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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 6Immigration économique (suite)

SECTION 1Travailleurs qualifiés (suite)

Travailleurs qualifiés (fédéral) (suite)

Exigences

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 1]

Note marginale :Statut de résident permanent

 L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

  • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

  • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2008-202, art. 1

Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

Travailleurs qualifiés (fédéral — transitoire)

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2008-253, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2008-202, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2019-174, art. 8]

Travailleurs qualifiés (Québec)

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il cherche à s’établir dans la province de Québec;

    • b) il est visé par un certificat de sélection du Québec délivré par cette province.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/2008-253, art. 9]

  • Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

    (5) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (Québec) devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

    • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2008-202, art. 3
  • DORS/2008-253, art. 9

Candidats des provinces

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des candidats des provinces est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie des candidats des provinces l’étranger qui satisfait aux critères suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (5), il est visé par un certificat de désignation délivré par le gouvernement provincial concerné conformément à l’accord concernant les candidats des provinces que la province en cause a conclu avec le ministre;

    • b) il cherche à s’établir dans la province qui a délivré le certificat de désignation.

  • Note marginale :Substitution d’appréciation

    (3) Si le fait que l’étranger est visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas un indicateur suffisant de l’aptitude à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut, après consultation auprès du gouvernement qui a délivré le certificat, substituer son appréciation aux critères prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Confirmation

    (4) Toute décision de l’agent au titre du paragraphe (3) doit être confirmée par un autre agent.

  • Note marginale :Exclusion

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) n’est pas considéré comme membre de la catégorie des candidats des provinces dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il a été désigné du fait de son apport de capitaux;

    • b) il compte participer ou il a participé à un projet de placement lié à l’immigration.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, à la fois :

    • a) les capitaux fournis par l’étranger le sont à une entreprise qui est dans la province qui a délivré le certificat de désignation — autre qu’une entreprise exploitée principalement dans le but de retirer un revenu de placement, tels des intérêts, des dividendes ou des gains en capitaux;

    • b) l’étranger a ou aura le contrôle :

      • (i) soit d’un pourcentage des capitaux propres de l’entreprise qui est égal ou supérieur à 33 1/3 %,

      • (ii) soit d’un investissement d’au moins 1 000 000 $ dans les capitaux propres de l’entreprise;

    • c) l’étranger assure ou assurera la gestion de l’entreprise de façon active et suivie dans la province qui a délivré le certificat de désignation;

    • d) les conditions du projet de placement dans l’entreprise ne comprennent pas d’option de rachat.

  • (7) et (8) [Abrogés, DORS/2008-253, art. 10]

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    pourcentage des capitaux propres

    pourcentage des capitaux propres

    • a) Dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, la totalité des capitaux propres contrôlés par l’étranger ou par son époux ou conjoint de fait;

    • b) dans le cas d’une société par actions, la part des actions du capital social avec droit de vote émises et en circulation que contrôle l’étranger ou son époux ou conjoint de fait;

    • c) dans le cas d’une société de personnes ou d’une coentreprise, la part des bénéfices ou des pertes portée à l’actif ou au passif de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait. (percentage of equity)

    projet de placement lié à l’immigration

    projet de placement lié à l’immigration Stratégie ou plan, selon le cas :

    • a) dont l’un des objectifs est de faciliter l’immigration au Canada et dont l’un des objectifs des promoteurs est d’obtenir des capitaux;

    • b) à l’égard de laquelle ou duquel, l’entente ou l’arrangement vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi. (immigration- linked investment scheme)

  • Note marginale :Non-application

    (10) Les paragraphes (5), (6) et (9) ne s’appliquent pas à l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa (2)a) délivré avant le 2 septembre 2008.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (11) Les paragraphes (5) et (6), dans leur version antérieure au 2 septembre 2008, continuent de s’appliquer à l’étranger visé au paragraphe (10).

  • Note marginale :Exigences applicables aux membres de la famille qui accompagnent le demandeur

    (12) L’étranger qui est un membre de la famille et qui accompagne la personne qui présente une demande au titre de la catégorie des candidats des provinces devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

    • a) la personne qui présente la demande est devenue résident permanent;

    • b) il n’est pas interdit de territoire.

  • DORS/2004-167, art. 80(F)
  • DORS/2008-202, art. 4 et 5
  • DORS/2008-253, art. 10
  • DORS/2009-164, art. 1
  • DORS/2010-195, art. 8(F)
  • DORS/2016-316, art. 3
  • DORS/2019-212, art. 4(F)

Catégorie de l’expérience canadienne

Note marginale :Catégorie

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie de l’expérience canadienne est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada et de leur expérience au Canada et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (2) Fait partie de la catégorie de l’expérience canadienne l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) l’étranger a accumulé au Canada au moins une année d’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel, dans au moins une des professions, autre qu’une profession d’accès limité, appartenant aux catégories FÉER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions au cours des trois ans précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente;

    • b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions;

    • c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

    • d) il a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et les résultats de ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

    • e) s’il a acquis l’expérience de travail visée à l’alinéa a) dans le cadre de plus d’une profession, il a obtenu le niveau de compétence en anglais ou en français établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1) à l’égard de la profession pour laquelle il a acquis le plus d’expérience au cours des trois années visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application

    (3) Pour l’application du paragraphe (2) :

    • a) les périodes d’emploi effectué durant des études à temps plein ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

    • b) les périodes de travail non autorisées ou celles accumulées à titre de travailleur autonome ne peuvent être comptabilisées pour le calcul de l’expérience de travail;

    • c) l’étranger doit détenir le statut de résident temporaire durant les périodes de travail.

    • d) à g) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]

  • (4) et (5) [Abrogés, DORS/2012-274, art. 13]

Travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)

Note marginale :Définition de métier spécialisé

  •  (1) Pour l’application du présent article, métier spécialisé s’entend du métier qui fait partie de l’un ou l’autre des groupes ci-après de la Classification nationale des professions, exception faite des métiers qui sont des professions d’accès limité :

    • a) grand groupe 72, officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des métiers techniques et des transports, à l’exclusion du sous-grand groupe 726, officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services de transport;

    • b) grand groupe 73, métiers généraux;

    • c) grand groupe 82, superviseurs/superviseures en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe;

    • d) grand groupe 83, personnel en ressources naturelles et en production connexe;

    • e) grand groupe 92, personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique et opérateurs/opératrices et contrôleurs/contrôleuses d’utilités publiques;

    • f) grand groupe 93, opérateurs/opératrices de poste central de contrôle et monteurs/monteuses d’aéronefs et inspecteurs/inspectrices de montage d’aéronefs, à l’exclusion du sous-grand groupe 932, monteurs/monteuses d’aéronefs et contrôleurs/contrôleuses de montage d’aéronefs;

    • g) sous-groupe 6320, cuisiniers/cuisinières, bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-pâtissières;

    • h) groupe de base 62200, chefs.

  • Note marginale :Catégorie

    (2) Pour l’application du paragraphe 12(2) de la Loi, la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents du fait de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada qui sont des travailleurs de métiers spécialisés et qui cherchent à s’établir dans une province autre que le Québec.

  • Note marginale :Qualité

    (3) Fait partie de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) l’étranger qui :

    • a) a fait évaluer sa compétence en français ou en anglais par une institution ou une organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3) qui utilise un test d’évaluation linguistique approuvé en vertu de ce paragraphe et dont les résultats à ce test démontrent qu’il a obtenu, pour chacune des quatre habiletés langagières, le niveau de compétence applicable établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1);

    • b) a accumulé, au cours des cinq années qui ont précédé la date de présentation de sa demande de visa de résident permanent, au moins deux années d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel dans le métier spécialisé visé par sa demande après qu’il se soit qualifié pour pratiquer son métier spécialisé de façon autonome, et a accompli pendant cette période d’emploi, à la fois :

      • (i) l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour le métier spécialisé dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions,

      • (ii) une partie appréciable des fonctions principales du métier spécialisé figurant dans les descriptions des métiers spécialisés de la Classification nationale des professions, notamment toutes les fonctions essentielles;

    • c) satisfait aux conditions d’accès du métier spécialisé visé par sa demande selon la Classification nationale des professions, sauf l’exigence d’obtention d’un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale;

    • d) satisfait à au moins l’une des exigences suivantes :

      • (i) il a obtenu un certificat de compétence délivré par une autorité compétente provinciale ou fédérale pour le métier spécialisé visé par sa demande,

      • (ii) il se trouve au Canada et est titulaire d’un permis de travail valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la délivrance du visa et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) le permis de travail lui a été délivré à la suite d’une décision positive rendue par l’agent conformément au paragraphe 203(1) à l’égard de son emploi dans un métier spécialisé auprès de son employeur actuel et l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a fondé la décision de l’agent n’est pas révoquée ou suspendue,

        • (B) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

        • (C) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,

        • (D) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

      • (iii) il se trouve au Canada, est titulaire d’un permis de travail délivré dans les circonstances décrites aux alinéas 204a) ou c) ou à l’article 205, lequel est valide au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent, et, au moment de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) il travaille pour un employeur mentionné sur son permis de travail,

        • (B) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande et faisant partie du même groupe intermédiaire, prévu à la Classification nationale des professions, que le métier mentionné sur son permis de travail,

        • (C) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs mentionnés sur son permis de travail, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

        • (D) il a accumulé auprès de ces employeurs, de façon continue, au moins une année d’expérience de travail à temps plein ou l’équivalent temps plein pour un travail à temps partiel,

      • (iv) il n’est pas titulaire d’un permis de travail valide, n’est pas autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 au moment de la présentation de sa demande de visa permanent et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) il a reçu une offre d’emploi à temps plein — pour une durée continue totale d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour le métier spécialisé visé par sa demande,

        • (B) l’offre d’emploi lui a été présentée par au plus deux employeurs, autres qu’une ambassade, un haut-commissariat ou un consulat au Canada ou qu’un employeur visé aux sous-alinéas 200(3)h)(ii) ou (iii),

        • (C) un agent a approuvé cette offre d’emploi sur le fondement d’une évaluation valide — fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social à la demande d’au plus deux employeurs ou d’un agent, au même titre qu’une évaluation fournie pour la délivrance d’un permis de travail — qui atteste que les exigences prévues au paragraphe 203(1) sont remplies à l’égard de l’offre,

      • (v) au moment de la présentation de sa demande de visa de résident permanent et de la délivrance du visa, il est titulaire d’un permis de travail valide ou est autorisé à travailler au Canada au titre de l’article 186 et les conditions suivantes sont réunies :

        • (A) les conditions visées aux divisions (ii)(B) et (C) ne sont pas réunies,

        • (B) les conditions visées au sous-alinéa (iii) ne sont pas réunies,

        • (C) les conditions visées aux divisions (iv)(A), (B) et (C) sont réunies.

  • Note marginale :Substitution de l’appréciation de l’agent

    (4) Si le fait de satisfaire ou non aux exigences prévues au paragraphe (3) n’est pas, de l’avis de l’agent, un indicateur suffisant de l’aptitude de l’étranger à réussir son établissement économique au Canada, il peut y substituer son appréciation et cette décision doit être confirmée par un autre agent.

  • Note marginale :Fonds — exigences

    (5) À l’exception des étrangers visés aux sous-paragraphes (3)d)(ii), (iii) ou (v), tout travailleur de métiers spécialisés doit disposer de fonds transférables et disponibles — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.

 

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