Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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Règlement sur la sûreté du transport maritime
DORS/2004-144
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
Enregistrement 2004-05-21
Règlement sur la sûreté du transport maritime
C.P. 2004-726 2004-05-21
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5 de la Loi sur la sûreté du transport maritimeNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté du transport maritime, ci-après.
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Définitions et interprétation
- DORS/2014-162, art. 1(F)
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment d’État
bâtiment d’État Bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins commerciales et qui, selon le cas :
a) appartient à Sa Majesté du chef du Canada et est affecté à son service ou dont Sa Majesté de ce chef a la possession exclusive;
b) appartient à un gouvernement étranger et est affecté à son service ou dont un gouvernement étranger a la possession exclusive. (government vessel)
- bâtiment de pêche
bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)
- bâtiment remorqueur
bâtiment remorqueur Bâtiment qui en remorque un autre à l’arrière ou le long de son bord, ou qui en pousse un autre à l’avant. (towing vessel)
- certaines cargaisons dangereuses
certaines cargaisons dangereuses[Abrogée, DORS/2014-162, art. 2]
- certaines cargaisons dangereuses
certaines cargaisons dangereuses ou CCD Les marchandises dangereuses qui figurent à l’annexe 4 et qui sont énumérées à l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou dans la partie 3 du Code IMDG. (certain dangerous cargoes or CDC)
- clé
clé Dispositif, y compris une carte, conçu pour donner accès à une zone réglementée et remis à un particulier par un exploitant d’une installation maritime ou d’un bâtiment ou un organisme portuaire. (key)
- Code IMDG
Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (IMDG Code)
- Code ISPS
Code ISPS Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, tel qu’il a été incorporé dans SOLAS. (ISPS Code)
- Code STCW
Code STCW Le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (STCW Code)
- conteneur
conteneur Structure servant au transport de marchandises par camion, wagon ou bâtiment qui est conforme aux exigences de la Loi de la convention sur la sécurité des conteneurs. (container)
- Convention STCW
Convention STCW La Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives. (STCW Convention)
- cours de formation approuvé
cours de formation approuvé Cours approuvé en vertu de l’article 803 et offert par un établissement reconnu. (approved training course)
- déclaration de sûreté
déclaration de sûreté Accord qui est conclu entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment et qui est exigé par l’article 228 ou l’article 315. (declaration of security)
- document de sûreté maritime
document de sûreté maritime Tout certificat, document ou lettre délivré par le ministre sous le régime du présent règlement. (marine security document)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
- établissement reconnu
établissement reconnu Établissement d’enseignement qui est désigné à titre d’établissement reconnu par le ministre en vertu de l’article 803.1 et qui administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l’industrie maritime à l’échelle nationale et internationale, des cours de formation approuvés pour fournir la formation nécessaire en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude délivré sous le régime de la partie 8. (recognized institution)
- exploitant
exploitant S’entend, à l’égard d’un bâtiment :
a) de son propriétaire réel si le bâtiment est non immatriculé ou de son propriétaire enregistré si le bâtiment est immatriculé;
b) de toute personne possédant un intérêt bénéficiaire sur celui-ci, notamment un intérêt découlant d’un contrat ou tout autre intérêt en equity, né autrement que par voie d’hypothèque;
c) de tout locataire ou affréteur du bâtiment ayant la responsabilité de sa navigation;
d) s’il s’agit d’un chaland visé à l’alinéa c) de la définition de navire non ressortissant à SOLAS, du capitaine du bâtiment ou de toute autre personne ayant le commandement ou la direction du bâtiment qui remorque ou pousse le chaland. (operator)
- gouvernement contractant
gouvernement contractant Le gouvernement d’un État qui est signataire de SOLAS. (contracting government)
- grand contenant
grand contenant S’entend au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. (large means of containment)
- habilitation de sécurité
habilitation de sécurité[Abrogée, DORS/2014-162, art. 2]
- habilitation de sécurité en matière de transport
habilitation de sécurité en matière de transport Habilitation de sécurité accordée par le ministre en vertu de l’article 509. (transportation security clearance)
- incident de sûreté
incident de sûreté Événement au cours duquel la sûreté d’un bâtiment, d’une installation maritime ou d’un port est compromise. (security incident)
- infraction à la sûreté
infraction à la sûreté Violation du présent règlement, de mesures de sûreté établies en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, de règles de sûreté établies en vertu des paragraphes 10(2) ou (3) de la Loi, ou de procédures de sûreté qui sont prévues à un plan de sûreté approuvé ou qui sont approuvées en vertu du paragraphe 360(1), qui n’entraîne pas d’incident de sûreté. (security breach)
- installation CCD
installation CCD Installation maritime où sont effectuées l’une ou l’autre des opérations suivantes :
a) la fabrication ou l’entreposage de certaines cargaisons dangereuses destinées à être transférées à bord d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2;
b) l’entreposage de certaines cargaisons dangereuses transférées d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2;
c) le transfert de certaines cargaisons dangereuses à bord d’un bâtiment auquel s’applique la partie 2 ou de celui-ci. (CDC facility)
- installation maritime à usage occasionnel
installation maritime à usage occasionnel Installation maritime qui, au cours d’une année civile, a au plus 10 interfaces avec des bâtiments auxquels s’applique la partie 2. (occasional-use marine facility)
- installation pour passagers
installation pour passagers Installation maritime qui a une interface avec des bâtiments à passagers auxquels s’applique la partie 2. (passenger facility)
- installation pour traversiers
installation pour traversiers Installation maritime qui a une interface avec des traversiers auxquels s’applique la partie 2. (ferry facility)
- interface
interface L’interaction entre un bâtiment et une installation maritime, ou entre des bâtiments, qui se produit pendant que le bâtiment se trouve le long de l’installation maritime ou pendant l’activité entre les bâtiments. Sont comprises dans la présente définition les activités touchées par le mouvement des personnes et de leurs biens, le mouvement de la cargaison ou la fourniture de services à destination ou en provenance du bâtiment. (interface)
- laissez-passer de zone réglementée
laissez-passer de zone réglementée Document délivré par l’exploitant d’une installation maritime ou d’un bâtiment ou par un organisme portuaire qui permet au titulaire d’avoir accès à des zones réglementées précises dans des bâtiments ou des installations maritimes durant une période donnée. (restricted area pass)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté du transport maritime. (Act)
- marchandises dangereuses
marchandises dangereuses S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. (dangerous goods)
- menace contre la sûreté
menace contre la sûreté Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient compromettre la sûreté d’un bâtiment, d’une installation maritime, d’un port ou d’une interface. (security threat)
- navire de croisière
navire de croisière Bâtiment auquel s’applique la partie 2 et qui dispose de couchettes pour plus de 100 personnes, à l’exclusion des membres de l’équipage. La présente définition exclut les traversiers. (cruise ship)
- navire non ressortissant à SOLAS
navire non ressortissant à SOLAS Bâtiment qui n’est pas un navire ressortissant à SOLAS, qui effectue un voyage international et qui, selon le cas :
a) a une jauge brute supérieure à 100, mais n’est pas un bâtiment remorqueur;
b) transporte plus de 12 passagers;
c) est un bâtiment remorqueur remorquant à l’arrière ou le long de son bord, ou poussant, un chaland qui transporte certaines cargaisons dangereuses. (non-SOLAS ship)
- navire ressortissant à SOLAS
navire ressortissant à SOLAS Bâtiment répondant aux exigences suivantes :
a) il a une jauge brute d’au moins 500 ou transporte plus de 12 passagers;
b) il effectue un voyage international autre qu’un voyage effectué exclusivement dans les Grands Lacs et sur le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe occidentale de l’île d’Anticosti et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° O. (SOLAS ship)
- niveau MARSEC
niveau MARSEC Le niveau d’exigences de sûreté établi par le ministre pour tenir compte du contexte des menaces à l’égard des bâtiments, des installations maritimes et des ports. (MARSEC level)
- niveau MARSEC 1
niveau MARSEC 1 Le niveau auquel des exigences de sûreté minimales doivent être mises en place conformément au plan de sûreté approuvé ou aux procédures de sûreté approuvées. (MARSEC level 1)
- niveau MARSEC 2
niveau MARSEC 2 Le niveau auquel des exigences de sûreté additionnelles doivent être mises en place, en raison d’un risque accru, conformément au plan de sûreté approuvé ou aux procédures de sûreté approuvées. (MARSEC level 2)
- niveau MARSEC 3
niveau MARSEC 3 Le niveau auquel des exigences de sûreté additionnelles doivent être mises en place conformément au plan de sûreté approuvé ou aux procédures de sûreté approuvées, en raison d’une menace contre la sûreté qui est probable ou imminente, que la cible soit ou non identifiée. (MARSEC level 3)
- organisme portuaire
organisme portuaire S’entend, selon le cas :
a) de l’exploitant d’une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada;
b) d’un employé du ministère des Transports qui est désigné par le ministre à titre d’agent de sûreté d’un port au sens de l’alinéa c) de la définition de port;
c) à défaut d’un organisme portuaire visé aux alinéas a) ou b), de l’exploitant d’une installation maritime qui est indiqué dans un accord visé à l’alinéa c) de la définition de port en vue d’agir à titre d’organisme portuaire pour le port. (port administration)
- passager
passager S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (passenger)
- personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté
personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté Les membres d’équipage, autres que l’agent de sûreté du bâtiment ou l’agent de sûreté de la compagnie, ayant des responsabilités en matière de sûreté aux termes du plan de sûreté du bâtiment. (vessel personnel with security responsibilities)
- personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté
personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté Les membres d’équipage, autres que l’agent de sûreté du bâtiment ou que l’agent de sûreté de la compagnie, n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté aux termes du plan de sûreté du bâtiment. (vessel personnel without security responsibilities)
- port
port Selon le cas :
a) un port au sens de l’article 5 de la Loi maritime du Canada;
b) un port public désigné par règlement pris en vertu de l’article 65 de la Loi maritime du Canada, dans lequel est située une installation maritime qui a une interface avec un bâtiment auquel s’applique la partie 2;
c) un groupe d’installations maritimes qui sont situées à proximité les unes des autres et dont les exploitants s’entendent pour être assujettis aux articles 362 à 375. (port)
- résidu de CCD
résidu de CCD
a) À l’égard des CCD qui portent le numéro UN1942, UN2067, UN2426 ou UN3375, qui sont transportées dans un grand contenant et qui sont destinées à la vente, le résidu qui, après le déchargement des CCD, se trouve à bord d’un bâtiment, dont la quantité totale ne dépasse pas 450 kg et dont le volume de chaque accumulation ne dépasse pas 0,05 m3;
b) à l’égard des liquides et des gaz liquéfiés qui sont transportés dans un grand contenant, le résidu qui, après le déchargement des liquides et des gaz liquéfiés, se trouve dans le système de déchargement des cargaisons et auquel il est impossible d’avoir accès par la procédure normale de transfert, à l’exception du résidu des gaz liquéfiés qui portent le numéro UN1005, UN1017, UN1035, UN1040, UN1062, UN1079, UN1086 ou UN1971. (CDC residue)
- SOLAS
SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec ses modifications successives. (SOLAS)
- terminal pour conteneurs
terminal pour conteneurs Toute installation maritime qui accepte des conteneurs à des fins de transport. (container terminal)
- terminal pour navires de croisière
terminal pour navires de croisière Installation maritime qui a une interface avec des navires de croisière. (cruise ship terminal)
- traversier
traversier Bâtiment qui sert exclusivement au transport de passagers, de véhicules ou de passagers dans des véhicules et qui est exploité selon un horaire régulier entre deux ou plusieurs points. (ferry)
- voyage international
voyage international Tout voyage effectué :
a) entre une installation maritime au Canada et un endroit à l’étranger ou entre des endroits à l’étranger, par un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien;
b) dans les eaux canadiennes, par un bâtiment autorisé à battre pavillon étranger. (international voyage)
(2) Pour l’interprétation du Code ISPS, compagnie vaut mention d’exploitant
(3) Pour l’application de la définition de voyage international au paragraphe (1), tout bâtiment autorisé à battre pavillon canadien :
a) d’une part, commence son voyage international au début de sa dernière interface avec une installation maritime au Canada avant d’effectuer le voyage;
b) d’autre part, le termine à la fin de sa première interface avec une installation maritime au Canada à son retour de voyage.
(4) Pour l’application de la définition de certaines cargaisons dangereuses ou CCD au paragraphe (1), toute mention d’un numéro UN à l’annexe 4 vaut mention des marchandises énumérées à l’annexe 1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou dans la partie 3 du Code IMDG.
- DORS/2006-269, art. 1
- DORS/2007-275, art. 1
- DORS/2014-162, art. 2
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