Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-03-27 Versions antérieures
Transfert des fonds et achat de prestations viagères (suite)
Note marginale :Prestation viagère
42 (1) Pour l’application des alinéas 50(1)c) et (3)c), 53(4)c) et 54(2)c) de la Loi, les fonds détenus dans le compte peuvent être utilisés pour acheter :
a) une prestation viagère immédiate qui prévoit :
(i) que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 53(3) de la Loi, les prestations prévues par la prestation viagère ne peuvent être transférées, grevées, saisis, ni données en garantie ni faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et que toute opération en ce sens est nulle,
(ii) que, sauf dans le cas où la période qui se rattache à une prestation viagère garantie n’est pas écoulée lorsque le rentier décède, aucune prestation prévue par la prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie de son époux ou conjoint de fait et que toute opération en ce sens est nulle;
b) une prestation viagère différée qui prévoit :
(i) les éléments visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii),
(ii) que, dans le cas où le rentier décède avant la date du premier paiement de la prestation, son survivant a droit, à la date du décès, à une somme équivalente à la valeur escomptée de la prestation,
(iii) que toute somme à laquelle le survivant a droit est :
(A) soit transférée à un REÉR immobilisé,
(B) soit transférée à un RPAC,
(C) soit transférée à un régime de pension, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d’un participant au régime,
(D) soit utilisée pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(E) soit transférée à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.
Note marginale :Valeur escomptée de la prestation viagère différée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur escomptée de la prestation viagère différée est établie conformément à la section 3500 — intitulée Valeur actualisée des rentes — des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiées par l’Institut canadien des actuaires, avec leurs modifications successives.
Communications électroniques
Note marginale :Consentement
43 (1) Pour l’application de l’alinéa 64(1)a) de la Loi, le destinataire donne son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
Note marginale :Exigences — administrateurs
(2) Avant que le destinataire donne son consentement, l’administrateur l’informe :
a) de la possibilité de le révoquer en tout temps;
b) de sa responsabilité de signaler à l’administrateur tout changement qu’il apporte au système d’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;
c) du moment de la prise d’effet du consentement.
Note marginale :Révocation
(3) La révocation du consentement se fait par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
Note marginale :Avis
44 Si un document est fourni à un système d’information accessible au public, notamment à un site Web, l’administrateur donne au participant un avis écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité du document électronique et de l’endroit où il se trouve.
Note marginale :Document considéré comme ayant été fourni
45 Le document électronique est considéré comme ayant été fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.
Note marginale :Documents non reçus
46 (1) L’administrateur, s’il a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique ou l’avis exigé à l’article 44, lui en transmet, par courrier, une version papier.
Note marginale :Présomption
(2) La présomption établie à l’article 45 continue de s’appliquer.
Oppositions et appels
Note marginale :Avis d’opposition
47 L’administrateur expédie deux exemplaires signés de l’avis d’opposition visé au paragraphe 37(1) de la Loi par courrier recommandé.
Note marginale :Avis d’appel
48 L’avis d’appel visé au paragraphe 38(2) de la Loi est en la forme visée à l’article 337 des Règles des Cours fédérales.
Cessation et liquidation
Note marginale :Compétences — rapport de cessation
49 Pour l’application du paragraphe 62(9) de la Loi, le rapport de cessation est établi par un actuaire qui est Fellow de l’Institut canadien des actuaires, un comptable autorisé à agir comme tel en vertu des lois d’une province ou tout autre consultant.
Abrogation
50 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2012, ch. 16
Note de bas de page *51 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, chapitre 16 des Lois du Canada (2012) ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 14 décembre 2012, voir TR/2012-102.]
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