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Règles du Tribunal de la concurrence (DORS/2008-141)

Règlement à jour 2024-11-26

PARTIE 2Instances contestées (suite)

Témoignage d’expert

Note marginale :Rapport d’expert

  •  (1) Au moins soixante jours avant le début de l’audience, le demandeur qui entend y présenter le témoignage d’un expert signifie le rapport de celui-ci à chacune des autres parties et aux intervenants.

  • Note marginale :Réponse

    (2) Au moins trente jours avant le début de l’audience, le défendeur peut signifier à chacune des autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réponse.

  • Note marginale :Réplique

    (3) Au moins quinze jours avant le début de l’audience, le demandeur peut signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réplique.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (4) Le rapport visé à l’un des paragraphes (1) à (3) contient un exposé complet de la preuve du témoin expert, précise ses titres et qualités et énumère les sources et les documents sur lesquels se fonde le rapport.

Note marginale :Remise du rapport au greffe

  •  (1) À moins d’ordonnance contraire dans le cadre de la gestion d’instance, tout rapport d’expert visé à la règle 77 est fourni au greffe avec la preuve de sa signification au moins dix jours avant le début de l’audience.

  • Note marginale :Lecture par le Tribunal

    (2) À moins qu’une des parties ne s’y oppose pour un motif valable, le Tribunal peut lire le rapport d’expert.

  • Note marginale :Dossier

    (3) Le rapport d’expert ne fait partie du dossier qu’au moment où il est admis en preuve à l’audience.

Note marginale :Interrogatoire du témoin expert

 Aucun rapport d’expert visé à la règle 77 n’est lu à haute voix à l’audience. Le témoin expert peut toutefois être interrogé afin de résumer le contenu de son rapport ou d’en donner les points principaux, et il peut aussi être contre-interrogé et réinterrogé.

Note marginale :Tribunal — nomination d’experts indépendants

  •  (1) Le Tribunal peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants pour faire enquête et rapport sur une question de fait ou pour donner leur avis sur une question en litige dans l’instance.

  • Note marginale :Expert proposé conjointement

    (2) Les parties peuvent proposer un expert conjointement.

  • Note marginale :Modalités de l’ordonnance

    (3) Elles peuvent présenter des arguments sur les modalités de l’ordonnance.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (4) L’ordonnance comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’expert et ses titres et qualités;

    • b) les instructions qui lui sont données quant à l’établissement de son rapport;

    • c) les questions qui lui seront posées;

    • d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport au Tribunal;

    • e) la nature et l’envergure de sa participation à l’instance;

    • f) sa rémunération.

  • Note marginale :Signification du rapport

    (5) Le registraire signifie le rapport à chaque partie et à tout intervenant.

  • Note marginale :Dossier

    (6) Le rapport fait partie du dossier de l’instance.

  • Note marginale :Réponse

    (7) Toute partie peut déposer une réponse écrite au rapport de l’expert et peut interroger celui-ci. Le Tribunal détermine l’ordre et la nature de ces interrogatoires.

  • Note marginale :Rapport complémentaire

    (8) Le Tribunal peut ordonner à l’expert de présenter un rapport complémentaire ou supplémentaire. Les paragraphes (4) à (7) s’appliquent à ce rapport.

  • Note marginale :Paiement de la rémunération

    (9) En tout temps après la fin de l’audience, après avoir entendu les arguments des parties à ce sujet, le Tribunal détermine à qui incombe la rémunération de l’expert.

PARTIE 3Requêtes

Procédure informelle

Note marginale :Procédure informelle

  •  (1) Sauf dans le cas d’une requête en procédure sommaire, si les présentes règles prévoient qu’un redressement peut être obtenu par voie de requête, la partie peut commencer la procédure de façon informelle en adressant une lettre au greffe et en la signifiant aux autres parties et aux intervenants, qui sont tenus de répondre dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Directives du Tribunal

    (2) Le Tribunal peut donner une directive pour régler la question ou enjoindre aux parties de procéder par voie de requête.

Procédure formelle

Note marginale :Application

 Les règles 83 à 88 s’appliquent à toutes les requêtes, à l’exception de la requête en autorisation d’intervenir visée à la règle 42 et de la requête en procédure sommaire visée à la règle 89.

Note marginale :Avis de requête

  •  (1) La requête est introduite au moyen d’un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis de requête est accompagné des affidavits à l’appui de la requête, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve admissible.

  • Note marginale :Signification et dépôt

    (3) La partie requérante signifie l’avis de requête aux autres parties et aux intervenants, et le dépose avec la preuve de sa signification.

Note marginale :Décision sans audience

  •  (1) La partie requérante peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il tranche la requête sans tenir d’audience.

  • Note marginale :Décision si audience

    (2) Si une audience est prévue, l’avis de requête indique que la requête sera entendue aux date et heure et de la manière fixées par le Tribunal.

Note marginale :Signification de la réponse

  •  (1) Toute partie ou tout intervenant à qui a été signifié un avis de requête peut, dans les sept jours suivant la signification, signifier à la partie requérante et aux autres parties et intervenants une réponse qui expose les motifs d’opposition à la requête avec, le cas échéant, un ou plusieurs affidavits à l’appui.

  • Note marginale :Dépôt de la signification

    (2) La réponse et, le cas échéant, les affidavits à l’appui de celle-ci sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).

Note marginale :Décision sans audience

 La partie qui produit une réponse à la requête peut demander au Tribunal, par écrit, qu’il tranche la requête sans tenir d’audience.

Note marginale :Preuve et mémoires

 Dans les dix jours suivant la signification de la réponse, la partie requérante et la partie ayant produit une réponse signifient aux autres parties et aux intervenants les éléments ci-après et les déposent avec preuve de leur signification :

  • a) toute preuve supplémentaire sur laquelle elles entendent se fonder, y compris des transcriptions;

  • b) le mémoire des faits et du droit.

Note marginale :Témoignages par affidavit

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages dans le cadre d’une requête sont présentés par voie d’affidavit.

  • Note marginale :Témoignage oral

    (2) Le membre judiciaire désigné pour présider lors de l’audition de la requête peut, avant ou pendant celle-ci, autoriser la présentation d’un témoignage oral au sujet de toute question soulevée dans l’avis de requête.

Requête en procédure sommaire

Note marginale :Avis de requête

  •  (1) La requête en procédure sommaire présentée au titre du paragraphe 9(4) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est introduite par un avis de requête qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.

  • Note marginale :Délai

    (2) Toute partie à une demande peut présenter une requête en procédure sommaire après le dépôt d’une réponse à la demande et dans un délai qui lui permet de respecter l’échéance pour l’audition des requêtes fixée lors de la conférence de gestion de l’instance.

  • Note marginale :Contenu

    (3) L’avis de requête est accompagné des documents suivants :

    • a) un mémoire des faits et du droit;

    • b) les affidavits à l’appui de la requête, le cas échéant, et tout autre élément de preuve admissible.

  • Note marginale :Signification

    (4) La partie requérante signifie l’avis de requête et les documents visés au paragraphe (3) aux autres parties et aux intervenants, et les dépose avec la preuve de leur signification.

Note marginale :Réponse

  •  (1) Toute partie à qui a été signifiée une requête en procédure sommaire peut, dans les dix jours suivant la signification, signifier une réponse à la partie requérante ainsi qu’aux autres parties et aux intervenants.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La réponse est accompagnée des documents suivants :

    • a) un mémoire des faits et du droit;

    • b) les affidavits à l’appui de la réponse, le cas échéant, et de tout autre élément de preuve admissible.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) La réponse et les documents visés au paragraphe (2) sont déposés avec la preuve de leur signification dans le délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Bien-fondé de la réponse

    (4) La réponse à la requête ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par la partie requérante. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant que la demande ou la réponse à celle-ci est véritablement fondée.

Note marginale :Témoignage

 À moins d’ordonnance contraire, aucun témoignage oral n’est entendu dans le cadre d’une requête en procédure sommaire.

Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

 Le Tribunal peut rejeter ou accueillir la demande, en tout ou en partie, conformément au paragraphe 9(5) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

Note marginale :Requête accueillie ou rejetée en partie

 Si la requête en procédure sommaire est rejetée ou accueillie seulement en partie, le Tribunal peut rendre une ordonnance qui précise les questions qui ne sont pas en litige et qui définit les questions à trancher.

Note marginale :Requête rejetée

 Si la requête en procédure sommaire est rejetée, la partie requérante ne peut présenter une autre requête au titre de la règle 89 sans la permission du Tribunal.

PARTIE 4Ordonnances provisoires ou temporaires

Demande

Note marginale :Application de la présente partie

 La présente partie s’applique aux demandes visant à obtenir :

  • a) les ordonnances temporaires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 74.11(1) de la Loi dans les cas de pratiques commerciales trompeuses, et leur prorogation en vertu du paragraphe 74.11(5) de la Loi;

  • b) les ordonnances provisoires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 100(1) de la Loi dans les cas de fusionnement, et leur prorogation en vertu du paragraphe 100(7) de la Loi;

  • c) les ordonnances provisoires rendues, pendant l’enquête du commissaire, en vertu du paragraphe 103.3(1) de la Loi dans les cas de pratiques susceptibles d’examen, leur prorogation en vertu des paragraphes 103.3(5) ou (5.3) de la Loi ou leur modification en vertu du paragraphe 103.3(7) de la Loi;

  • d) les ordonnances provisoires rendues en vertu du paragraphe 104(1) de la Loi dans les cas de fusionnement et de pratiques susceptibles d’examen, si une demande a été présentée au Tribunal.

Note marginale :Avis de demande

  •  (1) La demande se fait par le dépôt d’un avis de demande qui énonce les motifs de celle-ci et l’ordonnance demandée.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’avis de demande est accompagné, le cas échéant, de tout affidavit sur lequel le demandeur entend se fonder.

  • Note marginale :Signification et dépôt

    (3) En ce qui a trait aux demandes présentées au titre du paragraphe 104(1) de la Loi, la règle 37 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification et au dépôt de l’avis de demande.

 

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