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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

PARTIE 4Indications de marchandises dangereuses (suite)

Options concernant la Classe 2, Gaz

 Malgré l’article 4.15, les plaques ci-après n’ont pas à être apposées sur un véhicule routier qui transporte des gaz toxiques, des gaz inflammables ou de l’oxygène, ou des gaz inclus dans la classe 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, et qui porte une plaque pour gaz toxiques :

  • a) la plaque Gaz inflammables;

  • b) la plaque pour les Gaz comburants;

  • c) la plaque pour les Gaz ininflammables, non toxiques.

  • DORS/2002-306, art. 20
  • DORS/2008-34, art. 54
  • DORS/2014-159, art. 21

Classe 2, Gaz : plaques pour les gaz comburants

 Si les marchandises dangereuses ci-après sont contenues dans un grand contenant, celui-ci doit porter soit la plaque indiquant la classe 5.1 à côté de celle indiquant la classe 2.2, soit la plaque pour les gaz comburants :

  • a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;

  • b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;

  • c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;

  • d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.

Classe 2, Gaz : plaques pour UN1005, AMMONIAC ANHYDRE

 Lorsque UN1005, AMMONIAC ANHYDRE, est placé dans un grand contenant, celui-ci doit porter :

  • a) soit la plaque pour la classe 2.3 et un numéro UN;

  • b) soit la plaque pour l’ammoniac anhydre et, sur au moins deux côtés, l’expression « Ammoniac anhydre, dangereux par inhalation » ou « Anhydrous Ammonia, Inhalation Hazard » en lettres d’au moins :

    • (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

    • (ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible,

    • (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

  • DORS/2014-159, art. 21
  • DORS/2017-137, art. 31
  • DORS/2017-253, art. 12

Classe 2, Gaz : plaques pour remorques porte-tubes

 Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2, Gaz, sont contenues dans un ensemble de tubes assemblés en une seule unité par interconnexion de tuyauterie et sont montées de façon permanente sur un cadre pour le transport, il est permis d’apposer des plaques sur l’ensemble de tubes comme s’il était un grand contenant.

  • DORS/2014-159, art. 21

Plaques et numéros UN sur un grand contenant compartimenté

[
  • DORS/2014-159, art. 22
]
  •  (1) Lorsque des marchandises dangereuses incluses dans des classes primaires différentes sont transportées dans des compartiments différents d’un grand contenant compartimenté :

    • a) d’une part, la plaque indiquant la classe primaire et le numéro UN pour les marchandises dangereuses placées dans chaque compartiment doivent être apposés sur chaque côté de celui-ci;

    • b) d’autre part, chaque plaque et chaque numéro UN apposés conformément à l’alinéa a) doivent l’être à chaque extrémité du grand contenant compartimenté, mais une même plaque n’a qu’à être apposée une seule fois à chaque extrémité.

  • (2) Lorsque tous les compartiments d’un grand contenant compartimenté contiennent des marchandises dangereuses incluses dans la même classe primaire :

    • a) d’une part, la plaque indiquant la classe primaire doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté;

    • b) d’autre part, le numéro UN des marchandises dangereuses placées dans un compartiment doit être apposé sur chaque côté de ce compartiment et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté; toutefois, si toutes les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3, Liquides inflammables, seul le numéro UN des marchandises dangereuses avec le point d’éclair le plus bas doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

  • (3) Malgré l’alinéa (2)b), si un grand contenant compartimenté contient UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE, le numéro UN pour MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE doit être apposé, en plus du numéro UN de la marchandise dangereuse ayant le point d’éclair le plus bas, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant compartimenté.

Signe de transport à température élevée

  •  (1) En plus des exigences visant les plaques et les numéros UN prévues à l’article 4.15, le signe de transport à température élevée doit être apposé pour les marchandises dangereuses qui sont contenues dans un grand contenant et qui sont présentées au transport ou transportées :

    • a) soit à l’état liquide, à une température supérieure ou égale à 100 °C;

    • b) soit à l’état solide, à une température supérieure ou égale à 240 °C.

  • (2) Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant à côté de chacune des plaques indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une plaque indiquant une classe subsidiaire, à côté de celle-ci.

  • DORS/2014-306, art. 28

Signe de fumigation

  •  (1) Si l’engin de transport subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, l’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation :

    • a) soit apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans l’engin de transport;

    • b) porte le nom du fumigant, la date et l’heure de son application et la date d’aération.

  • (2) Le signe de fumigation demeure apposé sur l’engin de transport qui a été fumigé :

    • a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;

    • b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.

Marque de polluant marin

  •  (1) La marque de polluant marin est apposée aux endroits ci-après dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des polluants marins et qui sont en transport à bord d’un bâtiment :

    • a) sur un petit contenant, juste à côté de l’étiquette indiquant la classe primaire des marchandises dangereuses ou, s’il y a une étiquette indiquant une classe subsidiaire, juste à côté de celle-ci;

    • b) sur chaque côté et à chaque extrémité d’un grand contenant, juste à côté de la plaque exigée qui doit être apposée à l’égard des marchandises dangereuses.

  • (1.1) Si les dimensions ou la forme du contenant l’exigent, la longueur de chacun des côtés de la marque peut être réduite proportionnellement, à condition que la marque reste lisible et que chaque élément qui est exigé sur cette marque soit réduit proportionnellement.

  • (2) Il n’est pas nécessaire d’apposer une marque de polluant marin lorsque les polluants marins sont :

    • a) soit à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire transporté à bord d’un navire roulier;

    • b) soit placés :

      • (i) dans un petit contenant et sont en quantité inférieure ou égale à 5 L, dans le cas d’un polluant marin liquide, ou 5 kg, dans le cas d’un polluant marin solide,

      • (ii) dans un grand contenant et que les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) ils sont en quantité inférieure ou égale à 500 kg,

        • (B) ils sont transportés par bâtiment au cours d’un voyage intérieur,

        • (C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1, autre que la classe 1.4, ou dans les classes 5.2, 6.1 ou 7.

  • (3) Il n’est pas nécessaire d’apposer la plaque ou le numéro UN des matières incluses dans la classe 9 en application du sous-alinéa 2.43b)(ii) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée aux termes du paragraphe (2).

Marque de la catégorie B

 La marque de la Catégorie B est apposée, au lieu de l’étiquette indiquant la classe 6.2, sur les petits contenants dans lesquels se trouvent des matières infectieuses qui sont UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.

Toxicité par inhalation

 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation si elles sont incluses dans les classes 2.3 ou 6.1, à moins que ne soient affichées sur le contenant, en plus de toute autre indication de marchandises dangereuses exigée par la présente partie, les indications suivantes, selon le cas :

  • a) dans le cas d’un petit contenant, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire, à moins qu’elle ne fasse déjà partie de l’appellation réglementaire ou ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant;

  • b) dans le cas d’un grand contenant :

    • (i) d’une part, l’une des plaques indiquant la classe 2.3 ou l’une de celles indiquant la classe 6.1, selon le cas,

    • (ii) d’autre part, si la plaque apposée n’est pas celle qui est spécifique aux gaz toxiques par inhalation ou aux matières toxiques par inhalation, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard », à moins qu’elle ne soit déjà affichée sur une des indications de marchandises dangereuses affichées sur le contenant, sur deux côtés opposés du contenant en caractères d’au moins :

      • (A) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

      • (B) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un GRV,

      • (C) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

Marque pour les piles au lithium

  •  (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium indique, selon le cas :

    • a) « UN3090 », pour les piles ou les batteries au lithium métal;

    • b) « UN3480 », pour les piles ou les batteries au lithium ionique;

    • c) « UN3091 » ou « UN3481 », selon le cas, pour les piles ou les batteries qui sont contenues dans un équipement ou emballées avec celui-ci.

  • (2) Lorsqu’un contenant contient des piles ou batteries au lithium attribuées à différents numéros UN, tous les numéros UN applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques.

  • (3) La marque est un carré ou un rectangle d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm, et comporte une ligne hachurée d’au moins 5 mm d’épaisseur.

  • (4) Si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la marque ne peut être visible à partir du même point de vue que le sont les autres indications de marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en application de la présente partie, la longueur de chacun des côtés de la marque peut, malgré le paragraphe (3), être réduite, pourvu que :

    • a) la marque soit d’une largeur d’au moins 100 mm et d’une hauteur d’au moins 70 mm;

    • b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé soit réduit proportionnellement.

Gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant

  •  (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les marchandises dangereuses ci-après si elles sont sans odorisant, à moins que la mention « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED », « NONODORIZED » ou « NOT ODOURIZED » ne soit apposée sur le contenant dans lequel elles se trouvent :

    • a) UN1011, BUTANE;

    • b) UN1012, BUTYLÈNE;

    • c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;

    • d) UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS ou GAZ LIQUÉFIÉS DE PÉTROLE;

    • e) UN1077, PROPYLÈNE;

    • f) UN1969, ISOBUTANE;

    • g) UN1978, PROPANE.

  • (2) La mention est apposée sur le contenant :

    • a) dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 6,3 mm de hauteur, à côté de l’appellation réglementaire;

    • b) dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés, en caractères d’au moins :

      • (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,

      • (ii) 4 mm de largeur et 12 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible qui a une capacité inférieure à 3 785 L,

      • (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.

 

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