Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la protection des renseignements relatifs aux passagers (DORS/2005-346)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures

Conservation, utilisation et communication (suite)

 Dans le cas où des renseignements sur le dossier passager sont communiqués en vertu de l’un des articles 6 à 8, les renseignements ci-après doivent être consignés dans un registre tenu à cette fin par l’Agence et conservés pendant au moins deux ans :

  • a) le nom de la personne à qui les renseignements sont communiqués et celui du ministère ou de l’autorité qui emploie cette personne;

  • b) les raisons de la communication;

  • c) le nom de la personne visée par la communication;

  • d) la date de la communication.

  • DORS/2016-38, art. 2

 [Abrogé, DORS/2016-38, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-38, art. 2]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :