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Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 10Mesures de sécurité et exigences d’utilisation (suite)

Démarrage du moteur

 Il est interdit de démarrer le moteur d’un bâtiment propulsé par un moteur à essence avant que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage.

Combustible

  •  (1) Il est interdit de permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment.

  • (2) Il est interdit de permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment, sauf en conformité avec les dispositions relatives aux rejets d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.

  • (3) Il est interdit de ravitailler un bâtiment qui est à quai ou qui est échoué à moins que :

    • a) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible portatif, celui-ci n’en ait d’abord été retiré;

    • b) s’il est pourvu d’un réservoir à combustible fixe, seule la personne qui procède au ravitaillement ne se trouve à bord.

  • (4) Il est interdit de ravitailler un bâtiment pourvu d’un réservoir à combustible fixe à moins que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues, y compris les veilleuses, ne soient éteintes.

  • (5) Il est interdit de transporter, à bord d’un bâtiment qui transporte des passagers, un combustible gazeux, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé ou du naphte. Toutefois, du gaz de pétrole liquéfié peut être transporté à bord si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la quantité maximale de gaz est de 30 kg;

    • b) les bouteilles de gaz sont bien fixées et sont protégées contre les dommages et les effets des variations excessives de température;

    • c) elles sont rangées dans des espaces ouverts ou dans des endroits bien ventilés;

    • d) si le bâtiment est ponté, elles sont rangées sur un pont ouvert de manière à empêcher le gaz de pénétrer sous le pont ou de s’y accumuler.

  • (6) Il est interdit de transporter à bord d’un bâtiment du combustible dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu pour le transporter.

  • DORS/2016-163, art. 44

 Tout équipement ou appareil portatif qui utilise du combustible et qui est utilisé à bord d’un bâtiment répond aux conditions suivantes :

  • a) il n’est utilisé que dans des endroits bien ventilés se trouvant dans des espaces ou ponts ouverts;

  • b) il est bien fixé pour en empêcher son déplacement pendant l’utilisation;

  • c) s’il n’est pas utilisé, il est rangé dans un endroit bien ventilé qui peut être isolé des sources de chaleur et d’ignition.

 Le propriétaire d’un bâtiment, l’utilisateur de celui-ci ou la personne responsable de son entretien veille à ce que le système de combustion à bord soit utilisé conformément aux paramètres relatifs à la température et à la pression qui sont précisés dans les instructions et les recommandations du fabricant.

Sports nautiques

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un bâtiment ou d’en permettre l’utilisation pour remorquer une personne sur l’eau ou dans les airs, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

    • a) une personne à bord, autre que l’utilisateur, surveille chacune des personnes remorquées et communique avec l’utilisateur du bâtiment;

    • b) il y a une place assise à bord du bâtiment pour chacune des personnes remorquées;

    • c) chacune des personnes remorquées porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage, ou le bâtiment a à bord le vêtement de flottaison individuel ou le gilet de sauvetage qui serait exigé par les parties 2, 4 ou 5 si la personne s’y trouvait;

    • d) le bâtiment n’est pas utilisé lorsque la visibilité est réduite ou au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant avec son lever.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment utilisé au cours d’un entraînement officiel, d’une compétition officielle ou d’une démonstration de compétences s’il est conforme aux exigences d’un organisme dirigeant en matière de sécurité pour ces entraînements, ces compétitions ou ces démonstrations.

Bâtiments télécommandés et planches de surf propulsées par un moteur à hélices

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de se remorquer au moyen d’un bâtiment télécommandé;

  • b) d’utiliser un bâtiment de type planche de surf qui est propulsé par un moteur à hélices.

Interdiction relative à la conduite imprudente

 Il est interdit d’utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui.

PARTIE 11Rapports d’accidents d’embarcations de plaisance

  •  (1) Le présent article s’applique dans toute province dont le gouvernement a conclu avec le ministre un accord concernant la marche à suivre relative aux rapports d’accidents d’embarcations de plaisance si un avis confirmant celui-ci a été publié dans la Gazette du Canada.

  • (2) Si une embarcation de plaisance est mise en cause dans un accident qui entraîne des blessures à une personne, laquelle a besoin de soins médicaux au-delà des premiers soins, mais sans que son hospitalisation soit nécessaire, ou qui a causé des dommages matériels évalués à plus de 2 500 $, son utilisateur remplit un rapport d’accident et le présente au ministre dans les quatorze jours suivant la date de l’accident.

  • (3) Si une embarcation de plaisance est mise en cause dans un accident qui entraîne un décès, des blessures nécessitant l’hospitalisation ou des dommages matériels évalués à plus de 5 000 $, à la suite d’un incendie, d’une explosion ou d’une collision avec un autre bâtiment ou un autre ouvrage fixe ou flottant, son utilisateur signale l’accident à la police locale le plus tôt possible.

PARTIE 12Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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