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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

PARTIE 8Exigences relatives aux rapports (suite)

Rapports relatifs au transport routier, ferroviaire et maritime des marchandises dangereuses (suite)

Rapport de suivi dans les trente jours — avis et conservation du rapport

  •  (1) La personne qui a fait le rapport de suivi visé à l’article 8.6 doit, dès que possible, aviser le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas 8.7f), i), j), k), l), p) ou s) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle il a été fait.

  • (2) Elle doit en conserver une copie pendant deux ans suivant la date à laquelle il a été fait.

  • (3) Elle doit le mettre à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a reçu une demande écrite de celui-ci.

  • DORS/2016-95, art. 10
  • DORS/2019-101, art. 24

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 86]

Rapports relatifs à la sûreté

Rapport de perte ou de vol

  •  (1) Toute personne tenue de faire rapport en vertu du paragraphe 18(3) de la Loi de la perte ou du vol de marchandises dangereuses doit, dès que possible après la perte ou le vol, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (3) si la quantité de marchandises dangereuses volées ou perdues est supérieure à celle précisée au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les quantités de marchandises dangereuses sont les suivantes :

    • a) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses suivantes :

      • (i) UN1261, NITROMÉTHANE,

      • (ii) UN1357, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 20 % (masse) d’eau,

      • (iii) UN1485, CHLORATE DE POTASSIUM,

      • (iv) UN1486, NITRATE DE POTASSIUM,

      • (v) UN1487, NITRATE DE POTASSIUM ET NITRITE DE SODIUM EN MÉLANGE,

      • (vi) UN1489, PERCHLORATE DE POTASSIUM,

      • (vii) UN1495, CHLORATE DE SODIUM,

      • (viii) UN1498, NITRATE DE SODIUM,

      • (ix) UN1499, NITRATE DE SODIUM ET NITRATE DE POTASSIUM EN MÉLANGE,

      • (x) UN1511, URÉE-PEROXYDE D’HYDROGÈNE,

      • (xi) UN1796, ACIDE SULFONITRIQUE ou ACIDE MIXTE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,

      • (xii) UN1826, ACIDE SULFONITRIQUE RÉSIDUAIRE ou ACIDE MIXTE RÉSIDUAIRE contenant plus de 50 % d’acide nitrique,

      • (xiii) UN1942, NITRATE D’AMMONIUM contenant au plus 0,2 % de matières combustibles, y compris les matières organiques exprimées en équivalent carbone, à l’exclusion de toute autre matière,

      • (xiv) UN2014, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins),

      • (xv) UN2015, PEROXYDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE STABILISÉE contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène, ou PEROXYDE D’HYDROGÈNE STABILISÉ,

      • (xvi) UN2031, ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge,

      • (xvii) UN2032, ACIDE NITRIQUE FUMANT ROUGE,

      • (xviii) UN3149, PEROXYDE D’HYDROGÈNE ET ACIDE PEROXYACÉTIQUE EN MÉLANGE STABILISÉ avec acide(s), eau et au plus 5 % d’acide peroxyacétique,

      • (xix) UN3370, NITRATE D’URÉE HUMIDIFIÉ avec au moins 10 % (masse) d’eau;

    • b) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :

      • (i) les classes 1.1, 1.2 ou 1.3,

      • (ii) la classe 2.3,

      • (iii) la classe 5.2, si les marchandises dangereuses sont du type B, liquide ou solide, avec régulation de température,

      • (iv) la classe 6.1, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I,

      • (v) la classe 6.2,

      • (vi) la classe 7;

    • c) une quantité de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une des classes primaires ou subsidiaires suivantes :

      • (i) la classe 1.4, si les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans le groupe de compatibilité S, ou les classes 1.5 ou 1.6,

      • (ii) la classe 2.1,

      • (iii) la classe 3,

      • (iv) la classe 4.1, si les marchandises dangereuses sont des matières explosives désensibilisées,

      • (v) la classe 4.2, si les marchandises dangereuses sont des matières pyrophoriques incluses dans le groupe d’emballage I ou II,

      • (vi) les classes 4.3, 5.1 ou 8, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I ou II.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui un rapport doit être fait sont les suivantes :

    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa (2)a) ou aux sous-alinéas (2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • (4) La personne qui a fait le rapport visé au paragraphe (1) avise les personnes visées au paragraphe (3) si elle retrouve les marchandises dangereuses perdues ou volées.

Renseignements à fournir — rapport de perte ou de vol

 Le rapport de perte ou de vol visé à l’article 8.16 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

  • c) des renseignements indiquant si les marchandises dangereuses ont été perdues ou volées;

  • d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses perdues ou volées;

  • e) la quantité de marchandises dangereuses perdues ou volées;

  • f) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • g) la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de la perte ou du vol.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapport d’atteinte illicite

  •  (1) S’il y a eu atteinte illicite à des marchandises dangereuses au cours de leur importation, de leur présentation au transport, de leur manutention ou de leur transport, la personne qui en était responsable ou qui en avait la maîtrise effective, doit, dès que possible après la découverte de l’atteinte illicite, en faire rapport par téléphone aux personnes énumérées au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les personnes à qui le rapport doit être fait sont les suivantes :

    • a) CANUTEC, au 1-888-CANUTEC (1-888-226-8832) ou au 613-996-6666;

    • b) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, Explosifs, ou visées à l’alinéa 8.16(2)a) ou aux sous-alinéas 8.16(2)b)(i) ou c)(i), un inspecteur de Ressources naturelles Canada, au 613-995-5555;

    • c) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, Matières radioactives, la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • DORS/2016-95, art. 10

Renseignements à fournir — rapport d’atteinte illicite

 Le rapport d’atteinte illicite visé à l’article 8.18 doit comprendre les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;

  • c) une description détaillée de l’atteinte illicite;

  • d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • e) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses et le nombre de contenants;

  • f) la date, l’heure et l’emplacement géographique approximatifs de l’atteinte illicite.

  • DORS/2016-95, art. 10

Rapports liés aux PIU

Rapport d’incident lié à un PIU

 Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l’objet d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d’incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui figure dans le document d’expédition conformément au sous-alinéa 3.5(1)i)(ii) ou dans le document de transport conformément à l’alinéa 12.16(3)b), si la quantité de marchandises est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle qui est précisée dans le tableau du présent article :

TABLEAU

ClasseQuantité
1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 8Toute quantité
7Intensité de rayonnement ionisant supérieure à celle prévue à l’article 39 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)

Renseignements à fournir – rapport d’incident lié à un PIU

 Le rapport d’incident lié à un PIU visé à l’article 8.20 comprend les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) le numéro de référence du PIU;

  • c) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique du rejet;

  • d) dans le cas d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses, les date, heure et emplacement géographique de l’incident ayant mené au rejet appréhendé;

  • e) le mode de transport utilisé;

  • f) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;

  • g) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvaient dans le contenant avant le rejet ou le rejet appréhendé;

  • h) dans le cas d’un rejet de marchandises dangereuses, la quantité de celles-ci qui est estimée avoir été rejetée;

  • i) une description du contenant dans lequel se trouvaient les marchandises dangereuses;

  • j) une indication précisant si le contenant a été endommagé au point que l’intégrité de celui-ci pourrait avoir été compromise;

  • k) une indication précisant si un transfert des marchandises dangereuses à un autre contenant est prévu ou requis;

  • l) le cas échéant, le type d’incident ayant mené au rejet ou au rejet appréhendé, notamment une collision, un tonneau, un déraillement, un débordement, un incendie, une explosion ou un déplacement de la charge.

  • DORS/2019-101, art. 11

Rapport de mise en œuvre d’un PIU

 La personne qui met en œuvre un PIU agréé au niveau 1 ou 2 est tenue, dès que possible, de faire un rapport de mise en œuvre d’un PIU, par téléphone, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1-888‑226‑8832) ou au 613‑996‑6666.

  • DORS/2019-101, art. 11

Renseignements à fournir – rapport de mise en œuvre d’un PIU

 Le rapport de mise en œuvre d’un PIU visé à l’article 8.22 comprend les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées de la personne qui fait le rapport;

  • b) le numéro de référence du PIU;

  • c) le cas échéant, la personne qui, en vertu du paragraphe 7.7(1), est autorisée à utiliser le PIU;

  • d) le niveau, 1 ou 2, de mise en œuvre du PIU;

  • e) la date et l’heure auxquelles le PIU a été mis en œuvre au niveau 1 ou 2;

  • f) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses pour lesquelles le PIU a été mis en œuvre;

  • g) les mesures prises pour réagir au rejet ou au rejet appréhendé.

  • DORS/2019-101, art. 11

PARTIE 9Transport routier

Transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada

[
  • DORS/2026-112, art. 89
]
  •  (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule routier d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements devant figurer dans le document d’expédition sont facilement reconnaissables, lisibles, indélébiles, rédigés en anglais ou en français, et comprennent :

      • (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination ou à partir d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,

      • (ii) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, les nom et adresse de l’établissement de chaque expéditeur; toutefois, ces renseignements peuvent être portés sur un document distinct annexé au document d’expédition et ne sont exigés que tant que cette personne est l’expéditeur,

      • (iii) la classification prévue à l’annexe 1 ou dans les Recommandations de l’ONU, pour les marchandises dangereuses à l’égard desquelles la lettre « D » est portée à la colonne 1 du tableau de l’article 172.101 du 49 CFR, à l’exception des marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire est « Consumer commodity »,

      • (iv) le cas échéant, les renseignements relatifs au PIU agréé qui sont visés à l’alinéa 3.5(1)i);

    • b) la personne se conforme aux articles suivants de la partie 3 (Documentation) :

      • (i) l’article 3.2, Responsabilités du transporteur,

      • (ii) l’article 3.7, Emplacement du document d’expédition : transport routier,

      • (iii) l’article 3.10, Emplacement du document d’expédition : entreposage pendant le transport.

    • c) [Abrogé, DORS/2026-112, art. 90]

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui, selon le cas :

    • a) sont interdites au transport par le présent règlement;

    • b) ne sont pas réglementées par le 49 CFR mais le sont par le présent règlement;

    • c) [Abrogé, DORS/2017-137, art. 57]

    • d) sont assujetties aux exceptions à l’égard des indications de marchandises dangereuses ou des emballages dans le 49 CFR qui ne sont pas autorisées par le présent règlement.

  • (3) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire à condition que le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition et que le transport s’effectue :

    • a) d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis, si les contenants contiennent des résidus de marchandises dangereuses;

    • b) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada;

    • c) d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada.

  • (4) En cas de conflit entre les exigences prévues à la partie 2 (Classification), à la partie 3 (Documentation), à la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses), ou à la partie 5 (Contenants) et les exigences de l’exemption visée au paragraphe (3), celles de l’exemption prévalent.

 

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