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Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers (DORS/2002-47)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers

DORS/2002-47

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2002-01-16

Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers

C.P. 2002-34 2002-01-16

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.83Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers, ci-après.

Note marginale :Atterissage dans un État étranger

 Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, dans le cas d’un aéronef qui doit atterrir dans un État étranger, les renseignements figurant aux annexes 1 et 2 relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef peuvent être communiqués à une autorité compétente de cet État étranger si celui-ci et l’autorité figurent à l’annexe 3. Toutefois, les renseignements figurant à l’annexe 2 ne peuvent être communiqués que sur demande.

  • DORS/2011-209, art. 2

Note marginale :Survol du territoire des États-Unis

 Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, dans le cas d’un aéronef qui doit survoler le territoire des États-Unis, les renseignements figurant à l’annexe 4 relativement à tout passager qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef peuvent être communiqués au Department of Homeland Security (ministère de la sécurité intérieure) des États-Unis.

  • DORS/2011-209, art. 2
 

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