Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [1517 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [2531 KB]
Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-06-10 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2016-37, art. 18
18 (1) L’alinéa 269(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
e) les renseignements sur la personne visés à l’annexe 3 qui se trouvent dans un système de réservation du transporteur commercial ou du mandataire de celui-ci;
(2) Les paragraphes 269(4) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Délai de transmission — alinéa (1)e)
(4) Les renseignements visés à l’alinéa (1)e) sont fournis au plus tard soixante-douze heures avant le moment du départ à l’égard de chaque personne qui devrait être à bord du véhicule commercial.
Délai de transmission — alinéa (1)d)
(5) Les renseignements visés à l’alinéa (1)d) sont également fournis au plus tard trente minutes après le moment du départ à l’égard de chaque passager qui est à bord du véhicule commercial au moment du départ.
Renseignements inexacts ou incomplets
(6) Le transporteur commercial qui, au moment du départ ou avant celui-ci, se rend compte que les renseignements qu’il a fournis en application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi sont inexacts ou incomplets fournit sans délai à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2), les renseignements exacts ou manquants.
Exception — alinéa (1)e)
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés à l’alinéa (1)e).
Mises à jour
(8) Lorsque des renseignements visés à l’alinéa (1)e) concernant une personne pour un transport donné sont ajoutés dans un système de réservation ou y sont modifiés moins de soixante-douze heures avant le moment du départ, le transporteur commercial fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada, selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans les délais ci-après, tous les renseignements visés à cet alinéa concernant cette personne pour ce transport :
a) si l’ajout ou la modification est fait plus de vingt-quatre heures avant le moment du départ, au plus tard vingt-quatre heures avant le moment du départ;
b) si l’ajout ou la modification est fait au plus tôt vingt-quatre heures avant le moment du départ, mais au plus tard huit heures avant celui-ci, au plus tard huit heures avant le moment du départ;
c) si l’ajout ou la modification est fait moins de huit heures avant le moment du départ, au plus tard au moment du départ.
Délai de transmission — alinéa (1)f)
(9) Les renseignements visés à l’alinéa (1)f) sont fournis au même moment que ceux visés aux paragraphes (3) à (8).
Période de conservation des renseignements
(10) L’Agence des services frontaliers du Canada peut conserver les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) concernant une personne jusqu’à trois ans et six mois après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
Période de conservation des renseignements — enquête
(11) Malgré le paragraphe (9), elle peut conserver les renseignements visés à ce paragraphe aussi longtemps qu’ils sont nécessaires dans le cadre d’une enquête, mais pour au plus une période de six ans après le jour du départ du véhicule commercial à bord duquel la personne a été ou devait être amenée au Canada.
— DORS/2016-37, art. 19
19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe du présent règlement.
ANNEXE 3(alinéa 269(1)e))Renseignements sur la personne qui se trouvent dans un système de réservation
1 Nom et prénoms de la personne en cause
2 Numéro de son dossier de réservation
3 Date de réservation et de délivrance du billet
4 Itinéraire, notamment les dates de départ et d’arrivée pour chaque segment de son transport
5 Renseignements sur sa participation à un programme de fidélisation et sur les avantages qui en découlent, notamment des billets gratuits et des surclassements
6 Nombre d’autres passagers figurant dans son dossier de réservation ainsi que leurs nom et prénoms
7 Coordonnées de toute autre personne mentionnée dans son dossier de réservation, notamment celles de la personne qui a réservé son billet
8 Renseignements sur la facturation et le paiement, notamment le numéro de carte de crédit et l’adresse de facturation
9 Renseignements sur l’agence de voyages ou l’agent de voyages, notamment leurs nom et coordonnées
10 Renseignements sur le partage de codes
11 Renseignements sur la division de son dossier de réservation en plusieurs dossiers, le cas échéant, ou sur le lien entre celui-ci et un autre dossier
12 Statut de voyageur, notamment le statut d’enregistrement et la confirmation du voyage
13 Renseignements sur la délivrance de son billet, notamment le numéro du billet, le calcul automatisé du tarif et s’il s’agit d’un billet aller simple
14 Renseignements sur ses bagages, notamment le poids des bagages et le nombre d’articles
15 Renseignements sur son siège, notamment le numéro de celui-ci
16 Remarques générales à son égard figurant dans son dossier de réservation, notamment les autres renseignements supplémentaires, les renseignements concernant les services spéciaux et les demandes de service spécial
17 Renseignements visés aux alinéas 269(1)a) et b) du présent règlement
18 Historique de tout changement apporté aux renseignements visés aux articles 1 à 17 de la présente annexe
— DORS/2024-128, art. 1
1 L’article 19 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2002-227
Criminalité transfrontalière
19 (1) Pour l’application du paragraphe 36(2.1) de la Loi, les infractions sont les suivantes :
a) toute infraction punissable par mise en accusation prévue par le Code criminel;
b) toute infraction punissable par mise en accusation prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) toute infraction prévue aux articles 106, 107 ou 110 de la Loi sur les armes à feu;
d) toute infraction prévue au paragraphe 159(1) de la Loi sur les douanes à l’égard de l’une des marchandises suivantes :
(i) de la pornographie juvénile au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel,
(ii) une arme à autorisation restreinte, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu prohibée, une arme à feu sans restriction, une arme automatique, une arme prohibée, un dispositif prohibé, une fausse arme à feu, des munitions prohibées ou une réplique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,
(iii) une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou un instrument inscrit à l’annexe IX de cette loi,
(iv) du cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis;
e) toute infraction prévue au paragraphe 160(1) de la Loi sur les douanes qui est l’une des contraventions suivantes :
(i) une contravention à l’article 12 de cette loi à l’égard de l’une des marchandises suivantes :
(A) de la pornographie juvénile au sens du paragraphe 163.1(1) du Code criminel,
(B) une arme à autorisation restreinte, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu prohibée, une arme à feu sans restriction, une arme automatique, une arme prohibée, un dispositif prohibé, une fausse arme à feu, des munitions prohibées ou une réplique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel,
(C) une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
(ii) une contravention à l’article 156 de la Loi sur les douanes;
f) toute infraction prévue aux articles 4, 5, 6 ou 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou toute infraction prévue à l’article 46 de cette loi qui est une contravention au paragraphe 46.3(1) de cette loi;
g) toute infraction prévue à la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, sauf celles prévues à l’article 12 de cette loi.
Punissable par mise en accusation
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b), l’infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l’infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu.
— DORS/2024-128, art. 2
2 Le paragraphe 228(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.01) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi pour avoir commis, à son entrée au Canada, l’une des infractions ci-après, l’expulsion :
(i) l’infraction prévue aux articles 86, 87, 90, 91, 95 ou 104 ou au paragraphe 320.15(1) du Code Criminel,
(ii) l’infraction prévue à l’alinéa 124(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) l’infraction prévue à l’article 110 de la Loi sur les armes à feu,
(iv) l’infraction prévue au paragraphe 159(1) de la Loi sur les douanes à l’égard d’une marchandise visée au sous-alinéa 19(1)d)(ii) du présent règlement,
(v) l’infraction prévue au paragraphe 160(1) de la Loi sur les douanes qui est l’une des contraventions suivantes :
(A) une contravention à l’article 12 de cette loi à l’égard d’une marchandise visée à la division 19(1)e)(i)(B) du présent règlement,
(B) une contravention à l’article 156 de cette loi;
— DORS/2024-128, art. 3
3 L’alinéa 229(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
d) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité au titre des alinéas 36(2)b) ou c) de la Loi, l’expulsion;
d.1) en cas d’interdiction de territoire pour criminalité transfrontalière au titre du paragraphe 36(2.1) de la Loi pour avoir commis, à son entrée au Canada, une infraction autre que celles visées à l’un des sous-alinéas 228(1)a.01)(i) à (v), l’expulsion;
— DORS/2024-128, art. 4
4 Dans le cas où, en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, un rapport a été établi à l’égard d’un étranger avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 19 et les paragraphes 228(1) et 229(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer à l’égard de cet étranger en ce qui concerne l’affaire visée par le rapport.
- Date de modification :