Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la sûreté du transport maritime (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la sûreté du transport maritime [666 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la sûreté du transport maritime [1369 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures
PARTIE 2Bâtiments (suite)
Tenue des registres
218 (1) L’agent de sûreté du bâtiment tient des registres de ce qui suit :
a) les détails de la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;
b) les détails des exercices et des entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du bâtiment;
c) les détails des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;
d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure à laquelle il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;
d.1) la date et l’heure à partir desquelles le bâtiment devient assujetti à la présente partie et à partir desquelles il cesse de l’être;
e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;
f) les 10 dernières déclarations de sûreté et chaque déclaration de sûreté permanente pour au moins 90 jours après la fin de sa période d’application;
g) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, la fiche synoptique continue délivrée par le ministre;
h) les 10 dernières escales aux installations maritimes;
i) chaque vérification annuelle du plan de sûreté du bâtiment, y compris pour chaque vérification annuelle, une lettre de l’agent de sûreté de la compagnie ou de l’agent de sûreté du bâtiment qui atteste de la date à laquelle chaque vérification a été terminée;
j) une copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et les détails de chaque examen périodique de l’évaluation de la sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen et les constatations;
k) le plan de sûreté approuvé du bâtiment et les détails de chaque examen périodique du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;
l) les détails de chaque modification du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;
m) une liste, en fonction des noms ou des postes, du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté;
n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;
o) les inspections, y compris la date à laquelle elles sont effectuées.
(2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’agent de sûreté du bâtiment doit :
a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;
b) veiller à ce qu’ils soient accessibles.
(3) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres énumérés au paragraphe (1) soient conservés au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande. Dans le cas de la copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et du plan de sûreté approuvé du bâtiment, il veille à ce qu’elle soit conservée au moins deux ans après la date d’expiration du plan.
(4) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.
(5) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.
(6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres, sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.
- DORS/2006-269, art. 3
- DORS/2006-270, art. 2
- DORS/2014-162, art. 20 et 101(A)
Coordination et mise en oeuvre des procédures aux niveaux MARSEC
219 (1) Avant qu’un bâtiment ait une interface avec une installation maritime, l’exploitant d’un bâtiment veille à ce que toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment soient mises en oeuvre afin de se conformer au niveau MARSEC en vigueur à cette installation maritime.
(2) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé, le capitaine d’un bâtiment :
a) si le niveau MARSEC à une installation maritime avec laquelle le bâtiment est sur le point d’avoir une interface est rehaussé à un niveau plus élevé que celui en vigueur à bord du bâtiment, veille à ce que le bâtiment soit conforme, avant l’interface et sans retard indu, à toutes les procédures établies dans le plan de sûreté du bâtiment concernant la conformité au niveau MARSEC rehaussé;
b) si le bâtiment est dans les eaux canadiennes, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne lorsque toutes les procédures établies dans le plan de sûreté pour se conformer au niveau MARSEC rehaussé n’ont pas été mises en oeuvre;
c) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans les eaux d’un gouvernement contractant, avise les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement;
d) si le bâtiment est un navire canadien qui se trouve dans d’autres eaux, avise un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;
e) met au courant tout le personnel du bâtiment des menaces contre la sûreté signalées, met l’accent sur les procédures de signalement et souligne la nécessité d’accroître la vigilance.
(3) Dans le cas où le niveau MARSEC a fait l’objet d’un changement par rapport à celui indiqué dans les renseignements exigés au préalable exigés par l’article 221, le capitaine le signale immédiatement à un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.
- DORS/2014-162, art. 21
Communications
220 (1) L’agent de sûreté du bâtiment dispose de moyens pour aviser le personnel du bâtiment des changements touchant l’état de sûreté à bord du bâtiment.
(2) Le bâtiment dispose de systèmes et de procédures de communication qui permettent des communications efficaces :
a) d’une part, entre le personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’égard du bâtiment, des installations maritimes, des ports et des autres bâtiments avec lesquels le bâtiment a une interface;
b) d’autre part, avec le ministre et les organismes locaux chargés d’assurer le respect des lois.
(3) Les systèmes de communications sont dotés d’un système auxiliaire pour assurer les communications internes et externes.
Renseignements exigés au préalable
221 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf s’il transmet au ministre les renseignements exigés au préalable conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime, de la Garde côtière canadienne, selon le cas :
a) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de moins de 24 heures, dès que possible avant d’entrer dans les eaux canadiennes mais au plus tard au moment du départ du dernier port d’escale;
b) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de 24 heures ou plus mais de moins de 96 heures, au moins 24 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes;
c) au moins 96 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes.
(2) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que soient transmis au préalable, à l’égard de celui-ci, les renseignements suivants en application du paragraphe (1) :
a) le nom;
b) le pays d’immatriculation;
c) le nom du propriétaire enregistré;
d) le nom de l’exploitant;
e) le nom de la société de classification;
f) l’indicatif d’appel radio international;
g) le numéro du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;
h) le numéro d’identification du navire de l’Organisation maritime internationale, s’il s’agit d’un navire ressortissant à SOLAS;
h.1) s’il y a lieu, le numéro d’identification unique de la compagnie de l’Organisation maritime internationale attribué à sa compagnie et le numéro d’identification unique de propriétaire inscrit de l’Organisation maritime internationale attribué à son propriétaire, au sens de la Règle 3-1 du chapitre XI-1 de SOLAS;
i) la date de délivrance, la date d’expiration et le nom de l’organisme de délivrance du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;
j) la confirmation qu’il a un plan de sûreté approuvé du bâtiment;
k) le niveau MARSEC en vigueur;
l) une déclaration indiquant le moment où les 10 dernières déclarations de sûreté du bâtiment ont été remplies;
m) des détails de toute infraction à la sûreté, de tout incident de sûreté et de toute menace contre la sûreté concernant le bâtiment durant les dix dernières visites à des installations maritimes et durant le temps passé en mer entre ces visites;
n) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 22]
o) des détails sur toute lacune du matériel et des systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communication et la façon dont le capitaine du bâtiment entend la corriger;
p) le cas échéant, le nom de l’agent et ses numéros de téléphone et de télécopieur pour le joindre en tout temps;
q) le cas échéant, le nom de l’affréteur;
r) la date de la transmission des renseignements et la latitude et la longitude du bâtiment au moment de cette transmission;
s) le cap et la vitesse du bâtiment;
t) son premier port d’escale au Canada ainsi que l’heure prévue d’arrivée à ce port et, le cas échéant, sa dernière destination ainsi que l’heure prévue d’arrivée à cette destination;
u) le nom d’une personne-ressource à l’installation maritime qu’il visitera et les numéros de téléphone et de télécopieur pour la joindre en tout temps;
v) les renseignements suivants à l’égard de chacune des 10 dernières visites à des installations maritimes :
(i) l’installation de réception,
(ii) l’installation maritime visitée,
(iii) la ville et le pays,
(iv) la date et l’heure d’arrivée,
(v) la date et l’heure de départ;
w) une description générale de la cargaison, y compris la quantité de cargaison;
x) le cas échéant, la présence de substances et d’engins dangereux à bord et leur description;
y) les coordonnées suivantes :
(i) le nom du capitaine,
(ii) une adresse électronique, le cas échéant,
(iii) un numéro de téléphone satellite ou cellulaire, le cas échéant.
(3) S’il survient des changements dans les renseignements exigés au préalable qui sont transmis en application du paragraphe (1), le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) les changements sont transmis au ministre conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime de la Garde côtière canadienne;
b) le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf si les changements ont été transmis au ministre;
c) si les changements sont survenus après l’entrée du bâtiment dans les eaux canadiennes, ils sont transmis au ministre avant la première interface du bâtiment avec une installation maritime au Canada.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments qui sont exploités exclusivement dans les Grands Lacs ou aux parties d’un voyage qu’ils effectuent sur les Grands lacs après que les renseignements exigés au préalable ont été donnés avant l’entrée dans la voie maritime du Saint-Laurent.
- DORS/2006-269, art. 4(F)
- DORS/2006-270, art. 3
- DORS/2014-162, art. 22
Système d’alerte de sûreté du bâtiment
- DORS/2006-269, art. 5(F)
222 (1) Pour l’application du présent article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure du bâtiment.
(2) L’exploitant d’un bâtiment veille à ce que le bâtiment soit muni d’un système d’alerte de sûreté du bâtiment, selon le cas :
a) au plus tard à la date de la première visite de son installation radioélectrique après le 1er juillet 2004 s’il a été construit avant le 1er juillet 2004 et qu’il s’agit, selon le cas :
(i) d’un bâtiment à passagers, y compris d’un engin à grande vitesse à passagers,
(ii) d’un pétrolier, d’un navire-citerne pour produits chimiques, d’un transporteur de gaz, d’un vraquier ou d’un engin à grande vitesse à cargaisons d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux;
b) au plus tard à la date de la première visite de son installation radioélectrique après le 1er juillet 2006 s’il a été construit avant le 1er juillet 2004 et qu’il s’agit, selon le cas :
(i) d’un bâtiment de charge, autre qu’un bâtiment de charge visé au sous-alinéa a)(ii), d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
(ii) d’une unité mobile de forage au large;
c) avant qu’il ne soit exploité, dans le cas d’un bâtiment construit le 1er juillet 2004 ou après cette date.
(3) L’installation radioélectrique du bâtiment peut servir de système d’alerte de sûreté si elle est conforme aux exigences du chapitre IV de SOLAS et à celles des articles 223 à 225.
223 (1) Le système d’alerte de sûreté du bâtiment :
a) doit pouvoir être déclenché depuis la passerelle de navigation et depuis au moins un autre endroit;
b) est conforme à l’une des normes de fonctionnement suivantes :
(i) dans le cas où le système est installé avant le 1er juillet 2004, la résolution MSC.136(76), de l’Organisation maritime internationale, annexe 7, Normes de fonctionnement du système d’alerte de sûreté du bâtiment, avec ses modifications successives,
(ii) dans le cas où le système est installé le 1er juillet 2004 ou après cette date, la résolution MSC.147(77), de l’Organisation maritime internationale, annexe 5, Normes de fonctionnement du système d’alerte de sûreté du navire, avec ses modifications successives,
(iii) une autre norme de fonctionnement qui assure le même niveau de sûreté que celui des sous-alinéas (i) ou (ii);
c) est muni de commandes conçues de manière à empêcher son déclenchement par inadvertance.
(2) Pour l’interprétation des annexes visées à l’alinéa (1)b), « devrait » vaut mention de « doit ».
224 S’il est déclenché, le système d’alerte de sûreté du bâtiment, à la fois :
a) dans le cas où la sûreté du bâtiment est menacée ou a été compromise, lance et transmet au centre maritime canadien de coordination du sauvetage le plus près une alerte de sûreté bâtiment-terre précisant le bâtiment et sa position et signalant que la sûreté du bâtiment est menacée ou a été compromise;
b) n’envoie pas l’alerte de sûreté à d’autres bâtiments;
c) ne donne pas l’alarme à bord du bâtiment;
d) continue l’alerte de sûreté jusqu’à ce qu’elle soit désenclenchée ou réglée de nouveau.
225 (1) Le système radio qui est utilisé pour le système d’alerte de sûreté du bâtiment est conforme aux normes internationales pertinentes.
(2) Dans le cas où le système d’alerte de sûreté du bâtiment est alimenté par la principale source d’énergie électrique du bâtiment, il est également possible de le faire fonctionner à partir d’une autre source d’énergie.
226 S’il est avisé par un centre maritime canadien de coordination du sauvetage qu’il a reçu une alerte de sûreté de bâtiment, le ministre en avise immédiatement les gouvernements contractants à proximité desquels le bâtiment est exploité et, dans le cas d’un navire canadien, l’exploitant de celui-ci.
227 S’il est avisé par un centre maritime canadien de coordination du sauvetage qu’il a reçu une alerte de sûreté d’un bâtiment autorisé à battre pavillon d’un État étranger, le ministre en avise immédiatement le gouvernement contractant de ce bâtiment et, s’il y a lieu, des pays de celui à proximité desquels le bâtiment est exploité.
- Date de modification :