rapidement la peau S’entend d’un adhésif de la catégorie 4 visé à la partie 4, dont les propriétés sont semblables à celles d’un adhésif à cyano-acrylate d’alkyle et qui peut faire adhérer la peau à la peau de façon instantanée ou quasi instantanée. (quick skin-bonding adhesive)
- aire d’affichage
aire d’affichage La partie de la surface d’un contenant sur laquelle peuvent figurer les renseignements exigés par le présent règlement, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)
- aire d’affichage principale
aire d’affichage principale La partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :
a) dans le cas d’un contenant de forme rectangulaire, le plus grand côté de l’aire d’affichage;
b) dans le cas d’un contenant de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :
(i) l’aire du dessus,
(ii) 40 % de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant par la hauteur de l’aire d’affichage;
c) dans le cas d’un sac, le plus grand côté;
d) dans tout autre cas, la plus grande surface du contenant qui représente au moins 40 % de l’aire d’affichage. (main display panel)
- aspiration
aspiration Entrée d’un produit chimique sous forme liquide ou solide dans la trachée ou les voies respiratoires inférieures, soit directement par la bouche ou la cavité nasale ou soit indirectement par suite de vomissements. (aspiration)
- bonnes pratiques scientifiques
bonnes pratiques scientifiques
a) Pour l’établissement des données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes similaires à celles énoncées dans les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais;
b) pour les pratiques de laboratoire, s’entend des pratiques similaires à celles énoncées dans les Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire;
c) pour l’établissement des données de l’expérience humaine, s’entend d’une étude d’observations cliniques, examinée par des pairs. (good scientific practices)
- brouillard
brouillard Suspension dans l’air de gouttelettes produites par la condensation d’un liquide vaporisé ou par la diffusion d’un liquide au moyen d’un contenant pulvérisateur. (mist)
- CL50
CL50 Concentration d’une substance dans l’air qui, si administrée par voie d’inhalation pendant une période déterminée au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LC50)
- catégorie de danger
catégorie de danger Catégorie dans laquelle est classé un produit chimique ou un contenant, plus précisément :
a) catégorie 1 — produits toxiques visés à la partie 1;
b) catégorie 2 — produits corrosifs visés à la partie 2;
c) catégorie 3 — produits inflammables visés à la partie 3;
d) catégorie 4 — adhésifs qui collent rapidement la peau visés à la partie 4;
e) catégorie 5 — contenants sous pression visés à la partie 5. (hazard category)
- contenant
contenant
a) Contenant sous pression de catégorie 5, vide ou non, utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par un consommateur et visé à la partie 5 de ce règlement;
b) contenant vide destiné à être utilisé par un consommateur pour l’entreposage ou la distribution d’un produit chimique;
c) tout autre contenant utilisé ou qui sera vraisemblablement utilisé par un consommateur pour l’entreposage ou la distribution d’un produit chimique. (container)
- contenant à usage unique
contenant à usage unique Contenant qui ne se referme pas et dont le contenu doit être entièrement utilisé dès l’ouverture. (single-use container)
- contenant pulvérisateur
contenant pulvérisateur Contenant, notamment un contenant sous pression ou un atomiseur, qui permet la diffusion de son contenu sous forme de brouillard. (spray container)
- DL50
DL50 Dose unique d’une substance qui, si administrée par une voie précise au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LD50)
- données de l’expérience humaine
données de l’expérience humaine Données recueillies selon de bonnes pratiques scientifiques qui démontrent qu’une lésion ou une intoxication subie par un être humain résulte ou non :
a) soit de l’exposition à un produit chimique;
b) soit de l’utilisation raisonnablement prévisible, par un consommateur, d’un produit chimique ou d’un contenant, notamment de la consommation du produit par un enfant. (human experience data)
- émanations
émanations Dans le contexte des renseignements devant figurer sur un contenant, la vapeur ou la fumée, ou les deux, qui peuvent se dégager d’un produit chimique dans les conditions normales d’utilisation ou d’entreposage. (fumes)
- énoncé de premiers soins
énoncé de premiers soins Vise les renseignements suivants :
a) la liste des ingrédients dangereux du produit chimique;
b) l’exposé des premiers soins à donner à quiconque a été en contact avec un produit chimique, notamment par ingestion, absorption ou inhalation, ou les renseignements pouvant être utiles à l’individu qui lui apporte du secours. (first aid statement)
- fabricant
fabricant Sont assimilés au fabricant l’emballeur et l’étiqueteur. (manufacturer)
- fumée
fumée Particules solides dans l’air qui résultent de la condensation de la vapeur d’une matière solide. (fume)
- ingrédient dangereux
ingrédient dangereux
a) Produit chimique à l’état pur;
b) ingrédient, présent dans un produit chimique en une concentration minimale de 1 %, qui est pris en considération lors du classement du produit et qui possède l’une des caractéristiques suivantes :
(i) il est un produit chimique,
(ii) le fournisseur a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être nocif pour l’être humain,
(iii) le fournisseur n’en connaît pas les propriétés toxicologiques,
(iv) il résulte d’une réaction entre des précurseurs et le fournisseur ne connaît pas les dangers inhérents au produit;
c) mélange complexe, présent dans un produit chimique en une concentration minimale de 1 %, qui est pris en considération lors du classement du produit et qui possède une des caractéristiques suivantes :
(i) il est un produit chimique,
(ii) le fournisseur a des motifs raisonnables de croire qu’il peut être nocif pour l’être humain,
(iii) le fournisseur n’en connaît pas les propriétés toxicologiques. (hazardous ingredient)
- langues officielles
langues officielles Le français et l’anglais. (official languages)
- Loi
Loi[Abrogée, DORS/2011-24, art. 1]
- mélange
mélange Combinaison de deux ou plusieurs produits, matières ou substances qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction. (mixture)
- mélange complexe
mélange complexe Combinaison de produits chimiques qui est désignée par un nom générique autre qu’un nom commercial et qui est :
a) soit une substance d’origine naturelle;
b) soit une partie, obtenue par un procédé de séparation physique, d’une substance d’origine naturelle;
c) soit une modification chimique d’une substance d’origine naturelle ou d’une partie, obtenue par un procédé de séparation physique, de celle-ci. (complex mixture)
- norme nationale
norme nationale Norme reconnue par le Système national de normes du Conseil canadien des normes. (National Standard)
- pictogramme de danger
pictogramme de danger Tout pictogramme, y compris sa bordure, qui figure à l’annexe 2. (hazard symbol)
- point d’éclair
point d’éclair Température minimale à laquelle une substance émet une vapeur suffisamment concentrée pour s’enflammer dans des conditions d’essai. (flash point)
- poussière
poussière Particules solides en suspension dans l’air qui sont produites mécaniquement. (dust)
- pression atmosphérique normale
pression atmosphérique normale Pression absolue de 101,324 kPa à 20 °C. (normal atmospheric pressure)
- produit chimique
produit chimique Produit utilisé par des consommateurs, qui possède les propriétés d’un ou de plusieurs des types de produits suivants :
a) celles d’un produit toxique;
b) celles d’un produit corrosif;
c) celles d’un produit inflammable;
d) celles d’un adhésif qui colle rapidement la peau.
Sont exclus de la présente définition les produits suivants :
e) les produits visés aux alinéas a) à d) ou l’un de leurs ingrédients dangereux auxquels l’utilisateur ne peut être exposé, au cours d’une utilisation raisonnablement prévisible;
f) les réservoirs portatifs pour l’essence qui sont conformes aux normes CSA B306 ou CSA B376;
g) les briquets;
h) les extincteurs conformes aux normes ULC-S503, ULC-S504, ULC-S507 ou ULC-S512;
i) le contenant d’un combustible, sous forme notamment d’essence, d’éthanol ou de propane, qui est fixé en permanence à un moteur à combustion interne, à une turbine à gaz ou à un appareil fonctionnant à ce combustible. (chemical product)
- produit corrosif
produit corrosif Produit chimique qui, selon le cas :
a) peut provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial;
b) peut causer un érythème ou un oedème de la peau, une lésion de la cornée ou de l’iris, ou une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive;
c) est désigné à la partie 2 comme étant un produit corrosif de la catégorie 2. (corrosive product)
- produit inflammable
produit inflammable Produit chimique qui peut, selon le cas :
a) s’enflammer spontanément;
b) s’enflammer au contact de l’air;
c) avoir un point d’éclair inférieur à 60 °C ou une projection de la flamme supérieure à 15 cm ou produire un retour de flamme. (flammable product)
- produit toxique
produit toxique Produit chimique qui, selon le cas :
a) peut causer la mort d’un être humain;
b) peut produire un effet grave et irréversible mais non mortel chez l’être humain, notamment un niveau de conscience affaibli, une faiblesse ou une paralysie musculaire, une insuffisance rénale ou hépatique aiguë, une arythmie, une hypotension, une dyspnée, une dépression respiratoire, un oedème pulmonaire ou une névrite optique;
c) est désigné à la partie 1 comme étant un produit toxique de la catégorie 1. (toxic product)
- projection de la flamme
projection de la flamme Flamme provoquée par l’inflammation d’un produit chimique expulsé d’un contenant pulvérisateur lorsqu’un produit chimique est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’annexe 1. (flame projection)
- réserve acide
réserve acide La quantité d’alcali, exprimée en grammes d’hydroxyde de sodium, qui est requise pour amener à un pH de 4,00 ± 0,05 une quantité de 100 mL d’un produit acide liquide ou une quantité de 100 g d’un produit acide sous forme de solide, de pâte ou de gel. (acid reserve)
- réserve alcaline
réserve alcaline La quantité d’alcali, exprimée en grammes d’hydroxyde de sodium, qui est neutralisée lorsqu’une quantité de 100 mL d’un produit basique liquide ou une quantité de 100 g d’un produit basique sous forme de solide, de pâte ou de gel est amenée à un pH de 10,00 ± 0,05 par addition d’acide chlorhydrique ou de son équivalent. (alkali reserve)
- responsable
responsable
a) S’agissant d’un produit chimique ou d’un contenant fabriqué au Canada, le fabricant;
b) s’agissant d’un produit chimique ou d’un contenant importé, l’importateur. (responsible person)
- retour de flamme
retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui revient du point d’inflammation vers le contenant pulvérisateur lorsqu’un produit chimique est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’annexe 1. (flashback)
- sous-catégorie
sous-catégorie L’une des divisions ci-après d’une catégorie de danger dans laquelle peut être classé un produit chimique :
a) dans le cas d’un produit toxique de la catégorie 1, « très toxique », « toxique » et « nocif »;
b) dans le cas d’un produit corrosif de la catégorie 2, « très corrosif », « corrosif » et « irritant »;
c) dans le cas d’un produit inflammable de la catégorie 3, « spontanément combustible », « très inflammable », « inflammable » et « combustible ». (sub-category)
- vapeur
vapeur Forme gazeuse d’une substance qui se trouve à l’état solide ou liquide à la pression atmosphérique normale. (vapour)
Note marginale :Tableau des normes et essais
(2) La norme ou l’essai mentionné à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe est cité aux dispositions du présent règlement indiquées à la colonne 3 sous la forme abrégée figurant à la colonne 1.
Normes et essais cités dans le présent règlement
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 ArticleNote de TABLEAU DU PARAGRAPHE 1(2) Normes et essais cités dans le présent règlement* Forme abrégée Norme ou essai Disposition du présent règlement 1 (1)
ASTM D 56 Norme D 56-05(2010) de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 50a); 51 2 (2)
ASTM D 93 Norme D 93-02a de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester, approuvée le 10 décembre 2002 et publiée en mars 2003 50b) 3 (3)
ASTM D 323 Norme D 323-06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), approuvée le 1 août 2006 58(1)a) 4 (4)
ASTM D 1293 Norme D 1293-99 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for pH of Water, approuvée le 10 décembre 1999 44(1) 5 (5)
ASTM D 3828 Norme D 3828-05 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester, approuvée le 1er mai 2005 et publiée en mai 2005 50a) 6 (6)
16 CFR 1700.20 Article 1700.20 intitulé « Testing procedure for special packaging » du titre 16, Commercial Practices, du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée du 1er janvier 2008 9b) 7 (7)
CSA B306 Norme CSA B306-FM1977 (C2018), intitulée Réservoirs de carburant portatifs pour bateaux, dans sa version modifiée d’avril 1988 1(1), produit chimique 8 (8)
CSA B339 Norme CAN/CSA B339-02, intitulée Bouteilles et tubes utilisés pour le transport des matières dangereuses, dans sa version modifiée de février 2005 58(2) 9 (9)
CSA B376 Norme CSA B376-FM1980 (C2019), intitulée Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles de pétrole, publiée en juin 1986 dans sa version française et en juillet 1980 dans sa version anglaise 1(1), produit chimique 10 (10)
CSA Z76.1 Norme CSA Z76.1-06(C2016), intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, publiée en juillet 2006 dans sa version française et en mars 2006 dans sa version anglaise 9b) 11 (17)
Épreuve L.2 Article 32.5.2 intitulé « Épreuve L.2 : Épreuve de combustion entretenue » des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses - Manuel d’épreuves et de critères, 5e édition révisée, 2009, publiée par les Nations Unies (ONU) 48(2)b) 12 (11)
Essai Draize Essai Draize décrit dans l’article intitulé « Methods for the Study of Irritation and Toxicity of Substances Applied Topically to the Skin and Mucous Membranes », volume 82, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 1944, pages 377 à 390 43(2)a) 13 (12)
ISO 8317 Norme ISO 8317:2003, intitulée Emballages à l’épreuve des enfants — Exigences et méthodes d’essai pour emballages refermables, deuxième édition, en date du 15 avril 2003 9b) 14 (16)
Lignes directrices de l’OCDE pour les essais Annexe 1 — intitulée Lignes directrices de l’OCDE pour les essais — de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, C(81)30 (final), adoptée par le Conseil de l’OCDE le 12 mai 1981 1(1), bonnes pratiques scientifiques; 6(1)b) et c); 35(1)a) et b) 15 (13)
OCDE no 404 Ligne directrice no 404 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, adoptée le 24 avril 2002 43(2)b) 16 (14)
OCDE no 405 Ligne directrice no 405 de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, adoptée le 24 avril 2002 43(2)c) 17 (15)
Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire Numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes de l’OCDE, ENV/MC/CHEM(98)17, en date du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise 1(1), bonnes pratiques scientifiques; 44(2)a) 18 (18)
ULC-S503 Norme CAN/ULC-S503-05-R2018-FR, intitulée Extincteurs au dioxyde de carbone, 4e édition, publiée le 28 février 2005 1(1), produit chimique 19 (19)
ULC-S504 Norme CAN/ULC-S504-12-R2018-FR, intitulée Extincteurs à poudres chimiques, 3e édition, publiée le 14 août 2002 1(1), produit chimique 20 (20)
ULC-S507 Norme CAN/ULC-S507-05-R2018-FR, intitulée Extincteurs à eau, 4e édition, publiée le 28 février 2005 1(1), produit chimique 21 (21)
ULC-S512 Norme CAN/ULC-S512-M87(C2007), intitulée Norme relative aux extincteurs à produits halogénés, à main et sur roues, dans sa version modifiée d’avril 1999 1(1), produit chimique Légende : ASTM American Society for Testing and Materials CSA Canadian Standards Association (Association canadienne de normalisation) ISO International Organization for Standardization (Organisation internationale de normalisation) OCDE Organisation de coopération et de développement économiques ULC Underwriters’ Laboratories of Canada (Laboratoires des assureurs du Canada) Retour à la référence de la note de bas de page *Le numéro qui figure entre parenthèses sous le numéro d’article correspond au numéro d’article dans la version anglaise.
Note marginale :Emploi du conditionnel
(3) L’emploi du conditionnel dans les normes citées dans le présent règlement a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.
Note marginale :Unités de mesure
(4) Les symboles indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe représentent les unités de mesure figurant à la colonne 2.
Unités de mesure
Colonne 1 Colonne 2 Article Symbole Unité de mesure 1 °C degré Celsius 2 cm centimètre 3 cm2 centimètre carré 4 g gramme 5 g/m2 grammes par mètre carré 6 kg kilogramme 7 kPa kilopascal 8 L litre 9 mg/kg milligrammes par kilogramme 10 mg/L milligrammes par litre 11 mL/m3 millilitres par mètre cube 12 mm millimètre 13 mm2/s millimètres carrés par seconde 14 N newton Note marginale :Concentration
(5) Sauf indication contraire, toute concentration d’une substance exprimée en pourcentage dans le présent règlement représente le rapport entre le poids de la substance et celui du produit chimique.
- DORS/2009-165, art. 1
- DORS/2011-24, art. 1
- DORS/2016-170, art. 1
- DORS/2022-197, art. 27
Non-application
Note marginale :Produits de vapotage
2 Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des produits de vapotage au sens de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage.
Dispositions générales
Note marginale :Exceptions — importation en vue de rendre conforme ou d’exporter
3 (1) Il est permis d’importer un produit chimique ou un contenant qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement afin :
a) soit de le rendre conforme à ces exigences;
b) soit de le revendre à un fabricant au Canada qui le rendra conforme à ces exigences;
c) soit de l’exporter.
Note marginale :Preuve digne de foi
(2) La personne qui importe un produit chimique ou un contenant à une fin visée au paragraphe (1) doit fournir, à l’inspecteur qui en fait la demande, toute preuve digne de foi de la mise en conformité ou de l’exportation du produit ou contenant.
(3) [Abrogé, DORS/2009-165, art. 3]
- DORS/2009-165, art. 3
Exigences
Catégorie de danger, contenant et renseignements
Note marginale :Détermination par le responsable
4 (1) Le responsable doit déterminer, en se fondant sur une ou plusieurs des propriétés, sources de données ou méthodes d’essai applicables visées à l’article 6 ou aux parties 1 à 5 :
a) les catégories de danger du produit chimique ou du contenant et, s’il y a lieu, ses sous-catégories;
b) le genre de contenant requis;
c) les renseignements qui doivent figurer sur le contenant.
Note marginale :Catégories de danger multiples
(2) Si un produit chimique et son contenant entrent dans plus d’une catégorie de danger, le contenant doit porter les renseignements requis pour chacune de ces catégories.
Note marginale :Sous-catégories multiples
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un produit chimique entre dans plus d’une sous-catégorie d’une même catégorie de danger, le responsable doit classer le produit dans la sous-catégorie représentant le plus grand danger.
Note marginale :Sous-catégories multiples — produits inflammables
(4) Si un produit chimique entre dans la sous-catégorie « spontanément combustible » et dans toute autre sous-catégorie de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables », le responsable doit classer le produit dans ces deux sous-catégories.
Note marginale :Voies d’exposition multiples
(5) Si l’exposition d’un individu à un produit chimique peut se faire par plus d’une voie, le contenant doit porter les renseignements exigés pour chacune des voies d’exposition.
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Note marginale :Documents
5 Le responsable doit :
a) tenir tous les documents contenant les renseignements utiles à la détermination exigée au paragraphe 4(1) et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du produit chimique ou du contenant;
b) fournir les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2012-71, art. 3
- DORS/2016-170, art. 3 et 8(A)
Sources de données
Note marginale :Ordre de priorité des sources de données
6 (1) Le responsable doit déterminer les dangers associés à l’utilisation raisonnablement prévisible du produit chimique ou du contenant, au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :
a) les données de l’expérience humaine relatives au produit ou au contenant;
b) les données émanant d’une publication scientifique examinée par les pairs et provenant de la mise à l’essai du produit, selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais;
c) dans le cas où les essais du produit n’ont pas été effectués selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais :
(i) les résultats, examinés par les pairs, d’essais effectués avec le produit :
(A) soit conformément au présent règlement,
(B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
(C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,
(ii) les résultats, examinés par les pairs, d’essais effectués avec un produit chimique qui possède des propriétés semblables à celles du produit en cause :
(A) soit selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais,
(B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
(C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,
(iii) d’autres données à jour examinées par les pairs concernant le produit;
d) si les dangers associés au produit ne peuvent être évalués au moyen des données visées aux alinéas a) à c), les données relatives aux dangers associés :
(i) aux ingrédients dangereux,
(ii) à un produit chimique qui possède des propriétés semblables à celles du produit en cause;
e) les résultats d’essais effectués par le responsable selon une méthode conforme aux bonnes pratiques scientifiques.
Note marginale :Sources de données différentes
(2) Dans le cas de sources de données différentes :
a) la source documentaire originale a préséance sur tout document qui s’y réfère;
b) la source documentaire dont les résultats proviennent d’essais effectués selon de bonnes pratiques scientifiques et démontrent le plus grand danger est à retenir.
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Contenants
Note marginale :Essai d’étanchéité
7 Tout contenant d’un produit chimique sous forme liquide doit subir avec succès l’essai d’étanchéité visé à l’annexe 3 ou un essai équivalent.
Note marginale :Contenants à usage unique
8 Tout contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. »
Contenants protège-enfants
Note marginale :Norme applicable
9 Le contenant protège-enfants doit :
a) soit être construit de façon à ne pouvoir être ouvert que par la manoeuvre, la perforation ou l’enlèvement, à l’aide d’un outil qui n’est pas fourni avec celui-ci, d’une de ses parties fonctionnelles et nécessaires;
b) soit satisfaire aux exigences du protocole d’essais par les enfants des normes CSA-Z76.1, ISO 8317 ou 16 CFR 1700.20 ou d’une norme au moins équivalente.
Note marginale :Conservation des caractéristiques
10 (1) Le contenant protège-enfants doit, lorsqu’il est en contact avec un produit chimique, conserver ses caractéristiques protège-enfants pendant toute la durée de vie utile du produit.
Note marginale :Évaluation
(2) Le responsable doit évaluer, à l’aide de bonnes pratiques scientifiques :
a) la compatibilité du produit chimique avec son contenant protège-enfants, afin d’établir que les propriétés chimiques ou physiques du produit ne compromettent ni n’entravent le bon fonctionnement du contenant;
b) les facteurs de tension et d’usure ainsi que la force requise pour ouvrir et fermer le contenant, afin d’établir que son bon fonctionnement sera maintenu pour le nombre d’ouvertures et de fermetures raisonnablement prévisible d’après sa taille et son contenu.
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant protège-enfants qui satisfait aux exigences de l’alinéa 9b) doit porter des directives expliquant la façon de l’ouvrir et, s’il y a lieu, de le fermer, à l’un des endroits suivants :
a) sur le système de fermeture, les directives devant prendre l’une ou l’autre des formes suivantes, ou les deux :
(i) des mots, de la manière prévue aux articles 17 à 19,
(ii) un diagramme ou un symbole au sens explicite, de la manière prévue à l’alinéa 17b) et à l’article 18;
b) sur le contenant, à la suite des instructions positives d’un produit chimique, les directives devant figurer d’une manière conforme aux exigences applicables aux instructions positives prévues aux articles 17 à 19, au paragraphe 24(1) et aux articles 25, 29 et 30.
Note marginale :Exception
(2) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture d’un contenant protège-enfants peuvent figurer sur le système de fermeture dans une seule des langues officielles si ces mêmes directives figurent ailleurs sur le contenant dans l’autre langue officielle, de la manière prévue à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Documents
12 (1) Le responsable doit tenir des documents contenant les renseignements ci-après et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation :
a) s’il s’agit d’un contenant qui est en contact direct avec le produit chimique, les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :
(i) les dimensions permettant au contenant de maintenir ces caractéristiques,
(ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d’ouvrir ou de fermer le contenant,
(iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec le produit chimique auquel il est destiné;
b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 9b).
Note marginale :Demande de l’inspecteur
(2) Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2012-71, art. 4
- DORS/2016-170, art. 4
Note marginale :Contenants à usage unique de type protège-enfants
13 Le contenant protège-enfants qui est un contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »
Note marginale :Exception — grand format
14 Les exigences relatives aux contenants protège-enfants énoncées aux articles 9 à 13 ne s’appliquent pas aux contenants d’une capacité supérieure à 5 L, à l’exception des contenants de produits chimiques appartenant à l’une des catégories de danger ou sous-catégories suivantes :
a) catégorie de danger « catégorie 4 — adhésifs qui collent rapidement la peau »;
b) sous-catégorie « très corrosif ».
c) [Abrogé, DORS/2011-24, art. 3]
- DORS/2009-165, art. 4(F)
- DORS/2011-24, art. 3
Renseignements obligatoires
Note marginale :Contenants et emballages
15 (1) Sous réserve de l’article 16, les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer de la manière qui y est prévue :
a) sur chaque contenant qui est présenté aux consommateurs, à l’exception de celui présenté dans une publicité;
b) sur tout emballage d’un contenant qui est présenté aux consommateurs, y compris le support carton auquel ce contenant est fixé, le cas échéant.
Note marginale :Interprétation
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences relatives aux renseignements devant figurer sur un contenant s’appliquent en tenant compte de la taille de l’emballage.
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) Des renseignements additionnels peuvent figurer sur le contenant en plus des renseignements exigés par le présent règlement, s’ils n’infirment ni ne contredisent ces derniers.
- DORS/2009-165, art. 5
Note marginale :Exemption — emballages
16 (1) Est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b) l’emballage d’un contenant qui :
a) s’il est transparent :
(i) d’une part, permet de lire au travers les renseignements obligatoires figurant sur le contenant,
(ii) d’autre part, ne masque aucun renseignement obligatoire figurant sur le contenant;
b) s’il n’est pas transparent :
(i) d’une part, renferme :
(A) soit un contenant et un produit qui ne sont pas assujettis au présent règlement,
(B) soit deux ou plusieurs contenants pour lesquels les renseignements obligatoires ne sont pas les mêmes,
(ii) d’autre part, porte, de la manière prévue aux articles 17 à 20 et 23, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25, 26 et 28, le mot indicateur et la mention de danger principal ci-après, ou un énoncé équivalent :
« ATTENTION. CONTIENT DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE NOCIFS. LIRE LES MISES EN GARDE SUR CHAQUE CONTENANT. »
« CAUTION. CONTAINS PRODUCTS THAT MAY BE HARMFUL. READ WARNINGS ON EACH CONTAINER. »
Note marginale :Exemption — emballages habituellement non présentés
(2) Tout emballage, tel un carton d’expédition, qui n’est habituellement pas présenté aux consommateurs, est exempté de l’application de l’alinéa 15(1)b).
Présentation des renseignements — exigences techniques
Note marginale :Langues, lisibilité et durabilité
17 Les renseignements devant figurer sur un contenant aux termes du présent règlement doivent :
a) être présentés dans les deux langues officielles;
b) être clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile du produit chimique ou, dans le cas d’un contenant réutilisable, pendant toute la durée de vie utile du contenant, dans des conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation.
- DORS/2009-165, art. 6
Note marginale :Contraste des couleurs
18 Le contraste entre la couleur utilisée pour les renseignements et celle utilisée pour le fond doit équivaloir à au moins un écran de 70 % de noir sur blanc.
Note marginale :Caractères typographiques — normes générales
19 (1) Si les renseignements sont sous forme de mots, ceux-ci doivent être imprimés en lettres linéales standard qui :
a) ne sont ni resserrées, ni élargies, ni décoratives;
b) ont une hauteur « X » supérieure au jambage ascendant ou descendant, comme il est illustré à l’annexe 4.
Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères
(2) La détermination de la hauteur des caractères visés au paragraphe (1) se fait par la mesure d’une lettre majuscule ou d’une lettre minuscule qui possède un jambage ascendant ou descendant, tel un « b » ou un « p ».
- DORS/2009-165, art. 7(A)
Note marginale :Caractères typographiques — lettres majuscules
20 Doivent être imprimés :
a) en lettres majuscules, les renseignements suivants :
(i) le mot indicateur,
(ii) la mention de danger principal,
(iii) la mention de danger spécifique;
b) en lettres majuscules et en caractères gras, les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT ».
Note marginale :Pictogramme de danger — reproduction
21 Le pictogramme de danger doit être une reproduction fidèle du pictogramme applicable figurant à l’annexe 2, exception faite de la taille et de la couleur.
Note marginale :Pictogramme de danger — diamètre minimal
22 Le pictogramme de danger doit, selon la superficie de l’aire d’affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, être d’un diamètre au moins égal à celui prévu à la colonne 2.
Diamètre minimal du pictogramme de danger
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Superficie de l’aire d’affichage principale | Diamètre minimal du pictogramme de danger |
1 | Moins de 9,5 cm2 | 6 mm |
2 | 9,5 cm2 ou plus mais moins de 655 cm2 | Le diamètre d’un cercle imaginaire qui a une superficie égale à 3 % de l’aire d’affichage principaleNote de TABLEAU DE L’ARTICLE 22 Diamètre minimal du pictogramme de danger* |
3 | 655 cm2 ou plus | 50 mm |
Retour à la référence de la note de bas de page *Le diamètre peut également se calculer par la multiplication de la racine carrée de la surface, en cm2, de l’aire d’affichage principale par 1,95.
Note marginale :Mot indicateur — hauteur
23 Le mot indicateur doit être d’une hauteur au moins égale au quart du diamètre minimal du pictogramme de danger déterminé selon l’article 22.
Note marginale :Autres renseignements — hauteur et force du corps
24 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements ci-après doivent, selon la superficie de l’aire d’affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, être en caractères de la hauteur minimale prévue à la colonne 2 et de la force du corps minimale prévue à la colonne 3 :
a) la mention de danger principal;
b) la mention de danger spécifique;
c) les instructions négatives et positives;
d) les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT ».
Hauteur et force du corps minimales des caractères
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Superficie de l’aire d’affichage principale Hauteur minimale des caractères Force du corps minimale des caractères 1 Moins de 100 cm2 2 mm 6 points 2 100 cm2 ou plus mais moins de 330 cm2 3 mm 8 points 3 330 cm2 ou plus 4 mm 12 points
Note marginale :Énoncé de premiers soins — hauteur et force du corps
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’énoncé de premiers soins, à l’exception des rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT », doit être en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force du corps minimale de 6 points.
Note marginale :Exception — adhésif qui colle rapidement la peau
(3) Dans le cas d’un adhésif qui colle rapidement la peau visé à la partie 4, la mention de danger principal, les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT » ainsi que l’énoncé de premiers soins doivent, selon la superficie de l’aire d’affichage principale du contenant mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, être en caractères de la hauteur minimale prévue à la colonne 2 et de la force du corps minimale prévue à la colonne 3.
Hauteur et force du corps minimales des caractères — adhésif qui colle rapidement la peau
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Superficie de l’aire d’affichage principale Hauteur minimale des caractères Force du corps minimale des caractères 1 Moins de 10 cm2 1,5 mm 4,5 points 2 10 cm2 ou plus mais moins de 35 cm2 2 mm 6 points
- DORS/2009-165, art. 8
Emplacement et ordre — norme générale
Note marginale :Emplacement et ordre
25 (1) Les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer sur le contenant aux endroits ci-après et dans l’ordre suivant :
a) sur l’aire d’affichage principale :
(i) un pictogramme de danger,
(ii) le mot indicateur « DANGER EXTRÊME », « DANGER » ou « ATTENTION », selon le cas,
(iii) la mention de danger principal;
b) sur toute partie de l’aire d’affichage :
(i) la mention de danger spécifique,
(ii) les instructions négatives,
(iii) les instructions positives,
(iv) l’énoncé de premiers soins.
Note marginale :Exemption — petit contenant
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de la partie 4, le contenant qui a une aire d’affichage principale :
a) inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le pictogramme de danger et le mot indicateur;
b) mesurant au moins 35 cm2 mais moins de 70 cm2 peut, s’il doit porter plus d’un pictogramme de danger, ne porter aucune instruction négative ou positive, à l’exception des instructions positives visées au paragraphe 11(2).
Emplacement sur l’aire d’affichage principale
Note marginale :Emplacement du pictogramme de danger, du mot indicateur et de la mention de danger principal
26 (1) Les renseignements visés à l’alinéa 25(1)a) doivent figurer :
a) au-dessous du nom usuel ou de la marque du produit chimique;
b) de façon à être centrés parallèlement près de la limite inférieure de l’aire d’affichage principale;
c) sous réserve du paragraphe (3), l’un immédiatement au-dessous de l’autre.
Note marginale :Limite inférieure du tube souple
(2) Pour l’application du paragraphe (1)b), la limite inférieure de l’aire d’affichage principale d’un tube souple est l’extrémité du tube par laquelle le produit chimique est évacué.
Note marginale :Exception — contenant peu profond et large
(3) Si l’aire d’affichage principale est d’une hauteur inférieure à 10 cm et d’une largeur égale à au moins deux fois la hauteur, le mot indicateur peut figurer juste à côté du pictogramme de danger et non au-dessous de celui-ci.
Note marginale :Pictogrammes de danger multiples
27 Si plus d’un pictogramme de danger est exigé, ils doivent être groupés côte à côte parallèlement à la base du contenant.
Note marginale :Priorité du mot indicateur
28 Si, pour l’application du présent règlement, un contenant doit porter plus d’un mot indicateur, seul le mot indicateur évoquant le plus grand danger figure sur ce contenant.
Emplacement des autres renseignements sur le danger
Note marginale :Emplacement de la mention de danger spécifique, des instructions et de l’énoncé de premiers soins
29 Les renseignements visés à l’alinéa 25(1)b) doivent être :
a) alignés à gauche;
b) entourés d’une bordure qui les isole des autres renseignements figurant sur l’aire d’affichage.
Note marginale :Bordure
30 La bordure visée à l’alinéa 29b) :
a) peut être constituée notamment d’un pointillé, de lignes hachurées, d’un contraste de couleurs, d’un ombrage de fond ou de tout autre moyen graphique;
b) doit être différente de toute autre bordure figurant sur l’étiquette;
c) doit être conforme à l’alinéa 17b) et à l’article 18.
- DORS/2015-17, art. 17
Note marginale :Énoncé de premiers soins — ordre d’énumération des renseignements
31 L’énoncé de premiers soins doit comporter les éléments ci-après, dans l’ordre suivant :
a) les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT »;
b) les mots « Contient » et « Contains »;
c) la liste des ingrédients dangereux du produit chimique, dans l’ordre décroissant de leurs proportions et en conformité avec l’article 32;
d) l’exposé des premiers soins requis.
Note marginale :Ingrédients dangereux
32 Tout ingrédient dangereux visé à l’alinéa 31c) doit être énuméré de l’une des manières suivantes :
a) par sa dénomination chimique;
b) dans le cas d’un mélange complexe, par son nom générique.
PARTIE 1Produits toxiques
Classement des produits toxiques
Note marginale :Sources de données
33 Le responsable d’un produit toxique doit en déterminer la sous-catégorie au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :
a) les données de l’expérience humaine relatives au produit toxique;
b) dans le cas d’un produit toxique qui contient une substance d’intérêt particulier, les données provenant du tableau du paragraphe 34(1);
c) dans le cas d’un produit toxique présentant un risque d’exposition par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation, la DL50 et la CL50 du produit, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées selon le tableau applicable des paragraphes 34(2) à (4), ainsi que les sources de données et les formules mentionnées aux articles 35 à 37;
d) dans le cas d’un produit toxique présentant un danger d’aspiration, les propriétés visées au paragraphe 34(5).
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Note marginale :Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
34 (1) Le produit chimique qui contient une substance d’intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe en une concentration indiquée à la colonne 2 doit pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 3 être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 4 .
Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Substances d’intérêt particulierNote de TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(1) Sous-catégories — substances d’intérêt particulier* Concentration Voie d’exposition Sous-catégorie 1 Tétrachlorure de carbone Toute concentration Orale, inhalation ou aspiration Très toxique 2 Diéthylène-glycol 5 % ou plus Orale Nocif 3 Acétate d’éthyle 5 % ou plus Orale Nocif 4 Éthylène-glycol a) 5 % ou plus mais moins de 10 % Orale Nocif b) 10 % ou plus Orale Toxique 5 Acide cyanhydrique ou ses sels Toute concentration Orale, cutanée ou inhalation Très toxique 6 Alcool méthylique 1 % ou plus et une quantité totale de 5 mL ou plus Orale ou inhalation Toxique 7 Nitrobenzène 5 mg/kg ou plus Orale, cutanée ou inhalation Très toxique 8 1,1,2,2-tétrachloroéthane Toute concentration Orale, cutanée ou inhalation Très toxique 9 1,2-dichloroéthane a) 5 % ou plus mais moins de 10 % Orale ou inhalation Nocif b) 10 % ou plus Orale ou inhalation Toxique 10 1,1,1-trichloroéthane 5 % ou plus Orale ou inhalation Nocif Retour à la référence de la note de bas de page *Ces substances sont d’intérêt particulier du fait que les expérimentations animales normalisées ne révèlent pas nécessairement les risques réels que ces substances présentent pour l’être humain.
Note marginale :Sous-catégories — exposition orale
(2) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie orale et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories — exposition par voie orale
Colonne 1 Colonne 2 Article DL50 Sous-catégorie 1 Au plus 50 mg/kg Très toxique 2 Plus de 50 mg/kg mais au plus 500 mg/kg Toxique 3 Plus de 500 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kg Nocif Note marginale :Sous-catégories — exposition cutanée
(3) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie cutanée et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories — exposition par voie cutanée
Colonne 1 Colonne 2 Article DL50 Sous-catégorie 1 Au plus 200 mg/kg Très toxique 2 Plus de 200 mg/kg mais au plus 1 000 mg/kg Toxique 3 Plus de 1 000 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kg Nocif Note marginale :Sous-catégories — exposition par inhalation
(4) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par inhalation dans l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la CL50 pour quatre heures est mentionnée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Sous-catégories — exposition par inhalation
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article État du produit chimique CL50 — 4 heures Sous-catégorie 1 Gaz a) Au plus 2 500 mL/m3 Très toxique b) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 5 000 mL/m3 Nocif 2 Vapeur a) Au plus 1 500 mL/m3 Très toxique b) Plus de 1 500 mL/m3 mais au plus 2 500 mL/m3 Toxique c) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 10 000 mL/m3 Nocif 3 Poussière, brouillard, fumée a) Au plus 0,5 mg/L Très toxique b) Plus de 0,5 mg/L mais au plus 2,5 mg/L Toxique c) Plus de 2,5 mg/L mais au plus 5,0 mg/L Nocif Note marginale :Sous-catégories — danger d’aspiration
(5) Doit être classé dans la sous-catégorie « toxique » le produit chimique qui a une viscosité d’au plus 14 mm2/s à 40 °C et qui contient, en une concentration minimale de 10 %, un ingrédient dangereux présentant un danger d’aspiration, notamment :
a) un n-alcool primaire ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;
b) l’alcool isobutylique;
c) l’alcool de terpène;
d) une cétone ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;
e) un hydrocarbure ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;
f) une substance qui, compte tenu de sa viscosité, de sa tension de surface et de sa solubilité dans l’eau, présente un danger d’aspiration déterminé selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues.
- DORS/2009-165, art. 9
Détermination de la toxicité
Note marginale :Sources de données
35 (1) Le responsable d’un produit toxique doit déterminer la toxicité de celui-ci ou, dans le cas d’un mélange qui se sépare, la toxicité de chaque couche du mélange, au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :
a) la DL50 et la CL50 du produit ou de la couche du mélange, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées par les résultats, examinés par les pairs, d’essais de toxicité aiguë effectués sur des animaux selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë;
b) si les essais du produit sur des animaux n’ont pas été effectués selon les Lignes directrices de l’OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë, la DL50 et la CL50 du produit ou de la couche du mélange, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées :
(i) par les résultats, examinés par les pairs, d’autres essais de toxicité aiguë du produit ou de la couche du mélange effectués sur des animaux :
(A) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
(B) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,
(ii) si le produit est un mélange qui ne se sépare pas, conformément à l’article 36,
(iii) par les résultats, examinés par les pairs, d’essais effectués sur des animaux avec un produit chimique ou une substance qui possède des propriétés semblables à celles du produit ou de la couche du mélange en cause :
(A) soit conformément aux Lignes directrices de l’OCDE pour les essais relatives aux essais de toxicité aiguë,
(B) soit conformément à une norme nationale ou internationale reconnue par le Conseil canadien des normes,
(C) soit selon une méthode généralement reconnue qui était conforme aux bonnes pratiques scientifiques au moment de l’exécution des essais,
(iv) par d’autres données à jour examinées par les pairs concernant le produit ou la couche du mélange en cause;
c) la DL50 et la CL50 du produit ou de chaque couche du mélange, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées par les résultats d’essais effectués avec le produit toxique par le responsable selon une méthode conforme aux bonnes pratiques scientifiques.
Note marginale :Sources de données différentes
(2) Dans le cas de sources de données différentes :
a) la source documentaire originale a préséance sur tout document qui s’y réfère;
b) la source documentaire dont les résultats proviennent d’essais effectués selon de bonnes pratiques scientifiques et démontrent le plus grand danger est à retenir.
Note marginale :Mélange qui se sépare
(3) Dans le cas d’un mélange qui se sépare, la DL50 et la CL50 de la couche la plus toxique, ou l’une des deux, selon le cas, doivent être attribuées au produit toxique.
Définition de mélange qui se sépare
(4) Dans le présent article, mélange qui se sépare s’entend de tout produit chimique sous forme liquide ou semi-liquide qui se sépare en un minimum de deux couches s’il est laissé au repos à une température de 20 °C pendant une période de trente jours.
- DORS/2009-165, art. 10
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Note marginale :Formules d’additivité — DL50 ou CL50 des mélanges
36 (1) La DL50 ou la CL50 d’un mélange peut être déterminée à partir de la DL50 ou de la CL50 des ingrédients présents en une concentration minimale de 1 %, au moyen de l’une des formules d’additivité suivantes :
a) pour les solides ou les liquides :
DL50 = 1/[(Pa/DL50a) + (Pb/DL50b) + ... + (Pn/DL50n)]
où :
- DL50
- représente la DL50 du mélange;
- DL50a à DL50n
- la DL50 de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %;
- Pa à Pn
- la proportion en poids de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %;
b) pour les gaz, les vapeurs, les poussières, le brouillard ou la fumée :
CL50 = 1/[(Pa/CL50a) + (Pb/CL50b) + ... + (Pn/CL50n)]
où :
- CL50
- représente la CL50 du mélange;
- CL50a à CL50n
- représentent la CL50 de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %;
- Pa à Pn
- représentent la proportion en poids de chaque ingrédient présent en une concentration minimale de 1 %.
Note marginale :Mélange complexe
(2) Pour l’application des formules d’additivité prévues au paragraphe (1), est assimilé à un ingrédient le mélange complexe.
Note marginale :DL50 ou CL50 de l’ingrédient inconnue mais estimable
(3) Si la DL50 ou la CL50 d’un ou de plusieurs ingrédients présents dans le produit chimique en une concentration minimale de 1 % est inconnue, le responsable peut, dans les formules d’additivité prévues au paragraphe (1), utiliser une DL50 ou une CL50 estimative, déterminée conformément aux bonnes pratiques scientifiques.
Note marginale :DL50 ou CL50 de l’ingrédient inconnue et impossible à estimer
(4) Si la DL50 ou la CL50 d’un ou de plusieurs ingrédients présents dans le produit chimique est inconnue et ne peut être estimée d’après les données visées aux alinéas 35(1)b) ou c), le responsable doit, dans les formules d’additivité prévues au paragraphe (1), remplacer la DL50 ou la CL50 de l’ingrédient par la DL50 ou la CL50 de l’ingrédient connu le plus toxique qui est présent dans le produit en une concentration minimale de 1 %.
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Note marginale :Conversion en CL50 avec durée d’exposition de quatre heures
37 La CL50 obtenue en fonction d’une durée d’exposition qui n’est pas de quatre heures doit être convertie en une CL50 correspondant à une durée d’exposition de quatre heures, au moyen de l’une des formules suivantes :
a) pour les gaz ou les vapeurs :
CL50 de 4 heures = (CL50y)(y½/2)
où :
- CL50 de 4 heures
- représente la CL50 du mélange à une durée d’exposition de quatre heures;
- CL50y
- la CL50 du mélange à une durée d’exposition de y heures;
- y
- la durée réelle d’exposition, exprimée en heures, qui ne doit pas dépasser dix heures;
b) pourles poussières, le brouillard ou la fumée :
CL50 de 4 heures = (CL50y)(y/4)
où :
- CL50 de 4 heures
- représente la CL50 du mélange à une durée d’exposition de quatre heures;
- CL50y
- représente la CL50 du mélange à une durée d’exposition de y heures;
- y
- représente la durée réelle d’exposition, exprimée en heures, qui ne doit pas dépasser dix heures.
Produits très toxiques
Note marginale :Interdiction
38 La fabrication, l’importation, la vente et la publicité d’un produit chimique classé dans la sous-catégorie « très toxique » aux termes de l’article 33 sont interdites.
- DORS/2011-24, art. 4
- DORS/2016-170, art. 5
Renseignements obligatoires
Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « toxique »
39 (1) Le contenant d’un produit chimique classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes de l’article 33 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l’exception des instructions indiquées en italique.
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « toxique »
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Type de renseignements Voie d’exposition Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Pictogramme de danger Toute voie 2 Mot indicateur Toute voie DANGER DANGER 3 Mention de danger principal Toute voie POISON POISON 4 Mention de danger spécifique a) Orale ou aspiration
CONTENU NOCIF CONTENTS HARMFUL b) Cutanée
CONTENU NOCIF CONTENTS HARMFUL c) Inhalation
CONTENU NOCIF
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :
ÉMANATIONS NOCIVES
CONTENTS HARMFUL
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :
FUMES HARMFUL
5 Instructions négatives a) Orale ou aspiration
Ne pas avaler. Do not swallow. b) Orale : alcool méthylique en une concentration minimale de 1 % et en une quantité totale de 5 mL ou plus
L’ingestion peut causer la cécité. May cause blindness if swallowed. c) Cutanée
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Do not get in eyes or on skin or clothing. d) Inhalation
Ne pas respirer les émanations. Do not breathe fumes. 6 Instructions positives a) Toute voie
Tenir hors de la portée des enfants. Keep out of reach of children. b) Orale ou aspiration
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : un masque]. Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : a mask]. c) Cutanée
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : des gants de caoutchouc, des lunettes de sécurité]. Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : rubber gloves, safety glasses]. d) Inhalation
N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : un masque, un respirateur].
Use only in a well-ventilated area.
Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : a mask, a respirator].
7 Énoncé de premiers soins a) Toute voie
PREMIERS SOINS
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
FIRST AID TREATMENT
Contains [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately.
b) Orale ou aspiration
S’il y a lieu, [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : Ne pas provoquer le vomissement.]. S’il y a lieu, [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : Do not induce vomiting.]. c) Cutanée
En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l’eau. If in eyes or on skin, rinse well with water. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. If on clothes, remove clothes. d) Inhalation
En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. If breathed in, move person into fresh air. Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « nocif »
(2) Le contenant d’un produit chimique classé dans la sous-catégorie « nocif » aux termes de l’article 33 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l’exception des instructions indiquées en italique.
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « nocif »
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Type de renseignements Voie d’exposition Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Pictogramme de danger Toute voie 2 Mot indicateur Toute voie ATTENTION CAUTION 3 Mention de danger principal Toute voie POISON POISON 4 Mention de danger spécifique a) Orale ou aspiration
LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF CONTENTS MAY BE HARMFUL b) Cutanée
LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF CONTENTS MAY BE HARMFUL c) Inhalation
LE CONTENU PEUT ÊTRE NOCIF
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger:
LES ÉMANATIONS PEUVENT ÊTRE NOCIVES
CONTENTS MAY BE HARMFUL
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger:
FUMES MAY BE HARMFUL
5 Instructions négatives a) Orale ou aspiration
Ne pas avaler. Do not swallow. b) Cutanée
Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Do not get in eyes or on skin or clothing. c) Inhalation
Ne pas respirer les émanations. Do not breathe fumes. 6 Instructions positives a) Toute voie
Tenir hors de la portée des enfants. Keep out of reach of children. b) Orale ou aspiration
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : un masque]. Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : a mask]. c) Cutanée
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : des gants de caoutchouc, des lunettes de sécurité]. Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : rubber gloves, safety glasses]. d) Inhalation
N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : un masque, un respirateur].
Use only in a well-ventilated area.
Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : a mask, a respirator].
7 Énoncé de premiers soins a) Toute voie
PREMIERS SOINS
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
FIRST AID TREATMENT
Contains [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately.
b) Orale ou aspiration
S’il y a lieu, [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : Ne pas provoquer le vomissement.]. S’il y a lieu, [insérer les instructions pour les premiers soins; ex. : Do not induce vomiting.]. c) Cutanée
En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l’eau.
En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.
If in eyes or on skin, rinse well with water.
If on clothes, remove clothes.
d) Inhalation
En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. If breathed in, move person into fresh air. (3) [Abrogé, DORS/2009-165, art. 12]
- DORS/2009-165, art. 12
Contenant protège-enfants
Note marginale :Sous-catégorie « toxique »
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 14, tout produit chimique qui est classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes de l’article 33 doit être dans un contenant protège-enfants conforme aux articles 9 à 13.
Note marginale :Exceptions — contenant pulvérisateur et distributeur goutte à goutte
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le produit chimique qui est classé dans la sous-catégorie « toxique » aux termes de l’article 33 et qui est :
a) soit dans un contenant pulvérisateur qui ne peut être ouvert et qui diffuse le produit sous forme de brouillard;
b) soit dans un contenant qui :
(i) distribue le produit chimique goutte à goutte seulement,
(ii) porte la mention de danger principal suivante, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26 :
« CE CONTENANT N’EST PAS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. »
“THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.”
PARTIE 2Produits corrosifs
Classement des produits corrosifs
Note marginale :Sources de données
41 (1) Le responsable d’un produit corrosif doit déterminer la sous-catégorie de celui-ci au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :
a) sous réserve du paragraphe (2), les données de l’expérience humaine relatives au produit corrosif;
b) les données provenant du tableau du paragraphe 42(1) dans le cas d’un produit corrosif qui contient une substance d’intérêt particulier;
c) dans le cas d’un produit corrosif qui contient un ou plusieurs acides ou une ou plusieurs bases, une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :
(i) les données visées aux alinéas 6(1)b), c) ou e),
(ii) le pH et, le cas échéant, la réserve acide ou la réserve alcaline du produit selon les tableaux des paragraphes 42(2) et (3), déterminés au moyen des méthodes d’essai mentionnées à l’article 44;
d) dans le cas d’un produit corrosif contenant une substance, autre qu’un acide ou une base, qui peut provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial à l’endroit de l’application, les données provenant du tableau du paragraphe 42(4), déterminées à l’aide des sources de données visées au paragraphe 43(1);
e) les données provenant du paragraphe 42(5), dans le cas d’un produit corrosif contenant une substance, autre qu’une substance acide ou une base, qui, lors de l’essai approprié visé au paragraphe 43(2), peut notamment provoquer à l’endroit de l’application :
(i) un érythème ou un oedème de la peau d’un degré égal ou supérieur à 2,
(ii) une lésion de la cornée d’un degré égal ou supérieur à 2,
(iii) une lésion de l’iris d’un degré égal ou supérieur à 1,
(iv) une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive d’un degré égal ou supérieur à 2,5.
Note marginale :Classement à l’aide des données de l’expérience humaine
(2) Si les données de l’expérience humaine concernant un produit corrosif démontrent l’un des effets visés :
a) à l’alinéa (1)d), le produit doit être classé dans la sous-catégorie « corrosif »;
b) à l’un ou l’autre des sous-alinéas (1)e)(i) à (iv), le produit doit être classé dans la sous-catégorie « irritant ».
- DORS/2009-165, art. 13(A)
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Note marginale :Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
42 (1) Le produit chimique qui contient une substance d’intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe dont la concentration est celle indiquée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Sous-catégories — substances d’intérêt particulier
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Substances d’intérêt particulier Concentration Sous-catégorie 1 Bromoacétate d’éthyle Toute concentration Très corrosif 2 Fluorure 0,5 % ou plus d’ions de fluorure libres Très corrosif Note marginale :Sous-catégories — produits contenant un ou plusieurs acides
(2) Le produit chimique qui, à l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, contient un ou plusieurs acides doit, s’il possède les propriétés mentionnées à la colonne 2 et déterminées selon l’article 44, être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Sous-catégories — un ou plusieurs acides
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article État Propriétés Sous-catégorie 1 Liquide a) pH d’au plus 1,0
Corrosif b) pH de plus de 1,0 mais d’au plus 3,0 et réserve acide de 5,0 ou plus
Corrosif c) pH de plus de 1,0 mais d’au plus 3,0 et réserve acide de 3,0 ou plus mais de moins de 5,0
Irritant 2 Solide, pâte ou gel a) pH d’au plus 1,0
Corrosif b) pH de plus de 1,0 mais d’au plus 3,0 et réserve acide de 10,0 ou plus
Corrosif c) pH de plus de 1,0 mais d’au plus 3,0 et réserve acide de 5,0 ou plus mais de moins de 10,0
Irritant Note marginale :Sous-catégories — produits contenant une ou plusieurs bases
(3) Le produit chimique qui, à l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, contient une ou plusieurs bases doit, s’il possède les propriétés mentionnées à la colonne 2 et déterminées selon l’article 44, être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.
Sous-catégories — une ou plusieurs bases
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article État Propriétés Sous-catégorie 1 Liquide a) pH de 13,0 ou plus
Corrosif b) pH d’au moins 11,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de 5,0 ou plus
Corrosif c) pH d’au moins 12,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de moins de 5,0
Irritant d) pH d’au moins 11,0 mais de moins de 12,0 et réserve alcaline d’au moins 3,0 mais de moins de 5,0
Irritant 2 Solide, pâte ou gel a) pH de 13,0 ou plus
Corrosif b) pH d’au moins 11,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de 10,0 ou plus
Corrosif c) pH d’au moins 12,0 mais de moins de 13,0 et réserve alcaline de moins de 10,0
Irritant d) pH d’au moins 11,0 mais de moins de 12,0 et réserve alcaline d’au moins 5,0 mais de moins de 10,0
Irritant Note marginale :Sous-catégories — substances provoquant une nécrose ou une ulcération
(4) Le produit chimique qui contient des substances visées à l’alinéa 41(1)d) en une concentration totale indiquée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, pouvant provoquer une nécrose ou une ulcération, doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories — substances provoquant une nécrose ou une ulcération
Colonne 1 Colonne 2 Article Concentration totale des substances Sous-catégorie 1 5 % ou plus Corrosif 2 1 % ou plus mais moins de 5 % Irritant Note marginale :Sous-catégories — substances provoquant d’autres effets
(5) Le produit chimique qui contient des substances, en une concentration totale de 5 % ou plus, pouvant provoquer un des effets visés à l’alinéa 41(1)e), doit être classé dans la sous-catégorie « irritant ».
Méthodes d’essai
Note marginale :Détermination — nécrose et ulcération
43 (1) Dans le cas d’une substance d’un produit corrosif, la capacité de provoquer une nécrose ou une ulcération du tissu épithélial à l’endroit de l’application doit être déterminée à l’aide des sources de données applicables prévues à l’un ou l’autre des alinéas 6(1)a) à c) ou à l’alinéa e).
Note marginale :Détermination — autres effets
(2) Dans le cas d’une substance d’un produit corrosif, la capacité de provoquer, à l’endroit de l’application et selon le degré indiqué à l’alinéa 41(1)e), un érythème ou un oedème de la peau, une lésion de la cornée ou de l’iris, une tuméfaction ou une rougeur de la conjonctive doit être déterminée à l’aide des sources de données applicables prévues à l’un ou l’autre des alinéas 6(1)a) à c) ou à l’alinéa e) et notamment :
a) de l’essai Draize;
b) dans le cas d’un érythème ou d’un oedème, de la ligne directrice OCDE no 404;
c) dans le cas d’une lésion de la cornée ou de l’iris ou d’une tuméfaction ou d’une rougeur de la conjonctive, de la ligne directrice OCDE no 405.
Note marginale :Détermination du pH
44 (1) Le responsable d’un produit corrosif doit déterminer le pH de celui-ci conformément aux bonnes pratiques scientifiques en suivant une méthode d’essai similaire à celle énoncée dans la norme ASTM D 1293 et en utilisant :
a) dans le cas d’un produit corrosif sous forme liquide, le produit tel qu’il est distribué par son contenant;
b) dans le cas d’un produit corrosif sous forme de solide, de pâte ou de gel ou sous toute forme qui ne se prête pas à la mesure directe du pH, le produit dans une solution aqueuse à 10 %.
Note marginale :Détermination de la réserve acide ou alcaline
(2) Le responsable d’un produit corrosif doit, selon le cas, déterminer la réserve acide ou la réserve alcaline du produit :
a) par le titrage, conformément aux Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire :
(i) dans le cas d’un produit sous forme liquide, d’une quantité aliquote appropriée du produit tel qu’il est distribué par son contenant,
(ii) dans le cas d’un produit sous forme de solide, de pâte ou de gel ou sous toute forme qui ne se prête pas à la mesure directe du pH, d’une quantité aliquote appropriée du produit dans une solution aqueuse à 10 %;
b) par la détermination :
(i) dans le cas d’un produit acide, de la quantité d’alcali, exprimée en grammes d’hydroxyde de sodium, qui est requise pour amener à un pH de 4,00 ± 0,05 une quantité de 100 mL du produit sous forme liquide ou une quantité de 100 g du produit sous forme de solide, de pâte ou de gel,
(ii) dans le cas d’un produit basique, de la quantité d’alcali, exprimée en grammes d’hydroxyde de sodium, qui est neutralisée lorsqu’une quantité de 100 mL du produit sous forme liquide ou une quantité de 100 g du produit sous forme de solide, de pâte ou de gel est amenée à un pH de 10,00 ± 0,05 par addition d’acide chlorhydrique.
Note marginale :Point final instable
(3) Si le point final du titrage visé au paragraphe (2) est instable et démontre des fluctuations, le point final du pH obtenu dans les trente secondes suivant la dernière addition de titrant est utilisé comme point final effectif aux fins de classement.
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Produits très corrosifs
Note marginale :Conditions
45 La fabrication, l’importation, la vente et la publicité d’un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « très corrosif » aux termes de l’article 41 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
Conditions de la fabrication, de l’importation, de la vente et de la publicité des produits très corrosifs
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Produit chimique | Conditions |
1 | Produit contenant une concentration minimale de 0,5 % d’ions de fluorure libres | Le produit est sous forme de pâte ou de gel, est utilisé pour la gravure sur verre et son contenant satisfait aux exigences suivantes :
|
- DORS/2009-165, art. 14
- DORS/2011-24, art. 5
- DORS/2016-170, art. 6
Renseignements obligatoires
Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « très corrosif »
46 (1) Le contenant d’un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « très corrosif » aux termes de l’article 41 et auquel s’applique une exigence de renseignements visée au tableau de l’article 45, doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l’exception des instructions indiquées en italique.
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « très corrosif »
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Type de renseignements Voie d’exposition Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Pictogramme de danger Toute voie 2 Mot indicateur Toute voie DANGER EXTRÊME EXTREME DANGER 3 Mention de danger principal Toute voie TRÈS CORROSIF VERY CORROSIVE 4 Mention de danger spécifique a) Toute voie
PROVOQUE DE GRAVES BRÛLURES CAUSES SEVERE BURNS b) Cutanée : concentration minimale de 0,5 % d’ions de fluorure libres
LES SYMPTÔMES PEUVENT NE PAS SE MANIFESTER IMMÉDIATEMENT SYMPTOMS MAY NOT APPEAR IMMEDIATELY c) Inhalation
S’il y a lieu : DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS S’il y a lieu :DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS 5 Instructions négatives a) Toute voie
S’il y a lieu et avant les autres instructions négatives :
Ne pas mélanger avec [insérer une description d’autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : des nettoyants pour cuvettes de toilette ou pour tuyaux d’évacuation, des agents de blanchiment ou de l’ammoniaque].
S’il y a lieu et avant les autres instructions négatives :
Do not mix with [insérer une description d’autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : toilet bowl or drain cleaners, bleach or ammonia].
b) Orale
Ne pas avaler. Do not swallow. c) Yeux
Éviter tout contact avec les yeux. Do not get in eyes. d) Cutanée
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Do not get on skin or clothing. e) Inhalation
Ne pas respirer les émanations. Do not breathe fumes. 6 Instructions positives a) Toute voie
Manipuler avec grand soin.
Tenir hors de la portée des enfants.
Handle with extreme care.
Keep out of reach of children.
b) Orale
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : un masque]. Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : a mask]. c) Cutanée
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : des gants de caoutchouc, des lunettes de sécurité]. Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : rubber gloves, safety glasses]. d) Inhalation
N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : un masque, un respirateur].
Use only in a well-ventilated area.
Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : a mask, a respirator].
7 Énoncé de premiers soins a) Toute voie
PREMIERS SOINS
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.
FIRST AID TREATMENT
Contains [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.
b) Yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant [insérer la période de temps indiquée]. If in eyes, rinse them well with water for [insérer la période de temps indiquée]. c) Cutanée
En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.
En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.
If on skin, rinse well with water.
If on clothes, remove clothes.
d) Inhalation
En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. If breathed in, move person to fresh air. Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « corrosif »
(2) Le contenant d’un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « corrosif » aux termes de l’article 41 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l’exception des instructions indiquées en italique.
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « corrosif »
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Type de renseignements Voie d’exposition Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Pictogramme de danger Toute voie 2 Mot indicateur Toute voie DANGER DANGER 3 Mention de danger principal Toute voie CORROSIF CORROSIVE 4 Mention de danger spécifique a) Toute voie
PROVOQUE DES BRÛLURES CAUSES BURNS b) Inhalation
S’il y a lieu : DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS S’il y a lieu :DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS 5 Instructions négatives a) Toute voie
S’il y a lieu et avant les autres instructions négatives :
Ne pas mélanger avec [insérer une description d’autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : des nettoyants pour cuvettes de toilette ou pour tuyaux d’évacuation, des agents de blanchiment ou de l’ammoniaque].
S’il y a lieu et avant les autres instructions négatives :
Do not mix with [insérer une description d’autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : toilet bowl or drain cleaners, bleach or ammonia].
b) Orale
Ne pas avaler. Do not swallow. c) Yeux
Éviter tout contact avec les yeux. Do not get in eyes. d) Cutanée
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Do not get on skin or clothing. e) Inhalation
Ne pas respirer les émanations. Do not breathe fumes. 6 Instructions positives a) Toute voie
Manipuler avec soin.
Tenir hors de la portée des enfants.
Handle with care.
Keep out of reach of children.
b) Orale
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : un masque]. Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : a mask]. c) Cutanée
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : des gants de caoutchouc, des lunettes de sécurité]. Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : rubber gloves, safety glasses]. d) Inhalation
N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
Porter [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : un masque, un respirateur].
Use only in a well-ventilated area.
Wear [insérer une description de l’équipement de sécurité approprié; ex. : a mask, a respirator].
7 Énoncé de premiers soins a) Toute voie
PREMIERS SOINS
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.
FIRST AID TREATMENT
Contains [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.
b) Yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant [insérer la période de temps indiquée]. If in eyes, rinse with water for [insérer la période de temps indiquée]. c) Cutanée
En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau.
En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci.
If on skin, rinse well with water.
If on clothes, remove clothes.
d) Inhalation
En cas d’inhalation, transporter à l’air frais la personne exposée. If breathed in, move person to fresh air. Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « irritant »
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le contenant d’un produit corrosif classé dans la sous-catégorie « irritant » aux termes de l’article 41 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 2, porter les renseignements prévus aux colonnes 3 et 4, à l’exception des instructions indiquées en italique.
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « irritant »
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Type de renseignements Voie d’exposition Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Mot indicateur Cutanée ATTENTION CAUTION 2 Mention de danger principal Cutanée IRRITANT IRRITANT 3 Mention de danger spécifique a) Yeux
PEUT IRRITER LES YEUX MAY IRRITATE EYES b) Cutanée
PEUT IRRITER LA PEAU MAY IRRITATE SKIN c) Inhalation
S’il y a lieu : DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D’AUTRES PRODUITS S’il y a lieu :DANGEROUS FUMES FORM WHEN MIXED WITH OTHER PRODUCTS 4 Instructions négatives a) Toute voie
S’il y a lieu et avant les autres instructions négatives :
Ne pas mélanger avec [insérer une description d’autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : des nettoyants pour cuvettes de toilette ou pour tuyaux d’évacuation, des agents de blanchiment ou de l’ammoniaque].
S’il y a lieu et avant les autres instructions négatives :
Do not mix with [insérer une description d’autres produits réagissant avec le produit chimique; ex. : toilet bowl or drain cleaners, bleach or ammonia].
b) Yeux
Éviter tout contact avec les yeux. Do not get in eyes. c) Cutanée
Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Do not get on skin or clothing. d) Inhalation
Ne pas respirer les émanations. Do not breathe fumes. 5 Instructions positives Toute voie Tenir hors de la portée des enfants. Keep out of reach of children. 6 Énoncé de premiers soins a) Toute voie
PREMIERS SOINS
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement.
FIRST AID TREATMENT
Contains [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
If swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. Do not induce vomiting.
b) Yeux
En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant [insérer la période de temps indiquée]. If in eyes, rinse with water for [insérer la période de temps indiquée]. c) Cutanée
En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l’eau. If on skin, rinse well with water. Note marginale :Exception — autre mention de danger principal
(4) La mention de danger principal énoncée aux colonnes 3 et 4 de l’article 2 du tableau du paragraphe (3) n’est pas obligatoire si le contenant doit porter une autre mention de danger principal en application du présent règlement.
- DORS/2009-165, art. 15
Contenant protège-enfants
Note marginale :Sous-catégories « très corrosif » et « corrosif »
47 Sous réserve de l’article 14, tout produit corrosif doit être dans un contenant protège-enfants conforme aux articles 9 à 13 si, selon la détermination faite conformément à l’article 41, il s’agit d’un produit qui est :
a) soit de la sous-catégorie « très corrosif » mentionnée au tableau de l’article 45;
b) soit de la sous-catégorie « corrosif ».
PARTIE 3Produits inflammables
Classement des produits inflammables
Note marginale :Sources de données et essais
48 (1) Le responsable d’un produit inflammable doit déterminer la sous-catégorie de celui-ci en conformité avec l’article 49 en se fondant sur les données de l’expérience humaine ou les résultats des essais effectués conformément aux méthodes d’essai visées aux articles 50 à 52 et à l’annexe 1.
Note marginale :Exemption
(2) Est soustrait à l’application de la présente partie le produit inflammable classé dans la sous-catégorie « combustible » qui :
a) est composé de 50 % ou plus d’eau et de 50 % ou moins de solvant miscible à l’eau;
b) n’entretient pas de combustion lorsque mis à l’essai selon l’Épreuve L.2.
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Note marginale :Sous-catégories de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables »
49 (1) Tout produit inflammable visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.
Sous-catégories de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables »
Colonne 1 Colonne 2 Article Description du produit Sous-catégorie 1 Produit qui s’enflamme spontanément dans des conditions d’utilisation raisonnablement prévisibles Spontanément combustible 2 Produit qui s’échauffe spontanément au contact de l’air au point où il commence à brûler Spontanément combustible 3 Liquide, à l’exception d’un liquide dans un contenant pulvérisateur, qui a un point d’éclair, déterminé selon l’une des normes visées à l’article 50 : a) inférieur à -18,0 °C
Très inflammable b) égal ou supérieur à -18,0 °C sans excéder 37,8 °C
Inflammable c) supérieur à 37,8 °C sans excéder 60,0 °C
Combustible 4 Solide, pâte ou gel produisant de la vapeur qui a un point d’éclair, déterminé selon la norme visée à l’article 51 : a) inférieur à -18,0 °C
Très inflammable b) égal ou supérieur à -18,0 °C sans excéder 37,8 °C
Inflammable c) supérieur à 37,8 °C sans excéder 60,0 °C
Combustible 5 Gaz, à l’exception d’un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l’air un mélange inflammable lorsqu’il s’y retrouve en une concentration égale ou inférieure à 13 % en volume à la pression atmosphérique normale Inflammable 6 Gaz, à l’exception d’un gaz dans un contenant pulvérisateur, qui forme avec l’air un mélange inflammable lorsqu’il s’y retrouve dans une gamme de concentration de 12 % ou plus en volume à la pression atmosphérique normale Inflammable 7 Liquide ou gaz dans un contenant pulvérisateur qui, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode visée à l’annexe 1, selon le cas : a) a une projection de la flamme de 100 cm ou plus
Très inflammable b) a une projection de la flamme de 15 cm ou plus mais de moins de 100 cm
Inflammable c) produit un retour de flamme
Très inflammable Note marginale :Liquide inflammable dans un contenant pulvérisateur rechargeable
(2) Dans le cas d’un produit inflammable liquide qui est dans un contenant pulvérisateur rechargeable, le responsable doit :
a) déterminer le point d’éclair du produit conformément à l’article 50 ainsi que la projection de sa flamme et son retour de flamme conformément à l’article 52;
b) classer le produit dans la plus inflammable des sous-catégories applicables déterminées selon les articles 3 et 7 du tableau du paragraphe (1).
- DORS/2016-170, art. 8(A)
Méthodes d’essai
Note marginale :Point d’éclair — liquide
50 Tout produit inflammable sous forme liquide doit être mis à l’essai afin de déterminer son point d’éclair conformément aux normes suivantes :
a) dans le cas d’un liquide ayant une viscosité de moins de 5,8 mm2/s à 37,8 °C, la norme ASTM D 56 ou ASTM D 3828;
b) dans le cas d’un liquide ayant une viscosité de 5,8 mm2/s ou plus à 37,8 °C, la norme ASTM D 93.
Note marginale :Point d’éclair — solide, pâte ou gel
51 Tout produit inflammable sous forme de solide, de pâte ou de gel doit être mis à l’essai afin de déterminer son point d’éclair conformément à la norme ASTM D 56.
Note marginale :Projection de la flamme et retour de flamme — contenant pulvérisateur
52 Tout produit inflammable qui est dans un contenant pulvérisateur doit être mis à l’essai afin de déterminer la projection de sa flamme et son retour de flamme conformément à la méthode d’essai prévue à l’annexe 1.
Produits très inflammables
Note marginale :Conditions
53 La fabrication, l’importation, la vente et la publicité d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 sont interdites, sauf si le produit est mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article et satisfait aux conditions prévues à la colonne 2.
Conditions de la fabrication, de l’importation, de la vente et de la publicité des produits très inflammables
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Produit chimique | Conditions |
1 | Combustible | Le contenant du combustible est distinct ou détachable du moteur à combustion interne, de la turbine à gaz ou de l’appareil fonctionnant avec ce combustible et porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
2 | Produit qui a un retour de flamme, à l’exception de celui qui possède l’une des particularités suivantes :
| Le contenant du produit porte les renseignements mentionnés au tableau du paragraphe 54(1). |
- DORS/2009-165, art. 16
- DORS/2011-24, art. 6
- DORS/2016-170, art. 7
Renseignements obligatoires
Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « très inflammable »
54 (1) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « très inflammable » aux termes de l’article 48 et auquel s’applique une exigence de renseignements visée au tableau de l’article 53, doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3, à l’exception des instructions indiquées en italique.
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « produits très inflammables »
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type de renseignements Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Pictogramme de danger 2 Mot indicateur DANGER EXTRÊME EXTREME DANGER 3 Mention de danger principal TRÈS INFLAMMABLE VERY FLAMMABLE 4 Mention de danger spécifique LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :
LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER
CONTENTS MAY CATCH FIRE
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :
FUMES MAY CATCH FIRE
5 Instructions négatives Ne pas fumer. Do not smoke. 6 Instructions positives N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. Use only in a well-ventilated area. Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor. Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « inflammable »
(2) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « inflammable » aux termes de l’article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3, à l’exception des instructions indiquées en italique.
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « inflammable »
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type de renseignements Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Pictogramme de danger 2 Mot indicateur DANGER DANGER 3 Mention de danger principal INFLAMMABLE FLAMMABLE 4 Mention de danger spécifique LE CONTENU PEUT S’ENFLAMMER
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :
LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER
CONTENTS MAY CATCH FIRE
ou, si seulement la vapeur ou la fumée présente un danger :
FUMES MAY CATCH FIRE
5 Instructions négatives Ne pas fumer. Do not smoke. 6 Instructions positives N’utiliser que dans un endroit bien aéré.
Tenir loin des flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique.
Use only in a well-ventilated area.
Keep away from flames, such as a pilot light, and any object that sparks, such as an electric motor.
Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « spontanément combustible »
(3) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « spontanément combustible » aux termes de l’article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « spontanément combustible »
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type de renseignements Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Pictogramme de danger 2 Mot indicateur ATTENTION CAUTION 3 Mention de danger principal LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT USAGE READ INSTRUCTIONS BEFORE USING 4 Mention de danger spécifique DANGER DE COMBUSTION DANGER OF COMBUSTION 5 Instructions positives Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s’enflammer spontanément.
Après utilisation, mettre les chiffons dans l’eau ou les sécher à plat, puis les jeter.
Materials such as rags used with this product may begin to burn by themselves.
After use, put rags in water or lay flat to dry, then discard.
Note marginale :Renseignements obligatoires — sous-catégorie « combustible »
(4) Le contenant d’un produit inflammable classé dans la sous-catégorie « combustible » aux termes de l’article 48 doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.
Renseignements obligatoires — sous-catégorie « combustible »
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type de renseignements Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Instructions positives Tenir loin des flammes et des étincelles. Keep away from flames or sparks.
PARTIE 4Adhésifs qui collent rapidement la peau
Note marginale :Instructions obligatoires et énoncé de premiers soins
55 Le contenant d’un adhésif qui colle rapidement la peau doit porter les instructions et l’énoncé de premiers soins visés à l’article 56, de la manière prévue aux articles 17 à 20, 24, 25 et 29 à 32.
Note marginale :Renseignements obligatoires
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant d’un adhésif qui colle rapidement la peau doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.
Renseignements obligatoires — adhésifs qui collent rapidement la peau
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Type de renseignements Renseignements en français Renseignements en anglais 1 Mot indicateur ATTENTION CAUTION 2 Mention de danger principal COLLE RAPIDEMENT LA PEAU BONDS SKIN INSTANTLY 3 Instructions négatives Éviter tout contact avec les yeux, la peau et la bouche. Do not get in eyes or mouth or on skin. 4 Instructions positives Tenir hors de la portée des enfants. Keep out of reach of children. 5 Énoncé de premiers soins PREMIERS SOINS
Contient [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
Paupières collées : consulter un médecin.
Peau collée : tremper dans l’eau et appeler un centre antipoison.
Ne pas forcer pour décoller.
FIRST AID TREATMENT
Contains [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
Eyelid bonding : see a doctor.
Skin bonding : soak skin in water and call a Poison Control Centre.
Do not force apart.
Note marginale :Exception — aire d’affichage principale inférieure à 35 cm2
(2) Le contenant d’un adhésif qui colle rapidement la peau et dont l’aire d’affichage principale est inférieure à 35 cm2 peut ne porter que les renseignements mentionnés aux colonnes 2 et 3 des articles 2 et 5 du tableau du paragraphe (1) en caractères de la hauteur et de la force du corps prévues au paragraphe 24(3).
Note marginale :Contenant protège-enfants
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout adhésif qui colle rapidement la peau doit être dans un contenant protège-enfants conforme aux articles 9 à 13.
Note marginale :Exception — emballage protège-enfants
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’emballage immédiat du contenant qui est présenté aux consommateurs possède les caractéristiques d’un contenant protège-enfants et est conforme aux articles 9 à 13.
PARTIE 5Contenants sous pression
Note marginale :Application
58 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à tout contenant sous pression qui :
a) soit renferme ou renfermera une substance qui, à l’état liquide, a une pression de vapeur absolue de plus de 275 kPa à 37,8 °C, déterminée selon la norme ASTM D 323;
b) soit a ou aura une pression absolue de plus de 275 ± 1 kPa à 21,1 °C ou de plus de 717 ± 2 kPa à 54,4 °C.
Note marginale :Exceptions
(2) La présente partie ne s’applique pas aux contenants sous pression conformes à la norme CSA B339.
Note marginale :Renseignements obligatoires
59 Tout contenant sous pression doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.
Renseignements obligatoires — contenants sous pression
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Type de renseignements | Renseignements en français | Renseignements en anglais |
1 | Pictogramme de danger | ||
2 | Mot indicateur | ATTENTION | CAUTION |
3 | Mention de danger principal | CONTENU SOUS PRESSION | CONTENTS UNDER PRESSURE |
4 | Mention de danger spécifique | CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ | CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED |
5 | Instructions négatives | Ne pas perforer. Ne pas brûler. | Do not puncture. Do not burn. |
6 | Instructions positives | Conserver loin des sources de chaleur. | Store away from heat. |
60 [Abrogé, DORS/2009-165, art. 17]
Abrogation
61 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
62 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.
ANNEXE 1(paragraphes 1(1), 48(1) et 49(1) et article 52)Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longueur de la projection de la flamme des produits inflammables qui sont dans des contenants pulvérisateurs
Application
1 Le présent essai a pour objet de déterminer le retour de flamme et la longueur de la projection de la flamme d’un produit inflammable qui est dans un contenant pulvérisateur.
Matériel
2 Le matériel suivant est nécessaire à l’essai :
a) un dispositif vérificateur d’inflammabilité, illustré aux figures 1 et 2, qui présente les caractéristiques suivantes :
(i) il est construit de façon à pouvoir maintenir en place le contenant pulvérisateur au moyen d’un dispositif de fixation telle une pince à trois doigts fixée sur un support universel, de sorte que le jet en soit expulsé horizontalement,
(ii) il peut comprendre un dispositif permettant d’actionner à distance :
(A) la valve du contenant sous pression par un moyen tel un frein manuel de bicyclette semblable à une pince,
(B) la gâchette ou le piston d’un atomiseur par un cylindre pneumatique illustré aux figures 3 et 4,
(iii) il a un brûleur orienté verticalement qui, à la fois :
(A) a un diamètre intérieur de 1,2 mm,
(B) est muni d’une aiguille du type Luer-Lock de calibre 16 fixée à un tube de métal, ou d’un autre dispositif approprié,
(C) est placé à une distance de 15 cm de l’orifice du contenant pulvérisateur, mesurée dans le plan horizontal à partir de l’axe vertical de l’orifice du contenant pulvérisateur jusqu’à celui de l’orifice du brûleur,
(iv) il a deux cadres de soutien qui sont placés du côté opposé au brûleur par rapport au contenant pulvérisateur, un des cadres étant à 15 cm du brûleur et l’autre à 100 cm. Chaque cadre :
(A) possède un espace intérieur vide de 35 cm de largeur et de 45 cm de hauteur,
(B) est en métal ou en un autre matériau ininflammable,
(C) est monté dans un plan vertical perpendiculaire à la direction du jet expulsé du contenant pulvérisateur,
(D) est ajustable verticalement;
b) une bonbonne de propane de qualité pure munie d’un dispositif régulateur de la pression permettant de maintenir la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm;
c) de la gaze de coton, communément appelée étamine, qui a, après blanchissement, une masse par unité de surface d’au moins 35 g/m2 et d’au plus 65 g/m2.
Échantillonnage
3 (1) Si le fabricant donne des instructions relativement au fait d’agiter le contenant pulvérisateur, trois contenants du même produit et du même format doivent être mis à l’essai selon l’une des méthodes suivantes :
a) s’il est recommandé d’agiter le contenant, l’agiter et en expulser un jet conformément à l’alinéa 4(9)a), trois fois;
b) s’il est recommandé de ne pas agiter le contenant, en expulser trois jets conformément à l’alinéa 4(9)b).
(2) Si le fabricant ne donne aucune instruction relativement au fait d’agiter le contenant pulvérisateur, trois contenants du même produit et du même format doivent être mis à l’essai selon les méthodes suivantes :
a) sans agiter le contenant, en expulser trois jets conformément à l’alinéa 4(9)b);
b) agiter le contenant et en expulser un jet conformément à l’alinéa 4(9)a), trois autres fois.
Méthode
4 (1) L’essai :
a) d’une part, doit s’effectuer à une température ambiante de 22 ± 2 °C, sans aucun courant d’air, un espace de 50 cm devant être prévu au-delà du cadre de soutien installé à 100 cm du brûleur;
b) d’autre part, peut s’effectuer sous une hotte dont le ventilateur est éteint et la fenêtre de protection baissée.
(2) Après chaque jet expulsé, la fumée doit être évacuée et les résidus nettoyés.
(3) Avant l’essai, chaque contenant pulvérisateur doit être :
a) maintenu à une température de 22 ± 2 °C durant au moins quatre heures;
b) amorcé :
(i) dans le cas d’un contenant sous pression, par l’expulsion d’un jet d’une durée de cinq secondes,
(ii) dans le cas d’un atomiseur, par l’application des forces de 18 N, 36 N et 54 N sur la gâchette ou le piston à chaque position de l’ajutage, jusqu’à ce qu’il se produise :
(A) dans le cas de la position « jet », un jet continu,
(B) dans le cas de la position « vaporisation », un brouillard.
(4) Placer le premier contenant pulvérisateur dans le dispositif de fixation et veiller à ce que l’orifice du brûleur soit à une distance horizontale de 15 cm de l’orifice du contenant pulvérisateur et à une distance de 5 cm au-dessous de l’axe vertical de cet orifice et à ce que celui-ci soit orienté vers le brûleur.
(5) Régler la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm et expulser, à titre d’essai préliminaire, un seul jet du contenant pulvérisateur.
(6) Si l’opération visée au paragraphe (5) ne produit aucune projection de la flamme, baisser l’orifice du brûleur de 5 cm et régler la hauteur de la flamme à 12 cm.
(7) Fixer l’étamine au dispositif vérificateur d’inflammabilité, au moyen de pince-notes ou par tout autre moyen, de manière à couvrir tout l’espace intérieur du cadre de soutien situé à 15 cm du brûleur, et vérifier si l’étamine est à la bonne distance horizontale de l’axe vertical de l’orifice du brûleur tout en étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant pulvérisateur.
(8) Régler la hauteur du cadre de soutien de façon que l’étamine intercepte la ligne de projection de la flamme.
(9) Préparer le contenant pulvérisateur conformément aux instructions du fabricant et :
a) s’il y est recommandé de l’agiter :
(i) le faire avec vigueur pendant cinq secondes ou pendant la durée indiquée par le fabricant,
(ii) placer le contenant dans le dispositif de fixation,
(iii) quinze secondes après avoir agité le contenant, expulser le jet conformément au paragraphe (10);
(iv) [Abrogé, DORS/2009-165, art. 20]
b) s’il n’y est pas recommandé de l’agiter, placer le contenant dans le dispositif de fixation et expulser le jet conformément au paragraphe (10), en laissant reposer le contenant pendant au moins soixante secondes entre chaque jet.
(10) Expulser chacun des jets :
a) dans le cas d’un contenant sous pression, pendant cinq secondes ou jusqu’à ce que l’étamine s’enflamme;
b) dans le cas d’un atomiseur, de sorte à produire trois vaporisations ou jusqu’à ce que l’étamine s’enflamme.
(11) Dans le cas d’un atomiseur, répéter l’essai visé à l’alinéa (10)b) à chaque position de l’ajutage, en appliquant des forces de 18 N, 36 N et 54 N.
(12) Si l’étamine tendue sur le cadre de soutien placé à 15 cm du brûleur s’enflamme, les autres jets visés à l’article 3 doivent être expulsés conformément aux paragraphes (1) à (11), avec une nouvelle étamine tendue sur le cadre de soutien placé à 100 cm du brûleur.
Détermination de la projection de la flamme et du retour de flamme et compte rendu
5 (1) Si l’étamine placée à 100 cm du brûleur s’enflamme au cours de l’essai, la projection de la flamme est d’une longueur de 100 cm ou plus.
(2) Si l’étamine placée à 15 cm du brûleur s’enflamme au cours de l’essai, alors que celle placée à 100 cm du brûleur ne s’enflamme pas, la projection de la flamme est d’une longueur de 15 cm ou plus mais de moins de 100 cm.
(3) Si l’étamine placée à 15 cm du brûleur ne s’enflamme pas au cours de l’essai mais qu’il y a projection de la flamme, celle-ci est d’une longueur de moins de 15 cm.
6 Les résultats d’essais ci-après sont consignés et conservés pendant une période minimale de trois ans après leur exécution :
a) la longueur de la projection de la flamme :
(i) dans le cas d’un contenant sous pression, pour chaque expulsion,
(ii) dans le cas d’un atomiseur, pour chaque expulsion à chaque position de l’ajutage et à chaque force appliquée;
b) l’absence de projection de la flamme par suite de l’expulsion du jet;
c) tout retour de flamme.
FIGURE 1Dispositif vérificateur d’inflammabilitéContenant sous pression
FIGURE 2Dispositif vérificateur d’inflammabilitéAtomiseur
FIGURE 3Appareil de maintien pour contenant de type à gâchetteVue isométrique
FIGURE 4Appareil de maintien pour contenant de type à piston ou contenant sous pressionVue isométrique
- DORS/2009-165, art. 18 à 21
ANNEXE 2(paragraphe 1(1) et article 21)
Pictogrammes de danger
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Description | Pictogramme de danger |
1 | TOXIQUE | |
2 | CORROSIF | |
3 | INFLAMMABLE | |
4 | EXPLOSIF |
ANNEXE 3(article 7)Essai d’étanchéité pour contenants
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- échantillon d’essai
échantillon d’essai
a) Dans le cas du contenant d’un produit chimique, le contenant rempli avec ce produit de la manière dont il est vendu aux consommateurs;
b) dans le cas d’un contenant vide destiné à recevoir un produit chimique, le contenant rempli avec le produit qu’il est destiné à recevoir. (test sample)
- sceau d’étanchéité
sceau d’étanchéité Membrane ou dispositif placé sous le système de fermeture d’un contenant et qui couvre l’ouverture du contenant, y compris toute membrane qui fait partie du contenant, tel un opercule à thermoscellage par induction ou à scellage sonique. La présente définition ne vise pas les doublures ni les mécanismes faisant partie intégrante du système de fermeture. (seal)
Méthode d’essai
Préparation de l’échantillon pour l’essai
Note marginale :Enlever le sceau d’étanchéité
2 Sauf dans le cas d’un contenant à usage unique :
a) ouvrir l’échantillon d’essai;
b) enlever tout sceau d’étanchéité qui se trouve sous le système de fermeture en suivant les instructions du fabricant ou, à défaut d’instructions, le perforer;
c) refermer l’échantillon le plus fermement possible en évitant d’endommager le filetage.
Note marginale :Température ambiante
3 Placer l’échantillon d’essai dans un lieu d’essai où la température est maintenue à 23 ± 2 °C pendant au moins quatre heures afin que le contenant et son contenu atteignent la température de la pièce.
Essai d’étanchéité
Note marginale :Position de l’échantillon d’essai
4 Positionner l’échantillon d’essai :
a) au-dessus d’un papier buvard propre ou de tout autre papier qui se tache au contact d’un liquide;
b) en position inversée selon un angle de 45° au-dessous de l’horizontale;
c) avec son système de fermeture placé au plus bas niveau à l’écart de toute obstruction.
Note marginale :Examen du papier
5 Après une période d’une heure, enlever l’échantillon d’essai et examiner le papier visé à l’alinéa 4a) pour détecter toute fuite de son contenu.
Succès ou échec
Note marginale :Échec
6 Si des traces du contenu de l’échantillon d’essai sont détectées lors de l’examen du papier visé à l’alinéa 4a), l’échantillon a échoué l’essai d’étanchéité et un contenant du même type que l’échantillon ne peut être utilisé pour un produit chimique.
Note marginale :Succès
7 Si aucune trace du contenu de l’échantillon d’essai n’est détectée lors de l’examen du papier visé à l’alinéa 4a), l’échantillon a subi avec succès l’essai d’étanchéité et un contenant du même type que l’échantillon peut être utilisé pour un produit chimique.
- DORS/2009-165, art. 22(F)
ANNEXE 4(alinéa 19(1)b))
- Date de modification :