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Règlement sur les services facultatifs (DORS/2017-159)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-11-01 Versions antérieures

Règlement sur les services facultatifs

DORS/2017-159

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Enregistrement 2017-08-04

Règlement sur les services facultatifs

Attendu que conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur les services facultatifs, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 8 octobre 2016 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion, prend le Règlement sur les services facultatifs, ci-après.

Gatineau, le 3 août 2017

La secrétaire générale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
line blanc
Danielle May-Cuconato
Secretary General, Canadian Radio-television and Telecommunications Commission

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

année de radiodiffusion

année de radiodiffusion Période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante. (broadcast year)

autorisé

autorisé Autorisé au titre d’une licence attribuée par le Conseil. (licensed)

chiffre clé

chiffre clé Le chiffre formé par la combinaison des caractères alphanumériques indiqués à la colonne 2 de l’annexe 1 en regard de la description de l’émission figurant à la colonne 1. (key figure)

émission

émission Émission qui fait partie d’une catégorie visée à la colonne 1 de l’article 6 de l’annexe 1. (program)

émission canadienne

émission canadienne Selon le cas :

  • a) émission à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré;

  • b) émission qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :

    • (i) soit aux annexes 1 et 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-90 du 23 mars 2023 intitulée Modification du traitement des coûts de métrages d’archives lors de l’évaluation des demandes de certification des émissions canadiennes,

    • (ii) [Abrogé, DORS/2023-216, art. 3]

    • (iii) soit, aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 du 12 mars 2015 intitulée Parlons télé : Aller de l’avant — Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)

entreprise de distribution exemptée

entreprise de distribution exemptée Entreprise de distribution dont l’exploitant est exempté, en tout ou en partie, des obligations de la partie II de la Loi, par ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi. (exempt distribution undertaking)

Loi

Loi La Loi sur la radiodiffusion. (Act)

matériel publicitaire

matériel publicitaire Tout message publicitaire ou programmation publicitaire qui fait la promotion d’une station, d’un réseau ou d’une émission, sauf :

  • a) les indicatifs de station ou de réseau;

  • b) la publicité sonore concernant les émissions à venir présentée lors du générique;

  • c) la promotion d’une émission canadienne ou d’un long métrage canadien, même si un commanditaire est annoncé dans le titre de l’émission ou du long métrage ou est désigné comme le commanditaire de l’émission ou du long métrage, lorsqu’il n’est fait mention que du nom du commanditaire et qu’il n’est donné aucune description, aucune représentation ou aucune caractéristique de ses produits ou services. (advertising material)

message publicitaire

message publicitaire Annonce qui vise la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce dans laquelle le nom de la personne qui fait une telle vente ou promotion est mentionné ou montré dans une liste de prix. (commercial message)

nouveau service de programmation

nouveau service de programmation Service de programmation qui n’a jamais été distribué au Canada, notamment une version haute définition ou un nouveau service multiplex d’un service de programmation existant. (new programming service)

programmation

programmation Tout ce qui est diffusé, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des caractères alphanumériques. (programming)

titulaire

titulaire Personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation facultative ou un réseau de services facultatifs. (licensee)

Émissions canadiennes

Note marginale :Obligation de radiodiffusion d’émissions canadiennes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des conditions de sa licence, le titulaire consacre à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au moins 35 % du temps qu’il consacre à la radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

  • Note marginale :Titulaire fournissant la programmation de langue tierce

    (2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fournissant un service en langue tierce consacre à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au moins 15 % du temps qu’il consacre à la radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion.

  • Note marginale :Heures consacrées à la radiodiffusion

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le temps consacré à la radiodiffusion d’une émission comprend le temps consacré au matériel publicitaire.

  • Note marginale :Définition de service en langue tierce

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le service en langue tierce s’entend du service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d’une semaine de radiodiffusion — la première journée de celle-ci étant le dimanche — est offerte dans une langue autre que l’anglais ou le français, à l’exclusion des émissions sur un second canal d’émissions sonores et des sous-titres.

Contenu de la programmation

Note marginale :Interdiction — diffusion de programmation

 Il est interdit au titulaire de diffuser de la programmation qui contient, selon le cas :

  • a) quoi que ce soit qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale;

  • b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, sont susceptibles d’exposer une personne physique ou un groupe ou une classe de personnes physiques à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale;

  • c) toute nouvelle fausse ou trompeuse.

Messages publicitaires

Note marginale :Obligation de respecter les exigences techniques

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire fait en sorte que tout message publicitaire diffusé par lui, au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., avec ses modifications successives.

Note marginale :Boissons alcoolisées

  •  (1) Le titulaire peut diffuser un message publicitaire qui constitue une réclame directe ou indirecte pour des boissons alcoolisées si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les lois de la province où le message publicitaire est diffusé n’interdisent pas au commanditaire de faire la réclame de ces boissons alcoolisées;

    • b) le message publicitaire n’est pas destiné à encourager la consommation en général de boissons alcoolisées;

    • c) le message publicitaire :

      • (i) ne vise pas à inciter les non-buveurs de tout âge à boire ou à acheter des boissons alcoolisées,

      • (ii) n’est pas destiné à des personnes n’ayant pas l’âge légal de consommer de l’alcool, n’associe pas les boissons alcoolisées à la jeunesse ou à ses symboles ni ne dépeint des personnes n’ayant pas l’âge légal de consommer de l’alcool ou des personnes qui pourraient passer pour telles dans un contexte de présentation ou de promotion de boissons alcoolisées,

      • (iii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées en les situant dans le cadre d’une activité attrayante surtout pour les personnes n’ayant pas l’âge légal de consommer de l’alcool, ou en les rattachant à une telle activité,

      • (iv) ne met pas en scène la promotion de la consommation d’alcool directement ou indirectement, implicitement ou autrement par une personne, un personnage ou un groupe susceptible d’être un modèle de comportement pour les personnes n’ayant pas l’âge de consommer de l’alcool du fait d’une situation passée ou actuelle lui valant la confiance du public, d’une réalisation spéciale dans tout secteur d’activité, de ses liens avec des organismes de charité ou de ses activités de sensibilisation au profit des enfants, de sa réputation ou de son exposition dans les médias,

      • (v) ne vise pas à instituer les boissons alcoolisées comme le symbole d’un statut social, une nécessité pour jouir de la vie ou un moyen de fuir les problèmes de la vie, ni ne tente de persuader que la consommation d’alcool devrait l’emporter sur d’autres activités,

      • (vi) ne crée pas l’impression, directement ou indirectement, que l’acceptation sociale, le statut social, la réalisation de soi, la réussite en affaires ou dans les sports puissent être obtenus, améliorés ou renforcés par la consommation d’alcool,

      • (vii) ne crée pas l’impression, directement ou indirectement, que la présence ou la consommation d’alcool est, de quelque façon que ce soit, essentielle pour prendre plaisir à une activité ou à un événement,

      • (viii) ne dépeint pas les boissons alcoolisées ou leur consommation de façon exagérée,

      • (ix) n’exagère pas l’importance ou l’effet de tout aspect des boissons alcoolisées ou de leur emballage,

      • (x) ne montre pas une mauvaise utilisation du produit ou une dépendance aux boissons alcoolisées, un comportement compulsif, un besoin pressant ou l’urgence de la consommation, ni ne présente des propos qui créent cette impression, de quelque manière que ce soit,

      • (xi) ne présente pas des propos impérieux pour inciter les gens à acheter ou à consommer des boissons alcoolisées,

      • (xii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu’elles sont associées à la conduite de tout véhicule ou voiture nécessitant des habiletés,

      • (xiii) ne présente pas les boissons alcoolisées dans une situation telle qu’elles sont associées à toute activité exigeant beaucoup d’habileté, de prudence ou d’attention ou comportant un élément évident de danger,

      • (xiv) n’incite pas à préférer une boisson alcoolisée en raison de son niveau d’alcool plus élevé,

      • (xv) ne fait pas allusion aux sensations et à l’effet causés par la consommation d’alcool ni ne donne l’impression, par le comportement des personnes dépeintes dans le message, qu’elles sont sous l’effet de l’alcool,

      • (xvi) ne dépeint pas des personnes avec des boissons alcoolisées dans des situations où la consommation d’alcool est interdite,

      • (xvii) ne présente pas des scènes où de l’alcool est véritablement consommé ni ne crée l’impression, de manière sonore ou visuelle, qu’il est ou a été consommé.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Il est entendu que l’alinéa (1)b) n’a pas pour effet d’interdire la réclame en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.

Émissions politiques

Note marginale :Obligation — répartition des heures de radiodiffusion

  •  (1) Le titulaire qui, pendant une période électorale et dans le cadre de son service de programmation, consacre des heures de radiodiffusion à la radiodiffusion d’émissions, d’annonces ou de publicités à caractère politique ou de nature partisane doit répartir ces heures équitablement entre les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont représentés à l’élection ou au référendum.

  • Note marginale :Définition de période électorale

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), période électorale s’entend :

    • a) dans le cas d’une élection fédérale ou provinciale ou d’un référendum fédéral, provincial ou municipal, de la période qui commence à la date de l’annonce de l’élection ou du référendum et qui se termine à la date du scrutin;

    • b) dans le cas d’une élection municipale, de la période qui commence deux mois avant la date de l’élection et qui se termine à la date du scrutin.

Non-divulgation

Note marginale :Obligation de non-divulgation — distribution de services de programmation

  •  (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, remet au titulaire de l’entreprise de distribution une copie de l’accord qu’il a signé et qui, à la fois :

    • a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;

    • b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l’entreprise de distribution.

  • Note marginale :Obligation de non-divulgation — diffusion d’émissions

    (2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie avec une telle entreprise les modalités de fourniture de ses émissions, remet au titulaire de l’entreprise de vidéo sur demande une copie de l’accord qu’il a signé et qui, à la fois :

    • a) reproduit les clauses de non-divulgation du CRTC;

    • b) prévoit son consentement quant au respect des clauses de non-divulgation du CRTC au profit du titulaire de l’entreprise de vidéo sur demande.

  • Note marginale :Définition de clause de non-divulgation

    (3) Pour l’application du présent article, les clauses de non-divulgation du CRTC sont celles énoncées à l’annexe de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l’égard des accords de non-divulgation.

Registres et enregistrements

Note marginale :Obligation — registre ou enregistrement

  •  (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

    • a) tient, en la forme acceptable pour le Conseil, un registre ou un enregistrement de sa programmation;

    • b) conserve le registre ou l’enregistrement pendant un an après la date de distribution de la programmation;

    • c) veille à ce que soient consignés chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :

      • (i) la date,

      • (ii) son nom ou celui du service qu’il offre,

      • (iii) pour le matériel publicitaire diffusé au cours d’une pause ayant lieu pendant une émission ou entre des émissions, l’heure du début, sa durée et, dans le cas d’un message publicitaire, le nom de la personne qui fait la promotion ou la vente de biens, de services, de ressources naturelles ou d’activités,

      • (iv) pour chaque émission autre qu’un vidéoclip :

        • (A) le titre et tout renseignement supplémentaire qui doit être inclus conformément aux paragraphes applicables de l’annexe 1,

        • (B) son chiffre clé,

        • (C) l’heure du début et de la fin,

        • (D) s’il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 des parties A, C ou D de l’annexe 2 indiquant la langue, le type ou le groupe,

        • (E) s’il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l’annexe 2, indiquant l’accessibilité de l’émission,

        • (F) s’il s’agit d’une condition de la licence, une brève description de son contenu,

      • (v) pour chaque vidéoclip :

        • (A) le titre,

        • (B) le nom de l’interprète et la langue dans laquelle la pièce est interprétée,

        • (C) une indication précisant si le vidéoclip est canadien, au sens de l’article V de l’annexe 1 de l’avis public CRTC 2000-42 du 17 mars 2000 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,

        • (D) son chiffre clé,

        • (E) s’il y a lieu, le code figurant à la colonne 1 de la partie B de l’annexe 2 indiquant l’accessibilité du vidéoclip,

      • (vi) si le titulaire distribue sa programmation dans un bloc de plusieurs heures, l’heure du début et celle de la fin de chaque bloc;

    • d) fournit au Conseil, dans les trente jours suivant le dernier jour de chaque mois, le registre ou l’enregistrement de sa programmation pour le mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu.

  • Note marginale :Plus d’un paragraphe s’appliquant à l’émission

    (2) Pour l’application des divisions (1)c)(iv)(B) ou (1)c)(v)(D), si plus d’un paragraphe de l’annexe 1 s’applique à l’émission, le titulaire peut faire consigner dans son registre ou dans son enregistrement les chiffres clés qui s’appliquent à chaque segment de l’émission, par ordre de distribution des segments, ainsi que l’heure du début et la durée de chaque segment de l’émission.

  • Note marginale :Obligation de conserver des enregistrements de programmation

    (3) Le titulaire conserve un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de toute sa programmation pendant :

    • a) quatre semaines suivant la date de distribution de la programmation;

    • b) huit semaines suivant la date de distribution de la programmation, si le Conseil a reçu une plainte au sujet de la programmation ou a décidé de faire enquête au sujet de la programmation pour une autre raison et en a avisé le titulaire avant l’expiration du délai de quatre semaines.

  • Note marginale :Obligation de fournir l’enregistrement au Conseil

    (4) Si le Conseil lui en fait la demande avant la fin des périodes prévues aux alinéas (3) a) et b), le titulaire lui remet sans délai un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de sa programmation.

 

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