Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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PARTIE 6NSVAC 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux (suite)
Renseignements
Note marginale :Renseignements
616 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit porter les renseignements ci-après piqués à même le tissu ou imprimés de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble de retenue, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente :
a) le nom de l’entreprise qui a fabriqué, importé ou vendu l’ensemble de retenue et l’adresse de son établissement principal;
b) les nom et numéro de modèle de l’ensemble de retenue;
c) la date de fabrication de l’ensemble de retenue, présentée de façon que l’année, le mois et le jour figurent au-dessus des mots correspondants, dans les deux langues officielles, dans la forme illustrée à l’annexe 5;
d) une mention indiquant — en unités basées sur le Système international d’unités suivies, entre parenthèses, des unités impériales correspondantes — les masses et tailles minimales et maximales des bébés pour lesquels le fabricant recommande l’ensemble de retenue;
e) une mise en garde indiquant :
(i) que l’ensemble de retenue ne doit être utilisé qu’à une place assise orientée vers l’avant et munie d’une ceinture de sécurité du véhicule ou, si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures, à une place assise orientée vers l’avant et munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou d’une ceinture de sécurité du véhicule,
(ii) que l’ensemble de retenue doit être placé de façon à être orienté vers l’arrière, sauf s’il s’agit d’un lit d’auto, auquel cas il doit être placé à plat le long de la banquette arrière du véhicule avec la tête du bébé vers le centre du véhicule,
(iii) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble de retenue doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, par l’un ou l’autre des moyens ci-après et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache :
(A) un système d’attaches inférieures, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(B) une ceinture de sécurité du véhicule, si l’ensemble de retenue est installé à une place assise non munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(iv) si l’ensemble de retenue n’est pas muni d’un système d’attaches inférieures, que l’ensemble de retenue doit être assujetti au véhicule de la manière illustrée dans les instructions d’installation, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(v) si l’ensemble de retenue est muni de ceintures pour retenir un bébé, que ces ceintures doivent être ajustées étroitement au corps du bébé;
f) un diagramme d’installation qui illustre l’ensemble de retenue selon les manières suivantes :
(i) il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité sous-abdominale et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(ii) il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie uniquement d’une ceinture de sécurité trois points à sangle unique et est assujetti au véhicule au moyen de cette ceinture et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache,
(iii) si l’ensemble de retenue est muni d’un système d’attaches inférieures, il est installé, selon les recommandations du fabricant, à une place assise munie d’un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, et est assujetti au véhicule au moyen de ce système et, si l’ensemble de retenue est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, au moyen de cette courroie d’attache.
Note marginale :Langues officielles et taille des caractères
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être dans les deux langues officielles et en caractères d’au moins 10 points, à l’exception des mots « année/year », « mois/month » et « jour/day », sous la date de fabrication, lesquels peuvent être en caractères d’au moins 8 points.
Note marginale :Visibilité des renseignements
(3) Les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) doivent être complètement visibles en tout temps, que l’ensemble de retenue soit occupé ou non et qu’il soit installé avec ou sans la base amovible.
Note marginale :Mise en garde — sac gonflable
617 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit porter l’étiquette de mise en garde concernant le sac gonflable qui figure à l’annexe 6 et qui est conforme aux exigences de cette annexe.
Note marginale :Idem
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) doit être apposée de façon permanente et être complètement visible par quiconque installe l’ensemble de retenue, à l’un ou l’autre des endroits suivants :
a) sur le côté de l’ensemble de retenue qui fera face à la porte avant droite du passager lorsque l’ensemble de retenue est orienté vers l’arrière;
b) à l’endroit où la tête du bébé reposerait ou à un endroit adjacent à cet endroit.
Note marginale :Instructions d’installation
618 (1) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être accompagné d’instructions imprimées, dans les deux langues officielles, qui indiquent, notamment à l’aide de diagrammes, la marche à suivre détaillée pour :
a) installer l’ensemble de retenue dans un véhicule et l’y assujettir;
b) placer un bébé qui a des besoins spéciaux dans l’ensemble de retenue;
c) ajuster toutes les parties de l’ensemble de retenue qui sont conçues pour retenir le bébé.
Note marginale :Idem
(2) Les instructions visées à l’alinéa (1)a) doivent indiquer que l’ensemble de retenue, même inoccupé, doit être solidement assujetti au véhicule.
Note marginale :Idem
(3) Les instructions doivent :
a) préciser les catégories de véhicules, les places assises et les types de ceintures de sécurité du véhicule avec lesquels l’ensemble de retenue peut être utilisé ou non;
b) préciser si l’ensemble de retenue peut être utilisé avec un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs;
c) si l’ensemble de retenue dispose d’un moyen de repositionnement automatique de la surface assise, préciser que la modification de la position ne doit pas être gênée;
d) expliquer les principales conséquences du fait de ne pas tenir compte des avertissements inscrits sur l’ensemble de retenue.
Note marginale :Rangement des instructions
(4) Tout ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doit être muni d’un emplacement pour ranger les instructions.
[
PARTIE 7Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Conformité
700 Jusqu’au 31 décembre 2011, les ensembles de retenue et les sièges d’appoint visés par le présent règlement peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences du présent règlement, être conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, avec les modifications apportées à son application prévues dans l’Arrêté modifiant l’application du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) et du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, qui a pris effet le 1er mai 2009 et qui a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 9 mai 2009.
- DORS/2010-279, art. 1, err., Vol. 144, no 26
Abrogation
701 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Publication
Note de bas de page *702 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 12 mai 2010.]
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