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Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (DORS/2012-294)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-03-27 Versions antérieures

Placements autorisés

Note marginale :Placements autorisés

  •  (1) Tout RPAC prévoit que les fonds détenus dans le compte d’un participant sont placés :

    • a) conformément aux articles 9 à 14;

    • b) selon le cas :

      • (i) à un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du RPAC et, que si le placement est de nature à être enregistré, il l’est sous ce nom,

      • (ii) au nom d’une institution financière ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec l’institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC,

      • (iii) au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son représentant, aux termes d’un accord ou d’une convention de fiducie conclue avec une institution financière pour le compte du RPAC et qui indique clairement que le placement est détenu pour le compte du RPAC.

  • Note marginale :Accord de fiducie

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord de fiducie précise qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du RPAC aux termes de l’accord ne constitue pas un actif du fiduciaire ou de son représentant.

Note marginale :Total de 10 %

  •  (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, effectuer des placements totalisant plus de 10 % de la valeur marchande totale des fonds détenus dans le compte d’un participant auprès des personnes ci-après ou prêter à l’une d’elles une somme dépassant cette limite :

    • a) une seule personne;

    • b) des personnes associées;

    • c) des personnes morales faisant partie du même groupe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds détenus dans le compte du participant par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, Assuris ou un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :

    • a) dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui satisfait aux exigences applicables à un RPAC prévues à l’article 10;

    • b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada;

    • c) conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension;

    • d) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

    • e) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

    • f) dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;

    • g) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord dont le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.

Note marginale :Droits de vote

  •  (1) L’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, investir l’actif du RPAC dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 % des droits de vote requis pour élire les administrateurs de cette personne morale.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués conformément aux articles 12 à 14 de l’annexe III du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • Note marginale :Transaction

    (3) Pour l’application des articles 11 à 13, « transaction  » vise notamment :

    • a) tout placement dans des valeurs mobilières;

    • b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;

    • c) la constitution d’une sûreté sur des titres;

    • d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une transaction antérieure.

      Toutefois, ne sont pas visés par la présente définition le versement de paiements variables et le transfert ou le retrait de fonds dans le compte du participant.

Note marginale :Transaction avec un apparenté

 Pour l’application des articles 12 et 13 :

  • a) lorsque le RPAC, ou quiconque agit pour le compte de celui-ci, prend part à une transaction avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentée, cette personne est réputée être apparentée en ce qui touche la transaction;

  • b) l’exécution d’une obligation liée à une transaction, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une transaction distincte.

Note marginale :Interdictions — transaction avec un apparenté

  •  (1) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement :

    • a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à un apparenté ou les investir dans les valeurs mobilières de celui-ci;

    • b) prendre part à une transaction avec un apparenté pour le compte du RPAC.

  • Note marginale :Délai de douze mois

    (2) Sous réserve des articles 13 et 14, l’administrateur d’un RPAC ne peut, directement ou indirectement, dans les douze mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentée :

    • a) prêter les fonds détenus dans le compte d’un participant à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;

    • b) prendre part à une transaction avec cette personne pour le compte du RPAC.

Note marginale :Exception : services d’un apparenté

  •  (1) L’administrateur d’un RPAC peut recourir aux services d’un apparenté pour la gestion ou le fonctionnement du RPAC à des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — au moins aussi favorables que celles qui sont normales pour une transaction semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une transaction équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause.

  • Note marginale :Exception : valeurs mobilières d’un apparenté

    (2) L’administrateur d’un RPAC peut investir dans les valeurs mobilières d’un apparenté dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elles sont détenues dans un fonds commun, une caisse commune ou un fonds distinct qui, à la fois :

      • (i) satisfait aux exigences applicables à un RPAC prévues à l’article 10,

      • (ii) est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe et dans lequel d’autres investisseurs ont des placements;

    • b) elles sont détenues dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;

    • c) elles sont émises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes.

Note marginale :Exceptions

 Les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas :

  • a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus par un RPAC ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement — au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions — de réorganisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;

  • b) aux éléments d’actif qui sont acquis par le RPAC ou pour son compte par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par le RPAC ou pour son compte, et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.

Choix de placement

Note marginale :Option de placement applicable par défaut — délai

 L’option de placement applicable par défaut visée au paragraphe 23(3) de la Loi s’applique à l’égard du compte de tout participant n’ayant pas exercé le choix visé au paragraphe 23(1) de la Loi dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis prévu à l’alinéa 41(2)a) de la Loi.

Note marginale :Option de placement applicable par défaut

  •  (1) L’option de placement applicable par défaut est la même pour tous les RPAC gérés par un même administrateur.

  • Note marginale :Caractéristiques de l’option de placement applicable par défaut

    (2) Elle prévoit :

    • a) soit un fonds équilibré;

    • b) soit un portefeuille de placements tenant compte de l’âge du participant.

Note marginale :Choix d’options de placement

 L’administrateur d’un RPAC offre :

  • a) au plus six options de placement, dont l’option de placement applicable par défaut;

  • b) les mêmes options de placement à tous les participants.

Note marginale :Abandon d’option de placement

  •  (1) L’administrateur d’un RPAC avise le participant par écrit dès que possible après qu’il a connaissance du fait que l’une de ses options de placement ne sera plus offerte.

  • Note marginale :Option de placement par défaut

    (2) Si le participant ne choisit pas de nouvelle option de placement dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’administrateur place ses fonds dans une option semblable à l’option initiale ou dans l’option de placement applicable par défaut.

  • Note marginale :Transfert de fonds

    (3) Le transfert de fonds du compte du participant dans une nouvelle option de placement ne peut faire l’objet d’aucuns frais, prélèvements ni autres dépenses.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (4) L’avis :

    • a) donne les renseignements visés à l’alinéa 23c) à l’égard des autres options de placement toujours offertes;

    • b) indique que le participant dispose d’un délai de soixante jours suivant la date de réception de l’avis pour choisir une autre option;

    • c) fait état de l’obligation de l’administrateur au titre du paragraphe (2) dans le cas où le membre ne fait pas de choix dans ce délai.

Incitatifs autorisés

Note marginale :Incitatifs autorisés

 L’administrateur d’un RPAC peut donner, offrir ou convenir de donner ou d’offrir à un employeur, et celui-ci peut exiger, accepter ou convenir ou offrir d’accepter de celui-là, à titre d’incitatif pour conclure un contrat en vue d’offrir un RPAC :

  • a) un produit ou un service plus avantageux que ce que l’administrateur offrirait sans la conclusion du contrat, à la condition que l’avantage soit le même pour tout employé admissible au RPAC;

  • b) s’agissant du transfert d’actifs dans le RPAC géré par l’administrateur, une somme ne dépassant pas les coûts, pour l’employeur du transfert.

Régime peu coûteux

Note marginale :Critères

 Les critères ci-après servent à décider si un RPAC offert aux participants est peu coûteux :

  • a) les coûts sont égaux ou inférieurs à ceux des régimes à cotisations déterminées visant cinq cents personnes ou plus et offrant des choix de placement;

  • b) les coûts sont les mêmes pour tous les participants.

Taux de cotisation à 0 %

Note marginale :Condition

  •  (1) Le participant qui cotise à un RPAC depuis plus de douze mois peut établir le taux de ses cotisations à 0 %.

  • Note marginale :Période

    (2) Le taux de cotisation peut être établi à 0 % pour une période de trois à soixante mois et aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois qu’il peut en être ainsi.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (3) L’avis visé au paragraphe 45(2) de la Loi, est donné par écrit et indique :

    • a) les nom et coordonnées du participant et le nom de l’employeur;

    • b) la période pendant laquelle s’applique le taux de cotisation à 0 %.

  • Note marginale :Obligations de l’administrateur

    (4) L’administrateur du RPAC prend les mesures suivantes :

    • a) dans les soixante jours suivant l’avis donné à l’administrateur au titre du paragraphe 45(2) de la Loi :

      • (i) il transmet au participant une attestation de la date à laquelle les cotisations seront établies à 0 % et de celle à laquelle elles seront rétablies,

      • (ii) il veille à ce que l’employeur établisse le taux de cotisation à 0 %;

    • b) au moins quatre-vingt-dix jours précédant la date du rétablissement des cotisations, il transmet au participant un avis indiquant la date de leur rétablissement et leur taux.

Obligations générales

Note marginale :Préavis aux salariés

 L’avis visé au paragraphe 41(1) de la Loi indique la date prévue de prise d’effet du contrat et précise :

  • a) qu’une fois le contrat conclu, les salariés sont inscrits d’office et deviennent participants au RPAC;

  • b) qu’un avis sera donné aux salariés conformément au paragraphe 41(2) de la Loi et lequel, de l’employeur ou de l’administrateur, le donnera;

  • c) que les salariés ont la possibilité de mettre fin à leur participation au RPAC en avisant l’employeur dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe 41(2) de la Loi;

  • d) le cas échéant, que l’employeur détient des comptes de dépôt auprès de l’administrateur ou a souscrit auprès de lui des prêts, lettres de crédit ou polices d’assurance.

Note marginale :Avis aux salariés — participation au régime

 Pour l’application de l’alinéa 41(2)b) de la Loi, l’avis :

  • a) fait état des exigences prévues à l’article 29 et renferme le formulaire qui, une fois rempli par le salarié, répondrait à ces exigences;

  • b) indique que, si l’administrateur offre des options de placement et que le participant ne lui a pas communiqué son choix dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, l’option de placement applicable par défaut s’applique;

  • c) fournit une explication de chaque option de placement offerte et indique :

    • (i) l’objectif de placement,

    • (ii) le type de placements et le niveau de risque que présente l’option,

    • (iii) les dix placements les plus importants compris dans l’option, selon leur valeur marchande,

    • (iv) le rendement antérieur de l’option de placement,

    • (v) le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur,

    • (vi) le nom et l’explication de l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement,

    • (vii) le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée,

    • (viii) les cibles de répartition des actifs de l’option;

  • d) indique les taux de cotisation offerts aux participants;

  • e) indique le taux de cotisation qui s’applique si le participant ne fait pas de choix;

  • f) indique le taux de cotisation de l’employeur;

  • g) indique la date du début de la déduction des cotisations;

  • h) indique que les participants ont le droit d’établir leur taux de contribution à zéro;

  • i) fournit un énoncé expliquant comment les cotisations peuvent être ajustées;

  • j) indique les frais, prélèvements et autres dépenses attribuables aux décisions prises par le participant;

  • k) indique tout autre coût, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;

  • l) fournit une explication des dispositions d’immobilisation du RPAC;

  • m) indique l’adresse de la page Web de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada relative au coût des RPAC;

  • n) fournit un énoncé expliquant que le salarié a le droit de redevenir participant au RPAC;

  • o) indique la manière d’obtenir plus de renseignements au sujet du RPAC.

 

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