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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (DORS/2005-79)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-06 Versions antérieures

PARTIE 1Relations de travail (suite)

SECTION 1Accréditation (suite)

Scrutin de représentation

Note marginale :Scrutin de représentation

  •  (1) Si, pour la tenue d’un scrutin de représentation, la Commission nomme un directeur de scrutin, celui-ci détermine l’admissibilité des bulletins de vote dans le respect de toute disposition prise par la Commission à cet égard en vertu du paragraphe 65(2) de la Loi et rend compte des résultats à la Commission.

  • Note marginale :Nomination

    (2) Le directeur de scrutin peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes pour le seconder dans ses tâches, autres que celles mentionnées au paragraphe (1).

SECTION 2Choix du mode de règlement des différends

Note marginale :Avis — choix du mode de règlement des différends

 L’avis du choix du mode de règlement des différends prévu au paragraphe 103(1) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :

  • a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de l’employeur et de leurs représentants autorisés;

  • b) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le choix;

  • c) le mode de règlement des différends choisi.

Note marginale :Demande de modification du mode de règlement des différends

 La demande de modification du mode de règlement des différends prévue au paragraphe 104(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les renseignements suivants :

  • a) les noms et coordonnées de l’agent négociateur, de l’employeur et de leurs représentants autorisés;

  • b) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le choix;

  • c) le mode de règlement des différends précédemment enregistré par la Commission et la modification demandée.

SECTION 3Arbitrage de différends

Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage

 La demande de renvoi d’un différend à l’arbitrage adressée au président en vertu du paragraphe 136(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;

  • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

  • c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par la demande;

  • d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;

  • e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de négociation;

  • f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;

  • g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;

  • h) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi;

  • i) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbitrage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;

  • j) la copie de la convention collective la plus récente;

  • k) la date de la demande d’arbitrage.

Note marginale :Réponse de l’autre partie

  •  (1) La partie qui reçoit copie de la demande d’arbitrage prévue au paragraphe 136(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les propositions de la partie qui dépose la réponse, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;

    • d) la mention que l’établissement d’un conseil d’arbitrage formé de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, le cas échéant;

    • e) la date de la réponse.

  • Note marginale :Demande connexe

    (3) L’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage est demandé;

    • d) les propositions de la partie qui dépose l’avis, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;

    • e) la date de l’avis.

Note marginale :Réponse du demandeur

  •  (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer sa réponse quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 48(3)c) à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par l’autre partie.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

    • a) les propositions du demandeur, dans les deux langues officielles, quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet des conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à l’arbitrage a été demandé;

    • b) la date de la réponse.

Note marginale :Observations

 Si l’une des parties s’oppose au renvoi d’une question particulière au conseil d’arbitrage pour le motif qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une décision arbitrale, le président donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la question avant de renvoyer les questions en litige au conseil d’arbitrage au titre du paragraphe 144(1) de la Loi.

 [Abrogé, DORS/2020-43, art. 25]

SECTION 4Conciliation

Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à la conciliation

 La demande de renvoi d’un différend à la conciliation adressée au président en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom et coordonnées du demandeur et de son représentant autorisé;

  • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

  • c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par la demande;

  • d) la date à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné en vertu de l’article 105 de la Loi;

  • e) la date la plus récente, avant celle à laquelle l’avis de négocier collectivement a été donné, à laquelle la Commission a enregistré un mode de règlement des différends choisi par l’agent négociateur pour l’unité de négociation;

  • f) les mesures qui ont été prises — y compris les dates des réunions qui ont été tenues et l’état d’avancement des négociations — depuis que l’avis de négocier collectivement a été donné;

  • g) les conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation est demandé;

  • h) les propositions du demandeur quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi;

  • i) la mention que l’établissement d’une commission de l’intérêt public composée de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi, le cas échéant;

  • j) la copie de la convention collective la plus récente;

  • k) la date de la demande de conciliation.

Note marginale :Réponse de l’autre partie

  •  (1) La partie qui reçoit copie de la demande de conciliation prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après la date de la réception, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de la partie qui la dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose la réponse et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les propositions de la partie qui dépose la réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;

    • d) la mention que l’établissement d’une commission de l’intérêt public composée de trois membres est demandé, conformément au paragraphe 164(2) de la Loi, le cas échéant;

    • e) la date de la réponse.

  • Note marginale :Demande connexe

    (3) L’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi est déposé auprès de la Commission, est signé par le représentant autorisé de la partie qui le dépose et comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui dépose l’avis et de son représentant autorisé;

    • b) les nom et coordonnées de l’autre partie au différend;

    • c) les conditions d’emploi supplémentaires pour lesquelles le renvoi à la conciliation est demandé;

    • d) les propositions de la partie qui dépose l’avis quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires;

    • e) la date de l’avis.

Note marginale :Réponse du demandeur

  •  (1) Le demandeur peut, au plus tard sept jours après la date de la réception de la copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer sa réponse quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi supplémentaire visée à l’alinéa 52(3)c) à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par l’autre partie.

  • Note marginale :Forme et contenu de la réponse

    (2) La réponse est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé du demandeur et comporte les renseignements suivants :

    • a) les propositions du demandeur quant au rapport qui doit être fait au sujet des conditions d’emploi supplémentaires visées à l’alinéa 52(3)c) pour lesquelles le renvoi à la conciliation a été demandé;

    • b) la date de la réponse.

 

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