Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 11Travailleurs (suite)
SECTION 6Sanctions administratives pécuniaires et autres conséquences du non-respect des conditions imposées aux employeurs (suite)
Avis de décision provisoire (suite)
Note marginale :Observations de l’employeur — délai
209.994 (1) L’employeur à qui est délivré un avis de décision provisoire aux termes de l’article 209.993 ou un avis de décision provisoire corrigé aux termes de l’article 209.995 peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l’avis :
a) présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 209.993(3)b) à d);
b) demander une prolongation de ce délai.
Note marginale :Délai réduit
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’employeur peut, dans les cinq jours suivant le jour de la réception de l’avis, présenter les observations écrites ou la demande visées aux alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Réception réputée
(2) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision provisoire ou l’avis de décision provisoire corrigé ou annulé, est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.
Note marginale :Délai réduit
(2.1) Malgré le paragraphe (2), si un avis de décision provisoire ou un avis de décision provisoire corrigé porte seulement sur le non-respect des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis ou la décision est réputé avoir été reçu dans les cinq jours suivant le jour de l’envoi de l’avis.
Note marginale :Observations de l’employeur — prolongation du délai
(3) L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.
- DORS/2015-144, art. 8
- DORS/2019-174, art. 10
- DORS/2020-91, art. 9
Note marginale :Correction ou annulation de l’avis
209.995 L’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut corriger tout renseignement contenu dans un avis de décision provisoire ou annuler tout avis de décision provisoire qu’il a délivré aux termes des paragraphes 209.993(1) ou (2) avant la délivrance d’un avis de décision finale visé à l’article 209.996.
- DORS/2015-144, art. 8
Avis de décision finale
Note marginale :Avis délivré par l’agent
209.996 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si l’agent conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6 à 209.8 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.2(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale.
Note marginale :Avis délivré par le ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de l’Emploi et du Développement social conclut, en se fondant sur les renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 209.6, 209.7 et 209.9 et sur tout autre renseignement pertinent, qu’un employeur a commis une violation parce qu’il n’a pas respecté l’une des conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 et que ce non-respect n’est pas justifié au titre des paragraphes 209.3(3), (4) ou (5) ou 209.4(2), il délivre à cet employeur un avis de décision finale.
Note marginale :Délai
(3) L’agent et le ministre de l’Emploi et du Développement social ne peuvent formuler une conclusion avant que ne se soit écoulé le délai prévu au paragraphe 209.994(1) ou le délai prolongé aux termes du paragraphe 209.994(3), selon le cas.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis de décision finale comporte notamment les renseignements suivants :
a) le nom de l’employeur visé aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) la condition qui n’a pas été respectée par l’employeur de même que la disposition mentionnée dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2, les faits pertinents liés à la violation et les motifs de la conclusion;
c) s’il y a lieu, le montant de la sanction pécuniaire administrative et la durée de la période d’inadmissibilité applicables à la violation ainsi que la mention du fait que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
d) s’il y a lieu, un avertissement informant l’employeur qu’aucune sanction administrative pécuniaire n’est prévue pour la violation en cause mais que compte sera tenu de la violation dans le calcul du nombre total de points en application du sous-alinéa 209.991(1)a)(i) pour toute violation subséquente;
e) s’il y a lieu, la mention du fait que, dans un délai de trente jours suivant la date à laquelle l’employeur a reçu l’avis de décision finale, le montant de la sanction doit être payé, à moins qu’un accord relatif au versement de ce montant et des intérêts soit conclu dans ce même délai;
f) le mode de paiement de la sanction.
Note marginale :Montant maximal pour une période de douze mois
(5) Si le total du montant de la sanction administrative pécuniaire visé à l’alinéa (4)c) et de tous les montants des sanctions administratives pécuniaires prévus dans les avis de décision finale antérieurs délivrés à l’employeur au cours des douze mois précédant la date à laquelle la conclusion est formulée excède un million de dollars, le montant de la sanction doit être réduit du montant excédentaire.
Note marginale :Réception réputée
(6) Malgré le paragraphe 9.3(2) du présent règlement et l’article 3 du Règlement sur les documents et informations électroniques, l’avis de décision finale est réputé avoir été reçu dix jours après la date à laquelle il a été envoyé.
Note marginale :Délai réduit
(7) Malgré le paragraphe (6), si un avis de décision finale porte seulement sur le non-respect d’une des conditions visées aux dispositions mentionnées aux articles 18 à 23, du tableau 1 de l’annexe 2, l’avis est réputé avoir été reçu cinq jours après la date à laquelle il a été envoyé.
- DORS/2015-144, art. 8
- DORS/2019-174, art. 11
- DORS/2020-91, art. 10
- DORS/2022-142, art. 19
Liste des employeurs
Note marginale :Publication des renseignements sur les employeurs
209.997 (1) Si l’agent ou le ministre de l’Emploi et du Développement social formule une conclusion à l’égard d’un employeur aux termes des paragraphes 209.996(1) ou (2), le ministère ou ce ministre, selon le cas, ajoute les renseignements visés au paragraphe (2) à la liste visée à ce paragraphe, sauf s’il donne un avertissement à l’employeur aux termes de l’alinéa 209.996(4)d).
Note marginale :Contenu de la liste
(2) Une liste est affichée sur un ou plusieurs sites Web du gouvernement du Canada et comporte les renseignements ci-après :
a) le nom de l’employeur;
b) l’adresse de l’employeur;
c) les conditions prévues aux dispositions mentionnées dans la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe 2 qui n’ont pas été respectées par l’employeur;
d) la date à laquelle la conclusion a été formulée à l’égard de l’employeur;
e) la mention du fait que l’employeur est inadmissible ou non;
f) s’il y a lieu, à la fois :
(i) le montant de la sanction administrative pécuniaire,
(ii) la période d’inadmissibilité de l’employeur.
- DORS/2015-144, art. 8
- DORS/2022-142, art. 20
PARTIE 12Étudiants
SECTION 1Dispositions générales
Note marginale :Catégorie
210 La catégorie des étudiants est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents temporaires.
Note marginale :Qualité
211 Est un étudiant et appartient à la catégorie des étudiants l’étranger autorisé à entrer au Canada et à y séjourner à ce titre.
Note marginale :Définition de établissement d’enseignement désigné
211.1 Dans la présente partie, établissement d’enseignement désigné s’entend :
a) des établissements d’enseignement suivants :
(i) tout établissement d’enseignement administré par un ministère ou un organisme fédéral,
(ii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement postsecondaires situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement postsecondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,
(iii) si la province a conclu un accord ou une entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire situés au Canada qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire désigné par la province où il se trouve pour l’application du présent règlement en raison du fait qu’il satisfait aux exigences provinciales en matière de prestation de services d’éducation,
(iv) si la province n’a pas conclu d’accord ou d’entente avec le ministre à l’égard des établissements d’enseignement de niveau primaire ou secondaire qui accueillent des étudiants étrangers, tout établissement d’enseignement de niveau primaire ou secondaire dans cette province;
b) dans le cas de la province de Québec, des établissements d’enseignement supplémentaires suivants :
(i) tout établissement d’enseignement au sens de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., ch. I-13.3,
(ii) tout collège institué conformément à l’article 2 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, L.R.Q., ch. C-29,
(iii) tout établissement d’enseignement privé titulaire d’un permis délivré conformément à l’article 10 de la Loi sur l’enseignement privé, L.R.Q., ch. E-9.1,
(iv) tout établissement d’enseignement tenu en vertu d’une loi de la province de Québec par un ministère ou un organisme qui est un mandataire de la province,
(v) le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, institué par la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec, L.R.Q., ch. C-62.1,
(vi) tout établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire, L.R.Q., ch. E-14.1.
- DORS/2014-14, art. 8
Note marginale :Liste des provinces
211.2 Le ministre publie la liste des provinces avec lesquelles il a conclu un accord ou une entente à l’égard des établissements d’enseignement qui accueillent des étudiants étrangers.
- DORS/2014-14, art. 8
Note marginale :Autorisation
212 L’étranger ne peut étudier au Canada sans y être autorisé par la Loi, par un permis d’études ou par le présent règlement.
- DORS/2014-14, art. 9
SECTION 2Demande de permis d’études
Note marginale :Demande avant l’entrée au Canada
213 Sous réserve des articles 214 et 215, l’étranger qui cherche à étudier au Canada doit, préalablement à son entrée au Canada, faire une demande de permis d’études.
Note marginale :Demande au moment de l’entrée
214 L’étranger peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) il est un ressortissant ou résident permanent des États-Unis;
b) il a été légalement admis aux États-Unis à titre de résident permanent;
c) il est résident du Groenland;
d) il est résident de Saint-Pierre-et-Miquelon.
e) [Abrogé, DORS/2014-14, art. 10]
- DORS/2014-14, art. 10
- DORS/2019-212, art. 11(F)
Note marginale :Demande après l’entrée au Canada
215 (1) L’étranger peut faire une demande de permis d’études après son entrée au Canada dans les cas suivants :
a) il est titulaire d’un permis d’études;
b) il a été autorisé à étudier au Canada en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi ou de l’alinéa 188(1)a) du présent règlement et la demande est faite dans la période commençant quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation et se terminant quatre-vingt-dix jours après cette date;
c) il est titulaire d’un permis de travail;
d) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;
e) il est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
f) il est un résident temporaire qui, selon le cas :
(i) poursuit des études au niveau préscolaire, primaire ou secondaire,
(ii) est un étudiant en visite ou participe à un programme d’échange dans un établissement d’enseignement désigné,
(iii) a terminé un cours ou un programme d’études exigé pour s’inscrire à un établissement d’enseignement désigné;
g) il se trouve dans l’une des situations visées à l’article 207.
Note marginale :Membres de la famille
(2) Le membre de la famille de l’étranger peut demander un permis d’études après son entrée au Canada si l’étranger réside au Canada et, selon le cas :
a) est titulaire d’un permis d’études;
b) est titulaire d’un permis de travail;
c) est titulaire, aux termes du paragraphe 24(1) de la Loi, d’un permis de séjour temporaire qui est valide pour au moins six mois;
d) fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée;
e) est un membre des forces armées d’un État désigné visé à l’alinéa 186d);
f) agit comme représentant d’un gouvernement étranger aux termes de l’alinéa 186e);
g) participe à des activités ou manifestations sportives visées à l’alinéa 186h);
h) est employé d’une agence de presse étrangère aux termes de l’alinéa 186i);
i) est chargé d’aider une communauté ou un groupe aux termes de l’alinéa 186l).
- DORS/2014-14, art. 11
Note marginale :Exigence — établissement d’enseignement postsecondaire
215.1 La demande de permis d’études dans laquelle est nommé un établissement d’enseignement désigné postsecondaire est retournée au demandeur sans avoir été traitée, avec tous les documents soumis à l’appui de celle-ci ainsi que les frais d’examen, si l’établissement ne fournit pas la confirmation prévue à l’alinéa 222.1(1)a), conformément aux modalités qui y sont prévues, sous réserve de toute extension accordée en vertu du paragraphe 222.1(2).
SECTION 3Délivrance du permis d’études
Note marginale :Permis d’études
216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;
b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;
c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;
d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);
e) il a été admis à un cours ou à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement désigné et, dans le cas d’un établissement d’enseignement désigné postsecondaire, ce dernier a fourni au ministre la confirmation prévue à l’alinéa 222.1(1)a), conformément aux modalités qui y sont prévues, sous réserve de toute extension accordée en vertu du paragraphe 222.1(2).
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 206 et aux alinéas 207c) et d).
Note marginale :Études au Québec
(3) Le permis d’études ne peut être délivré à l’étranger qui cherche à étudier dans la province de Québec — autrement que dans le cadre d’un programme fédéral d’aide aux pays en voie de développement — et qui ne détient pas le certificat d’acceptation exigé par la législation de cette province.
- DORS/2004-167, art. 59
- DORS/2012-154, art. 11
- DORS/2014-14, art. 12
- DORS/2024-219, art. 4
- Date de modification :