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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (DORS/2012-285)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

DORS/2012-285

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2012-12-14

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)

C.P. 2012-1714 2012-12-13

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 23 juillet 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ci-après.

Champ d’application

Note marginale :Application

 Sous réserve des articles 2 et 3, le présent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois mentionnées aux annexes 1 ou 2 et inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Note marginale :Non-application — substance

 Le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques suivantes :

  • a) celles qui sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • b) celles qui sont contenues dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • c) celles qui sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée au cours d’un processus n’occasionnant aucun rejet de telles substances toxiques, pourvu qu’elles soient, au cours de ce processus, détruites ou totalement converties en toute substance autre que celles mentionnées aux annexes 1 ou 2.

Note marginale :Non-application — utilisation

  •  (1) Le présent règlement, sauf les paragraphes (2) et (3), ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent qui sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

  • Note marginale :Renseignements au ministre — plus de 10 g

    (2) Toute personne présente au ministre, au cours d’une année civile, les renseignements prévus à l’annexe 3 pour chaque substance toxique ou produit qui en contient qu’elle prévoit utiliser à l’une des fins visées au paragraphe (1) dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance — seule ou dans un produit — au cours de l’année civile. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

  • Note marginale :Ajout d’une substance — annexe 2.1

    (3) Toute personne qui utilise une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2.1 à la date prévue à la colonne 2 pour cette substance ou un produit qui en contient à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 3, dans les soixante jours suivant cette date, si la quantité de la substance toxique utilisée — seule ou dans un produit — depuis le début de l’année civile en cours à cette date excède 10 g. Ces renseignements sont présentés une seule fois pour chaque substance ou produit dans une année civile.

  • DORS/2016-252, art. 1

Interdictions et activités permises

Note marginale :Substance toxique — annexe 1

  •  (1) Sous réserve des articles 5 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à l’annexe 1 ou tout produit qui en contient, à moins que la présence de celle-ci ne soit incidente.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie si une substance toxique mentionnée à la partie 2 de l’annexe 1 est présente dans ces produits.

  • Note marginale :Non-application — certains produits

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits autres que ceux qui sont visés à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 1 qui contiennent la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de cette partie.

  • DORS/2016-252, art. 2

Note marginale :Exception — stocks de substance

  •  (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente la substance toxique mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 qui a été fabriquée ou importée avant le 1er janvier 2017.

  • Note marginale :Exception — stocks de produits

    (2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit visé à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 1 qui contient la substance toxique mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui a été fabriqué ou importé avant le 1er janvier 2017.

  • DORS/2016-252, art. 3

Note marginale :Exception — fabrication ou importation précédant le 14 mars 2013

  •  (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit qui contient la substance toxique mentionnée aux articles 11 ou 12 de la partie 1 de l’annexe 1 et qui a été fabriqué ou importé avant le 14 mars 2013.

  • Note marginale :Exception — fabrication ou importation précédant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe

    (2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente tout produit qui contient la substance toxique mentionnée à l’article 5 de la partie 2 de l’annexe 1 dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où n = 10 et qui a été fabriqué ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • DORS/2016-252, art. 4

Note marginale :Substance toxique — annexe 2

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.5) et des articles 7 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 des parties 1, 1.1, 1.2, 2, 3 ou 3.1 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient, à moins que la présence de celle-ci ne soit incidente.

  • Note marginale :Activités permises — annexe 2

    (2) L’interdiction de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinés à l’une des utilisations prévues pour cette substance à la colonne 2;

    • b) la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 ou le produit qui en contient sont destinés à l’une des utilisations prévues à la colonne 2 et l’activité en cause se déroule avant la date prévue à la colonne 3;

    • c) le produit mentionné à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 2 contient la substance toxique mentionnée à la colonne 1 en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence incidente de la substance.

  • Note marginale :Utilisation et importation permises — partie 1.1 de l’annexe 2

    (2.1) L’interdiction d’utiliser ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’article 1 de la partie 1.1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

  • Note marginale :Activités permises — partie 1.1 de l’annexe 2

    (2.2) L’interdiction d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 1.1 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

  • Note marginale :Utilisation permise — partie 1.2 de l’annexe 2

    (2.3) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1.2 de l’annexe 2 ne s’applique pas au produit visé à la colonne 2 qui en contient.

  • Note marginale :Non-application — articles manufacturés

    (2.4) L’interdiction d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer un produit qui contient une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 2 de l’annexe 2, dans la colonne 1, ne s’applique pas aux produits qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

  • Note marginale :Utilisation permise — partie 3.1 de l’annexe 2

    (2.5) L’interdiction d’utiliser un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 3.1 de l’annexe 2 ne s’applique pas aux produits visés à la colonne 2 qui en contiennent en une concentration inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 3, compte tenu de toute présence incidente de la substance.

  • Note marginale :Précisions

    (3) Il est entendu que l’exception relative à la présence incidente prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit visé à l’alinéa (2)c).

  • Note marginale :Exception — usage personnel

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation ou l’importation d’un produit qui contient une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 et qui est utilisé à des fins personnelles ou destiné à l’être.

  • (5) [Abrogé, DORS/2016-252, art. 5]

  • DORS/2016-252, art. 5

Note marginale :Exception — utilisations permises temporairement

  •  (1) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente le produit visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 2 contenant la substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 2 qui a été fabriqué ou importé avant la date d’expiration prévue à la colonne 3 de la partie 2.

  • Note marginale :Exception — produits

    (2) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits suivants :

    • a) ceux qui contiennent une substance toxique mentionnée à l’un des articles 2 à 5 de la partie 2 de l’annexe 2 et qui ont été fabriqués ou importés avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) ceux qui contiennent la substance toxique mentionnée à l’article 2 de la partie 3 de l’annexe 2 et qui ont été fabriqués ou importés avant le 14 mars 2013.

  • Note marginale :Exception — articles manufacturés

    (3) Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les produits fabriqués ou importés avant le 29 mai 2008 contenant la substance toxique mentionnée à l’article 1 de la partie 3.1 de l’annexe 2 qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et ayant, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

  • DORS/2016-252, art. 6

Note marginale :Exception — fabrication ou importation conformément à un permis

 Il est permis d’utiliser, de vendre et de mettre en vente les substances toxiques ou les produits en contenant qui ont été fabriqués ou importés conformément à un permis délivré aux termes de l’article 10.

Permis

Demande

Note marginale :Permis exigé

  •  (1) Toute personne qui, le 14 mars 2013, est un fabricant ou un importateur de substances toxiques visées par l’interdiction prévue aux articles 4 ou 6 ou de produits qui en contiennent peut continuer de fabriquer ou d’importer ces substances ou ces produits si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Ajout d’une substance

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), dans le cas d’une substance toxique qui, après le 14 mars 2013, est soit ajoutée à l’annexe 1 et visée par l’interdiction prévue à l’article 4 — sauf celle mentionnée à l’article 13 de la partie 1 de l’annexe 1 —, soit ajoutée à l’annexe 2 et visée par l’interdiction prévue à l’article 6, toute personne qui, à la date prévue à la colonne 2 de l’annexe 2.1 pour cette substance, est un fabricant ou un importateur d’une telle substance ou d’un produit qui en contient peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Utilisations permises temporairement

    (3) Toute personne qui fabrique ou importe, aux termes de l’alinéa 6(2)b), une substance toxique mentionnée à la partie 2 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, à la date prévue à la colonne 3 pour cette substance, peut poursuivre cette activité si un permis lui a été délivré aux termes de l’article 10.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (4) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • DORS/2016-252, art. 7
  • DORS/2017-247, art. 1

Conditions de délivrance

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;

    • b) le demandeur a pris les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine;

    • c) un plan a été élaboré à l’égard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement et le délai prévu pour son exécution n’excède pas trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 9(4) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration et demande de renouvellement

    (3) Le permis expire douze mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente au ministre une demande qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 4 pour le renouvellement de celui-ci au moins trente jours avant son expiration.

  • Note marginale :Conditions du renouvellement

    (4) Le permis ne peut être renouvelé que deux fois et les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au renouvellement.

  • DORS/2016-252, art. 8

Révocation

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis si les conditions prévues aux alinéas 10(1)a) à c) ne sont plus respectées ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Il ne peut révoquer le permis qu’après :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.

Rapport annuel

Note marginale :Certaines substances

 Toute personne qui fabrique ou importe une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, incidemment ou non, présente au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 5 au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’année civile durant laquelle la substance toxique ou le produit qui en contient a été fabriqué ou importé si, au cours de cette année :

  • a) la quantité totale annuelle de la substance toxique fabriquée ou importée était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, le cas échéant;

  • b) la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit importé était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3, le cas échéant;

  • c) la quantité totale annuelle de la substance toxique contenue dans un produit fabriqué ou importé et la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit étaient toutes deux égales ou supérieures à celles prévues à la colonne 4, le cas échéant.

  • DORS/2016-252, art. 9(F)

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.

  • Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Présentation des renseignements

Note marginale :Attestation

  •  (1) Tout renseignement ou toute demande de permis devant être fourni au ministre en application du présent règlement porte la signature de l’intéressé ou de la personne autorisée à agir en son nom et est accompagné d’une attestation, datée et signée par l’intéressé ou par la personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

  • Note marginale :Support papier ou électronique

    (2) Les renseignements, la demande de permis et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Registres

Note marginale :Registres

  •  (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve copie de ceux-ci et de l’attestation, ainsi que tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des données d’analyse, dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.

  • Note marginale :Changement de lieu

    (3) Si le lieu où les registres sont conservés change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.

  • DORS/2016-252, art. 11

Dispositions transitoires

Note marginale :Activités interdites aux termes de règlements abrogés

 Un permis ne peut être obtenu en vertu du présent règlement à l’égard d’une activité interdite aux termes du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005), du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés ou du Règlement sur les polybromodiphényléthers.

  • DORS/2016-252, art. 12

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Trois mois après la date de l’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(articles 1 à 5 et 9 et annexe 3)

PARTIE 1(articles 1 et 2 et paragraphes 4(1), 4.1(1) et (2) et 5(1))Substances toxiques interdites

ArticleSubstance toxique
1Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex)
2Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2
3Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
4Éther bis(chlorométhylique) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
5Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO
6Le (4-chlorophényle) cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
7N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O
8Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6
9Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5
10Hexachlorobenzène
11Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln, où « n » est plus grand que 1
12Alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 13
13Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6

PARTIE 2(articles 1 et 2 et paragraphes 4(1) et (2), 5(2) et 9(2))Substances toxiques interdites sauf si elles sont présentes dans un article manufacturé

ArticleSubstance toxique
11,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol
2Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle
3Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle
4Alcool allylique, produits de réaction avec du p entafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine
5Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10

PARTIE 3(articles 1 et 2 et paragraphes 4(1) et (3) et 4.1(2))Produits interdits

ArticleColonne 1Colonne 2
Substance toxiqueProduit contenant la substance toxique
1Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6Les mousses de polystyrène expansé, les mousses de polystyrène extrudé et tout produit servant à la fabrication de ces mousses destinés au secteur du bâtiment et de la construction
  • DORS/2016-252, art. 13 à 17

ANNEXE 2(articles 1 à 3, 6, 7, 9 et 12 et annexe 3)Utilisations permises, concentrations maximales et seuils pour les rapports

PARTIE 1(articles 1 et 2, paragraphe 6(1), alinéa 6(2)a) et paragraphe 9(2))Utilisations permises — toutes les activités

ArticleColonne 1Colonne 2
Substance toxiqueUtilisations permises
1Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl
  • a) Coloration pour l’examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique et la coloration cytochimique

  • b) Réactif pour détecter le sang dans les liquides biologiques

  • c) Test à la niacine pour détecter certains micro-organismes

  • d) Réactif pour détecter l’hydrate de chloral dans les liquides biologiques

22-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2
  • a) Adhésif et revêtement pour la finition d’aéronefs

  • b) Procédé de fabrication de semi-conducteurs

3[Abrogé, DORS/2017-247, art. 2]
4Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N
  • a) Résines photosensibles ou revêtements antireflets pour les procédés photolithographiques

  • b) Films, papiers et plaques d’imprimerie photographiques

PARTIE 1.1(articles 1 et 2 et paragraphes 6(1), (2.1) et (2.2) et 9(2))Utilisations permises — certaines activités

ArticleColonne 1Colonne 2
Substance toxiqueUtilisations permises
1Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2NMousses à formation de pellicule aqueuse dans tout navire militaire ou tout véhicule militaire de lutte contre l’incendie contaminé au cours d’opérations militairesNote de 1 à l’étranger
2Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses selsMousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l’incendie
3Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de bromeMousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l’incendie
4Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs selsMousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l’incendie
5Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de bromeMousses à formation de pellicule aqueuse utilisées pour la lutte contre l’incendie
  • Retour à la référence de la note de bas de page 1Opération militaire s’entend de toute opération destinée à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à se joindre aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

PARTIE 1.2(articles 1 et 2 et paragraphes 6(1) et (2.3))Utilisations permises — utilisation seulement

ArticleColonne 1Colonne 2
Substance toxiqueUtilisations permises
1Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5Utilisation avec un biphényle chloré contenu dans des pièces d’équipement ou un liquide servant à l’entretien de celles-ci, dont l’utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC
2Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4Utilisation avec un biphényle chloré contenu dans des pièces d’équipement ou un liquide servant à l’entretien de celles-ci, dont l’utilisation est permise aux termes du Règlement sur les BPC

PARTIE 2(articles 1 et 2, paragraphe 6(1), alinéa 6(2)b), paragraphes 6(2.4) et (4) et 7(1), alinéa 7(2)a) et paragraphes 9(2) et (3))Utilisations permises temporairement

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Substance toxiqueUtilisations permisesDate
1[Abrogé, DORS/2017-247, art. 3]
2Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses selsEncres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques1er janvier 2017
3Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de bromeEncres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques1er janvier 2017
4Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs selsEncres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques1er janvier 2017
5Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de bromeEncres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques1er janvier 2017

PARTIE 3(articles 1 et 2, paragraphe 6(1), alinéas 6(2)c) et 7(2)b) et paragraphe 9(2))Concentrations maximales permises

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Substance toxiqueProduit contenant la substance toxiqueConcentration maximale de la substance toxique
12-Méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2Éther méthylique de diéthylèneglycol, dont la formule moléculaire est C5H12O30,5 % (p/p)
2Tributylétains qui contiennent le groupement (C4H9)3SnTétrabutylétain, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn30 % (p/p)

PARTIE 3.1(articles 1 et 2 et paragraphes 6(1) et (2.5), 7(3) et 9(2))Concentration maximale pour certaines utilisations

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Substance toxiqueProduit contenant la substance toxiqueConcentration maximale de la substance toxique
1Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2NMousse à formation de pellicule aqueuse10 ppm

PARTIE 4(articles 1 et 2, paragraphe 9(2) et article 12)Seuils pour les rapports

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Substance toxiqueQuantité annuelleConcentration moyenne pondérée annuelleQuantité et concentration moyenne pondérée annuelles
1La benzidine et le dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl1 kg
2Alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10 ≤ n ≤ 131 kg et 0,5 % (p/p)
  • DORS/2016-252, art. 18 à 21
  • DORS/2017-247, art. 2 et 3

ANNEXE 2.1(paragraphes 3(3) et 9(2))

Substances toxiques ajoutées

ArticleColonne 1Colonne 2
Substance toxiqueDate d’ajout de la substance
1Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10Date d’entrée en vigueur de la présente annexe
2Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2NDate d’entrée en vigueur de la présente annexe
3Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses selsDate d’entrée en vigueur de la présente annexe
4Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de bromeDate d’entrée en vigueur de la présente annexe
5Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs selsDate d’entrée en vigueur de la présente annexe
6Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de bromeDate d’entrée en vigueur de la présente annexe
7Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br61er janvier 2017
  • DORS/2016-252, art. 22

ANNEXE 3(paragraphes 3(2) et (3))Renseignements relatifs à l’utilisation de certaines substances toxiques pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire

  • 1 Renseignements sur le laboratoire où la substance toxique ou le produit qui en contient est utilisé ou sera utilisé :

    • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du laboratoire, s’il y a lieu.

  • 2 Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées aux annexes 1 et 2 et sur chaque produit en contenant qui est ou sera utilisé :

    • a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;

    • b) la période d’utilisation prévue;

    • c) la quantité de la substance toxique que l’on prévoit utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure;

    • d) une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;

    • e) dans le cas d’un produit :

      • (i) la quantité du produit que l’on prévoit utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure,

      • (ii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l’unité de mesure de cette concentration.

  • DORS/2016-252, art. 23

ANNEXE 4(paragraphes 9(4) et 10(3))Renseignements à fournir dans la demande de permis ou de renouvellement de permis

  • 1 Renseignements concernant le demandeur :

    • a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du demandeur, s’il y a lieu.

  • 2 S’agissant d’une substance toxique visée aux articles 4 ou 6 du présent règlement, ou d’un produit qui en contient, les renseignements suivants :

    • a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;

    • b) la quantité de substance toxique que le demandeur a fabriquée ou importée au cours de la période de douze mois se terminant au plus six mois avant la date de présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure;

    • c) la quantité de substance toxique que le demandeur prévoit fabriquer ou importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure;

    • d) dans le cas d’un produit :

      • (i) la quantité du produit que le demandeur a fabriquée ou importée au cours de la période de douze mois se terminant au plus six mois avant la date de la présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure,

      • (ii) la quantité du produit que le demandeur prévoit fabriquer ou importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure,

      • (iii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ou la masse prévue de la substance toxique dans celui-ci, ainsi que l’unité de mesure;

    • e) la mention de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information.

    • f) [Abrogé, DORS/2016-252, art. 24]

  • 3 Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande de permis le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.

  • 4 Une explication des mesures qui ont été prises pour éliminer ou atténuer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine.

  • 5 Le détail du plan élaboré à l’égard de la substance toxique comportant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement ainsi que le délai prévu pour son exécution, lequel ne peut excéder trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.

  • DORS/2016-252, art. 24

ANNEXE 5(article 12)Renseignements sur la fabrication et l’importation de substances toxiques et sur l’importation de produits qui en contiennent

  • 1 Renseignements concernant le fabricant ou l’importateur :

    • a) leur nom, les adresses municipale et postale et le numéro de téléphone de leur établissement principal et, le cas échéant, leur numéro de télécopieur et leur adresse électronique;

    • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne autorisée à agir au nom du fabricant ou de l’importateur, s’il y a lieu.

  • 2 Renseignements sur chacune des substances toxiques mentionnées à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 qui est fabriquée ou importée au cours de l’année civile et sur chaque produit en contenant qui est fabriqué ou importé au cours de l’année civile :

    • a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;

    • b) l’année civile visée;

    • c) la quantité totale de la substance toxique fabriquée, ainsi que l’unité de mesure;

    • d) la quantité totale de la substance toxique vendue au Canada, ainsi que l’unité de mesure;

    • e) la quantité totale de la substance toxique importée, ainsi que l’unité de mesure;

    • f) la mention de l’utilisation projetée de la substance toxique et, le cas échéant, du produit;

    • g) la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit, ainsi que l’unité de mesure, le cas échéant;

    • h) la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant;

    • i) la limite de détection de la méthode analytique utilisée pour déterminer la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant;

    • j) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de chaque personne au Canada à qui le fabricant ou l’importateur a vendu la substance toxique ou le produit.

  • 3 Les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du laboratoire qui a déterminé la concentration de la substance toxique dans le produit, le cas échéant.

DISPOSITIONS CONNEXES


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