Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) (DORS/2010-90)
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Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
DORS/2010-90
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Enregistrement 2010-04-29
Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles)
C.P. 2010-545 2010-04-29
Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 octobre 2009 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
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À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles), ci-après.
PARTIE IDispositions générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
100 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ancrage d’attache prêt à utiliser
ancrage d’attache prêt à utiliser Dispositif qui transmet à la structure du véhicule ou la structure d’un siège du véhicule les forces exercées sur la courroie d’attache par un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre et qui est conçu pour recevoir directement le crochet de la courroie d’attache sans nécessiter l’installation d’aucun autre dispositif. (user-ready tether anchorage)
- bébé
bébé Personne qui ne peut marcher sans aide et dont la masse est d’au plus 10 kg. (infant)
- bébé qui a des besoins spéciaux
bébé qui a des besoins spéciaux Bébé qui ne peut se servir d’un ensemble de retenue pour bébé et qui, selon le cas :
a) est né à moins de trente-sept semaines de gestation;
b) a une masse à la naissance de moins de 2,2 kg;
c) a des besoins respiratoires spéciaux. (infant with special needs)
- courroie d’attache
courroie d’attache Dispositif qui est muni d’un crochet de la courroie d’attache et qui est fixé à la structure rigide d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à l’ancrage d’attache prêt à utiliser les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre. (tether strap)
- crochet de la courroie d’attache
crochet de la courroie d’attache Dispositif qui est utilisé pour attacher la courroie d’attache à l’ancrage d’attache prêt à utiliser et dont le profil d’interface est illustré à la figure 1 de l’annexe 7 ou, s’il s’agit d’un dispositif muni d’un accessoire de réglage intégré, à la figure 2 de l’annexe 7. (tether strap hook)
- dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs Dispositif, autre qu’une ceinture de sécurité du véhicule, qui est conçu pour assujettir à un véhicule la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint et qui transmet à la structure du véhicule ou à la structure d’un siège du véhicule les forces exercées par cet ensemble de retenue ou ce siège d’appoint et par l’occupant de l’un ou de l’autre. (lower universal anchorage system)
- DNT 209
DNT 209Document de normes techniques no 209 — Ceintures de sécurité, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Transports. (TSD 209)
- DNT 302
DNT 302 Le Document de normes techniques no 302 — Inflammabilité des matériaux intérieurs, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Transports. (TSD 302)
- enfant
enfant Personne dont la masse est de plus de 10 kg et d’au plus 30 kg. (child)
- ensemble de retenue
ensemble de retenue Dispositif amovible conçu pour être utilisé avec le siège d’un véhicule pour retenir un bébé, un bébé qui a des besoins spéciaux, un enfant ou une personne handicapée. La présente définition exclut les ceintures de sécurité du véhicule et les sièges d’appoint. (restraint system)
- ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée
ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée Ensemble de retenue, autre qu’un ensemble de retenue fabriqué en série, conçu pour une personne handicapée en particulier. (custom restraint system for a disabled person)
- fabriqué en série
fabriqué en série Assemblé, peu importe la quantité, uniquement à partir de pièces normalisées ou uniformes. (mass-produced)
- ligne repère d’orientation du siège
ligne repère d’orientation du siège ou LROSligne repère d’orientation du siège La ligne horizontale passant par le plan de symétrie du siège normalisé et du point Z, qui est illustrée aux figures 3 et 4 de l’annexe 7. (seat orientation reference line or SORL)
- lit d’auto
lit d’auto Ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux, lequel est conçu pour retenir un bébé en position couchée sur le dos ou sur le ventre sur une surface plane et continue. (car bed)
- Loi
Loi La Loi sur la sécurité automobile. (Act)
- NSVAC
NSVAC Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada. (CMVSS)
- personne handicapée
personne handicapée Personne, autre qu’un bébé qui a des besoins spéciaux, qui, pour des raisons orthopédiques ou en raison de sa conformation ou d’autres caractéristiques physiques, ne peut se servir ni de l’ensemble de retenue pour bébé, ni de l’ensemble de retenue pour enfant, ni du siège d’appoint, ni des dispositifs intégrés visés à l’article 213.4 de l’annexe III du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, ni de la ceinture de sécurité du véhicule. (disabled person)
- siège d’appoint
siège d’appoint Dispositif amovible qui est destiné à être utilisé dans un véhicule pour asseoir une personne dont la masse est d’au moins 18 kg de manière que la ceinture de sécurité du véhicule soit bien ajustée. (booster seat)
- siège normalisé
siège normalisé Siège précisé dans l’ensemble de dessins, intitulé Spécifications du siège normalisé pour essais de conformité du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (1er janvier 2010) et publié par le ministère des Transports, qui a des points d’ancrage de ceinture de sécurité et un dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs situés aux emplacements indiqués respectivement aux figures 3 et 4 de l’annexe 7. (standard seat assembly)
- système d’attaches inférieures
système d’attaches inférieures Système composé de deux attaches qui s’insèrent chacune dans un dispositif de contrôle dont l’enveloppe a les dimensions illustrées à la figure 9 de l’annexe 7, qui sont fixées à la partie inférieure d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint de manière qu’il ne soit possible de les enlever qu’à l’aide d’outils et qui permettent de fixer solidement l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint au dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs du véhicule. (lower connector system)
- torse
torse Partie du corps d’un dispositif anthropomorphe d’essai ou d’un occupant, à l’exception des cuisses, qui :
a) lorsqu’ils sont placés en position assise dans un ensemble de retenue, autre qu’un lit d’auto, ou dans un siège d’appoint, se situe entre le haut de la surface assise de cet ensemble de retenue ou de ce siège d’appoint et le haut des épaules;
b) lorsqu’ils sont placés en position assise dans un lit d’auto, se situe entre le haut de la surface plane et continue de ce lit d’auto et le haut des épaules. (torso)
(2) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 31]
Note marginale :Catégories de véhicules
(3) Le terme catégories de véhicules utilisé dans le présent règlement s’entend des catégories de véhicules qui sont prévues à l’article 4 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles et qui figurent à l’annexe III de ce règlement.
Note marginale :Ensemble de retenue et siège d’appoint — interprétation
(4) Pour l’application du présent règlement, toute mention, dans le DNT 209, d’une sangle, d’une attache de ceinture, d’une courroie d’attache ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’une ceinture de sécurité de type 1 vaut mention d’une sangle, d’une attache de ceinture, d’une courroie d’attache ou de leurs pièces de réglage qui font partie d’un ensemble de retenue ou d’un siège d’appoint, selon le cas.
- DORS/2013-117, art. 12
- DORS/2014-307, art. 31
Marque nationale de sécurité
Note marginale :Marque nationale de sécurité
101 (1) Pour l’application du présent règlement, la marque nationale de sécurité est le signe prévu à l’annexe 2.
Note marginale :Autorisation du ministre
(1.1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, le ministre peut, en la forme figurant à l’annexe 1, autoriser l’entreprise qui en fait la demande à apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint et sur toute documentation jointe ou tout emballage.
Note marginale :Demande d’autorisation
(2) L’entreprise qui prévoit apposer la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint présente au ministre une demande pour en obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1.1).
Note marginale :Marque nationale de sécurité
(3) L’entreprise qui appose la marque nationale de sécurité sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint reproduit la marque nationale de sécurité qui figure à l’annexe 2, y compris les renseignements ci-après, aux endroits indiqués dans cette annexe :
a) le numéro d’autorisation attribué par le ministre à l’entreprise;
b) le ou les numéros ci-après qui correspondent aux NSVAC auxquelles l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme :
(i) 213, dans le cas d’un ensemble de retenue pour enfant,
(ii) 213.1, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébé,
(iii) 213.2, dans le cas d’un siège d’appoint,
(iv) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue pour personne handicapée fabriqué en série,
(v) 213.3, dans le cas d’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui est conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire,
(vi) 213.5, dans le cas d’un ensemble de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.
Note marginale :Idem
(4) La marque nationale de sécurité doit avoir un diamètre d’au moins 50 mm et être piquée à même le tissu ou imprimée de façon indélébile, soit en creux ou en relief sur l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint, soit sur une étiquette qui y est apposée de façon permanente.
Note marginale :Visibilité de la marque nationale de sécurité
(5) La marque nationale de sécurité, lorsqu’elle est apposée sur un ensemble de retenue ou un siège d’appoint, doit être complètement visible.
Note marginale :Emplacement de la marque nationale de sécurité — base amovible
(6) Si l’ensemble de retenue est fabriqué avec une base amovible et si l’élément siège de l’ensemble de retenue est conçu pour être utilisé dans un véhicule avec ou sans la base, la marque nationale de sécurité doit être apposée sur l’élément siège.
Catégories d’équipement réglementaires
Note marginale :Catégories d’équipement réglementaires
102 Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les ensembles de retenue pour enfant, les ensembles de retenue pour bébé, les sièges d’appoint, les ensembles de retenue pour personne handicapée et les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux constituent des catégories d’équipement réglementaires.
- DORS/2013-117, art. 13
- DORS/2020-22, art. 19
Normes réglementaires
Note marginale :NSVAC 213
103 (1) Les ensembles de retenue pour enfant doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 2, NSVAC 213 — Ensembles de retenue pour enfant.
Note marginale :NSVAC 213.1
(2) Les ensembles de retenue pour bébé doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 3, NSVAC 213.1 — Ensembles de retenue pour bébé.
Note marginale :NSVAC 213.2
(3) Les sièges d’appoint doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 4, NSVAC 213.2 — Sièges d’appoint.
Note marginale :NSVAC 213.3
(4) Les ensembles de retenue pour personne handicapée doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 5, NSVAC 213.3 — Ensembles de retenue pour personne handicapée.
Note marginale :NSVAC 213.5
(5) Les ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux doivent être conformes aux normes applicables établies à la partie 6, NSVAC 213.5 — Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux.
Note marginale :NSVAC applicables
(6) Les ensembles de retenue dont la conception permet l’utilisation en fonction de plusieurs types d’ensemble de retenue ou l’utilisation comme ensemble de retenue et siège d’appoint doivent être conformes aux normes établies aux parties 2 à 6 qui sont applicables à chacun des types d’ensemble de retenue ou de siège d’appoint pour lesquels ils sont conçus.
Renseignements relatifs aux ensembles de retenue et aux sièges d’appoint
Marque nationale de sécurité
Note marginale :Interdiction d’importer sans l’apposition de la marque nationale de sécurité
104 Il est interdit à toute entreprise d’importer au Canada un ensemble de retenue autre qu’un ensemble de retenue sur mesure pour personne handicapée qui n’est pas conçu pour être utilisé seulement dans un autobus scolaire, ou un siège d’appoint, à moins d’y avoir apposé la marque nationale de sécurité.
Symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
Note marginale :Symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs
105 Les ensembles de retenue ou sièges d’appoint munis d’un système d’attaches inférieures doivent porter le symbole du dispositif universel d’ancrages d’attaches inférieurs, illustré à l’annexe 3, sur un fond de couleur contrastante, sur ce système ou à côté de celui-ci, et ce symbole doit être complètement visible par quiconque installe l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint lorsqu’ils sont positionnés dans le véhicule.
Dossiers
Note marginale :Dossiers
106 (1) L’entreprise tient, pour chaque ensemble de retenue ou siège d’appoint sur lequel elle appose la marque nationale de sécurité ou qu’elle importe au Canada, les dossiers visés à l’alinéa 5(1)g) de la Loi. Elle conserve ces dossiers, soit sur support papier, soit sur support électronique facilement lisible, pour une période d’au moins cinq ans après la date de fabrication ou d’importation de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint.
Note marginale :Idem
(2) L’entreprise qui fait tenir par une personne les dossiers visés au paragraphe (1) en conserve les nom et adresse de celle-ci.
Note marginale :Demande d’un inspecteur
(3) Sur demande écrite d’un inspecteur, l’entreprise envoie à celui-ci une copie des dossiers visés au paragraphe (1) dans l’une ou l’autre des langues officielles, selon le cas :
a) dans les trente jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande;
b) si les dossiers doivent être traduits, dans les quarante-cinq jours ouvrables qui suivent la date de mise à la poste de la demande.
Fichiers
Note marginale :Carte-réponse
107 (1) Afin de tenir à jour le fichier visé à l’alinéa 5(1)h) de la Loi, l’entreprise transmet à chaque personne qui achète un ensemble de retenue ou un siège d’appoint une carte-réponse dans les deux langues officielles qui :
a) d’une part, permet à cette personne de fournir à l’entreprise ou au représentant dûment autorisé de celle-ci, sans frais, ses nom, adresse postale et adresse électronique, ainsi que le nom et le numéro de modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint, sa date de fabrication et la date à laquelle il a été acheté;
b) d’autre part, comporte un avis de sécurité sur l’importance de fournir ces renseignements.
Note marginale :Renseignements qui constituent le fichier
(2) Le fichier que tient l’entreprise conformément à l’alinéa 5(1)h) de la Loi doit être constitué des renseignements fournis en application de l’alinéa (1)a) et ces renseignements ne doivent être utilisés que pour l’application de l’alinéa 5(1)h) de la Loi.
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) Les renseignements que contient le fichier tenu par l’entreprise relativement à un ensemble de retenue ou à un siège d’appoint doivent être conservés pour une période d’au moins cinq ans suivant la date à laquelle il a été acheté.
Importation
Dispositions générales
Note marginale :Déclaration
108 Pour l’application de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, toute entreprise qui importe au Canada un ensemble de retenue ou un siège d’appoint fait, au bureau de douane qui est le plus proche et qui est ouvert, une déclaration que signe son représentant dûment autorisé et qui contient les renseignements suivants :
a) le nom du fabricant de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
b) les nom et adresse de l’entreprise qui importe l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint;
c) [Abrogé, DORS/2013-117, art. 14]
d) une mention du fabricant ou de son représentant dûment autorisé indiquant que l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint est conforme aux normes réglementaires qui lui étaient applicables à la date de sa fabrication;
e) les nom et numéro de modèle de l’ensemble de retenue ou du siège d’appoint;
f) le nombre d’ensembles de retenue et le nombre de sièges d’appoint importés en même temps;
g) la date à laquelle l’ensemble de retenue ou le siège d’appoint a été importé.
- DORS/2013-117, art. 14
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