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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir (DORS/2018-166)

Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Collecte de renseignements

Note marginale :Renseignements personnels provenant des provinces et territoires

  •  (1) Le ministre de la Santé peut, aux fins de surveillance de l’aide médicale à mourir, faire la collecte de renseignements personnels relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir ou à la prestation d’une telle aide provenant de l’administration d’une province ou d’un territoire, de l’un des organismes de l’administration ou de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut, aux mêmes fins, leur demander de lui fournir, à titre volontaire :

    • a) le nombre de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire;

    • b) des renseignements personnels relatifs au décès de personnes qui sont décédées du fait qu’elles ont reçu l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire, notamment :

      • (i) des copies des certificats médicaux de décès de ces personnes,

      • (ii) les résultats de toute enquête que le coroner en chef ou le médecin légiste en chef a menée relativement au décès de ces personnes.

Publication de renseignements

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le ministre de la Santé fait publier au moins une fois par année sur le site Web du gouvernement du Canada un rapport fondé sur les renseignements qu’il a obtenus en application du présent règlement.

  • Note marginale :Contenu — période visée par le rapport

    (2) Le rapport contient des renseignements relatifs aux demandes d’aide médicale à mourir reçues par les responsables des évaluations préliminaires ou par des praticiens au cours de la période visée par le rapport ainsi qu’à la prestation d’une telle aide au cours de la période, notamment :

    • a) le nombre de demandes ainsi que le résultat de ces dernières;

    • b) les caractéristiques des personnes qui ont fait une demande, notamment leur situation médicale;

    • c) les renseignements concernant la race ou l’identité autochtone et tout handicap des personnes qui ont fait une demande, si celles-ci avaient consenti à les fournir;

    • d) la nature des souffrances physiques ou psychologiques intolérables des personnes qui ont reçu l’aide médicale à mourir;

    • e) les raisons pour lesquelles certaines personnes qui ont fait une demande n’ont pas reçu l’aide médicale à mourir, notamment les critères d’admissibilité qu’elles ne remplissaient pas;

    • f) les lieux où l’aide médicale à mourir a été fournie;

    • g) les délais de traitement des demandes et de prestation de l’aide médicale à mourir;

    • h) des renseignements indiquant si des praticiens ont consulté d’autres professionnels de la santé ou des travailleurs sociaux relativement aux demandes;

    • i) la nature du rôle joué par les praticiens relativement aux demandes et à la prestation de l’aide médicale à mourir, y compris les rôles joués respectivement par les médecins et les infirmiers praticiens;

    • j) des renseignements indiquant si des personnes qui ont fait une demande ont consulté des praticiens concernant leur santé, pour une raison autre que le fait de chercher à obtenir l’aide médicale à mourir, avant que les praticiens ne reçoivent leur demande.

  • Note marginale :Autre contenu

    (3) Le rapport contient également :

    • a) la méthode utilisée pour élaborer les constatations qui y figurent;

    • b) des renseignements sur les tendances qui se dégagent des demandes d’aide médicale à mourir et de la prestation d’une telle aide;

    • c) la période visée par le rapport.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement personnel relatif à :

    • a) toute personne qui a fourni des renseignements en application du présent règlement;

    • b) toute personne à l’égard de qui le ministre de la Santé a obtenu des renseignements en application du présent règlement.

Autres formes de communication

Note marginale :Communication aux provinces et aux territoires

 Le ministre de la Santé peut communiquer à l’administration d’une province ou d’un territoire, à l’un des organismes de l’administration, ou à tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale les renseignements personnels qu’il a obtenus en application du présent règlement, à condition que la communication soit faite dans le cadre de la surveillance de l’aide médicale à mourir dans la province ou le territoire.

Note marginale :Recherche

 Le ministre de la Santé peut, afin de permettre la recherche et l’analyse statistique sur l’aide médicale à mourir, communiquer à toute personne ou organisation des renseignements personnels — autres que le nom d’une personne — qu’il a obtenus en application du présent règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il estime que la communication est nécessaire à l’atteinte des objectifs de la recherche ou de l’analyse statistique;

  • b) il reçoit de la personne ou de l’organisation un engagement écrit :

    • (i) d’utiliser les renseignements uniquement à cette fin,

    • (ii) de ne pas communiquer les renseignements d’une manière susceptible de permettre l’identification de la personne visée par ces derniers.

Note marginale :Communication au ministre de la Santé

  •  (1) Le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(2) communique au ministre de la Santé, au plus tard trente jours après le premier jour de chaque trimestre, les renseignements — autres que ceux visés aux alinéas 2a) et g) et 2.1a) et d) de l’annexe 1 et aux alinéas 2a) et d) de l’annexe 7 — qu’il a obtenus en application du présent règlement au cours du trimestre précédent.

  • Note marginale :Définition

    (2) Au paragraphe (1), trimestre s’entend de toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre.

Entrée en vigueur

Note marginale :Quatrième mois suivant l’enregistrement

  • Note de bas de page * (1) Le présent règlement, sauf l’article 13, entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant le mois de son enregistrement.

  • Note marginale :Article 13

    (2) L’article 13 entre en vigueur au premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 du présent règlement.

 

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