Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers (DORS/2005-346)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures
Conservation, utilisation et communication (suite)
9 Dans le cas où des renseignements sur le dossier passager sont communiqués en vertu de l’un des articles 6 à 8, les renseignements ci-après doivent être consignés dans un registre tenu à cette fin par l’Agence et conservés pendant au moins deux ans :
a) le nom de la personne à qui les renseignements sont communiqués et celui du ministère ou de l’autorité qui emploie cette personne;
b) les raisons de la communication;
c) le nom de la personne visée par la communication;
d) la date de la communication.
- DORS/2016-38, art. 2
10 [Abrogé, DORS/2016-38, art. 2]
11 [Abrogé, DORS/2016-38, art. 2]
Entrée en vigueur
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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