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Règlement sur les marques de commerce (DORS/2018-227)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Mise en oeuvre du Protocole de Madrid (suite)

Demande d’enregistrement international (bureau du registraire des marques de commerce comme Office d’origine) (suite)

Fonctions du registraire

Note marginale :Office d’origine

 Sur réception d’une demande d’enregistrement international produite conformément à l’article 99 par une personne qui remplit les conditions prévues à l’article 98, le registraire agit à titre d’Office d’origine pour cette demande conformément au Protocole et au Règlement d’exécution commun, notamment :

  • a) en certifiant que les indications qui figurent dans la demande d’enregistrement international correspondent à celles qui figurent dans la demande de base ou l’enregistrement de base;

  • b) en présentant la demande d’enregistrement international au Bureau international;

  • c) dans le cas où la demande d’enregistrement international aboutit à un enregistrement international, en avisant le Bureau international si, selon le cas :

    • (i) pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande de base est retirée, abandonnée ou rejetée, ou l’enregistrement de base est radié ou annulé, avant l’expiration d’une période de cinq ans suivant la date de l’enregistrement international,

    • (ii) une procédure intentée avant la fin de cette période entraîne, après celle-ci, pour une partie ou la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, le retrait, l’abandon ou le rejet de la demande de base ou la radiation ou l’annulation de l’enregistrement de base.

Changement dans la propriété d’un enregistrement international

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Le cessionnaire d’un enregistrement international peut produire auprès du registraire pour présentation au Bureau international une demande d’inscription de changement dans la propriété de l’enregistrement international s’il remplit les conditions suivantes :

    • a) il est un ressortissant du Canada, y est domicilié ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;

    • b) il a été incapable de faire signer une demande d’inscription de changement dans la propriété de l’enregistrement international par le titulaire de l’enregistrement international ou par son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun.

  • Note marginale :Modalités de production

    (2) La demande est présentée en français ou en anglais et est produite :

    • a) soit au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire;

    • b) soit par l’envoi, par un moyen électronique précisé par le registraire, du formulaire établi par le Bureau international, dûment rempli.

  • Note marginale :Documents à joindre

    (3) La demande est accompagnée des documents suivants :

    • a) une preuve du transfert;

    • b) une déclaration du cessionnaire selon laquelle il a tenté d’obtenir la signature du titulaire de l’enregistrement international ou de son mandataire inscrit conformément à la règle 3.4)a) du Règlement d’exécution commun, mais que ses efforts ont été infructueux.

Note marginale :Transmission au Bureau international

 Si la demande d’inscription d’un changement de propriété est produite conformément à l’article 101 et que le registraire considère la preuve du transfert comme satisfaisante, il la transmet au Bureau international.

Extension territoriale au Canada

Demande prévue au Protocole

Note marginale :Requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole

  •  (1) Sur enregistrement d’une marque de commerce dans le Registre international au titre d’une demande assortie d’une requête en extension au Canada, faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.

  • Note marginale :Requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole

    (2) Sur inscription dans le Registre international d’une requête en extension au Canada, faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, de la protection d’une marque de commerce résultant de son enregistrement international, une demande d’enregistrement de la marque de commerce est réputée avoir été produite en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi par le titulaire de l’enregistrement international à l’égard des produits ou services énumérés dans la requête.

  • Note marginale :Demande réputée viser une marque de certification

    (3) La demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est réputée être une demande d’enregistrement d’une marque de certification si l’enregistrement international vise une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

Marques de commerce non enregistrables

Note marginale :Produits ou services non visés par l’enregistrement international

 La marque de commerce qui fait l’objet d’une demande prévue au Protocole n’est pas enregistrable si les produits ou services spécifiés dans la demande ne sont pas visés par l’enregistrement international.

Date de production

Note marginale :Non-application des articles 33 et 34 de la Loi

  •  (1) Les articles 33 et 34 de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

  • Note marginale :Renvois au paragraphe 34(1) de la Loi

    (2) À l’égard de la date de production d’une demande prévue au Protocole, la mention « paragraphe 34(1) » aux paragraphes 12(3) et 32(1) et aux alinéas 38(2)e) et f) de la Loi vaut mention de « paragraphe 106(2) du Règlement sur les marques de commerce ».

Note marginale :Date de l’enregistrement international

  •  (1) La date de production d’une demande prévue au Protocole est, selon le cas :

    • a) si la demande résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.1) du Protocole, la date de l’enregistrement international correspondant;

    • b) si elle résulte d’une requête faite au titre de l’article 3ter.2) du Protocole, la date que porte la désignation postérieure selon la règle 24.6) du Règlement d’exécution commun.

  • Note marginale :Exception : priorité

    (2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, avant la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant ou son prédécesseur en titre a produit, dans ou pour un pays de l’Union autre que le Canada, une demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans ou pour l’autre pays est réputée être la date de production de la demande prévue au Protocole et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande prévue au Protocole comporte une déclaration revendiquant la priorité de la demande dans ou pour l’autre pays, assortie d’une indication du nom de l’office ou du pays auprès duquel la demande a été produite ainsi que la date à laquelle elle l’a été;

    • b) la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;

    • c) à la date de production de la demande prévue au Protocole, selon la détermination faite en application du paragraphe (1), le requérant est un citoyen ou un ressortissant d’un pays de l’Union ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux.

Retrait ou modification d’une demande prévue au Protocole

Note marginale :Inscription entraînant une suppression

  •  (1) Si le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international, en vertu de la règle 27.1)a) du Règlement d’exécution commun, d’une limitation de la liste des produits ou services, à l’égard du Canada, d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole :

    • a) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste sans donner lieu à une nouvelle liste, la demande prévue au Protocole est réputée retirée;

    • b) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où cette inscription entraîne la suppression de tous les produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice sans donner lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence;

    • c) dans le cas où cette inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de cette liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste à l’égard de cette classe, le registraire décide, à l’égard de chaque produit ou service figurant sur la nouvelle liste à l’égard de cette classe, si les exigences ci-après sont remplies :

      • (i) le produit ou service était visé par la demande prévue au Protocole à la date de la production de celle-ci, déterminée compte non tenu du paragraphe 106(2), et à la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international,

      • (ii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi ou après ce jour, le produit ou service est visé par la demande annoncée,

      • (iii) si la date de l’inscription de la limitation dans le Registre international tombe le jour où la demande prévue au Protocole est modifiée après l’annonce ou après ce jour, le produit ou le service est visé par la demande dans sa version modifiée après l’annonce,

      • (iv) le produit ou service est décrit dans les termes ordinaires du commerce de façon à ce que soit identifié un produit ou service spécifique.

  • Note marginale :Inscription qui donne lieu à une nouvelle liste

    (2) Si l’inscription entraîne la suppression d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans une classe de la classification de Nice et donne lieu à une nouvelle liste des produits ou services à l’égard de cette classe :

    • a) dans le cas où le registraire décide que les exigences prévues à l’alinéa (1)c) ne sont pas remplies à l’égard d’un ou plusieurs produits ou services de la liste figurant dans la classe, il envoie au Bureau international, conformément à la règles 27.5) du Règlement d’exécution commun, une déclaration indiquant que la limitation est sans effet au Canada à l’égard des produits ou services figurant dans cette classe;

    • b) dans le cas où le registraire décide que les exigences visées à l’alinéa (1)c) sont remplies à l’égard de tous les produits ou services de la liste figurant dans la classe, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

Note marginale :Renonciation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’une renonciation à l’égard du Canada pour la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.

Note marginale :Radiation totale

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard de la totalité des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée.

Note marginale :Radiation partielle

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international de la radiation de l’enregistrement international à l’égard d’une partie seulement des produits ou services énumérés dans l’enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée retirée ou modifiée en conséquence.

Note marginale :Changement de nom ou d’adresse

 Si, à l’égard d’un enregistrement international sur lequel se fonde une demande prévue au Protocole, le Bureau international notifie au registraire l’inscription dans le Registre international d’un changement du nom ou de l’adresse du titulaire, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

Note marginale :Date de prise d’effet du retrait ou de la modification

 Le retrait ou la modification de la demande prévue au Protocole visé à l’un des articles 107 à 111 est réputé avoir pris effet à la date de la limitation, de la renonciation, de la radiation ou du changement, selon le cas, inscrite dans le Registre international.

Note marginale :Non-renouvellement de l’enregistrement international

 Si l’enregistrement international sur lequel est fondée une demande prévue au Protocole n’est pas renouvelé à l’égard du Canada et que le Bureau international notifie ce fait au registraire, la demande prévue au Protocole est réputée avoir été retirée à l’expiration, à l’égard du Canada, de l’enregistrement international.

Effet de la rectification d’un enregistrement international sur une demande prévue au Protocole

Note marginale :Demande réputée modifiée

 Si le Bureau international notifie au registraire qu’une rectification ayant une incidence sur une demande prévue au Protocole a été apportée à un enregistrement international, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée en conséquence.

Note marginale :Modification d’une demande non annoncée

 Si la demande prévue au Protocole n’a pas été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche au moins un des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement, vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

Note marginale :Modification d’une demande annoncée : totalité des produits ou services

 Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche la totalité des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services :

  • a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;

  • b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) du présent règlement vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

Note marginale :Modification d’une demande annoncée : partie des produits ou services

  •  (1) Si la demande prévue au Protocole a été annoncée au titre du paragraphe 37(1) de la Loi avant la date de la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel elle se fonde et que le registraire conclut que la modification de la demande qui en résulte en est une de fond qui touche une partie seulement des produits ou services spécifiés dans la demande modifiée et qui ne se limite pas à restreindre la portée de l’état des produits ou services, le registraire invite par avis le requérant à lui indiquer, à son choix, s’il souhaite :

    • a) que la demande soit modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause;

    • b) que la demande soit réputée ne jamais avoir été annoncée.

  • Note marginale :Suppression de produits ou services

    (2) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)a) ou qu’il n’arrête pas son choix dans les deux mois suivant la date de l’avis, la demande prévue au Protocole est réputée modifiée de manière à supprimer les produits ou services en cause.

  • Note marginale :Demande réputée ne jamais avoir été annoncée

    (3) Si le requérant fait le choix visé à l’alinéa (1)b) dans les deux mois suivant la date de l’avis :

    • a) la demande est réputée ne jamais avoir été annoncée;

    • b) la mention « date de la notification d’extension territoriale » aux articles 120 et 129, à l’alinéa 132(1)c) et au sous-alinéa 132(1)d)(i) vaut mention, à l’égard de cette demande, de « date à laquelle le Bureau international a envoyé au registraire la notification d’une rectification de l’enregistrement international sur lequel se fonde la demande ».

 

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