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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-06 Versions antérieures

PARTIE 2Griefs (suite)

Griefs collectifs (suite)

Note marginale :Délai pour remettre une décision

 La personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée à l’article 75.

Note marginale :Renonciation au grief

  •  (1) L’agent négociateur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée à l’article 75, renoncer au grief collectif à tout palier de la procédure applicable aux griefs collectifs avant qu’une décision ne soit rendue à ce palier de la procédure.

  • Note marginale :Accusé de réception et transmission

    (2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée à l’article 75 :

    • a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;

    • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.

Note marginale :Retrait du grief collectif

  •  (1) L’agent négociateur qui reçoit, à tout palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi en remet une copie à toute personne visée à l’article 75.

  • Note marginale :Accusé de réception et transmission

    (2) Lorsqu’elle reçoit la copie de l’avis, la personne visée à l’article 75 :

    • a) remet à l’agent négociateur un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçue;

    • b) la transmet à la personne dont la décision en matière de griefs collectifs constitue le palier approprié de la procédure.

Griefs de principe

Note marginale :Nombre maximal de paliers

 La procédure applicable aux griefs de principe compte un seul palier.

Note marginale :Avis de l’employeur

  •  (1) L’employeur avise l’agent négociateur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.

  • Note marginale :Avis de l’agent négociateur

    (2) L’agent négociateur avise l’employeur du nom ou du titre ainsi que des coordonnées de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.

Note marginale :Délai de présentation du grief

  •  (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut présenter un grief de principe au plus tard trente-cinq jours après le jour où il a eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief de principe ou après le jour où il en a été avisé, le premier en date étant à retenir.

  • Note marginale :Grief réputé présenté

    (2) Le grief de principe est réputé avoir été présenté dans le délai prévu au paragraphe (1) s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Accusé de réception et transmission

 Lorsqu’elle reçoit un grief de principe, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :

  • a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;

  • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.

Note marginale :Délai pour remettre une décision

 La personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Renonciation au grief

  •  (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas, renoncer à son grief de principe avant qu’une décision ne soit rendue par la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.

  • Note marginale :Accusé de réception et transmission

    (2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :

    • a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;

    • b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.

Arbitrage de griefs

Note marginale :Avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage

  •  (1) L’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage est déposé auprès de la Commission, accompagné d’une copie du grief, est signé par la partie qui le dépose ou son représentant autorisé, selon le cas, et comporte les éléments suivants :

    • a) s’agissant d’un grief individuel portant :

      • (i) sur l’interprétation ou l’application d’une disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale :

        • (A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé,

        • (B) les noms de l’employeur et de l’agent négociateur,

        • (C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division et sa classification,

        • (D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,

        • (E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,

        • (F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,

        • (G) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel,

        • (H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,

        • (I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,

        • (J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage de grief dont l’établissement est demandé, le cas échéant,

        • (K) l’acceptation par l’agent négociateur de représenter le fonctionnaire s’estimant lésé dans la procédure d’arbitrage de grief,

        • (L) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage,

      • (ii) sur un licenciement, une rétrogradation, une suspension, une sanction pécuniaire ou une mutation :

        • (A) les nom et coordonnées du fonctionnaire s’estimant lésé et de son représentant autorisé, le cas échéant,

        • (B) les noms de l’administrateur général et de l’agent négociateur,

        • (C) le lieu de travail du fonctionnaire s’estimant lésé, le titre de son poste, le nom de sa section ou de son unité, celui de sa division, sa classification et le nom du ministère dont il relève,

        • (D) les dates auxquelles le grief individuel a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs individuels,

        • (E) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs individuels, le cas échéant,

        • (F) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief individuel, ou des deux, selon le cas,

        • (G) la disposition de la Loi en vertu de laquelle le grief individuel est renvoyé à l’arbitrage,

        • (H) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,

        • (I) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,

        • (J) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,

        • (K) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;

    • b) s’agissant d’un grief collectif :

      • (i) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé,

      • (ii) le nom de l’employeur des fonctionnaires s’estimant lésés,

      • (iii) la description de l’unité de négociation dont les fonctionnaires s’estimant lésés font partie,

      • (iv) le secteur de l’administration publique fédérale où travaillent les fonctionnaires s’estimant lésés,

      • (v) les dates auxquelles le grief collectif a été présenté au premier et au dernier paliers de la procédure applicable aux griefs collectifs,

      • (vi) la date à laquelle l’employeur a remis sa décision au dernier palier de la procédure applicable aux griefs collectifs, le cas échéant,

      • (vii) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif, ou des deux, selon le cas,

      • (viii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief collectif,

      • (ix) les noms et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,

      • (x) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,

      • (xi) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,

      • (xii) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage;

    • c) s’agissant d’un grief de principe :

      • (i) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis de renvoi d’un grief à l’arbitrage et de son représentant autorisé,

      • (ii) le nom de l’autre partie au grief,

      • (iii) la description de l’unité de négociation,

      • (iv) la date à laquelle le grief de principe a été présenté à l’autre partie,

      • (v) la date à laquelle l’autre partie a remis sa décision au sujet du grief de principe,

      • (vi) la durée de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe, ou des deux, selon le cas,

      • (vii) les dispositions de la convention collective ou de la décision arbitrale faisant l’objet du grief de principe,

      • (viii) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief désigné dans la convention collective, le cas échéant,

      • (ix) les nom et coordonnées de l’arbitre de grief choisi par les parties, le cas échéant,

      • (x) les nom et coordonnées de la personne choisie comme membre du conseil d’arbitrage dont l’établissement est demandé, le cas échéant,

      • (xi) la date de l’avis de renvoi à l’arbitrage.

  • Note marginale :Copie du consentement

    (2) Dans le cas d’un grief collectif, l’agent négociateur joint à l’avis de renvoi à l’arbitrage une copie du document constatant le consentement visé au paragraphe 77(2).

  • Note marginale :Grief portant sur l’interprétation ou l’application

    (3) Dans le cas où le grief individuel renvoyé à l’arbitrage porte sur l’interprétation ou l’application, à l’égard d’un fonctionnaire s’estimant lésé, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale, l’avis de renvoi à l’arbitrage contient une déclaration d’un représentant autorisé de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale portant que l’agent négociateur accepte de représenter le fonctionnaire dans la procédure d’arbitrage.

 

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