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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition

DORS/2001-527

LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA

Enregistrement 2001-12-06

Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition

C.P. 2001-2237  2001-12-06

Attendu que, conformément au paragraphe 13(5) de la Loi sur le financement des petites entreprises du CanadaNote de bas de page a, le ministre de l’Industrie a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes et le Sénat le 3 octobre 2001,

À ces causes, sur recommandation du ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, du ministre de l’Industrie, du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 13 et 14 de la Loi sur le financement des petites entreprises du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    contrat de location-acquisition

    contrat de location-acquisition Bail ou crédit-bail aux termes duquel le locateur met à la disposition du locataire du matériel contre paiement et qui remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) il prévoit une option d’achat à prix de faveur ou le transfert de la propriété du matériel au locataire à son expiration;

    • b) sa durée est supérieure à 75 % de la durée économique du matériel;

    • c) à sa date de passation, la valeur actualisée nette des versements prévus, calculée à partir du taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour déterminer ceux-ci, est égale ou supérieure à 90 % du coût du matériel. (capital lease)

    coût du matériel

    coût du matériel S’agissant du matériel mis à la disposition du locataire aux termes d’un contrat de location-acquisition :

    • a) dans le cas de matériel neuf, son prix d’achat;

    • b) dans le cas de matériel usagé, la moindre des sommes suivantes :

      • (i) son prix d’achat,

      • (ii) sa juste valeur marchande à la date de la passation du contrat de location-acquisition.

    Le coût du matériel neuf ou usagé peut — également inclure — les éléments suivants :

    • c) les coûts accessoires nécessaires au fonctionnement du matériel, à l’exclusion des coûts de formation et d’entretien;

    • d) le coût des logiciels qui ont trait au fonctionnement du matériel;

    • e) les taxes et les droits de douane non remboursables imposés sur le matériel. (cost of the equipment)

    investisseur

    investisseur Personne qui acquiert un contrat de location-acquisition ou en accepte la cession. (lease funder)

    locataire

    locataire Personne qui exploite ou qui est sur le point d’exploiter une petite entreprise au Canada et qui est partie à un contrat de location-acquisition. Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ses mandataires, ainsi que les municipalités et les organismes publics — municipaux ou autres — exerçant une fonction gouvernementale. (lessee)

    locateur

    locateur Selon le cas :

    • a) un membre de l’Association canadienne des paiements constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur les paiements qui est mentionné :

      • (i) soit aux alinéas 4(1)b) ou c) ou aux alinéas 4(2)a) ou c) de cette loi,

      • (ii) soit à l’un des alinéas 4(2)d) à h) de cette loi, si le membre fournit, avec sa demande d’agrément au titre de locateur aux termes du présent règlement, son numéro de transit de l’Association canadienne des paiements et une attestation délivrée par son vérificateur externe indiquant qu’au cours des cinq dernières années le membre a exercé, au Canada, des activités commerciales de location-acquisition;

    • b) une société coopérative de crédit locale — au sens du paragraphe 2(1) de la même loi — qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale — au sens de ce paragraphe — qui est elle-même membre de l’Association canadienne des paiements;

    • c) une entreprise de location constituée au Canada ou un investisseur exerçant ses activités au Canada et ayant un établissement qui :

      • (i) soit maintient une cote BBB ou une cote supérieure décernée par une agence canadienne de cotation des titres,

      • (ii) soit participe à des opérations de titrisation approuvées par une agence canadienne de cotation des titres;

    • d) tout autre organisme agréé par le ministre à titre de locateur pour l’application du présent règlement. (lessor)

    Loi

    Loi La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada. (Act)

    montant total du financement du contrat de location-acquisition

    montant total du financement du contrat de location-acquisition La somme des éléments suivants :

    • a) le coût financé du matériel;

    • b) les droits d’enregistrement prévus au paragraphe 14(1), s’ils sont financés et indiqués au formulaire d’enregistrement conformément au sous-alinéa 12(1)d)(ii). (total financing amount of a capital lease)

    petite entreprise

    petite entreprise Entreprise exploitée au Canada — ou sur le point de l’être — en vue d’un gain ou d’un profit et dont les recettes annuelles brutes estimatives :

    • a) dans le cas d’une entreprise existante, ne sont pas supérieures à 5 millions de dollars pour l’exercice au cours duquel un contrat de location-acquisition est approuvé par le locateur ou un prêt est consenti par le prêteur;

    • b) dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du contrat de location-acquisition par le locateur ou de l’approbation du prêt par le prêteur, dépasser 5 millions de dollars pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.

    Sont exclues de la présente définition les entreprises à vocation religieuse ou de bienfaisance et les entreprises agricoles. (small business)

    solde impayé du contrat de location-acquisition

    solde impayé du contrat de location-acquisition La somme des éléments suivants :

    • a) les versements en souffrance;

    • b) la valeur actualisée nette des versements prévus au contrat de location-acquisition, au taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements;

    • c) la valeur actualisée, au taux d’intérêt implicite annuel utilisé pour calculer les versements prévus, de la moindre des valeurs suivantes :

      • (i) la valeur résiduelle du matériel inscrite au formulaire d’enregistrement prévu au paragraphe 12(1),

      • (ii) la valeur de l’option d’achat à prix de faveur du matériel prévue au contrat de location-acquisition. (outstanding balance of a capital lease)

    somme des soldes impayés

    somme des soldes impayés La somme, calculée à la date de la passation du contrat de location-acquisition ou de sa modification en raison d’améliorations apportées au matériel, des éléments suivants :

    • a) le montant total du financement du contrat de location-acquisition;

    • b) le solde impayé de tout autre contrat de location-acquisition enregistré auprès du ministre conformément au présent règlement;

    • c) le montant de tout prêt impayé visé au paragraphe 4(3) de la Loi. (aggregate outstanding balance)

    taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada

    taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada

    • a) dans le cas du contrat de location-acquisition d’une durée inférieure à trois ans, le taux de rendement moyen des obligations négociables du gouvernement du Canada pour une durée de un à trois ans qui est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi du mois précédant la date de passation du contrat de location-acquisition;

    • b) dans le cas d’un contrat de location-acquisition d’une durée de trois à cinq ans, le taux de rendement moyen des obligations négociables du gouvernement du Canada pour une durée de trois à cinq ans qui est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi du mois précédant la date de passation du contrat de location-acquisition;

    • c) dans le cas d’un contrat de location-acquisition d’une durée supérieure à cinq ans mais égale ou inférieure à dix ans, le taux de rendement moyen des obligations négociables du gouvernement du Canada pour une durée de cinq à dix ans, qui est publié par la Banque du Canada le dernier mercredi du mois précédant la date de passation du contrat de location-acquisition. (rate of interest on Government of Canada bonds)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la détermination du lien de dépendance s’effectue conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, un locataire est lié à un autre locataire ou à un emprunteur, selon le cas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • b) la même personne ou le même groupe de personnes les contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • c) le locataire exploite sa petite entreprise avec un associé qui est l’autre locataire ou l’emprunteur et qui exploite une autre petite entreprise;

    • d) le locataire partage avec l’autre locataire ou l’emprunteur — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, de l’équipement ou des bureaux ou des frais généraux afférents à l’exploitation de son entreprise.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), contrôle s’entend du fait de détenir des actions d’une personne morale conférant plus de 50 % des droits de vote requis pour élire la majorité des administrateurs.

  • (5) Malgré le paragraphe (3), le locataire n’est pas lié à un autre locataire ou à un emprunteur pour l’application du présent règlement si leur entreprise respective se trouve en des lieux différents et qu’aucun d’entre eux ne tire de l’autre plus de 25 % de ses revenus bruts réels ou projetés.

  • (6) Pour l’application du présent règlement, la date de passation d’un contrat de location-acquisition correspond à la date de sa signature par le locateur et le locataire.

  • DORS/2002-446, art. 1
  • DORS/2006-272, art. 1(F)

Champ d’application

 Le présent règlement s’applique aux contrats de location-acquisition passés après son entrée en vigueur et enregistrés auprès du ministre conformément au présent règlement.

  •  (1) Tout contrat de location-acquisition doit satisfaire aux critères suivants :

    • a) il remplit les exigences prévues au paragraphe (2);

    • b) il a pour objet de mettre à la disposition d’un locataire le matériel nécessaire à l’exploitation de sa petite entreprise, qu’il s’agisse :

      • (i) de matériel neuf,

      • (ii) de matériel usagé dont la durée économique est supérieure à la durée du contrat de location-acquisition.

  • (2) Le présent règlement s’applique au contrat de location-acquisition si, à la fois :

    • a) le coût du matériel n’excède pas 250 000 $;

    • b) le montant total du financement n’excède pas 250 000 $;

    • c) la somme des soldes impayés concernant le locataire partie au contrat de location-acquisition, ou concernant un autre locataire ou emprunteur qui lui est lié, n’excède pas 250 000 $.

 Le présent règlement ne s’applique pas au contrat de location-acquisition portant sur ce qui suit :

  • a) du matériel dont le coût excède 250 000 $;

  • b) du matériel dont le coût financé excède 100 % de son coût;

  • c) des immeubles ou des biens réels;

  • d) du matériel faisant l’objet d’une vente conditionnelle;

  • e) du matériel faisant l’objet d’une cession-bail.

 Sous réserve du paragraphe 21(2), la durée du contrat de location-acquisition ne peut excéder dix ans à compter de la date de passation du contrat de location-acquisition.

Responsabilité du ministre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre est tenu d’indemniser le locateur de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition.

  • (2) Le ministre peut aviser le locateur par écrit qu’il se dégage de toute responsabilité à l’égard d’un contrat de location-acquisition à compter de la date fixée dans l’avis.

  • (3) Pour que l’avis soit valable, il doit s’écouler au moins vingt-quatre heures entre sa réception à l’établissement du locateur et la date qui y est fixée.

Plafond de responsabilité

 Le ministre est tenu d’indemniser le locateur des pertes résultant du défaut de tous les locataires aux termes de tous les contrats de location-acquisition, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le total de ce qui suit :

  • a) 90 % de la première tranche de 250 000 $ du montant total de financement de tous les contrats de location-acquisition conclus par le locateur;

  • b) 50 % de la tranche suivante de 250 000 $ du montant total de financement;

  • c) 10 % de la tranche du montant total de financement qui excède 500 000 $;

  • d) 10 % de la valeur du montant total du financement de tous les contrats de location-acquisition acquis dans le cadre d’une opération de financement aux termes de l’article 36.

 

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