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Plafond de responsabilité (suite)

 Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le locateur de toute perte résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, si la somme des soldes impayés — communiquée au locateur par le locataire ou dont le locateur a effectivement connaissance à la date de passation du contrat de location-acquisition — concernant le locataire ou un autre locataire ou un emprunteur qui lui est lié excède 250 000 $.

Ratio de partage des pertes

 Le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition, jusqu’à concurrence de 85 % de toute perte admissible calculée conformément au paragraphe 44(7).

 Le ministre n’est toutefois pas tenu d’indemniser le locateur si celui-ci :

  • a) ne lui a pas versé les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1);

  • b) ne lui a pas versé les frais d’administration prévus au paragraphe 14(2);

  • c) ne satisfait pas à toutes les autres exigences prévues par le présent règlement.

Enregistrement auprès du ministre des contrats de location-acquisition

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le locateur doit présenter le contrat de location-acquisition au ministre pour enregistrement dans les quatre mois suivant la date de passation.

  • (2) En cas de manquement involontaire au paragraphe (1), le ministre prolonge de deux mois le délai qui y est prévu.

  •  (1) L’enregistrement se fait au moyen d’un formulaire; celui-ci doit être signé par le locateur et le locataire et contenir les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse du locateur ainsi que le numéro d’identification que lui a attribué le ministre;

    • b) le nom du locataire ainsi que les adresse et numéro de téléphone de sa petite entreprise;

    • c) la date de la passation du contrat de location-acquisition;

    • d) un état indiquant :

      • (i) le montant total du financement du contrat de location-acquisition,

      • (ii) les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1) si ceux-ci sont financés,

      • (iii) le coût du matériel,

      • (iv) la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel ou la valeur résiduelle du matériel;

    • e) s’il y a lieu, le montant des frais, des coûts d’inspection et des primes d’assurance visés à l’article 16 que le locataire est tenu de payer;

    • f) l’attestation du locateur portant que les seuls droits ou frais qu’il exige du locataire sont ceux autorisés par le présent règlement;

    • g) le consentement du locataire :

      • (i) à la vérification par le ministre des dossiers du locateur concernant l’approbation et l’administration du contrat de location-acquisition,

      • (ii) à la communication par le ministre des renseignements concernant ses contrats de location-acquisition en cours, enregistrés auprès de celui-ci conformément au présent règlement, à tout autre locateur auquel il demande un contrat de location-acquisition,

      • (iii) à la communication par le ministre des renseignements concernant ses prêts impayés visés à la Loi ou à la Loi sur les prêts aux petites entreprises à tout autre locateur auquel il demande un contrat de location-acquisition,

      • (iv) à la communication par le ministre des renseignements concernant ses contrats de location-acquisition en cours enregistrés auprès de celui-ci conformément au présent règlement, à tout prêteur auquel il demande un prêt;

    • h) l’attestation du locateur portant que, avant la passation du contrat de location-acquisition, il a vérifié auprès de son organisation que la somme des soldes impayés concernant le locataire ou un autre locataire ou emprunteur qui lui est lié n’excédait pas 250 000 $;

    • i) l’attestation du locataire portant que la somme des soldes impayés le concernant ou concernant un autre locataire ou emprunteur qui lui est lié n’excède pas 250 000 $;

    • j) l’attestation du locateur portant que le contrat de location-acquisition ne vise aucun des éléments mentionnés aux alinéas 4a) à e);

    • k) l’attestation du locateur portant que, avant d’approuver le contrat de location-acquisition, il a fait preuve de toute la diligence requise par l’article 19.

  • (2) Le locateur doit joindre au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe (1) un formulaire d’attestation des coûts du contrat de location-acquisition, signé par lui, et contenant les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus;

    • b) un état détaillé du calcul des versements prévus;

    • c) dans le cas de matériel usagé, sa juste valeur marchande à la date de la passation du contrat de location-acquisition.

Droits et frais

 Le contrat de location-acquisition est assujetti à la condition que seuls les droits et les frais ci-après peuvent être exigés du locataire :

  • a) les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1);

  • b) les frais d’administration prévus au paragraphe 14(2);

  • c) les autres droits et frais prévus au présent règlement.

  •  (1) Les droits d’enregistrement du contrat de location-acquisition à payer au ministre au moment de la présentation du contrat de location-acquisition pour enregistrement sont fixés à 2 % du coût financé du matériel. Ces droits peuvent être inclus dans le montant total du financement du contrat de location-acquisition.

  • (2) Les frais d’administration du contrat de location-acquisition à payer par le locateur au ministre se calculent, à la fin de chaque mois, au taux annuel de 1,25 % du solde impayé du contrat de location-acquisition moins la valeur actualisée de la moindre des valeurs suivantes :

    • a) la valeur résiduelle du matériel inscrite au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe 12(1);

    • b) la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel prévue au contrat de location-acquisition.

  • (3) Les frais d’administration sont acquittés trimestriellement, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre.

  • (4) Le locateur produit avec chaque versement fait aux termes du paragraphe (3) un état justificatif de la méthode de calcul.

  • (5) Si le locateur est incapable de produire pour une année donnée tout état justificatif prévu au paragraphe (4), le ministre l’avise :

    • a) qu’il peut acquitter les versements visés au paragraphe (3) pour l’année donnée — sauf celui pour le dernier trimestre — selon une estimation de la somme à payer;

    • b) qu’il doit produire pour l’année donnée l’état justificatif prévu au paragraphe (6) au lieu de celui prévu au paragraphe (4).

  • (6) Le locateur qui effectue des versements aux termes du paragraphe (5) doit, au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’année en cause, verser toute somme impayée ou demander le remboursement de tout trop-payé pour cette année et produire à l’intention du ministre un état justificatif de la méthode de calcul des frais d’administration annuels.

  • (7) Sur réception d’une demande du locateur présentée dans l’année suivant la passation du contrat de location-acquisition enregistré auprès du ministre conformément au présent règlement, le ministre :

    • a) dans le cas où le locateur n’a pas remis au locataire la totalité du matériel faisant l’objet du contrat de location-acquisition, lui rembourse la partie des droits d’enregistrement payés qui correspond au matériel non remis et soustrait la valeur de celui-ci du montant total du financement du contrat de location-acquisition;

    • b) dans le cas où le locateur conclut que le contrat de location-acquisition n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, lui rembourse les droits d’enregistrement et les frais d’administration et raye le montant total du financement du contrat de location-acquisition du registre, ce qui met fin à sa responsabilité.

  • (8) Le locateur ne peut faire payer au locataire les frais d’administration d’un contrat de location-acquisition sauf au moyen du taux d’intérêt implicite annuel.

Taux d’intérêt implicite annuel maximal

 Le taux d’intérêt implicite annuel maximal utilisé pour calculer les versements prévus au contrat de location-acquisition ne peut dépasser la somme de 13,25 % et du taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada.

Frais supplémentaires payés par le locataire

 Le locateur peut, en plus des droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1) et des frais d’administration prévus au paragraphe 14(2), exiger que le locataire paie les frais suivants :

  • a) les frais déboursés pour enregistrer les garanties du locateur ou pour faire publier ses droits;

  • b) si le locateur paie à l’égard d’un contrat de location-acquisition une prime aux termes d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité qui prévoit qu’une prestation peut lui être versée, le montant de la prime;

  • c) les frais prévus au contrat de location-acquisition pour défaut de provision;

  • d) les coûts d’inspection du matériel prévus au contrat de location-acquisition;

  • e) les frais pour apporter un changement au contrat de location-acquisition à la demande du locataire;

  • f) les frais engagés par le locateur pour préserver ses garanties en cas de défaut du locataire;

  • g) les frais prévus au contrat de location-acquisition pour maintenir le matériel en bon état;

  • h) les frais prévus au contrat de location-acquisition pour assurer le matériel, incluant les dommages au matériel et la valeur à neuf.

Agrément des locateurs

 Le ministre est autorisé à agréer des organismes à titre de locateurs.

Maintien de la qualité de locateur

 L’entreprise de location ou l’investisseur doit, pour conserver sa qualité de locateur, fournir au ministre chaque année :

  • a) soit une preuve du maintien de sa cote BBB ou d’une cote supérieure décernée par une agence canadienne de cotation des titres;

  • b) soit une preuve de sa participation à des opérations de titrisation approuvées par une agence canadienne de cotation des titres.

Obligation de diligence

 Le locateur doit, avant la passation et l’administration d’un contrat de location-acquisition, faire preuve de la même diligence et appliquer les mêmes pratiques commerciales que s’il s’agissait d’un contrat de location-acquisition du même montant non prévu par le présent règlement; il doit notamment :

  • a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit du locataire ou effectuer une vérification de crédit à son sujet;

  • b) évaluer la capacité de payer du locataire en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières;

  • c) prévoir pour le contrat de location-acquisition une durée comparable à celle prévue pour un contrat de location-acquisition non visé par le présent règlement;

  • d) dans le cas de matériel usagé, justifier par écrit, sa juste valeur marchande et sa durée économique à la date de la passation du contrat de location-acquisition.

Modalités de versement

  •  (1) Le contrat de location-acquisition fait état du montant total du financement, des modalités de versement, de la fréquence des versements et de la date de passation du contrat de location-acquisition. Il doit également faire mention, selon le cas, de la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel ou encore de la valeur résiduelle de celui-ci.

  • (2) Dans le cas du contrat de location-acquisition en règle d’une durée inférieure à la période maximale prévue à l’article 5, le locateur peut le renouveler à un taux d’intérêt implicite annuel n’excédant pas le taux maximal calculé selon l’article 15 à la date de renouvellement, à condition que la durée totale du contrat de location-acquisition — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas dix ans à compter de la date de passation du contrat de location-acquisition.

  • DORS/2006-272, art. 2

Modification des modalités de versement

  •  (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir, à tout moment, de modifier les modalités de versement du contrat de location-acquisition.

  • (2) Si le locateur et le locataire conviennent de prolonger la durée du contrat de location-acquisition au-delà de la période maximale prévue à l’article 5, la responsabilité du ministre aux termes du présent règlement est maintenue à condition que son approbation écrite soit obtenue au préalable. Le ministre donne son approbation si la prolongation est susceptible de réduire le risque de défaut du locataire.

Améliorations

  •  (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir d’apporter, à tout moment, des améliorations au matériel initial visé par le contrat de location-acquisition à l’exclusion de son remplacement intégral.

  • (2) Si le locateur et le locataire conviennent d’apporter de telles améliorations au matériel initial visé par le contrat ou de modifier celui-ci, la responsabilité du ministre aux termes du présent règlement est maintenue pourvu que le contrat de location-acquisition soit modifié en conséquence et que les conditions suivantes soient respectées :

    • a) le contrat de location-acquisition, dans sa version modifiée, ne doit pas dépasser la durée maximale prévue à l’article 5;

    • b) le taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour déterminer les versements prévus au contrat de location-acquisition original doit demeurer inchangé;

    • c) le locateur doit aviser le ministre par écrit des améliorations apportées au matériel dans les trois mois suivant la date de la passation de la modification du contrat de location-acquisition, et lui fournir les renseignements suivants :

      • (i) un état détaillé du coût des améliorations,

      • (ii) un état détaillé du calcul des versements révisés,

      • (iii) le montant additionnel du coût du matériel financé,

      • (iv) le nouveau solde impayé du contrat de location-acquisition;

    • d) le locateur doit transmettre au ministre, avec l’avis prévu à l’alinéa c), les droits d’enregistrement additionnels calculés à partir du montant additionnel du coût du matériel financé.

 

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