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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-06 Versions antérieures

Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

DORS/2005-79

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC FÉDÉRAL

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 2005-04-01

Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

En vertu des articles 39, 237 et 238 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission des relations de travail dans la fonction publique prend le Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, ci après.

Ottawa, le 1er avril 2005

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

coordonnées

coordonnées Numéros de téléphone et de télécopieur et adresses postale et électronique. (contact information)

document introductif

document introductif Selon le cas :

  • a) la demande visant l’obtention, en vertu de l’article 12, d’un délai supplémentaire ou de la prorogation ou de la réduction d’un délai, si elle est présentée avant tout document visé à l’un des alinéas b) à x) et z.1);

  • b) la demande d’exercice par la Commission de l’une ou l’autre des attributions prévues à l’article 12 de la Loi;

  • c) la demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi;

  • d) [Abrogé, DORS/2014-251, art. 2]

  • e) la demande d’accréditation prévue à l’article 54 de la Loi;

  • f) la demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi;

  • g) la demande de détermination des droits, privilèges et obligations d’une organisation syndicale, prévue au paragraphe 79(2) de la Loi;

  • h) la demande d’accréditation prévue à l’article 83 de la Loi;

  • i) la demande d’ordonnance prévue au paragraphe 84(1) ou à l’article 89 de la Loi;

  • j) la demande visant à obtenir la permission de donner à l’autre partie un avis de négocier collectivement, prévue au paragraphe 86(1) de la Loi;

  • k) la demande de révocation d’accréditation prévue aux articles 94, 98, 99 ou 100 de la Loi;

  • l) la demande de détermination des droits et obligations de l’organisation syndicale, prévue au paragraphe 101(2) de la Loi;

  • m) la demande de directives prévue à l’article 102 de la Loi;

  • n) la demande de prorogation du délai pour commencer à appliquer une convention collective, prévue à l’alinéa 117b) de la Loi;

  • o) la demande de règlement d’une question pouvant figurer dans une entente sur les services essentiels, prévue au paragraphe 123(1) de la Loi;

  • p) la demande de modification d’une telle entente prévue au paragraphe 127(1) de la Loi;

  • q) la demande de modification ou de suspension d’une telle entente en raison d’une situation d’urgence, prévue à l’article 131 de la Loi;

  • r) la demande de prorogation de délai prévue à l’article 133 de la Loi;

  • s) la demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi;

  • s.1) [Abrogé, DORS/2020-43, art. 1]

  • t) la demande de renvoi d’un différend à la conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi;

  • u) la demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève prévue au paragraphe 184(2) de la Loi;

  • v) la plainte visée à l’article 190 de la Loi;

  • w) la demande de déclaration d’illégalité d’une activité prévue au paragraphe 198(1) de la Loi;

  • x) la demande visant l’obtention du consentement de la Commission visé à l’article 205 de la Loi;

  • y) la demande visant la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 61b), si elle est présentée avant l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage;

  • z) l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage prévu à l’article 223 de la Loi;

  • z.1) la demande de dépôt à la Cour fédérale d’une ordonnance de la Commission ou d’un arbitre de grief prévue au paragraphe 234(1) de la Loi. (initiating document)

fonctionnaire

fonctionnaire

  • a) Dans la partie 1, s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi;

  • b) dans la partie 2, s’entend au sens de l’article 206 de la Loi. (employee)

intervenant

intervenant À l’égard d’une affaire, toute personne ayant obtenu un tel statut dans le cadre de celle-ci. (intervenor)

jour

jour Jour civil. (day)

Loi

Loi La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral. (Act)

personne

personne S’entend notamment de l’organisation syndicale, du regroupement d’organisations syndicales ou de l’employeur. (person)

signature

signature Signature manuscrite ou signature électronique qui est constituée d’une ou de plusieurs lettres, ou d’un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique et qui est incorporée, jointe ou associée à un document ou à un renseignement électroniques. (signature)

Dispositions générales

Note marginale :Dépôt des documents introductifs

 Les documents introductifs sont déposés auprès de la Commission.

 [Abrogé, DORS/2020-43, art. 3]

Note marginale :Envoi de copies

 À la réception du document introductif, la Commission en envoie une copie à l’autre partie et à toute personne pouvant être intéressée.

Note marginale :Réponse

 Sauf disposition contraire du présent règlement, l’autre partie ayant reçu copie d’un document introductif qui n’est pas une demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage ou à la conciliation ou un avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage y répond au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.

Note marginale :Non-respect du délai

 Malgré les articles 16 et 17, si, dans le cadre d’une affaire — autre que le renvoi d’un grief à l’arbitrage —, la partie ayant reçu copie du document introductif omet de déposer sa réponse dans le délai prévu par le présent règlement, la Commission ou le président, selon le cas, peut rendre une décision sans autre avis à cette partie.

  • DORS/2014-251, art. 5

Note marginale :Document présenté subséquemment

  •  (1) Sous réserve de l’article 8, tout document présenté après le document introductif est déposé auprès de la Commission.

  • Note marginale :Envoi de copies

    (2) La personne qui dépose le document subséquemment en envoie une copie aux personnes ci-après :

    • a) la partie qui a présenté le document introductif;

    • b) toute personne ayant reçu copie du document introductif en application de l’article 4, à moins qu’elle n’ait fait savoir par écrit à la Commission qu’elle ne souhaitait pas recevoir copie des documents déposés subséquemment;

    • c) les intervenants;

    • d) la Commission canadienne des droits de la personne, si elle a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux documents suivants :

    • a) les demandes d’assignation;

    • b) la preuve documentaire visée aux articles 30 et 42;

    • c) la documentation supplémentaire déposée par l’employeur en application des articles 32 et 44;

    • d) les déclarations d’opposition et les demandes de modification de ces déclarations.

Note marginale :Précision

 L’article 7 ne s’applique pas aux documents visés aux articles 19 et 54, aux paragraphes 92(1) et 93(1) et à l’article 104.

  • DORS/2014-251, art. 7

Note marginale :Réception des documents

 Tout document est présumé avoir été reçu par la Commission :

  • a) s’il a été transmis par messager, à la date de son envoi;

  • b) s’il a été remis en mains propres, à la date de sa réception;

  • c) s’il a été transmis par courrier électronique, télécopieur ou tout autre moyen électronique, à la date de son envoi;

  • d) s’il a été transmis par la poste, selon le cas :

    • (i) à la date du cachet de la poste ou à celle de l’empreinte de machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes,

    • (ii) lorsque la date du cachet et celle de l’empreinte figurent toutes deux sur l’enveloppe, à celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

Note marginale :Calcul des délais

 Si le délai — prévu par le présent règlement — de présentation ou de dépôt d’un document expire un samedi ou un jour férié, l’échéance est reportée au jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

Note marginale :Dessaisissement

  •  (1) La personne qui a saisi d’une affaire la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, avant qu’une décision ne soit rendue à ce sujet, l’en dessaisir en personne à l’audience ou par avis de retrait écrit adressé à la Commission.

  • Note marginale :Fermeture du dossier

    (2) Lorsqu’elle est informée par le président ou par l’arbitre de grief du dessaisissement, ou à la réception de l’avis de retrait, la Commission ferme le dossier et en informe les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

Note marginale :Présomption de dessaisissement

 La Commission peut, de sa propre initiative, envoyer à chacune des parties un avis d’examen de l’état de l’instance exigeant qu’elles présentent leurs observations indiquant les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas considérer qu’il y a eu dessaisissement et, à défaut de réponse dans le délai qu’elle fixe, considérer qu’il y a eu dessaisissement.

PARTIE 1Relations de travail

Dispositions générales

Note marginale :Prorogation ou réduction des délais

 Malgré les autres dispositions de la présente partie, la Commission peut, dans toute affaire relevant de sa compétence qui est visée par la présente partie :

  • a) par souci d’équité, proroger le délai prévu par la présente partie ou autoriser un délai supplémentaire pour l’accomplissement d’un acte ou le dépôt d’un avis ou d’un document;

  • b) en cas d’urgence, sur avis à toutes les parties, réduire le délai prévu par la présente partie pour l’accomplissement d’un acte ou le dépôt d’un avis ou d’un document.

  • DORS/2014-251, art. 9

Note marginale :Jonction

 Afin d’assurer la résolution expéditive de deux ou plusieurs affaires dont elle est saisie, la Commission peut ordonner la jonction de celles-ci.

  • DORS/2014-251, art. 9
 

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