Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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PARTIE IDispositions générales (suite)
Rapports
Note marginale :Rapport initial – Avis aux propriétaires actuels
110.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;
c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;
d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;
e) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint visés par l’avis.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.
Note marginale :Rapport initial – Avis aux personnes visées
(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer un avis de défaut ou un avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint visés par l’avis, si aucun avis n’est donné aux propriétaires actuels.
Note marginale :Rapports de suivi
(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre aux titres des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :
a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;
b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :
(i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 110(9) ou 110.01(9),
(ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.
Note marginale :Rapports trimestriels
110.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;
c) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint qui sont visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;
d) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection et la date à laquelle elle a calculé ce nombre;
e) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pièces, des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint défectueux.
Note marginale :Calendrier
(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :
a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.
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PARTIE 2NSVAC 213 — ensembles de retenue pour enfant
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
200 Dans la présente partie, Méthode d’essai 213 s’entend de la Méthode d’essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant, dans sa version de mai 2012 publiée par le ministère des Transports.
- DORS/2013-117, art. 22
Note marginale :Retenue du torse et du bassin
201 Tout ensemble de retenue pour enfant doit, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux paragraphes 4.4.2 ou 4.5.2 de la Méthode d’essai 213, assurer la retenue :
a) du haut du torse :
(i) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant,
(A) soit au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule,
(B) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 211,
(ii) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’arrière, au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse :
(i) soit au moyen d’une ceinture sous-abdominale formant un angle d’au moins 45° mais d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble de retenue à la hauteur des points d’attache de la ceinture sous-abdominale,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 211;
c) du bassin, dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant :
(i) soit au moyen d’une ceinture d’entrejambe qui peut être reliée à la ceinture sous-abdominale ou à tout autre dispositif de retenue du bas du torse,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 211.
Note marginale :Moyens d’assujettir l’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant
202 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière muni d’une courroie d’attache
(3) Si l’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, l’ensemble de retenue doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) d’autre part, au moyen de cette courroie et d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ceintures ou surfaces mobiles conçues pour retenir l’enfant
203 Toute ceinture ou surface mobile qui fait partie d’un ensemble de retenue pour enfant qui est conçue pour retenir l’enfant doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’un enfant dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées dans la mention visée à l’alinéa 218(1)d), lorsque l’enfant est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 220(1)c) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 220(1)d).
Note marginale :Indication sonore ou visuelle
204 Tout ensemble de retenue pour enfant doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou une indication visuelle claire que chaque attache est fixée solidement à ce dispositif.
Note marginale :Inflammabilité
205 Tout ensemble de retenue pour enfant doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences du DNT 302.
- DORS/2013-117, art. 23
Attaches de ceinture et sangles
Note marginale :Conformité au DNT 209
206 Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage ainsi que les accessoires de fixation de courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue pour enfant doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Note marginale :Attaches de ceinture
207 Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir un enfant dans un ensemble de retenue pour enfant :
a) dans les conditions prévues à l’article 3 de la Méthode d’essai 213 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 5 de la Méthode d’essai 213 doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.
- DORS/2013-117, art. 24
Note marginale :Sangles
208 Toute sangle conçue soit pour assujettir l’ensemble de retenue pour enfant à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour assujettir l’ensemble de retenue à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
d) si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.
- DORS/2013-117, art. 16
Surfaces de contact
Note marginale :Surfaces de contact
209 Tout ensemble de retenue pour enfant doit comporter :
a) pour soutenir le dos de l’enfant, une surface continue plate ou concave, d’une superficie d’au moins 54 800 mm2;
b) pour soutenir les côtés du torse de l’enfant, des surfaces continues plates ou concaves, d’une superficie d’au moins 30 500 mm2 chacune.
Note marginale :Interdiction
210 L’ensemble de retenue pour enfant ne doit comporter aucune surface directement en avant de l’enfant, sauf des surfaces conçues pour limiter le mouvement de l’enfant vers l’avant.
Note marginale :Coupes transversales d’une surface
211 Toute coupe transversale horizontale d’une surface d’un ensemble de retenue pour enfant qui est conçue pour limiter le mouvement de l’enfant vers l’avant doit être plate ou concave, et toute coupe transversale longitudinale verticale de cette surface doit être plate ou convexe avec un rayon de courbure de la structure sous-jacente d’au moins 50 mm.
Note marginale :Éléments d’armature rigides
212 Les éléments d’armature rigides qui sont sous-jacents à une surface de contact de l’ensemble de retenue pour enfant ne doivent présenter :
a) une fois tout rembourrage ou matériel de revêtement souple enlevé, aucune protubérance de plus de 9,5 mm;
b) aucun bord exposé d’un rayon de moins de 6,4 mm.
Note marginale :Surface qui peut entrer en contact avec la tête
213 Toute surface de l’ensemble de retenue pour enfant qui peut entrer en contact avec la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, lorsque celui-ci est placé dans cet ensemble de retenue conformément aux paragraphes 4.4.2 ou 4.5.2 de la Méthode d’essai 213, doit être recouverte d’un matériau qui est capable d’absorber l’énergie et de reprendre sa forme initiale lentement après une déformation et qui, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à l’article 6 de la Méthode d’essai 213, a :
a) une résistance d’au moins 4 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
b) une épaisseur d’au moins 12 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 12 kPa mais d’au plus 70 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression;
c) une épaisseur d’au moins 19 mm, si le matériau a une résistance d’au moins 4 kPa mais de moins de 12 kPa à 25 % de la résistance à la déformation par compression.
Essais
Note marginale :Essai d’inversion
214 L’ensemble de retenue pour enfant qui est soumis à un essai d’inversion conformément à l’article 7 de la Méthode d’essai 213 ne doit pas se dégager de la ceinture de sécurité du siège pour passagers d’aéronef, et le dispositif anthropomorphe d’essai ne doit pas se dégager de l’ensemble de retenue, ni au cours du pivotement ni au cours de la période d’immobilisation de trois secondes visée à cet article.
Note marginale :Essai dynamique
215 (1) Lorsqu’il est ajusté à une position de réglage ne comportant pas de mise en garde indiquée au sous-alinéa 218(1)e)(iii), l’ensemble de retenue pour enfant qui est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213 :
a) ne doit présenter aucune séparation complète d’un élément d’armature porteur ni aucune séparation partielle exposant une surface qui, selon le cas :
(i) présente des protubérances de plus de 9,5 mm,
(ii) a un rayon de moins de 6,4 mm;
b) doit garder, au cours de l’essai, la même position de réglage qu’il avait immédiatement avant le début de l’essai;
c) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 60 g l’accélération résultante, à l’emplacement de l’accéléromètre installé dans la partie supérieure du thorax du dispositif anthropomorphe d’essai, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms;
d) sauf dans le cas d’un ensemble de retenue mis à l’essai avec le dispositif anthropomorphe d’essai précisé à la sous-partie S, partie 572, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version au 1er octobre 2012, doit limiter à au plus 80 g l’accélération résultante du centre de gravité de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai lors du mouvement de celle-ci vers l’avant du véhicule, sauf pour des intervalles ne dépassant pas 3 ms, à moins qu’il ne soit établi que l’accélération résultante au-delà de 80 g est causée par une autre partie du dispositif anthropomorphe d’essai qui entre en contact avec la tête de celui-ci;
e) sous réserve du paragraphe 216(2), doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue, le mouvement de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue;
f) sous réserve du paragraphe 216(2), doit limiter, au moyen d’un dossier continu qui fait partie intégrante de l’ensemble de retenue, la rotation de la tête du dispositif anthropomorphe d’essai vers l’arrière de l’ensemble de retenue, dans le plan mi-sagittal, de manière que l’angle entre la tête et le torse ne soit, à aucun moment au cours de l’essai, supérieur à 45° par rapport à l’angle entre la tête et le torse avant l’essai.
Note marginale :Dossier continu
(2) Le dossier continu visé aux alinéas (1)e) et f) doit avoir :
a) une hauteur :
(i) d’au moins 500 mm, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par un enfant dont la masse est d’au plus 18 kg,
(ii) d’au moins 560 mm, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant qui est recommandé par le fabricant pour utilisation par un enfant dont la masse est de plus de 18 kg;
b) une largeur d’au moins 200 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur précisée à l’alinéa a).
Note marginale :Mesure de la hauteur — alinéa (2)a)
(3) La hauteur visée à l’alinéa (2)a) doit être mesurée dans un plan parallèle à la surface du dossier de l’ensemble de retenue pour enfant et orthogonal au plan longitudinal vertical passant par l’axe longitudinal de l’ensemble de retenue, à partir du point le plus bas de la surface assise de l’ensemble de retenue auquel touchent les fesses du dispositif anthropomorphe d’essai en position assise.
Note marginale :Exception
(4) Malgré l’alinéa (2)b), s’il comporte des surfaces qui sont destinées à soutenir les côtés du torse et qui s’étendent d’au moins 100 mm vers l’avant de la surface rembourrée de la portion de l’ensemble de retenue pour enfant servant de support à la tête du dispositif anthropomorphe d’essai, l’ensemble de retenue peut avoir un dossier continu d’une largeur d’au moins 150 mm, mesurée dans le plan horizontal à la hauteur visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Ceinture
(5) Toute ceinture qui fait partie d’un ensemble de retenue pour enfant et qui est conçue pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue ne doit imposer au dispositif anthropomorphe d’essai aucune charge provenant de la masse de l’ensemble de retenue ou de la masse du dossier du siège normalisé, lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai dynamique conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.
- DORS/2013-117, art. 25
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