Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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PARTIE IDispositions générales (suite)
Rapports
Note marginale :Rapport initial – Avis aux propriétaires actuels
110.02 (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;
c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;
d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;
e) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint visés par l’avis.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.
Note marginale :Rapport initial – Avis aux personnes visées
(3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer un avis de défaut ou un avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :
a) une copie de l’avis;
b) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint visés par l’avis, si aucun avis n’est donné aux propriétaires actuels.
Note marginale :Rapports de suivi
(4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministre aux titres des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :
a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;
b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :
(i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 110(9) ou 110.01(9),
(ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.
Note marginale :Rapports trimestriels
110.03 (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou à une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :
a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;
c) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint qui sont visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;
d) le nombre d’ensembles de retenue ou de sièges d’appoint qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection et la date à laquelle elle a calculé ce nombre;
e) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pièces, des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint défectueux.
Note marginale :Calendrier
(2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :
a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;
b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;
c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;
d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.
Publication de renseignements
Note marginale :Renseignements sur le site Web
110.04 (1) L’entreprise qui donne au ministre l’avis de défaut ou de non-conformité prévu aux paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi publie — sur le site Web qu’elle utilise pour communiquer les renseignements destinés au marché canadien — les renseignements ci-après, dans les deux langues officielles :
a) la date à laquelle l’avis a été donné au ministre;
b) le nom et le numéro du modèle des ensembles de retenue ou des sièges d’appoint visés par l’avis et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;
c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification qu’elle a attribué à l’avis;
d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;
e) une description, selon le cas :
(i) de la nature du défaut, y compris ses causes, et de l’endroit où il se trouve,
(ii) de la non-conformité, y compris ses causes;
f) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle du défaut ou de la non-conformité;
g) le type de blessure que le défaut ou la non-conformité peut causer;
h) une description des mesures correctives à prendre à l’égard du défaut ou de la non-conformité et la façon de les mettre en œuvre;
i) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en œuvre;
j) une mention selon laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction du défaut ou de la non-conformité sont disponibles ou, si elles ne le sont pas, la date à laquelle elles devraient l’être au plus tôt;
k) une mention selon laquelle les renseignements liés aux avis donnés avant une date précise ne sont pas disponibles sur le site Web, le cas échéant, et la façon de les obtenir;
l) sur chaque page Web où les renseignements prévus aux alinéas a) à k) sont affichés, la marche à suivre aux fins suivantes :
(i) joindre l’entreprise au sujet de toute question liée à l’avis,
(ii) signaler une préoccupation concernant la sécurité d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint,
(iii) informer l’entreprise de tout transfert de propriété d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint ou de tout changement d’adresse;
m) sur chaque page où les renseignements prévus aux alinéas a) à k) sont affichés, la date de la dernière mise à jour des renseignements.
Note marginale :Date de publication
(2) L’entreprise publie les renseignements prévus au paragraphe (1) dès que possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné l’avis au ministre, et les met à jour dans les sept jours suivant la date de toute modification.
Note marginale :Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), si les renseignements prévus aux alinéas (1)d), h) ou j) ne sont pas disponibles à la date prévue pour leur publication, l’entreprise les publie dans les sept jours suivant la date à laquelle ils le deviennent.
Note marginale :Période minimale d’accessibilité des renseignements
(4) L’entreprise veille à ce que les renseignements prévus au paragraphe (1) restent affichés sur le site Web pendant au moins dix ans à compter de la date à laquelle elle a donné l’avis de défaut ou de non-conformité au ministre.
Note marginale :Hyperlien
(5) Les renseignements prévus aux sous-alinéas (1)l)(i) à (iii) peuvent être rendus accessibles à partir d’un hyperlien.
Note marginale :Accessibilité des renseignements
(6) L’entreprise veille à ce que les conditions ci-après soient respectées quant aux renseignements prévus au paragraphe (1) :
a) ils sont accessibles gratuitement;
b) pour les consulter, le visiteur du site Web n’est pas tenu de procéder à une quelconque inscription ni de fournir des renseignements;
c) ils sont affichés directement sur la page d’accueil du site Web ou sont rendus accessibles à partir d’un hyperlien qui est bien visible sur cette page et qui contient le mot « Rappel » ou « Rappels » .
Note marginale :Exception
(7) L’entreprise n’est pas tenue de satisfaire aux exigences du présent article si, selon le cas :
a) une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint les a respectées;
b) l’entreprise n’a pas de site Web pour communiquer les renseignements destinés au marché canadien.
Note marginale :Disposition transitoire
(8) Le présent article s’applique aux entreprises à compter du premier anniversaire de son entrée en vigueur.
[
PARTIE 2NSVAC 213 — ensembles de retenue pour enfant
Dispositions générales
Note marginale :Interprétation
200 Dans la présente partie, Méthode d’essai 213 s’entend de la Méthode d’essai 213 — Ensembles de retenue pour enfant, dans sa version de mai 2012 publiée par le ministère des Transports.
- DORS/2013-117, art. 22
Note marginale :Retenue du torse et du bassin
201 Tout ensemble de retenue pour enfant doit, lorsque le dispositif anthropomorphe d’essai est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux paragraphes 4.4.2 ou 4.5.2 de la Méthode d’essai 213, assurer la retenue :
a) du haut du torse :
(i) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant,
(A) soit au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule,
(B) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 211,
(ii) dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’arrière, au moyen de ceintures passant par-dessus chaque épaule;
b) du bas du torse :
(i) soit au moyen d’une ceinture sous-abdominale formant un angle d’au moins 45° mais d’au plus 90° avec la surface assise de l’ensemble de retenue à la hauteur des points d’attache de la ceinture sous-abdominale,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 211;
c) du bassin, dans le cas d’un ensemble de retenue orienté vers l’avant :
(i) soit au moyen d’une ceinture d’entrejambe qui peut être reliée à la ceinture sous-abdominale ou à tout autre dispositif de retenue du bas du torse,
(ii) soit au moyen d’une surface fixe ou mobile conforme aux exigences de l’article 211.
Note marginale :Moyens d’assujettir l’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant
202 (1) Tout ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’avant doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures et de la courroie d’attache fournie avec l’ensemble de retenue, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) d’autre part, au moyen d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière muni d’une courroie d’attache
(3) Si l’ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière est muni d’une courroie d’attache et que le fabricant recommande son utilisation, l’ensemble de retenue doit être conçu pour être assujetti à un véhicule :
a) d’une part, au moyen de cette courroie et d’une ceinture de sécurité du véhicule, sans recourir à d’autres moyens d’attache;
b) d’autre part, au moyen de cette courroie et d’un système d’attaches inférieures, sans recourir à d’autres moyens d’attache.
Note marginale :Ceintures ou surfaces mobiles conçues pour retenir l’enfant
203 Toute ceinture ou surface mobile qui fait partie d’un ensemble de retenue pour enfant qui est conçue pour retenir l’enfant doit être réglable de façon à s’ajuster étroitement au corps d’un enfant dont la masse et la taille se situent dans les limites indiquées dans la mention visée à l’alinéa 218(1)d), lorsque l’enfant est placé dans l’ensemble de retenue conformément aux instructions visées à l’alinéa 220(1)c) et que l’ensemble de retenue est ajusté conformément aux instructions visées à l’alinéa 220(1)d).
Note marginale :Indication sonore ou visuelle
204 Tout ensemble de retenue pour enfant doit donner une indication sonore claire au moment où chaque attache du système d’attaches inférieures est fixée solidement au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs ou une indication visuelle claire que chaque attache est fixée solidement à ce dispositif.
Note marginale :Inflammabilité
205 Tout ensemble de retenue pour enfant doit être fait uniquement de matériaux conformes aux exigences du DNT 302.
- DORS/2013-117, art. 23
Attaches de ceinture et sangles
Note marginale :Conformité au DNT 209
206 Les attaches de ceinture et leurs pièces de réglage ainsi que les accessoires de fixation de courroie d’attache et leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue pour enfant doivent être conformes aux exigences des dispositions S4.3a)(2) et b) du DNT 209.
Note marginale :Attaches de ceinture
207 Les attaches de ceinture dont sont munies les ceintures conçues pour retenir un enfant dans un ensemble de retenue pour enfant :
a) dans les conditions prévues à l’article 3 de la Méthode d’essai 213 :
(i) ne doivent pas s’ouvrir lorsque toute force de moins de 40 N est appliquée,
(ii) doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au moins 40 N mais d’au plus 62 N est appliquée;
b) dans les conditions prévues à l’article 5 de la Méthode d’essai 213 doivent s’ouvrir lorsqu’une force d’au plus 71 N est appliquée;
c) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3d)(2) du DNT 209, sauf que l’aire de la surface des attaches de ceinture actionnées par un bouton-poussoir doit être d’au moins 385 mm2;
d) doivent être conformes aux exigences de la disposition S4.3g) du DNT 209;
e) ne doivent pas s’ouvrir lors des essais dynamiques précisés à l’article 4 de la Méthode d’essai 213.
- DORS/2013-117, art. 24
Note marginale :Sangles
208 Toute sangle conçue soit pour assujettir l’ensemble de retenue pour enfant à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, soit pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue doit :
a) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, avant de subir l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, l’essai de résistance à la lumière précisé à la disposition S5.1e) du DNT 209 ou l’essai de résistance aux micro-organismes précisé à la disposition S5.1f) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture :
(i) d’au moins 15 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour assujettir l’ensemble de retenue à l’ancrage d’attache prêt à utiliser ou au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs,
(ii) d’au moins 11 000 N, dans le cas d’une sangle conçue pour retenir l’enfant dans l’ensemble de retenue;
b) lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la disposition S5.1b) du DNT 209, après avoir subi l’essai de résistance à l’abrasion précisé aux dispositions S5.1d) ou S5.3c) du DNT 209, avoir une résistance à la rupture d’au moins 75 % de sa résistance à la rupture initiale;
c) être conforme aux exigences visant la résistance à la rupture qui sont prévues aux dispositions S4.2e) et f) du DNT 209;
d) si le torse peut toucher la sangle lorsque l’ensemble de retenue est soumis à un essai conformément à l’article 4 de la Méthode d’essai 213, avoir une largeur d’au moins 38 mm, mesurée conformément à la disposition S5.1a) du DNT 209.
- DORS/2013-117, art. 16
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