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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 8Catégories de réfugiés (suite)

SECTION 2Parrainage (suite)

Note marginale :Autorisation de la demande

  •  (1) L’agent autorise la demande visée à l’alinéa 153(1)b) s’il conclut, sur la foi de la documentation fournie avec la demande, que :

    • a) d’une part, le répondant dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter le plan d’établissement pendant la durée de l’engagement, à moins que le paragraphe 157(1) ne s’applique;

    • b) d’autre part, le répondant a pris des dispositions convenables en prévision de l’arrivée de l’étranger et des membres de sa famille dans la collectivité d’établissement.

  • Note marginale :Durée de l’engagement de parrainage

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée d’un engagement est d’un an.

  • Note marginale :Décision de l’agent

    (3) L’agent peut, sur le fondement de l’appréciation faite aux termes de l’alinéa 139(1)g), exiger que la durée de l’engagement soit supérieure à un an, à concurrence de trois ans.

Note marginale :Annulation de l’autorisation

 L’agent annule l’autorisation de la demande de parrainage s’il estime que le répondant ne satisfait plus aux exigences prévues aux alinéas 154(1)a) ou b) ou s’il est inhabile à être partie au parrainage aux termes du paragraphe 156(1).

Note marginale :Inhabilité à être partie à un parrainage

  •  (1) Les personnes suivantes sont inhabiles à être parties à un parrainage :

    • a) la personne qui a été déclarée coupable au Canada de meurtre ou de l’une ou l’autre des infractions qui figurent à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qu’elle soit punissable par procédure sommaire ou par mise en accusation, à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine ne se soit écoulée;

    • b) la personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction visée à l’alinéa a), à moins qu’une période de cinq ans suivant l’expiration de la peine infligée aux termes du droit étranger ne se soit écoulée;

    • c) la personne qui manque à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;

    • d) la personne qui fait l’objet d’une mesure de renvoi;

    • e) la personne qui fait l’objet d’une procédure d’annulation sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;

    • f) la personne qui est détenue dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.

  • Note marginale :Exception en cas de pardon

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la déclaration de culpabilité n’emporte pas rejet de la demande de parrainage en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

  • DORS/2010-195, art. 14

Note marginale :Parrainage d’aide conjointe

  •  (1) Si l’agent estime que la personne qui appartient à la catégorie établie à la section 1 a des besoins particuliers, le ministère doit tenter de trouver un répondant afin de rendre disponible l’aide financière du gouvernement du Canada aux fins de parrainage. Le répondant n’est pas tenu de respecter les exigences financières visées à l’alinéa 154(1)a).

  • Note marginale :Définition de besoins particuliers

    (2) Pour l’application du présent article, a des besoins particuliers la personne qui a un plus grand besoin d’aide pour son établissement que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait de sa situation particulière, notamment :

    • a) un grand nombre de membres de la famille;

    • b) un traumatisme découlant de la violence ou de la torture;

    • c) une invalidité physique ou mentale;

    • d) les effets de la discrimination systémique.

Note marginale :Établissement dans la province de Québec

 Dans le cas où l’étranger et les membres de sa famille cherchent à s’établir dans la province de Québec, le répondant doit satisfaire aux exigences de parrainage prévues par le Règlement sur l’immigration au Québec, RLRQ, ch. I-0.2.1, r. 3, avec ses modifications successives, et les exigences prévues à la présente section, autres que celles de l’article 156, ne s’appliquent pas.

SECTION 3Examen de la recevabilité

Note marginale :Jour ouvrable

 Pour l’application des paragraphes 100(1) et (3) de la Loi :

  • a) sont exclus des jours ouvrables le samedi et les jours fériés;

  • b) les jours non ouvrables ne sont pas comptés dans le calcul du délai de trois jours;

  • c) ce délai court à compter du jour de la réception de la demande.

Note marginale :Interprétation — demande antérieure

 Pour l’application de l’alinéa 101(1)c) de la Loi, demande antérieure s’entend de toute demande d’asile qui a été faite conformément à l’article 99 de la Loi, à l’exclusion de la demande d’asile qui a été jugée irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) de la Loi si, par la suite, l’étranger qui en est l’auteur cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 159.2 à 159.7.

Accord

Accord L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers fait à Washington, D.C., le 5 décembre 2002 avec les modifications et ajouts faits au titre de ses dispositions. (Agreement)

apatride

apatride Personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (stateless person)

demandeur

demandeur Demandeur visé par l’alinéa 101(1)e) de la Loi. (claimant)

États-Unis

États-Unis Les États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions et territoires de ce pays. (United States)

membre de la famille

membre de la famille À l’égard du demandeur, son époux ou conjoint de fait, son tuteur légal, ou l’une ou l’autre des personnes suivantes : son enfant, son père, sa mère, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils, sa petite-fille, son oncle, sa tante, son neveu et sa nièce. (family member)

pays désigné

pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country)

tuteur légal

tuteur légal À l’égard du demandeur qui a moins de dix-huit ans, la personne qui en a la garde ou est habilitée à agir en son nom en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord écrit ou par l’effet de la loi. (legal guardian)

Note marginale :Non-application : résidence habituelle

 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur apatride qui arrive directement ou indirectement au Canada d’un pays désigné dans lequel il avait sa résidence habituelle.

  • DORS/2004-217, art. 2

Note marginale :Désignation — États-Unis

 Les États-Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.

  • DORS/2004-217, art. 2

Note marginale :Non-application : points d’entrée autres que les points d’entrée par route

  •  (1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas au demandeur qui cherche à entrer au Canada à l’un ou l’autre des endroits suivants :

    • a) sous réserve du paragraphe (1.1), un endroit autre qu’un point d’entrée;

    • b) un port, notamment un débarcadère de traversier, qui est un point d’entrée;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), un aéroport qui est un point d’entrée.

  • Note marginale :Exception — frontière terrestre à un endroit autre qu’un point d’entrée

    (1.1) L’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique au demandeur qui entre au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée, et fait une demande d’asile moins de quatorze jours après son entrée au Canada, à moins qu’il ne démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas 159.5a) à h).

  • Note marginale :Exception — transit

    (2) Dans le cas où le demandeur cherche à entrer au Canada à un aéroport qui est un point d’entrée, l’alinéa 101(1)e) de la Loi s’applique s’il est en transit au Canada en provenance des États-Unis suite à l’exécution d’une mesure prise par les États-Unis en vue de son renvoi de ce pays.

Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route

 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;

  • b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :

    • (i) une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,

    • (ii) un résident permanent sous le régime de la Loi,

    • (iii) une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233;

  • c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :

    • (i) celui-ci a retiré sa demande,

    • (ii) celui-ci s’est désisté de sa demande,

    • (iii) sa demande a été rejetée,

    • (iv) il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi;

  • d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :

    • (i) un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,

    • (ii) un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222;

  • e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :

    • (i) il a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal,

    • (ii) il n’a ni époux ni conjoint de fait,

    • (iii) il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États-Unis;

  • f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci-après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :

    • (i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),

    • (ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,

    • (iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,

    • (iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre,

    • (v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;

  • g) le demandeur :

    • (i) peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa,

    • (ii) ne pourrait, s’il voulait entrer aux États-Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa;

  • h) le demandeur est :

    • (i) soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États-Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile,

    • (ii) soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États-Unis visant sa rentrée au Canada.

Note marginale :Non-application — demandeurs aux points d’entrée par route et en transit

 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur démontre que, selon le cas :

  • a) il est mis en accusation, aux États-Unis, pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction;

  • b) il est mis en accusation dans un pays autre que les États-Unis pour une infraction qui pourrait lui valoir la peine de mort dans ce pays, ou y a été déclaré coupable d’une telle infraction.

  • c) [Abrogé, DORS/2009-210, art. 1]

Note marginale :Mesure de temporarisation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi, il est sursis à l’application de l’ensemble ou de toute partie des articles 159.1 à 159.6 et du présent article, conformément aux paragraphes (2) à (6), dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) un avis de suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est diffusé par le ministre sur l’ensemble du territoire canadien par le truchement des médias d’information et du site Web du ministère;

    • b) un avis de continuation de la suspension de l’Accord prévoyant la période de suspension est publié conformément au paragraphe (6);

    • c) un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis;

    • d) un avis de dénonciation de l’Accord est délivré par le gouvernement du Canada ou le gouvernement des États-Unis.

  • Note marginale :Alinéa (1)a) : avis de suspension de l’Accord

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas où un avis de suspension de l’Accord est diffusé aux termes de l’alinéa (1)a), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants à compter du jour suivant la diffusion de l’avis, et ce pour la période d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

  • Note marginale :Alinéa (1)b) : avis de continuation de la suspension de l’Accord

    (3) Dans le cas où un avis de continuation de la suspension de l’Accord est publié aux termes de l’alinéa (1)b), les articles 159.2 à 159.6 sont inopérants pour la période supplémentaire d’au plus trois mois prévue dans l’avis.

  • Note marginale :Alinéa (1)c) : avis de suspension partielle ou totale de l’Accord

    (4) Dans le cas où un avis de suspension partielle de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)c), les dispositions du présent règlement portant sur l’application de l’Accord qui sont mentionnées dans l’avis sont inopérantes pour la période qui y est prévue. Les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer.

  • Note marginale :Alinéa (1)d) : avis de dénonciation de l’Accord

    (5) Dans le cas où un avis de dénonciation de l’Accord est délivré aux termes de l’alinéa (1)d), les articles 159.1 à 159.6 et le présent article cessent d’avoir effet à la date prévue dans l’avis.

  • Note marginale :Exigence de publication — Gazette du Canada

    (6) Tout avis visé aux alinéas (1)b), c) ou d) est publié dans la Gazette du Canada Partie I au moins sept jours avant la date de prise d’effet de la mesure en cause.

  • DORS/2004-217, art. 2
 

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