Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 2Bâtiments (suite)
Renseignements exigés au préalable
221 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf s’il transmet au ministre les renseignements exigés au préalable conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime, de la Garde côtière canadienne, selon le cas :
a) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de moins de 24 heures, dès que possible avant d’entrer dans les eaux canadiennes mais au plus tard au moment du départ du dernier port d’escale;
b) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de 24 heures ou plus mais de moins de 96 heures, au moins 24 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes;
c) au moins 96 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes.
(2) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que soient transmis au préalable, à l’égard de celui-ci, les renseignements suivants en application du paragraphe (1) :
a) le nom;
b) le pays d’immatriculation;
c) le nom du propriétaire enregistré;
d) le nom de l’exploitant;
e) le nom de la société de classification;
f) l’indicatif d’appel radio international;
g) le numéro du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;
h) le numéro d’identification du navire de l’Organisation maritime internationale, s’il s’agit d’un navire ressortissant à SOLAS;
h.1) s’il y a lieu, le numéro d’identification unique de la compagnie de l’Organisation maritime internationale attribué à sa compagnie et le numéro d’identification unique de propriétaire inscrit de l’Organisation maritime internationale attribué à son propriétaire, au sens de la Règle 3-1 du chapitre XI-1 de SOLAS;
i) la date de délivrance, la date d’expiration et le nom de l’organisme de délivrance du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;
j) la confirmation qu’il a un plan de sûreté approuvé du bâtiment;
k) le niveau MARSEC en vigueur;
l) une déclaration indiquant le moment où les 10 dernières déclarations de sûreté du bâtiment ont été remplies;
m) des détails de toute infraction à la sûreté, de tout incident de sûreté et de toute menace contre la sûreté concernant le bâtiment durant les dix dernières visites à des installations maritimes et durant le temps passé en mer entre ces visites;
n) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 22]
o) des détails sur toute lacune du matériel et des systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communication et la façon dont le capitaine du bâtiment entend la corriger;
p) le cas échéant, le nom de l’agent et ses numéros de téléphone et de télécopieur pour le joindre en tout temps;
q) le cas échéant, le nom de l’affréteur;
r) la date de la transmission des renseignements et la latitude et la longitude du bâtiment au moment de cette transmission;
s) le cap et la vitesse du bâtiment;
t) son premier port d’escale au Canada ainsi que l’heure prévue d’arrivée à ce port et, le cas échéant, sa dernière destination ainsi que l’heure prévue d’arrivée à cette destination;
u) le nom d’une personne-ressource à l’installation maritime qu’il visitera et les numéros de téléphone et de télécopieur pour la joindre en tout temps;
v) les renseignements suivants à l’égard de chacune des 10 dernières visites à des installations maritimes :
(i) l’installation de réception,
(ii) l’installation maritime visitée,
(iii) la ville et le pays,
(iv) la date et l’heure d’arrivée,
(v) la date et l’heure de départ;
w) une description générale de la cargaison, y compris la quantité de cargaison;
x) le cas échéant, la présence de substances et d’engins dangereux à bord et leur description;
y) les coordonnées suivantes :
(i) le nom du capitaine,
(ii) une adresse électronique, le cas échéant,
(iii) un numéro de téléphone satellite ou cellulaire, le cas échéant.
(3) S’il survient des changements dans les renseignements exigés au préalable qui sont transmis en application du paragraphe (1), le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :
a) les changements sont transmis au ministre conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime de la Garde côtière canadienne;
b) le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf si les changements ont été transmis au ministre;
c) si les changements sont survenus après l’entrée du bâtiment dans les eaux canadiennes, ils sont transmis au ministre avant la première interface du bâtiment avec une installation maritime au Canada.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments qui sont exploités exclusivement dans les Grands Lacs ou aux parties d’un voyage qu’ils effectuent sur les Grands lacs après que les renseignements exigés au préalable ont été donnés avant l’entrée dans la voie maritime du Saint-Laurent.
- DORS/2006-269, art. 4(F)
- DORS/2006-270, art. 3
- DORS/2014-162, art. 22
Système d’alerte de sûreté du bâtiment
- DORS/2006-269, art. 5(F)
222 (1) Pour l’application du présent article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure du bâtiment.
(2) L’exploitant d’un bâtiment veille à ce que le bâtiment soit muni d’un système d’alerte de sûreté du bâtiment, selon le cas :
a) au plus tard à la date de la première visite de son installation radioélectrique après le 1er juillet 2004 s’il a été construit avant le 1er juillet 2004 et qu’il s’agit, selon le cas :
(i) d’un bâtiment à passagers, y compris d’un engin à grande vitesse à passagers,
(ii) d’un pétrolier, d’un navire-citerne pour produits chimiques, d’un transporteur de gaz, d’un vraquier ou d’un engin à grande vitesse à cargaisons d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux;
b) au plus tard à la date de la première visite de son installation radioélectrique après le 1er juillet 2006 s’il a été construit avant le 1er juillet 2004 et qu’il s’agit, selon le cas :
(i) d’un bâtiment de charge, autre qu’un bâtiment de charge visé au sous-alinéa a)(ii), d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,
(ii) d’une unité mobile de forage au large;
c) avant qu’il ne soit exploité, dans le cas d’un bâtiment construit le 1er juillet 2004 ou après cette date.
(3) L’installation radioélectrique du bâtiment peut servir de système d’alerte de sûreté si elle est conforme aux exigences du chapitre IV de SOLAS et à celles des articles 223 à 225.
223 (1) Le système d’alerte de sûreté du bâtiment :
a) doit pouvoir être déclenché depuis la passerelle de navigation et depuis au moins un autre endroit;
b) est conforme à l’une des normes de fonctionnement suivantes :
(i) dans le cas où le système est installé avant le 1er juillet 2004, la résolution MSC.136(76), de l’Organisation maritime internationale, annexe 7, Normes de fonctionnement du système d’alerte de sûreté du bâtiment, avec ses modifications successives,
(ii) dans le cas où le système est installé le 1er juillet 2004 ou après cette date, la résolution MSC.147(77), de l’Organisation maritime internationale, annexe 5, Normes de fonctionnement du système d’alerte de sûreté du navire, avec ses modifications successives,
(iii) une autre norme de fonctionnement qui assure le même niveau de sûreté que celui des sous-alinéas (i) ou (ii);
c) est muni de commandes conçues de manière à empêcher son déclenchement par inadvertance.
(2) Pour l’interprétation des annexes visées à l’alinéa (1)b), « devrait » vaut mention de « doit ».
224 S’il est déclenché, le système d’alerte de sûreté du bâtiment, à la fois :
a) dans le cas où la sûreté du bâtiment est menacée ou a été compromise, lance et transmet au centre maritime canadien de coordination du sauvetage le plus près une alerte de sûreté bâtiment-terre précisant le bâtiment et sa position et signalant que la sûreté du bâtiment est menacée ou a été compromise;
b) n’envoie pas l’alerte de sûreté à d’autres bâtiments;
c) ne donne pas l’alarme à bord du bâtiment;
d) continue l’alerte de sûreté jusqu’à ce qu’elle soit désenclenchée ou réglée de nouveau.
225 (1) Le système radio qui est utilisé pour le système d’alerte de sûreté du bâtiment est conforme aux normes internationales pertinentes.
(2) Dans le cas où le système d’alerte de sûreté du bâtiment est alimenté par la principale source d’énergie électrique du bâtiment, il est également possible de le faire fonctionner à partir d’une autre source d’énergie.
226 S’il est avisé par un centre maritime canadien de coordination du sauvetage qu’il a reçu une alerte de sûreté de bâtiment, le ministre en avise immédiatement les gouvernements contractants à proximité desquels le bâtiment est exploité et, dans le cas d’un navire canadien, l’exploitant de celui-ci.
227 S’il est avisé par un centre maritime canadien de coordination du sauvetage qu’il a reçu une alerte de sûreté d’un bâtiment autorisé à battre pavillon d’un État étranger, le ministre en avise immédiatement le gouvernement contractant de ce bâtiment et, s’il y a lieu, des pays de celui à proximité desquels le bâtiment est exploité.
Déclaration de sûreté
228 (1) La déclaration de sûreté est remplie avant le début de l’interface entre un bâtiment et une installation maritime ou un autre bâtiment si, selon le cas :
a) ils sont exploités à des niveaux MARSEC différents;
b) l’un d’eux n’a pas de plan de sûreté approuvé par un gouvernement contractant ou par un organisme de sûreté visé à la section 9.2 de la partie A du Code ISPS;
c) l’interface vise un navire de croisière, un bâtiment transportant certaines cargaisons dangereuses ou le chargement ou le transfert de certaines cargaisons dangereuses;
d) l’un des agents de sûreté relève des préoccupations en matière de sûreté à l’égard de l’interface.
(2) Une nouvelle déclaration de sûreté est requise s’il y a un changement du niveau MARSEC.
(3) La déclaration de sûreté constitue un moyen pour faire en sorte qu’il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l’interface et contient les renseignements qui figurent dans le formulaire à l’appendice 1 de la partie B du Code ISPS, les termes « navire », « installation portuaire » et « mesures de sûreté » valant mention respectivement de « bâtiment », « installation maritime » et « procédures de sûreté ».
(4) La déclaration de sûreté est en français ou en anglais et signée par l’agent de sûreté du bâtiment et l’agent de sûreté de l’installation maritime ou les agents de sûreté des bâtiments, selon le cas.
(5) L’agent de sûreté du bâtiment ou l’agent de sûreté de l’installation maritime peuvent autoriser toute personne qui a des responsabilités en matière de sûreté à bord du bâtiment ou de l’installation maritime et qui a une formation appropriée à remplir et à signer la déclaration de sûreté en leurs noms.
(6) Pour le niveau MARSEC 1 et le niveau MARSEC 2, si le bâtiment a de multiples interfaces avec la même installation maritime ou le même bâtiment, une déclaration de sûreté permanente peut être utilisée à condition que la période de validité ne dépasse pas :
a) 90 jours, pour le niveau MARSEC 1;
b) 30 jours, pour le niveau MARSEC 2.
(7) Dans le cas où une déclaration de sûreté est requise en vertu du paragraphe (1) entre un bâtiment et l’exploitant d’une écluse dans la voie maritime du Saint-Laurent, elle est remplie lorsque le bâtiment franchit la première écluse et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il quitte la voie maritime du Saint-Laurent par l’écluse de Saint-Lambert ou par le canal Welland à Port Colborne.
Évaluation de la sûreté du bâtiment
Généralités
229 Les personnes qui effectuent une évaluation de la sûreté du bâtiment possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté du bâtiment, notamment des connaissances qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité dans les domaines ci-après :
a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;
f) les effets des substances et des engins dangereux sur les bâtiments et leurs matériels;
g) les exigences en matière de sûreté du bâtiment;
h) les pratiques commerciales relatives à l’interface entre le bâtiment et d’autres bâtiments et entre le bâtiment et des installations maritimes;
i) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
j) les exigences en matière de sûreté matérielle;
k) les systèmes radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
l) le génie maritime;
m) les opérations de bâtiment et d’installation maritime.
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