Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers (DORS/2002-47)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers
DORS/2002-47
Enregistrement 2002-01-16
Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers
C.P. 2002-34 2002-01-16
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.83Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements exigés par des États étrangers, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 38, art. 1
Note marginale :Atterissage dans un État étranger
1 Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, dans le cas d’un aéronef qui doit atterrir dans un État étranger, les renseignements figurant aux annexes 1 et 2 relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef peuvent être communiqués à une autorité compétente de cet État étranger si celui-ci et l’autorité figurent à l’annexe 3. Toutefois, les renseignements figurant à l’annexe 2 ne peuvent être communiqués que sur demande.
- DORS/2011-209, art. 2
Note marginale :Survol du territoire des États-Unis
2 Pour l’application de l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique, dans le cas d’un aéronef qui doit survoler le territoire des États-Unis, les renseignements figurant à l’annexe 4 relativement à tout passager qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef peuvent être communiqués au Department of Homeland Security (ministère de la sécurité intérieure) des États-Unis.
- DORS/2011-209, art. 2
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