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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire

DORS/2014-233

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2014-10-10

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire

C.P. 2014-1022 2014-10-09

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu de l’article 40.1Note de bas de page a et du paragraphe 40.11(2)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires relatives à la sécurité ferroviaire, ci-après.

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Dispositions désignées

Note marginale :Textes désignés

  •  (1) Les dispositions de la Loi ou de ses règlements qui figurent à la colonne 1 d’une partie de l’annexe 1 sont désignées comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux — personnes physiques

    (2) Le montant indiqué à la colonne 2 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.

  • Note marginale :Montants maximaux — personnes morales

    (3) Le montant indiqué à la colonne 3 d’une partie de l’annexe 1 représente le montant maximal de la sanction qui est à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention au texte désigné indiqué à la colonne 1.

Note marginale :Désignation — arrêtés, règles et injonctions ministérielles

  •  (1) Sont désignés comme des textes dont la contravention est assujettie aux articles 40.13 à 40.22 de la Loi les textes suivants :

    • a) les arrêtés pris en vertu des paragraphes 7(2) ou 19(1) de la Loi;

    • b) les règles en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20 de la Loi;

    • b.1) les arrêtés pris en vertu de l’article 32.01 de la Loi;

    • c) les injonctions ministérielles délivrées en vertu de l’article 33 de la Loi;

    • d) les arrêtés pris en vertu de l’article 36 de la Loi.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (2) Le montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)a) ou b) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 125 000 $ dans le cas d’une personne morale.

  • Note marginale :Montants maximaux

    (3) Le montant maximal de la sanction qui est à payer à l’égard d’une contravention visée aux alinéas (1)b.1), c) ou d) est de 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 250 000 $ dans le cas d’une personne morale.

Forme fixée par règlement — certificat d’agent de l’autorité

Note marginale :Certificat d’agent de l’autorité

 Le certificat qui est visé au paragraphe 40.11(2) de la Loi est établi en la forme prévue à l’annexe 2.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2015

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.

 

Date de modification :