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Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (DORS/2003-289)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2009-07-30 Versions antérieures

Installation, entretien, détection des fuites et charge (suite)

Systèmes de réfrigération et de climatisation (suite)

 Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système de climatisation conçu pour les occupants d’un véhicule automobile.

 À compter du quatre-vingt-dixième jour suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe1 dans un système de réfrigération qui est installé dans un moyen de transport, est fixé à celui-ci ou est normalement utilisé avec lui, exception faite du système de réfrigération utilisé dans un navire militaire et d’un refroidisseur.

  • DORS/2009-221, art. 4

 À compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans les systèmes suivant :

  • a) un système de réfrigération, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, d’un petit système de réfrigération et d’un refroidisseur;

  • b) un système de climatisation, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, d’un petit système de climatisation et d’un refroidisseur;

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un refroidisseur, exception faite de celui utilisé dans un navire militaire, qui a fait l’objet d’une révision générale exigeant l’une ou l’autre des opérations ou réparations suivantes :

    • a) le remplacement ou la modification d’un dispositif d’étanchéité interne;

    • b) le remplacement ou la modification d’une pièce mécanique interne quelconque, sauf une des pièces suivantes :

      • (i) le réchauffeur d’huile,

      • (ii) la pompe à huile,

      • (iii) l’ensemble de flotte,

      • (iv) l’ensemble d’aubages pour les refroidisseurs munis de compresseurs à un étage;

    • c) la correction d’une défectuosité d’un tube de l’échangeur de chaleur dans l’évaporateur ou le condenseur.

  • (2) Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, le propriétaire d’un refroidisseur visé au paragraphe (1) peut y charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, auquel cas il est interdit de faire fonctionner le refroidisseur après un an suivant le jour de son chargement à moins qu’il ne contienne plus cet halocarbure.

  • (3) Le propriétaire d’un refroidisseur chargé en vertu du paragraphe (2) fournit au ministre un avis écrit comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 3 de l’annexe 2 dans les quatorze jours suivant le chargement.

 À compter du 1er janvier 2010, il est interdit de charger d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 un système de réfrigération ou de climatisation utilisé dans un navire militaire.

 À compter du 1er janvier 2015, il est interdit de faire fonctionner un refroidisseur qui contient un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe1 ou d’en permettre le fonctionnement.

 Il est interdit d’installer ou de faire fonctionner un système à vidange, ou d’en permettre le fonctionnement, à moins qu’il émette moins de 0,1 kg d’halocarbure par kilogramme d’air vidangé dans l’environnement.

Système d’extinction d’incendie

  •  (1) Il est interdit d’installer, d’entretenir ou de charger un système d’extinction d’incendie, d’effectuer des essais de détection des fuites ou d’exécuter tout autre travail sur lui pouvant entraîner le rejet d’un halocarbure, sauf en conformité avec les normes énoncées dans la publication ULC/ADR-C1058.18-2004 des Laboratoires des assureurs du Canada intitulée Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres.

  • (2) La publication visée au paragraphe (1) doit être interprétée sans tenir compte de sa préface.

  • DORS/2009-221, art. 5

 Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie pour effectuer des essais de détection des fuites.

  •  (1) Le propriétaire d’un système d’extinction d’incendie effectue, au moins une fois tous les douze mois, un essai de détection des fuites sur le système conformément aux normes énoncées dans le document mentionné à l’article 22.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux systèmes dont la bonbonne ou la cartouche a une capacité de charge d’au plus 10 kg et qui sont installés dans les navires, les véhicules ou les aéronefs militaires, ni aux extincteurs portatifs.

 Sous réserve de l’article 28, il est interdit de charger un système d’extinction d’incendie à moins que, préalablement :

  • a) le système n’ait été soumis à un essai de détection des fuites;

  • b) s’il existe une fuite, la personne qui a effectué l’essai n’en ait avisé le propriétaire et que celui-ci ne l’ait réparé.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 28, il est interdit d’entretenir un système d’extinction d’incendie sans avoir au préalable :

    • a) avisé le propriétaire de l’entretien prévu;

    • b) apposé un avis sur le panneau de commande du système pour indiquer qu’il sera hors service pendant la période d’entretien.

  • (2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux extincteurs portatifs.

 Le propriétaire d’un système d’extinction d’incendie doit, dès que possible après la détection de la fuite, mais au plus tard sept jours suivant la date de détection :

  • a) soit réparer la fuite;

  • b) soit isoler la partie du système qui fuit et récupérer l’halocarbure qui en provient;

  • c) soit récupérer l’halocarbure provenant du système.

  •  (1) Si un système d’extinction d’incendie présente une fuite et qu’il apparaît nécessaire de le charger pour prévenir un danger immédiat pour la vie ou la santé humaines, l’application des articles 25 et 26 est suspendue tant que le danger persiste, jusqu’à concurrence de sept jours suivant la date de détection de la fuite.

  • (2) Si le système est chargé dans la situation visée au paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne qui l’a chargé en avise le propriétaire sans délai;

    • b) dans les sept jours suivant la réception de l’avis, le propriétaire présente au ministre un compte rendu écrit indiquant :

      • (i) la nature du danger immédiat pour la vie ou la santé humaines et les circonstances qui justifient le chargement pour prévenir le danger,

      • (ii) la quantité d’halocarbure chargée dans le système,

      • (iii) la date de la réparation de la fuite ou de la récupération de l’halocarbure restant dans le système.

 Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un extincteur portatif — exception faite de celui utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef — à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du 1er janvier 2005, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie — exception faite de celui utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef, et d’un extincteur portatif — à moins d’y être autorisé par un permis délivré au titre du présent règlement.

  • (2) Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, le propriétaire d’un système visé au paragraphe (1) peut y charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1, auquel cas il est interdit de faire fonctionner le système après un an suivant le jour de son chargement à moins qu’il ne contienne plus un tel halocarbure.

  • (3) Le propriétaire d’un système visé au paragraphe (2) fournit au ministre un avis écrit comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 4 de l’annexe 2 dans les quatorze jours suivant le chargement.

  • DORS/2009-221, art. 6(F)

Registre d’entretien

  •  (1) Le propriétaire d’un système de réfrigération, de climatisation ou d’extinction d’incendie enregistre, sur un support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — les renseignements prévus à la colonne 3 des articles 5 ou 6 de l’annexe 2, selon le cas, au moment de l’installation du système et chaque fois qu’il est entretenu ou chargé ou que sont effectués sur lui des essais de détection des fuites ou tout autre travail pouvant entraîner le rejet d’un halocarbure.

  • (2) Le propriétaire d’un système de solvants enregistre, sur un support papier — ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 7 de l’annexe 2 chaque fois que plus de 10 kg d’halocarbure est chargé dans le système.

Rapport sur le rejet

 En cas de rejet de 100 kg ou plus d’halocarbure d’un système ou d’un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, le propriétaire du système, du contenant ou du matériel présente au ministre, dans les délais indiqués, les rapports suivants :

  • a) dans les vingt-quatre heures suivant la détection du rejet, un rapport verbal ou écrit — ou un rapport sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — indiquant le nom du propriétaire, le type d’halocarbure rejeté ainsi que le type de système, de contenant ou de matériel en cause;

  • b) dans les quatorze jours suivant la détection du rejet, un rapport écrit — ou un rapport sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — qui comporte les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 8 de l’annexe 2.

  •  (1) En cas de rejet de plus de 10 kg mais de moins de 100 kg d’halocarbure d’un système ou d’un contenant ou matériel servant à la réutilisation, au recyclage, à la régénération ou à l’entreposage d’un halocarbure, le propriétaire du système, du contenant ou du matériel présente au ministre un rapport écrit — ou un rapport sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre — qui comporte les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 8 de l’annexe 2.

  • (2) Le rapport est présenté deux fois par année dans les trente jours suivant le 1er janvier et le 1er juillet.

Permis

  •  (1) S’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique et financier qui pourrait avoir, sur l’environnement et la santé, un impact moins nocif que l’utilisation d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 ou 11 et 12 de l’annexe 1, selon le cas, le propriétaire présente au ministre, sur un formulaire fourni par celui-ci, une demande de permis comportant les renseignements prévus à la colonne 3 des articles 9 ou 10 de l’annexe 2, selon le cas, s’il prévoit :

    • a) installer un système d’extinction d’incendie fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 comme agent extincteur;

    • b) charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un extincteur portatif, à l’exception de celui qui est utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef;

    • c) le 1er janvier 2005 ou après cette date :

      • (i) charger un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 de l’annexe 1 dans un système d’extinction d’incendie, exception faite de celui qui est utilisé dans un navire ou un véhicule militaires ou dans un aéronef, et d’un extincteur portatif,

      • (ii) installer un système de solvants fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1;

      • (iii) utiliser un halocarbure figurant aux articles 11 ou 12 de l’annexe 1 comme solvant dans un système de solvants.

  • (2) À moins que le ministre ait déjà reçu l’avis visé au paragraphe 30(3) pour le même système, le ministre délivre le permis à l’égard de celui-ci, pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance, si le propriétaire, sur le formulaire :

    • a) déclare qu’il n’existe aucune autre solution réalisable sur les plans technique et financier qui pourrait avoir, sur l’environnement et la santé, un impact moins nocif que l’utilisation d’un halocarbure figurant à l’un des articles 1 à 9 ou 11 ou 12 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) fournit des renseignements à l’appui de sa déclaration.

  •  (1) Le ministre peut refuser de délivrer un permis en vertu du paragraphe 34(2) ou peut annuler un permis délivré en vertu de ce paragraphe si des renseignements faux ou trompeurs ont été donnés à l’appui de la demande de permis.

  • (2) Le ministre ne peut annuler le permis que s’il :

    • a) a avisé par écrit le titulaire du permis des motifs de l’annulation;

    • b) lui a donné la possibilité de formuler, oralement ou par écrit, ses observations à cet égard.

Avis, comptes rendus, documents, rapports et registres

  •  (1) Le propriétaire conserve les avis, comptes rendus, documents, rapports et registres exigés par le présent règlement au Canada pendant au moins cinq ans suivant la date de leur établissement ou de leur présentation, selon le cas.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un exemplaire des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres est conservé dans le lieu où se trouve le système visé.

  • (3) Un exemplaire des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres afférents à tout système se trouvant dans un moyen de transport est conservé dans un même et unique lieu occupé par le propriétaire.

  • (4) Dans le cas d’un système situé dans un lieu inoccupé, le propriétaire :

    • a) conserve, dans un même et unique lieu occupé par lui, une copie des avis, comptes rendus, documents, rapports et registres afférents au système et exigés par le présent règlement;

    • b) présente au ministre un rapport comportant les renseignements prévus à la colonne 3 de l’article 11 de l’annexe 2 au plus tard le 1er janvier 2004;

    • c) présente au ministre tout changement aux renseignements visés à l’alinéa b) dans les trente jours du changement.

  • DORS/2009-221, art. 7(F)

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :