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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (DORS/2001-286)

Règlement à jour 2026-06-17; dernière modification 2026-06-17 Versions antérieures

PARTIE 1Interprétation, dispositions générales et cas spéciaux (suite)

[
  • DORS/2023-155, art. 1
]

Dispositions générales

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 6]

Annexe 2 : Dispositions particulières

  •  (1) Si une disposition particulière à l’égard de marchandises dangereuses figure à l’annexe 2, celle-ci s’applique.

  • (2) S’il y a incompatibilité entre une disposition particulière qui figure à l’annexe 2 et d’autres dispositions du présent règlement, la disposition particulière s’applique.

  • (3) Les numéros UN figurant en italique au bas d’une disposition particulière à l’annexe 2 indiquent les marchandises dangereuses à l’égard desquelles cette disposition s’applique. Ceux-ci sont à titre d’information seulement et ne font pas partie du règlement.

  • DORS/2008-34, art. 6
  • DORS/2020-23, art. 2

Annexes 1 et 3 : marchandises dangereuses interdites

  •  (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.

  • (2) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 si le mot « Interdit » figure dans cette colonne.

Annexe 1 : quantité maximale figurant dans les colonnes 8 et 9

  •  (1) Si un chiffre figure à la colonne 8 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de charger à bord d’un bâtiment à passagers, ou de transporter dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire se trouvant à bord d’un bâtiment à passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses par contenant est dépassée lorsque celles-ci sont :

    • a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;

    • b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

    • c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

    • d) sous forme d’explosifs :

      • (i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

      • (ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.

  • (2) Si un chiffre figure à la colonne 9 de l’annexe 1, il indique une quantité maximale par contenant pour les marchandises dangereuses correspondantes figurant à la colonne 2. Il est interdit de présenter au transport ou de transporter, dans un véhicule routier de passagers ou un véhicule ferroviaire de passagers, des marchandises dangereuses en une quantité supérieure à cette quantité maximale. La quantité maximale de marchandises dangereuses est dépassée lorsque celles-ci sont :

    • a) sous forme solide et qu’elles ont une masse supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes;

    • b) sous forme liquide et qu’elles ont un volume supérieur au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

    • c) sous forme de gaz, y compris un gaz liquéfié, et qu’elles sont placées dans un contenant dont la capacité est supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en litres;

    • d) sous forme d’explosifs :

      • (i) non assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles ont une quantité nette d’explosifs supérieure au chiffre, lorsque celui-ci est exprimé en kilogrammes,

      • (ii) assujettis aux dispositions particulières 85 ou 86 et qu’elles comptent plus de 100 objets.

  • (3) S’il y a incompatibilité entre une quantité maximale figurant aux colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 et une autre quantité maximale prévue dans des dispositions du présent règlement autres que les dispositions particulières, la quantité maximale qui figure à cette colonne a prépondérance.

  • DORS/2008-34, art. 6
  • DORS/2014-306, art. 5
  • DORS/2016-95, art. 4
  • DORS/2017-253, art. 53

Appellations réglementaires — règles générales

  •  (1) Si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis, à l’égard d’une marchandise dangereuse, d’indiquer une appellation réglementaire, celle-ci peut :

    • a) être au singulier ou au pluriel;

    • b) comprendre ou pas des signes de ponctuation;

    • c) être accompagnée de son texte descriptif;

    • d) être orthographiée de la même manière que dans le 49 CFR, les Recommandations de l’ONU, les Instructions techniques de l’OACI ou le Code IMDG;

    • e) être écrite en lettres majuscules ou en lettres minuscules;

    • f) être écrite dans un ordre différent, à condition que l’ordre utilisé n’en change pas le sens.

  • (2) Si son texte descriptif comprend une plage de concentration, la concentration réelle de la marchandise dangereuse peut être indiquée dans ce texte descriptif au lieu de la plage de concentration.

Appellations réglementaires — qualificatifs

  •  (1) Sauf dans le cas des matières autoréactives ou des peroxydes organiques, si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis d’indiquer une appellation réglementaire à l’égard d’une matière qui est une marchandise dangereuse et que cette matière est susceptible, sans stabilisation, de réagir dangereusement dans des conditions normales de transport, sont ajoutés à l’appellation réglementaire, à moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs suivants, selon le cas :

    • a) le mot « STABILISÉ » ou « STABILIZED »;

    • b) les mots « AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE » ou « TEMPERATURE CONTROLLED », si la stabilisation se fait par régulation de température.

  • (2) À moins qu’il n’en fasse déjà partie, le qualificatif « FONDU » ou « MOLTEN » est ajouté à l’appellation réglementaire d’une marchandise dangereuse qui est sous forme solide mais qui est présentée au transport ou transportée à l’état fondu.

  • (3) À moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs ci-après peuvent être ajoutés à l’appellation réglementaire d’une marchandise dangereuse qui est sous forme de solution ou de mélange :

    • a) soit le mot « SOLUTION », « MÉLANGE » ou « MIXTURE », selon le cas;

    • b) soit le mot visé à l’alinéa a) qui est applicable et la concentration de la solution ou du mélange.

Règles de sécurité, documents et indications de sécurité

[
  • DORS/2023-155, art. 5
]

 Comme le prévoit l’article 5 de la Loi, quiconque se livre à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • a) les règles de sécurité applicables prévues par règlement doivent être observées;

  • b) les documents applicables prévus par règlement doivent y être joints;

  • c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de sécurité réglementaires applicables et porter les indications de sécurité réglementaires applicables.

 [Abrogé, DORS/2026-112, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2017-137, art. 6]

Exigences relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers

  •  (1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que celles qui sont incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de vingt-cinq passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.

  • (2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de douze passagers.

Utilisation du 49 CFR pour les marchandises dangereuses non réglementées

 Il est permis de transporter, du Canada vers les États-Unis ou vice-versa, toute matière qui est réglementée aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementée au Canada par le présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.

Preuve — indications et documents réglementaires

 Comme le prévoit l’article 42 de la Loi, dans toute poursuite pour infraction, l’indication de marchandises dangereuses, ou une indication susceptible d’être confondue avec une telle indication de marchandises dangereuses, figurant sur un contenant ou sur un moyen de transport, ou les renseignements sur le registre d’expédition les accompagnant, font foi de la présence et de l’identification des marchandises dangereuses, sauf preuve contraire.

Disculpation — précautions voulues

 Comme le prévoit l’article 40 de la Loi, est disculpé de toute infraction celui qui établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la Loi ou pour prévenir la commission de l’infraction.

 [Abrogé, DORS/2002-306, art. 5]

Cas spéciaux

Exemption relative à une masse brute de 150 kg

  •  (1) Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) s’il s’agit, selon le cas :

      • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants), sauf que, dans le cas de marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, ou UN2037, CARTOUCHES À GAZ, l’exigence de l’article 8.1.7 de la norme CGSB-43.123 selon laquelle les bombes aérosol et les cartouches à gaz doivent être bien empaquetées dans un emballage extérieur robuste ne s’applique pas,

      • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • b) à l’exception des marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg;

    • c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

      • (i) est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire,

      • (ii) est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

    • d) les marchandises dangereuses sont en une quantité ou une concentration disponibles au grand public et sont transportées, selon le cas :

      • (i) par l’utilisateur ou l’acheteur de marchandises dangereuses,

      • (ii) par un détaillant à destination ou en provenance de l’utilisateur ou de l’acheteur de marchandises dangereuses.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;

    • b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf si elles portent l’un des numéros UN suivants : UN0012, UN0014, UN0044, UN0055, UN0105, UN0131, UN0161, UN0173, UN0186, UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0323, UN0335, si elles sont classifiées comme pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs, UN0336, UN0337, UN0351, UN0373, UN0378, UN0404, UN0405, UN0431, UN0432, UN0454, UN0499, UN0501, UN0503, UN0505 à UN0507, UN0509 et UN0510;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;

    • h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;

    • i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

    • j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • DORS/2008-34, art. 7 et 8
  • DORS/2011-239, art. 1
  • DORS/2012-245, art. 7
  • DORS/2014-152, art. 6
  • DORS/2014-159, art. 5
  • DORS/2014-306, art. 6
  • DORS/2016-95, art. 5 et 41
  • DORS/2017-137, art. 7
  • DORS/2017-253, art. 52
  • DORS/2019-101, art. 22
  • DORS/2023-155, art. 8
  • DORS/2026-112, art. 12

Exemption relative à une masse brute de 500 kg

  •  (1) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) s’il s’agit, selon le cas :

      • (i) de marchandises dangereuses incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées dans un ou plusieurs petits contenants conformément aux exigences relatives au transport des gaz qui sont prévues à la partie 5 (Contenants),

      • (ii) de marchandises dangereuses non incluses dans la classe 2, Gaz, elles sont placées :

        • (A) soit dans un ou plusieurs contenants d’une masse brute individuelle inférieure ou égale à 30 kg et qui sont conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet accidentel des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,

        • (B) soit dans des fûts conformément aux exigences relatives au transport des marchandises dangereuses dans des fûts qui sont prévues à l’article 5.12 de la partie 5 (Contenants);

    • b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :

      • (i) est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou véhicule ferroviaire,

      • (ii) est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;

    • c) chaque contenant porte sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport :

      • (i) soit les indications de marchandises dangereuses exigées par la partie 4 (Indications de marchandises dangereuses),

      • (ii) soit, dans le cas de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 2, Gaz, l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses et les marques exigées en vertu de l’un des ensembles de lois et de règlements ci-après, à condition que les marques soient lisibles et visibles pendant la manutention et le transport, comme les indications de marchandises dangereuses :

    • d) les marchandises dangereuses sont accompagnées d’un document d’expédition ou d’un document qui est conservé dans un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un bâtiment conformément aux exigences d’emplacement d’un document d’expédition dans les articles 3.7 à 3.9 de la partie 3 (Documentation);

    • e) l’un des documents visés à l’alinéa d), à l’exclusion du document d’expédition, comporte les renseignements suivants dans l’ordre indiqué :

      • (i) la classe primaire des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe », « Class » ou « Division »,

      • (ii) le nombre total de contenants sur lesquels une indication de marchandises dangereuses doit être apposée, pour chaque classe primaire, à la suite de l’expression « nombre de contenants » ou « number of means of containment ».

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses suivantes :

    • a) celles qui nécessitent un PIU en raison de leur quantité ou de leur concentration;

    • b) celles qui exigent une température de régulation ou une température critique;

    • c) celles qui sont incluses dans la classe 1, Explosifs, sauf, selon le cas :

      • (i) les explosifs de la classe 1.4 qui sont inclus dans le groupe de compatibilité S,

      • (ii) les marchandises dangereuses qui portent les numéros UN suivants : UN0191, UN0197, UN0276, UN0312, UN0336, UN0403, UN0431, UN0453 et UN0493;

    • d) celles qui sont incluses dans la classe 2.1, Gaz inflammables, et qui sont placées dans une bouteille à gaz d’une capacité supérieure à 46 L;

    • e) celles qui sont incluses dans la classe 2.3, Gaz toxiques;

    • f) celles qui sont incluses dans la classe 4, Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives); et dans le groupe d’emballage I;

    • g) celles qui sont incluses dans la classe 5.2, Peroxydes organiques, à moins qu’elles ne puissent être transportées en quantités limitées conformément à l’article 1.17 et à la colonne 6a) de l’annexe 1;

    • h) celles qui sont sous forme liquide et qui sont incluses dans la classe 6.1, Matières toxiques, et dans le groupe d’emballage I;

    • i) celles qui sont incluses dans la classe 6.2, Matières infectieuses;

    • j) celles qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, et pour lesquelles une licence doit être délivrée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

 

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